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DROIT DE LA BOURSE
FUSIONS & ACQUISITIONS
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 27 octobre
2009
N° de pourvoi: 08-18819
Publié au bulletin Rejet
Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président), président
M. Petit, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et
Ohl, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), que le 22 novembre
2007, la société Gecina a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers
(l'AMF), en application de l'article 233 1, 5° du règlement général de cette
autorité, un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions, dans
la limite d'une certaine fraction de son capital, en vue de leur annulation
conformément aux articles L. 225 204 et L. 225 207 du code de commerce ; que
ce projet d'offre publique constituait l'une des étapes de la mise en oeuvre
d'un accord, dit " de séparation ", conclu le 19 février 2007 entre, d'une
part, M. X... et, d'autre part, MM. Y... et Z..., lesquels constituaient,
avec les sociétés contrôlées par chacun d'eux, les trois actionnaires de
référence de la société de droit espagnol Metrovacesa, elle même détentrice
de la majorité des actions composant le capital de la société Gecina ; qu'au
titre d'une première étape de la mise en oeuvre de ce même accord, qui s'est
déroulée en Espagne, MM. Y... et Z... ont apporté à la société Metrovacesa
les actions de cette société qu'ils détenaient et ont reçu en échange des
actions de la société Gecina ; qu'à cette occasion, M. Y... a, le 4 décembre
2007, procédé à une déclaration de franchissement du seuil de 15 %,
indiquant détenir dans la société Gecina une participation de 17, 46 % en
capital et en droits de vote ; qu'à la même date, M. Z... a procédé à la
même déclaration, indiquant détenir dans cette même société une
participation de 15, 36 % en capital et en droits de vote ; que dans ces
déclarations, M. Y... et M. Z... ont l'un et l'autre indiqué qu'ils
n'agissaient pas et n'avaient pas l'intention d'agir de
concert avec d'autres personnes vis à vis de
la société Gecina et qu'ils n'avaient l'intention ni de prendre le contrôle
de cette société, y compris par offre publique, ni d'augmenter leur
participation dans son capital après complète réalisation de l'accord de
séparation ; que par décision du 13 décembre 2007, l'AMF a estimé que la
réalisation de l'offre publique de rachat conduirait nécessairement à placer
MM. Y... et Z..., agissant de concert, en
situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les
actions de la société Gecina et que les actionnaires de cette société ne
disposaient pas, en l'état, de l'information cohérente et complète requise
dans le cadre de l'offre publique de rachat qui leur était adressée ;
qu'elle a décidé en conséquence, en application de l'article 231 23 de son
règlement général, que ce projet d'offre publique n'était pas conforme aux
dispositions législatives et réglementaires applicables ; que la cour
d'appel a rejeté le recours formé contre cette décision par M. Z... et les
sociétés Mag Import, Mercado de construcciones et Inmobiliaria Lasho (les
consorts Z...) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen :
1° / que sont considérées comme agissant de concert
les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des
droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre
une politique commune vis à vis de la société, laquelle suppose une volonté
de contribuer en commun et durablement à la gestion ou à la stratégie
économique, commerciale ou industrielle de la société ; que la cour d'appel
avait constaté que l'accord de séparation conclu le 19 février 2007 visait à
accomplir la séparation des sociétés Metrovacesa et Gecina en répartissant
le patrimoine de ces deux sociétés entre deux groupes d'actionnaires, de
manière que chacune des sociétés puisse connaître un développement autonome
avec des actionnaires de référence différenciés, ce dont il résultait que
cet accord n'avait pas pour objet une détermination en commun, par les
prétendus concertistes, de la gestion ou de la
stratégie économique ou commerciale de Gecina ; qu'en retenant néanmoins
l'existence d'une action de concert, la cour
d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 233 10 du code de
commerce ;
2° / que la cour d'appel avait constaté que l'accord de séparation avait
pour objet le dénouement des participations de Metrovacesa dans le capital
de Gecina et de M. Y... et de M. Z... dans le capital de Metrovacesa et
comportait, pour la période transitoire d'exécution du plan de séparation,
diverses stipulations relatives notamment à la gestion courante des sociétés
concernées, à la composition des conseils d'administration et à la
distribution de dividendes, constatations dont il résultait que ledit accord
devait épuiser ses effets une fois ses opérations d'exécution menées à bien,
que les stipulations susmentionnées avaient été prévues, non seulement à
titre temporaire, mais aussi pour les seuls besoins de l'opération de
restructuration capitalistique des sociétés Metrovacesa et Gecina et que,
participant dès lors d'un simple accord ponctuel, elles n'étaient pas de
nature à caractériser une volonté commune de déterminer durablement la
gestion ou la stratégie de Gecina ; qu'en retenant néanmoins l'existence
d'une action de concert, la cour d'appel a
violé l'article L. 233 10 du code de commerce ;
3° / qu'en retenant que l'accord de séparation constituait un accord aux
termes duquel M. Y... et M. Z... étaient convenus d'acquérir et d'exercer
des droits de vote de Gecina pour accomplir une suite d'opérations
comportant, notamment, la modification de la composition du conseil
d'administration, la limitation de l'activité de la société aux opérations
courantes d'un montant inférieur à 50 000 000 euros, et l'obligation
d'apporter une partie des actifs de la société Medea et d'apporter les
actions de cette dernière à l'offre publique d'achat de Metrovacesa, sans
constater, soit que M. Z... ou les sociétés contrôlées par lui auraient
acquis la qualité de dirigeants sociaux ou d'administrateurs de Gecina, soit
que les opérations concernées auraient relevé de la compétence exclusive de
l'assemblée générale, plutôt que de celle du conseil d'administration ou des
dirigeants sociaux, donc sans constater que ces opérations auraient impliqué
l'exercice par les intéressés de leurs droits de vote, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233 10 du code de
commerce, ensemble les articles L. 225-35, L. 225-96 et L. 225-98 du même
code ;
4° / que, ainsi que la cour d'appel l'avait constaté, l'accord de séparation
stipulait, à la charge de M. Y... et de M. Z..., l'engagement de " faire
tout ce qui était en leur pouvoir afin que les membres du conseil
d'administration " de Metrovacesa " qui ne jouissaient pas de la confiance
du groupe X... présentent leur démission " et, réciproquement, à la charge
du groupe X..., l'engagement de " réaliser tout ce qui était en son pouvoir
pour obtenir la démission " du conseil d'administration de Gecina " des
administrateurs ne jouissant pas de la confiance de MM. Y... et Z... " ;
qu'en l'état de ces stipulations, prévoyant sans ambiguïté que l'engagement
concerné de M. Y... et de M. Z... avait seulement trait à la composition du
conseil d'administration de Metrovacesa, la cour d'appel, qui a retenu que
