|
| |
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-20384
Publié au bulletin
Cassation
Mme Favre, président
M. Le Dauphin, conseiller rapporteur
Mme Petit (premier avocat général), avocat général
SCP Laugier et Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, et les pièces de la
procédure, que la société Interservice AE (la société Interservice),
créancière de la société par actions simplifiée Air horizons au titre de
fournitures de carburant pour aéronefs, et bénéficiaire d'un engagement
de caution des obligations de cette dernière souscrit par la société
Sarao, a fait assigner, devant le tribunal de commerce, MM. X... et
Y..., à qui elle reprochait d'avoir commis des
fautes à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs
obligations par les sociétés Air horizons et Sarao ; que MM. X... et
Y... ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et demandé que
l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance, le premier
juge a rejeté l'exception d'incompétence ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche,
réunis :
Vu l'article L. 721 3 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que bien qu'il
soit soutenu que MM. X... et Y... dirigeaient les sociétés Air horizons
et Sarao et qu'ils auraient commis à l'occasion de leur gestion des
fautes les rendant justiciables du
tribunal de commerce, force est de constater que ces sociétés n'ont pas
été appelées devant cette juridiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sociétés
qui auraient été gérées par MM. X... et Y... n'aient pas été mises en
cause ne pouvait avoir pour effet de les soustraire à la compétence de
la juridiction consulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche des moyens réunis :
Vu l'article L. 721 3 du code de commerce ;
Attendu que les tribunaux de commerce connaissent des contestations
relatives aux sociétés commerciales ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que
rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en
qualité de commerçants, dans leurs rapports avec la société Interservice,
ou leur intervention en qualité de dirigeants
de la société Sarao lors de la souscription ou de l'exécution du
cautionnement litigieux, étant précisé qu'il n'est pas établi que M.
X... ou M. Y... en ont été les dirigeants
ou représentants légaux et pas davantage ceux d'une société Air
horizons, dénoncée comme pouvant être impliquée dans la réalisation du
dommage dénoncé ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme
elle y était invitée, si les faits allégués ne se rattachaient pas par
un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, peu important que
M. X... ou M. Y... n'ait pas eu la qualité de commerçant non plus que
celle de dirigeant de droit de ces sociétés, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin
2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la
société Interservice AE la somme globale de 2 500 euros ; rejette la
demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux
Conseils, pour la société Interservice AE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondé le
contredit formé par M. X... et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le
tribunal de grande instance de Paris compétent pour en connaître ;
AUX MOTIFS QUE si la société Interservices AE entend rechercher, au visa
des articles L 225-251, L 227-1 du code de commerce et 1382 du code
civil, à la suite de l'inexécution par une société Sarao de son
engagement de caution, les responsabilités consécutives à des
fautes personnelles commises par Messieurs
X... et Y... pris en qualités de dirigeants
de sociétés, force est de constater que ces sociétés, sociétés dont il
est pourtant soutenu qu'ils les dirigeaient et à l'occasion de la
gestion desquelles ils auraient commis des fautes
préjudiciables les rendant justiciables du tribunal de commerce de
Paris, n'ont pas été parties ou appelées devant cette juridiction ; que
rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en
qualités de commerçants, dans leurs rapports avec la société
Interservice ou leur intervention en qualités de
dirigeants de la société Sarao lors de la souscription ou
l'exécution du cautionnement litigieux étant précisé qu'il n'est pas
établi que M. X... ou M. Y... en ont été les
dirigeants ou les représentants légaux et pas davantage ceux
d'une société Air horizons dénoncée comme pouvant être impliquée dans la
réalisation du dommage dénoncé ; qu'il y a lieu par application des
dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, 101 et suivants
du code de procédure civile, de déclarer les deux contredits fondés et
de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris
compétent pour en connaître ;
1) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître des
actions intentées à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale dès
lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien
direct à la gestion de la société, et ce sans qu'il soit nécessaire
d'attraire cette dernière devant le tribunal ; qu'en se fondant sur la
circonstance en réalité inopérante que les sociétés dont il est soutenu
que M. X... les dirigeait n'ont pas été parties ou appelées devant le
tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce ;
2) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître de
toutes les actions reposant sur des faits qui se rattachent par un lien
direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en se fondant
néanmoins sur le fait qu'il n'était pas établi que M. X... ait été le
dirigeant ou le représentant légal des sociétés Sarao et Air horizons,
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'assurait
pas de fait la gestion de la société Sarao et s'il n'avait pas ainsi pu
commettre des fautes en lien direct avec
cette gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L 721-3 du Code de commerce ;
3) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître des
actions intentées à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale dès
lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien
direct à la gestion de cette société ; qu'en affirmant que rien ne
permet d'établir l'intervention de M. X... en qualité de dirigeant de la
société Sarao lors de la souscription ou l'exécution du cautionnement
consenti par cette société au profit de la société Interservices AE,
sans s'expliquer sur les mentions du contrat de garanties et du contrat
de cautionnement annexé en date du 26 février 2004, régulièrement versés
aux débats par la société Interservices AE, indiquant que M. X...