les intéressés se seraient ainsi engagés à adopter un comportement commun
concernant la composition du conseil d'administration de Gecina, a dénaturé
ce texte et violé l'article 1134 du code civil ;
5° / que, comme la cour d'appel l'avait encore constaté, la clause de
l'accord de séparation relative aux " résultats produits durant l'exécution
du plan de séparation " stipulait une absence de distribution de dividendes
" tout au long de l'exécution du plan de séparation ", c'est à dire de
manière purement transitoire ; qu'en retenant néanmoins que les prétendus
concertistes se seraient engagés à adopter un
comportement commun en vue d'une interdiction pure et simple de distribution
de dividendes au titre de l'exercice 2007, la cour d'appel a dénaturé
l'accord de séparation, et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturer ce document, que l'accord
de séparation constitue un accord aux termes duquel MM. Y... et Z... sont
convenus d'acquérir et d'exercer des droits de vote de la société Gecina
pour mettre en oeuvre une politique commune vis à vis de cette société, et
précisé que celle ci consiste à faire procéder à une suite d'opérations,
incluant le projet d'offre publique de rachat, dans le dessein de réaliser
la séparation de l'ensemble constitué par les sociétés Metrovacesa et Gecina
par la répartition du patrimoine de ces deux sociétés au profit de deux
groupes d'actionnaires distincts, MM. Y... et Z... ayant vocation à
concentrer l'essentiel de leur investissement dans la société Gecina,
l'arrêt relève encore que cette politique commune, par elle même exclusive
d'un accord ponctuel, s'inscrit dans la stratégie explicitement annoncée par
le préambule de cet accord et retient qu'il importe peu qu'elle ne soit mise
en oeuvre que de manière temporaire ; que de ces constatations et
énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à faire la
recherche non demandée visée par la troisième branche et abstraction faite
du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que MM. Y... et Z...
devaient être considérés comme agissant de concert
; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est
pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... font encore le même grief à l'arrêt, alors,
selon le moyen :
1° / qu'en tenant pour certaine la détention par M. Y... et M. Z..., après
réalisation de l'offre publique de rachat par Gecina d'une partie de ses
actions, de participations qui, une fois additionnées, dépasseraient un
tiers du capital et des droits de vote de cette société, sans rechercher,
comme l'y avaient invitée M. Z... et les sociétés Mag Import, Mercado de
construcciones et Inmobiliaria Lasho, s'il n'y avait pas lieu de tenir
compte des diverses possibilités dont auraient disposé M. Y... et M. Z...-
qui avaient respectivement annoncé, pour le premier, son intention de voir
décroître sa participation dans Gecina, pour le second, son absence
d'intention de prendre le contrôle de Gecina-, s'ils avaient su que
l'autorité de marché les considérerait comme agissant de
concert, pour réduire leur participation et
éviter ainsi tout franchissement du seuil d'un tiers, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 231 21, 231 23, 234
2 et 234 5 du règlement général de l'AMF ;
2° / qu'en son paragraphe I. 12 intitulé " incidence de l'offre sur
l'actionnariat, les comptes et la capitalisation boursière de Gecina ",
comportant un sous paragraphe I. 12. 1 intitulé " incidence sur la
répartition du capital et des droits de vote ", le projet de note
d'information du 22 décembre 2007 relative à l'offre publique de rachat par
Gecina d'une partie de ses actions indiquait les pourcentages du capital et
des droits de vote de Gecina détenus par M. Y... et par M. Z..., tant avant
qu'après la réalisation de l'offre, pourcentages présentés dans des tableaux
distinguent ces deux actionnaires et ne mentionnant aucunement l'éventualité
d'une réunion de leurs participations ; qu'en retenant toutefois que la
constatation d'une détention de concert, par
M. Y... et par M. Z..., d'un pourcentage de plus d'un tiers du capital et
des droits de vote figurerait dans ces développements du projet de note
d'information, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article
1134 du code civil ;
3° / que la cour d'appel avait elle même retenu que la prétendue action de
concert décidée entre M. Y... et M. Z...
serait résultée de l'accord de séparation du 19 février 2007 et que la
prétendue politique commune que les intéressés seraient convenus d'appliquer
aurait dû être mise en oeuvre temporairement, pendant la durée d'exécution
de cet accord, en ce compris le projet d'offre publique de rachat par Gecina
d'une partie des ses actions, ce dont il résultait que le prétendu
concert devait épuiser ses effets et prendre
fin avec la réalisation de ladite offre et que les pourcentages du capital
et des droits de vote de Gecina que devaient détenir M. Y... et M. Z..., une
fois l'offre réalisée, ne pouvaient valablement être additionnés aux fins
d'appréciation d'un éventuel franchissement de seuil et du caractère
pertinent et cohérent de l'information délivrée par Gecina à l'occasion de
l'offre ; qu'en retenant toutefois qu'il y avait lieu d'additionner les
pourcentages potentiels de détention du capital et des doits de vote de M.
Y... et de M. Z... à l'issue de l'offre, la cour d'appel, qui a refusé de
tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé
l'article 1134 du code civil et les articles 231 21, 231 23, 234 2 et 234 5
du règlement général de l'AMF ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer ce document, qu'il résultait du
projet de note d'information qu'à l'issue de l'offre publique de rachat par
la société Gecina de ses propres actions, MM. Y... et Z... détiendraient
ensemble 42, 7 % du capital et des droits de vote de cette société,
franchissant ainsi à la hausse le seuil du tiers du capital et des droits de
vote, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les
circonstances hypothétiques visées par la première branche, a retenu à bon
droit que ces actionnaires, qui agissaient de concert,
se trouveraient dès lors en situation de dépôt obligatoire d'un projet
d'offre publique, peu important à cet égard que cette situation ait
constitué l'aboutissement de l'action de concert
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... A...et les sociétés Mag Import SL, Mercado de
Construcciones et Inmobiliara Lasho, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au
président de l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 2 500
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de
président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux
Conseils, pour M. Z... A...et des sociétés Mag Import SL, Mercado de
Construcciones et Inmobiliara Lasho.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par
monsieur Z..., la société Mag Import, la société Mercado de construcciones
et la société Inmobiliaria Lasho contre la décision par laquelle l'Autorité
des marchés financiers avait, en application de l'article 231-23 de son
règlement général, estimé que le projet d'offre publique de rachat de Gecina
visant ses propres actions n'était pas conforme aux dispositions
législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Z... et les autres membres du groupe Z...
poursuivaient l'annulation de la décision attaquée en faisant valoir qu'en
concluant à l'existence d'une action de concert
en vertu d'un accord de séparation qu'elle avait en sa possession depuis 10
mois et sans lui permettre de répondre aux « plaintes » de certains
actionnaires, l'AMF avait agi au mépris des garanties de la défense et des
principes de loyauté dans l'instruction et du contradictoire ; que les
requérants ajoutaient que les services de l'AMF n'avaient jamais pris
contact avec monsieur Z... afin de lui indiquer sa position sur une
prétendue action de concert avec monsieur
Y..., question pourtant apparue très tôt, comme l'attestaient deux notes du
29 mai et du 30 octobre 2007 dont ils demandaient la production (arrêt, p.
7) ; qu'en ce qui concernait la régularité de la procédure, il résultait des
dispositions contenues à la section VI du chapitre premier du titre III du
règlement général, relatif aux offres publiques d'acquisition, soit des
articles 231-20 et suivants, que l'AMF disposait d'un délai de dix jours de
négociation pour se prononcer sur la conformité du projet d'offre déposé,
qu'il lui était loisible à cette fin de demander toutes justifications et
garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire
à son appréciation, qu'elle pouvait demander à l'initiateur de modifier son
projet d'offre, et que lorsque le projet d'offre satisfaisait aux exigences
des articles 231-21 et 231-22 du règlement, l'Autorité publiait une
déclaration de conformité qui emportait visa de la note d'information, et,
dans le cas contraire, refusait, par décision motivée, de déclarer le projet
d'offre conforme ; qu'il suivait de là que l'AMF, autorité publique
indépendante habilitée à prendre des décisions individuelles ayant la nature
d'actes administratifs, décidait en cette occasion envers les personnes
intéressées de droits et obligations de caractère civil, au sens de
l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et qu'en cette matière, des impératifs
de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des
droits de l'homme, pouvaient justifier l'intervention préalable d'organes
administratifs ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects aux prescriptions
de forme de ce texte, dès lors que les décisions prises par ceux ci
subissaient a posteriori, sur les points de fait et les questions de droit,
le contrôle effectif d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties au
sens du texte visé ; que tel était le cas de l'Autorité qui, lorsqu'elle
instruisait une procédure de conformité d'un projet d'offre publique,
n'était pas tenue d'observer le principe de la contradiction, ni d'instruire
sa décision autrement que par l'examen des demandes, pièces et mémoires qui
lui étaient transmis ou dont elle pouvait demander la production, ce que
l'AMF avait précisément fait au cas d'espèce, étant au surplus observé,
qu'elle avait sollicité de Gecina et de son président-directeur général,
monsieur Y..., non seulement des éclaircissements sur la finalité et les
modalités des opérations envisagées mais encore des modifications au projet
de note d'information ; que dans ces conditions, les moyens d'annulation
seraient rejetés, tout comme, par voie de conséquence, la demande de
monsieur Z... tendant à la production de notes émanant des services de l'AMF
(arrêt, p. 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'autorité de marché, saisie aux fins d'apprécier
la conformité d'un projet d'offre publique aux dispositions législatives et
réglementaires applicables, n'est pas tenue d'entendre les personnes
intéressées au cours de la phase d'instruction, elle ne peut en revanche,
lorsqu'elle décide au cours de l'instruction de demander des
éclaircissements à certaines de ces personnes, prononcer ensuite une
décision retenant l'existence d'une action de concert
sans avoir entendu l'ensemble des prétendus concertistes,
sauf à méconnaître le principe de la contradiction et l'égalité des armes ;
qu'en retenant que, dans une telle situation, l'Autorité des marchés
financiers n'était pas tenue de respecter le principe de la contradiction au
cours de la phase d'instruction et avait pu valablement retenir l'existence
d'une prétendue action de concert impliquant
monsieur Z... sans entendre préalablement ce dernier, la cour d'appel a
violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel avait constaté que l'Autorité des
marchés financiers, à la faveur des auditions de certaines des personnes
intéressées à l'opération, avait sollicité d'elles des modifications du
projet de note d'information, ce dont il résultait qu'en ne faisant pas
connaître, au cours de la phase d'instruction, à l'ensemble des intéressés,
notamment à ceux d'entre eux qui n'avaient pas été entendus, qu'elle avait
l'intention de retenir l'existence d'une action de
concert, et en ne les mettant donc pas en mesure d'apporter au projet
toutes modifications éventuellement nécessaires à cet égard, l'autorité de
marché avait méconnu le principe de loyauté des débats ; qu'en refusant
d'annuler la décision de l'Autorité des marchés financiers comme contraire
aux exigences du procès équitable, la cour d'appel a violé de plus fort le
texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée monsieur
Z... (mémoire récapitulatif, pp. 16 et s.), si l'Autorité des marchés
financiers n'avait pas manqué à l'exigence de loyauté de la procédure en
retenant l'existence d'une prétendue action de
concert dix mois après qu'avait été porté à sa connaissance, le 22
février 2007, l'accord de séparation annonçant sans ambiguïté l'ensemble des
opérations d'exécution ultérieurement effectuées, opérations dont elle avait
donc pu avoir, dès l'origine, une connaissance suffisante et sur la
régularité desquelles elle n'avait formulé aucune observation pendant la
phase d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par
monsieur Z..., la société Mag Import, la société Mercado de construcciones
et la société Inmobiliaria Lasho contre la décision par laquelle l'Autorité
des marchés financiers avait, en application de l'article 231-23 de son
règlement général, estimé que le projet d'offre publique de rachat de Gecina
visant ses propres actions n'était pas conforme aux dispositions
législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ;
AUX MOTIFS QUE le 22 novembre 2007, Gecina avait déposé auprès de l'Autorité
des marchés financiers (AMF), en application de l'article 233-1, 5°, du
règlement général de cette autorité, un projet d'offre publique de rachat
sur ses propres actions (OPRA) ; que Gecina offrait à ses actionnaires de
leur racheter un maximum de 13. 919. 598 de ses actions, soit 22, 35 % du
capital, par voie d'échange contre des actions de Medea qui seraient
détenues par la société, selon la parité de 20, 5 actions Medea pour 1
action Gecina apportée ; que les actions Gecina ainsi rachetées seraient
annulées conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207
du code de commerce ; que le projet de note d'information accompagnant le
projet d'offre comportait un paragraphe 1. 2. 1, intitulé « motifs de
l'offre », qui était ainsi libellé : « Gecina est un des principaux acteurs
privés français cotés de l'immobilier locatif, avec un patrimoine au 30 juin
2007 dont la valeur lots s'élevait à environ 13, 3 milliards d'euros.