représentait la société Sarao en sa qualité de directeur, d'où il
ressortait qu'il dirigeait la société Sarao et avait le pouvoir de
consentir un cautionnement en son nom, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L 721-3 du Code de
commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondé le
contredit formé par M. Y... et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le
tribunal de grande instance de Paris compétent pour en connaître ;
AUX MOTIFS QUE si la société Interservices AE entend rechercher, au visa
des articles L 225-251, L 227-1 du code de commerce et 1382 du code
civil, à la suite de l'inexécution par une société Sarao de son
engagement de caution, les responsabilités consécutives à des
fautes personnelles commises par Messieurs
X... et Y... pris en qualités de dirigeants
de sociétés, force est de constater que ces sociétés, sociétés dont il
est pourtant soutenu qu'ils les dirigeaient et à l'occasion de la
gestion desquelles ils auraient commis des fautes
préjudiciables les rendant justiciables du tribunal de commerce de
Paris, n'ont pas été parties ou appelées devant cette juridiction ; que
rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en
qualités de commerçants, dans leurs rapports avec la société
Interservice ou leur intervention en qualités de
dirigeants de la société Sarao lors de la souscription ou
l'exécution du cautionnement litigieux étant précisé qu'il n'est pas
établi que M. X... ou M. Y... en ont été les
dirigeants ou les représentants légaux et pas davantage ceux
d'une société Air horizons dénoncée comme pouvant être impliquée dans la
réalisation du dommage dénoncé ; qu'il y a lieu par application des
dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, 101 et suivants
du code de procédure civile, de déclarer les deux contredits fondés et
de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris
compétent pour en connaître ;
1) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître des
actions intentées à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale dès
lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien
direct à la gestion de cette société, et ce sans qu'il soit nécessaire
d'attraire cette dernière devant le tribunal de commerce ; qu'en se
fondant néanmoins sur la circonstance en réalité inopérante que les
sociétés dont il est soutenu que M. Y... les dirigeait n'ont pas été
parties ou appelées devant le tribunal de commerce de Paris, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L
721-3 du Code de commerce ;
2) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître de
toutes les actions reposant sur des faits qui se rattachent par un lien
direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en se fondant
néanmoins sur le fait qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été le
dirigeant ou le représentant légal des sociétés Sarao et Air horizons,
sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'assurait
pas de fait la gestion de la société Air Horizons et s'il n'avait pas
ainsi pu commettre des fautes en lien
direct avec cette gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce ;
3) ALORS QUE lorsqu'une personne morale est nommée président ou
dirigeant d'une société par actions simplifiée, les
dirigeants de ladite personne morale sont
soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou
dirigeant en leur nom propre ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que
les juridictions commerciales étaient incompétentes pour connaître de
l'action en responsabilité exercée à l'encontre de M. Y..., dirigeant de
la société Angel Gate, elle-même dirigeante de la société par actions
simplifiée Air horizons, qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été le
dirigeant de la société Air horizons, la cour d'appel a violé l'article
L 227 7 du Code de commerce.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 138
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 25 juin 2008
Précédents jurisprudentiels : Sur les n° 1 et 2 : A rapprocher
:Com., 12 février 2008, pourvoi n° 07-14.912, Bull. 2008, IV, n° 39
(rejet), et l'arrêt cité
| |
|