L'activité de Gecina est répartie en trois branches d'activité :
l'immobilier d'entreprise (...), l'immobilier résidentiel et les autres
segments (...). / Au 31 octobre 2007, Gecina était détenue à hauteur de 68,
34 % par Metrovacesa, société de droit espagnol cotée à la bourse de Madrid.
Metrovacesa a trois actionnaires de référence : le groupe X..., M Y... et M
Z.... / Le 19 février 2007, le groupe X..., d'une part, et M Y... et M Z...,
d'autre part, ont conclu un accord (« l'accord de séparation »). L'accord de
séparation a pour objet le dénouement des participations de Metrovacesa dans
Gecina et de M Y... et de M Z... dans Metrovacesa. A l'issue de l'ensemble
des opérations décrites dans l'accord de séparation, le groupe Metrovacesa
sera divisé en deux ensembles de sociétés à savoir : d'une part la société
Metrovacesa exerçant des activités immobilières concentrées sur l'Espagne,
mais détenant également un patrimoine locatif en France, dont l'actionnaire
de référence sera la famille X... ; d'autre part Gecina exerçant des
activités immobilières concentrées sur la France dont M Y... et M Z...
seront les actionnaires directs. / La première étape de la mise en oeuvre de
l'accord de séparation a pris place en Espagne sous la forme d'une offre
publique d'échange de Metrovacesa de ses propres actions contre les actions
Gecina qu'elle détient en portefeuille : M Y... et M Z... ont apporté leurs
actions Metrovacesa contre des actions Gecina et sont devenus actionnaires
directs de Gecina, la famille X... conservant sa participation dans
Metrovacesa. / Le 4 décembre 2007, M Y... a déclaré avoir franchi le seuil
de 15 % du capital et des droits de vote de Gecina et fait la déclaration
suivante : « Dans le cadre de la réalisation de l'accord de séparation signé
le 19 février 2007 entre M Y..., la famille X... et M Z..., accord qui a
organisé une véritable scission de Metrovacesa, M. Y... a échangé sa
participation dans Metrovacesa contre une participation directe dans Gecina
de 17, 46 % en capital et en droits de vote. / M. Y... déclare, dans le
cadre de l'article L. 233, VII du code de commerce : /- qu'il n'agit pas de
concert avec d'autres personnes (en dehors des
sociétés patrimoniales qu'il contrôle) et n'agira pas de
concert avec d'autres personnes vis-à-vis de
Gecina 1- qu'il n'a pas l'intention de déposer une offre publique sur les
titres de Gecina ; /- qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle de
Gecina ; /- qu'il n'a pas l'intention d'augmenter sa participation dans
Gecina une fois achevées les opérations prévues par l'accord de séparation
I-qu'il a, au contraire, l'intention de voir décroître sa participation dans
Gecina, soit par cessions, soit à l'occasion d'opérations de croissance
externe ; /- qu'il se réserve la faculté de demander la nomination au
conseil de Gecina d'une personne qui lui soit liée » ; / Le 4 décembre 2007,
M. Z... a déclaré avoir franchi le seuil de 15 % du capital et des droits de
vote de Gecina et fait la déclaration suivante : « Du fait d'un accord, dit
accord de séparation, signé le 19 février 2007 entre lui, M Y... et la
famille X..., M Z... et les sociétés familiales qu'il contrôle ont reçu des
actions Gecina, dans le cadre de l'apport de la totalité dans Metrovacesa et
l'OPRA réalisée par cette dernière, rémunérée en actions Gecina qui
représentent 15, 36 % du capital et des droits de vote. / M Z... déclare :
/- qu'il n'agit pas de concert avec d'autres
personnes (en dehors des sociétés patrimoniales qu'il contrôle) ; /- qu'il
n'a pas l'intention d'agir de concert avec
d'autres personnes vis-à-vis de Gecina ; /- qu'il n'a pas l'intention de
prendre le contrôle de Gecina, y compris par offre publique ; /- qu'il n'a
pas l'intention d'augmenter sa participation dans Gecina après complète
réalisation de l'accord de séparation ; /- qu'il se réserve, au cours de la
période de douze mois considérée, de demander la nomination au conseil
d'administration de Gecina d'une personne qui lui soit liée. » / Il est
prévu de réaliser l'apport en nature (les « apports ») par Gecina et
certaines de ses filiales (« les filiales apporteuses ») à Medea de 34
actifs immobiliers, l'intégralité des parts d'une SCI détenant un actif
immobilier à usage de bureaux et la créance attachée, et de 2 contrats de
crédit bail immobilier et que Gecina participe à une augmentation de capital
réservée d'un montant de 24 millions d'euros. (..,) / En rémunération des
apports, Gecina et les filiales apporteuses recevront des titres émis par
Medea. Gecina détiendra in fine après l'acquisition des titres Medea
détenues par les filiales apporteuses et la fusion-absorption de la Société
des Immeubles de France, environ 99, 79 % du capital et des droits de vote
de Medea. Gecina a déposé auprès de l'AMF une demande de dérogation au dépôt
obligatoire d'une offre publique qui résulterait du franchissement des
seuils du tiers du capital et des droits de vote de Medea. / L'accord de
séparation prévoit qu'à la suite de la réalisation des apports, Gecina lance
un projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) par voie d'échange de
ses propres actions contre les actions Medea détenues en portefeuille. / M
Y... et M Z... se sont engagés à se porter acquéreurs des titres Gecina
encore détenus par Metrovacesa à l'issue de l'OPRA pour un prix de 129, 36
euros, parachevant ainsi la simplification de l'actionnariat. / La décision
du conseil d'administration de Gecina de mettre en oeuvre l'accord de
séparation a été prise afin que soit mis un terme au conflit entre
actionnaires de Metrovacesa et de Gecina, qui risquait d'affecter la
situation de Gecina. / Gecina pourra ainsi mener sa stratégie de
développement et de croissance dans le respect d'une structure saine et
équilibrée. » ; que par décision du 13 décembre 2007, l'AMF avait estimé «
que la réalisation de l'offre publique de rachat amènera it nécessairement
MM Y... et Z..., agissant de concert, en
situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les
actions Gecina (..) et que les actionnaires de Gecina ne dispos ai ent pas,
en l'état, de l'information cohérente et complète requise dans le cadre de
l'offre publique de rachat qui leur était adressée » ; qu'elle avait décidé,
en conséquence, en application de l'article 231-23 du règlement général, que
« le projet d'offre publique de rachat de Gecina visant ses propres actions
n) (était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui
lui étaient applicables » (arrêt, pp. 4 à 6) ; que l'accord de séparation du
19 février 2007 stipulait, notamment :- s'agissant de la « partie espagnole
du plan de séparation » (article 5 de l'accord), qui consistait, notamment,
en l'OPA de Metrovacesa, qu'en relation avec cette OPA, dont la contrepartie
serait constituée d'actions de Gecina, monsieur Y... et monsieur Z... «
s'engage ai ent irrévocablement envers le groupe X... à apporter leurs
actions à l'OPA de Metrovacesa », ce qui leur avait permis de devenir
actionnaires de Gecina à compter du 21 novembre 2007 ;- s'agissant de la «
partie française du plan de séparation » : * que monsieur Y... et monsieur
Z... avaient choisi ensemble, dans le cadre du processus de sélection des
immeubles à transférer à Medea, les immeubles à exclure de cet apport, dans
le cadre du tour de table permettant aux groupes d'actionnaires concernés
(soit monsieur X... d'une part, monsieur Y... et monsieur Z... d'autre part)
de contribuer, à tour de rôle, à arrêter la liste des immeubles de Gecina
concernés par cet apport, lequel représentait un patrimoine d'une valeur de
2. 097 M (bloc) au 30 juin 2007 (article 6. 2 : filialisation d'actifs de la
part de Gecina) ; * que monsieur Y... et monsieur Z... prenaient «
l'engagement irrévocable de : i) ne pas apporter leurs actions à l'OPRA de
Gecina ii) ne pas accepter d'éventuelles offres, concurrentes ou non,
portant sur leurs actions iiO ne pas céder leurs actions de Gecina tant que
le présent accord de séparation n'était pas exécuté » (article 6. 3. 3) ; *
concernant l'offre sur Gecina, que ces deux actionnaires s'étaient engagés,
« en cas d'obligation imposée par la loi, (...) à lancer une offre publique
d'acquisition sur la totalité du capital de Gecina (...) répondant aux
caractéristiques essentielles suivantes : i) contrepartie : en espèces, non
inférieure à la valeur des actions de Gecina résultant de l'OPA de
Metrovacesa ou, dans l'hypothèse où les autorités françaises fixeraient une
valeur différente, à la valeur ainsi fixée. ii) destinataires. tous les
actionnaires de Gecina, y compris Metrovacesa pour la part de la
participation restante qui, le cas échéant, n'aurait pas été échangée lors
de l'OPRA de Gecina (...) » (article 6. 4. 1) ; * que, « au cas où l'OPA sur
Gecina ne serait pas nécessaire ou que cette OPA devrait être effectuée
précédemment à l'OPRA de Gecina, les parties conclur aient de façon
irrévocable les accords précis aux termes desquels, une fois l'OPRA de
Gecina finalisée, M. Y... et M Z... pourr aientj acquérir à leur seule
option auprès de Metrovacesa, et cette dernière pourra it vendre à sa seule
option à m Y... et M Z..., la participation individuelle. Le prix de
l'exercice des deux options, d'achat et de vente, sera / h de 139, 36 euros
par action » (article 6. 5) ; * offre sur la SIIC : « une fois finalisée l'OPRA
de Gecina, et au cas où Gecina conserverait des actions de la SIIC ou que la
loi l'y obligerait, le groupe X... s'engage à faire en sorte que Metrovacesa
lance une offre publique d'acquisition sur la totalité du capital de la SIIC
(...) avec les caractéristiques de base suivantes : i) contrepartie : en
espèces (...) il) destinataires : tous les actionnaires de la SIIC (...) M
Y... et M Z... s'engagent à ce que Gecina, au cas où elle conserverait des
actions de la SIIC, les apporte en totalité à l'offre en question » (article
6. 6) ; que l'accord de séparation énonçait encore :- s'agissant des «
résultats produits durant l'exécution du plan de séparation » (article 7) :
« La date des effets économiques du présent accord est le 31 décembre 2006
(...). Pour cela, les parties s'accordent sur le fait que les résultats
obtenus, aussi bien par Metrovacesa et ses sociétés filiales, que par Gecina
et ses sociétés filiales, durant l'exercice social correspondant à l'année
2007, c'est-à-dire depuis le 1 e " janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007,
appartiennent intégralement à ces sociétés, indépendamment de la partie ou
des parties à laquelle elles appartiennent durant l'exercice actuel. Pour
cette raison, tout au long de l'exécution du plan de séparation, il ne sera
pas distribué de dividende sur des résultats concernant l'exercice social de
l'année 2007. Exceptionnellement, Gecina pourrait avoir à distribuer en 2007
un dividende extraordinaire à partir des produits de l'offre publique de
vente de la société Resico (...) » ;- s'agissant de la période transitoire
(restriction à la gestion courant, administration et gestion, stabilité de
l'actionnariat, comité de suivi) : * « Tant que le présent accord sera en
vigueur, et sans préjudice des dispositions de celui-ci ou d'un accord
contraire entre les parties, et jusqu'à ce que le règlement-livraison de
l'OPA de réduction de capital de Metrovacesa soit intervenu, les parties
d'engagent à faire en sorte d'éviter que Metrovacesa et ses filiales
réalisent toute opération de toute nature (commerciale ou sociale),
susceptible d'aller au-delà de la gestion courante des affaires et, en
particulier, susceptible d'empêcher ou de rendre plus difficile l'exécution
ou le déroulement du plan de séparation » (article 10. 1) ; * « A cet effet
sera considérée comme allant au-delà de la gestion courante toute opération
d'un montant total supérieur à 50 millions d'euros ou impliquant la
conclusion de conventions ou d'accords avec les administrations publiques »
(article 10. 2) ; * « Les mêmes dispositions s'appliqueront à Gecina jusqu'à
ce que le règlement-livraison de l'OPA sur Gecina soit intervenu » (article
10. 4) ; * « Réunion du conseil d'administration de Metrovacesa
immédiatement après le règlement-livraison de l'OPA de Metrovacesa (...).
Avant la tenue de ce conseil d'administration, M Y... et M. Z... s'engagent
à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin que les membres du conseil
d'administration qui ne jouissent pas de la confiance du groupe X...
présentent leur démission lors de ce conseil d'administration avec effet
immédiat » (article 11 iv) ; * « Démission éventuelle des membres du conseil
d'administration de Gecina ne disposant pas de la confiance de M Y... et de
M Z.... Dans l'hypothèse où le conseil d'administration de Gecina compterait
parmi ses membres des administrateurs ne jouissant pas de la confiance de M
Y... et M Z..., le groupe X... s'engage à réaliser tout ce qui est en son
pouvoir pour obtenir leur démission simultanément à la réunion du conseil
d'administration de Metrovacesa visée au paragraphe précédent » (article 11
v) ; que l'accord stipulait, enfin, s'agissant des éventuels manquements aux
obligations incombant à messieurs Y... et Z... aux clauses de l'accord, que
X... pouvait résoudre l'accord de séparation et que ceux-là devaient lui
verser « à titre de dommages et intérêts et de clause pénale au minimum la
somme globale de 600. 000. 000 » (article 14 : « défaut d'exécution,
résolution, indemnisation et pénalités ») (arrêt, pp. 8 à 10) ; que
l'article 231-21 du règlement général de l'AMF énonçait : « Pour apprécier
la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et
réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine : 4° L'information
figurant dans le projet de note d'information » ; que l'article L. 233-10 du
code de commerce disposait : « Sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord
en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les
droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la
société » ; qu'en l'espèce, c'était à bon droit que l'AMF avait décidé que
la réalisation de l'offre publique de rachat conduirait nécessairement
messieurs Y... et Z..., agissant de concert,
au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les actions de
Gecina, en application de l'article 234-2, et, le cas échéant, de l'article
234-5 du règlement général, et que les actionnaires de Gecina ne disposaient
pas, en l'état, de l'information cohérente et complète requise dans le cadre
de l'offre publique de rachat qui leur était adressée ; que sur l'action de
concert, pour conclure que l'accord de
séparation constituait un accord aux termes duquel messieurs Y... et Z...,
par leur action concertée vis-à-vis de Gecina,
détenaient de concert, depuis le 27 novembre
2007, 20. 654. 750 actions représentant 33, 16 % du capital et des droits de
vote de cette société, l'Autorité relevait à juste titre :- que les
opérations réalisées en exécution de l'accord de séparation, dont elle avait
exactement analysé les stipulations, qui devaient être appréhendées de
manière unitaire et globale, ne sauraient caractériser des démarches
individuelles de la part de messieurs Y... et Z... mais, qu'à l'opposé,
elles relevaient d'un comportement commun, solidaire et assorti de surcroît
d'une dimension contraignante forte, entre ces personnes, en vue d'acquérir
et d'exercer des droits de vote de Gecina, étant observé que ces opérations
ne pouvaient être exécutées sans une concertation
mutuelle et réitérée à chaque étape entre messieurs Y... et Z... ;- que, ce
faisant, pendant la durée d'exécution de l'accord de séparation, ces
actionnaires mettaient en oeuvre solidairement une politique consistant, par
la réalisation de toutes les étapes de l'accord, en ce compris le projet d'OPRA,
et par le respect des obligations qui y étaient stipulées, à restructurer à
leur profit l'actionnariat de Gecina ;- que dès lors, l'accord de séparation
constituait un accord aux termes duquel messieurs Y... et Z... étaient
convenus d'acquérir et d'exercer des droits de vote de Gecina pour mettre en
oeuvre leur politique commune vis-à-vis de cette société, celle-ci
consistant à faire procéder à une suite d'opérations visant à accomplir la
séparation de l'ensemble Metrovacesa / Gecina en répartissant le patrimoine
de ces deux sociétés au profit de deux groupes d'actionnaires distincts,
messieurs Y... et Z... ayant vocation à concentrer l'essentiel de leur
investissement dans Gecina ; que la politique commune, en soi exclusive d'un
accord ponctuel, mise en oeuvre par ces deux actionnaires vis-à-vis de
Gecina en exécution de l'accord de séparation, s'inscrivait dans la
stratégie explicitement annoncée par le préambule de cet accord, soit : «
Séparer pour l'essentiel les activités en France et en Espagne, ainsi que
dissocier la présence de l'actionnariat des groupes Y... / Z... et X... dans
ces activités, de sorte que l'investissement de MM Y... et Z... se concentre
en France, au travers de Gecina, et que l'investissement du groupe X... se
concentre en Espagne, au travers de Metrovacesa, en éliminant l'actuelle
participation de Metrovacesa au capital de Gecina et l'actuelle
participation de MM Y... et Z... au capital de Metrovacesa. Atteindre, par
ce biais, une situation dans laquelle la bonne gouvernance pacifique et
ordonnée des deux sociétés sera assurée (aussi bien Metrovacesa que Gecina)
et leur développement autonome avec des actionnaires de référence alignés et
différenciés de façon adéquate » ; qu'il n'importait, au surplus, pour
l'application des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce,
que cette politique commune ne soit mise en oeuvre que temporairement ; que
la circonstance que l'accord de séparation concernait aussi le groupe X...
ne faisait par ailleurs pas obstacle à la qualification d'action de
concert menée par messieurs Y... et Z..., dès
lors :- que, selon les termes de l'accord de séparation et pour
l'application de cet accord, ces deux actionnaires constituaient un seul et
même groupe dont la participation était systématiquement cumulée et dont les
décisions concernant Gecina étaient toujours communes ;- que messieurs Y...
et Z... s'étaient également engagés à adopter un comportement commun dans le
cadre de diverses opérations impliquant une concertation
continue telles que, notamment, la composition du conseil d'administration
de Gecina, l'interdiction de la distribution à ses actionnaires de
dividendes au titre de l'exercice 2007, la limitation de l'activité de cette
société aux opérations courantes d'un montant inférieur à 50 millions
d'euros, l'obligation pour Gecina d'apporter une partie de ses actifs
immobiliers à Medea et d'apporter les actions Medea qu'elle détenait à
l'offre publique d'achat sur cette société initiée par Metrovacesa (arrêt,
pp. 11 et 12) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord
en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les
droits de vote, pour mettre en œ uvre une politique commune vis-à-vis de la
société, laquelle suppose une volonté de contribuer en commun et durablement
à la gestion ou à la stratégie économique, commerciale ou industrielle de la
société ; que la cour d'appel avait constaté que l'accord de séparation
conclu le 19 février 2007 visait à accomplir la séparation des sociétés
Metrovacesa et Gecina en répartissant le patrimoine de ces deux sociétés
entre deux groupes d'actionnaires, de manière que chacune des sociétés
puisse connaître un développement autonome avec des actionnaires de
référence différenciés, ce dont il résultait que cet accord n'avait pas pour
objet une détermination en commun, par les prétendus
concertistes, de la gestion ou de la stratégie économique ou
commerciale de Gecina ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une action de
concert, la cour d'appel a violé, par fausse
application, l'article L. 233-10 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel avait constaté que l'accord de
séparation avait pour objet le dénouement des participations de Metrovacesa
dans le capital de Gecina et de monsieur Y... et de monsieur Z... dans le
capital de Metrovacesa et comportait, pour la période transitoire
d'exécution du plan de séparation, diverses stipulations relatives notamment
à la gestion courante des sociétés concernées, à la composition des conseils
d'administration et à la distribution de dividendes, constatations dont il
résultait que ledit accord devait épuiser ses effets une fois ses opérations
d'exécution menées à bien, que les stipulations susmentionnées avaient été
prévues, non seulement à titre temporaire, mais aussi pour les seuls besoins
de l'opération de restructuration capitalistique des sociétés Metrovacesa et
Gecina et que, participant dès lors d'un simple accord ponctuel, elles
n'étaient pas de nature à caractériser une volonté commune de déterminer
durablement la gestion ou la stratégie de Gecina ; qu'en retenant néanmoins
l'existence d'une action de concert, la cour
d'appel a violé l'article L. 233-10 du code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que l'accord de séparation
constituait un accord aux termes duquel monsieur Y... et monsieur Z...
étaient convenus d'acquérir et d'exercer des droits de vote de Gecina pour
accomplir une suite d'opérations comportant, notamment, la modification de
la composition du conseil d'administration, la limitation de l'activité de
la société aux opérations courantes d'un montant inférieur à 50. 000. 000,
et l'obligation d'apporter une partie des actifs de la société à une société
Medea et d'apporter les actions de cette dernière à l'offre publique d'achat
de Metrovacesa, sans constater, soit que monsieur Z... ou les sociétés
contrôlées par lui auraient acquis la qualité de dirigeants sociaux ou
d'administrateurs de Gecina, soit que les opérations concernées auraient
relevé de la compétence exclusive de l'assemblée générale, plutôt que de
celle du conseil d'administration ou des dirigeants sociaux, donc sans
constater que ces opérations auraient impliqué l'exercice par les intéressés
de leurs droits de vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article L. 233-10 du code de commerce, ensemble les articles
L. 225-35, L. 225-96 et L. 225-98 du même code ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ainsi que la cour d'appel l'avait
constaté, l'accord de séparation stipulait, à la charge de monsieur Y... et
de monsieur Z... (article 11 (iv), p. 13), l'engagement de « faire tout ce
qui était en leur pouvoir afin que les membres du conseil d'administration »
de Metrovacesa « qui ne jouiss ai ent pas de la confiance du groupe X...
présentent leur démission » et, réciproquement, à la charge du groupe X...
(article 11 (v), p. 13), l'engagement de « réaliser tout ce qui était en son
pouvoir pour obtenir la démission » du conseil d'administration de Gecina «
des administrateurs ne jouissant pas de la confiance de messieurs Y... et
Z... » ; qu'en l'état de ces stipulations, prévoyant sans ambiguïté que
l'engagement concerné de monsieur Y... et de monsieur Z... avait seulement
trait à la composition du conseil d'administration de Metrovacesa, la cour
d'appel, qui a retenu que les intéressés se seraient ainsi engagés à adopter
un comportement commun concernant la composition du conseil d'administration
de Gecina, a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE comme la cour d'appel l'avait encore constaté, la
clause de l'accord de séparation (article 7, p. 11) relative aux « résultats
produits durant l'exécution du plan de séparation » stipulait une absence de
distribution de dividendes au titre de l'exercice 2007 « tout au long de
l'exécution du plan de séparation », c'est-à-dire de manière purement
transitoire ; qu'en retenant néanmoins que les prétendus
concertistes se seraient engagés à adopter un
comportement commun en vue d'une interdiction pure et simple de distribution
de dividendes au titre de l'exercice 2007, la cour d'appel a dénaturé
l'accord de séparation, et violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par
monsieur Z..., la société Mag Import, la société Mercado de construcciones
et la société Inmobiliaria Lasho contre la décision par laquelle l'Autorité
des marchés financiers avait, en application de l'article 231-23 de son
règlement général, estimé que le projet d'offre publique de rachat de Gecina
visant ses propres actions n'était pas conforme aux dispositions
législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE pendant la durée d'exécution de l'accord
de séparation, messieurs Y... et Z... mettaient en oeuvre solidairement une
politique consistant, par la réalisation de toutes les étapes de l'accord,
en ce compris le projet d'OPRA, et par le respect des obligations qui y
étaient stipulées, à restructurer à leur profit l'actionnariat de Gecina ;
que dès lors, l'accord de séparation constituait un accord aux termes duquel
messieurs Y... et Z... étaient convenus d'acquérir et d'exercer des droits
de vote de Gecina pour mettre en oeuvre leur politique commune vis à vis de
cette société (arrêt, p. 12) ; que sur la pertinence et la cohérence de
l'information délivrée par Gecina, il était constant que, contrairement à la
réalité, le projet de note d'information présentait messieurs Y... et Z...
comme n'agissant pas de concert vis-à-vis de
Gecina et que, dans leurs déclarations d'intention et de franchissement de
seuils effectuées au titre de l'article 233-7 VII du code de commerce et
publiées le 5 décembre 2007, messieurs Y... et Z... avaient chacun déclaré
ne pas agir de concert et ne pas avoir
l'intention de lancer une offre publique sur les titres de Gecina ; qu'après
avoir procédé à ce constat, c'était au terme d'une analyse pertinente, que
la cour d'appel adoptait, que l'AMF avait retenu :- qu'à l'issue du projet
d'offre publique de rachat déposée par Gecina sur ses propres actions, étape
obligée de l'accord de séparation, par suite de l'annulation des actions
apportées à ladite offre, messieurs Y... et Z... détiendraient de
concert 42, 7 % du capital et des droits de
vote de Gecina, franchissant ainsi en hausse les seuils du tiers du capital
et des droits de vote de la société, étant précisé que ces constatations sur
l'évolution de l'actionnariat de cette société figuraient dans le paragraphe
1. 12. 1 intitulé « incidence sur la répartition du capital et des droits de
vote » du projet de note d'information de Gecina ;- qu'ultérieurement, la
participation de messieurs Y... et Z..., agissant de
concert, comprise entre le tiers et la moitié du nombre total
d'actions et de droits de vote de Gecina pourrait être amenée, le cas
échéant, à s'accroître de plus de 2 % sur une période de douze mois
consécutifs, compte tenu de l'exercice croisé des promesses d'achat et de
vente portant sur la participation résiduelle de Metrovacesa au capital de
Gecina qui avaient été conclues aux termes de l'accord de séparation ; que
pour faire valoir que le franchissement de concert
par messieurs Y... et Z... du seuil du tiers du capital ou des droits de
vote de Gecina constituait une certitude, l'AMF était fondée à préciser,
dans ses observations déposées devant la cour d'appel :- que les deux
requérants ne lui avaient communiqué aucune information lui permettant de
déduire qu'ils céderaient des actions Gecina avant le règlement-livraison de
l'OPRA et que, si telle avait été leur intention, cette information aurait
dû figurer dans le projet de note d'information ;- que s'il était vrai que,
dans sa déclaration d'intention du 4 décembre 2007, monsieur Y... avait
exprimé son intention de « voir décroître sa participation dans Gecina, soit
par cessions soit à l'occasion d'opérations de croissance externe », les
cessions ou opérations de croissance externe qu'il évoquait ne lui avaient
pas été présentées comme susceptibles d'intervenir préalablement au
règlement-livraison de l'OPRA et, en outre, que le projet de note
d'information ne mentionnait aucune opération de cession préalable au
règlement-livraison (arrêt, pp. 12 et 13) ; que l'AMF relevait qu'à l'issue
du projet d'offre publique de rachat déposé par Gecina sur ses propres
actions, étape obligée de l'accord de séparation, par suite de l'annulation
des actions apportées à ladite offre, messieurs Y... et Z... viendraient à
détenir de concert 42, 7 % du capital et des
droits de vote de Gecina, franchissant ainsi en hausse le seuil du tiers du
capital et des droits de vote de la société, étant précisé que cette
relation résulterait d'une opération conçue et promue par les signataires de
l'accord de séparation ; que dans ces conditions, l'AMF estimait que la
réalisation de l'offre publique de rachat amènerait nécessairement messieurs
Y... et Z..., agissant de concert, en
situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les
actions Gecina, en application de l'article 234-2 du règlement général, et,
le cas échéant, de l'article 234-5, et que les actionnaires de Gecina ne
disposaient pas, en l'état, de l'information cohérente et complète requise
dans le cadre de l'offre publique de rachat qui leur était adressée ; que
par conséquent, en application de l'article 231-23 du règlement général,
l'AMF avait décidé que le projet d'offre publique de rachat de Gecina visant
ses propres actions n'était pas conforme aux dispositions législatives et
réglementaires qui lui étaient applicables (décision de l'AMF, p. 100) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en tenant pour certaine la détention par monsieur Y...
et monsieur Z..., après réalisation de l'offre publique de rachat par Gecina
d'une partie de ses actions, de participations qui, une fois additionnées,
dépasseraient un tiers du capital et des droits de vote de cette société,
sans rechercher, comme l'y avaient invitée monsieur Z... et les sociétés Mag
Import, Mercado de Construcciones et Inmobiliaria Lasho (mémoire
récapitulatif au soutien du recours contre la décision de l'AMF, p. 47),
s'il n'y avait pas lieu de tenir compte des diverses possibilités dont
auraient disposé monsieur Y... et monsieur Z...- qui avaient respectivement
annoncé, pour le premier, son intention de voir décroître sa participation
dans Gecina, pour le second, son absence d'intention de prendre le contrôle
de Gecina-, s'ils avaient su que l'autorité de marché les considérerait
comme agissant de concert, pour réduire leur
participation et éviter ainsi tout franchissement du seuil d'un tiers, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
231-21, 231-23, 234-2 et 234-5 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en son paragraphe I. 12 intitulé « incidence de
l'offre sur l'actionnariat, les comptes et la capitalisation boursière de
Gecina », comportant un sous-paragraphe I. 12. 1 intitulé « incidence sur la
répartition du capital et des droits de vote », le projet de note
d'information du 22 décembre 2007 relative à l'offre publique de rachat par
Gecina d'une partie de ses actions indiquait (pp. 35 et 36) les pourcentages
du capital et des droits de vote de Gecina détenus par monsieur Y... et par
monsieur Z..., tant avant qu'après réalisation de l'offre, pourcentages
présentés dans des tableaux distinguant ces deux actionnaires et ne
mentionnant aucunement l'éventualité d'une réunion de leurs participations ;
qu'en retenant toutefois que la constatation d'une détention de
concert, par monsieur Y... et monsieur Z...,
d'un pourcentage de plus d'un tiers du capital et des droits de vote
figurerait dans ces développements du projet de note d'information, la cour
d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel avait elle-même retenu que la prétendue
action de concert décidée entre monsieur Y...
et monsieur Z... serait résultée de l'accord de séparation du 19 février
2007 et que la prétendue politique commune que les intéressés seraient
convenus d'appliquer aurait dû être mise en oeuvre temporairement, pendant
la durée d'exécution de cet accord, en ce compris le projet d'offre publique
de rachat par Gecina d'une partie de ses actions, ce dont il résultait que
le prétendu concert devait épuiser ses effets
et prendre fin avec la réalisation de ladite offre et que les pourcentages
du capital et des droits de vote de Gecina que devaient détenir monsieur
Y... et monsieur Z..., une fois l'offre réalisée, ne pouvaient valablement
être additionnés aux fins d'appréciation d'un éventuel franchissement de
seuil et du caractère pertinent et cohérent de l'information délivrée par
Gecina à l'occasion de l'offre ; qu'en retenant toutefois qu'il y avait lieu
d'additionner les pourcentages potentiels de détention du capital et des
droits de vote de monsieur Y... et de monsieur Z... à l'issue de l'offre, la
cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles 231-21,
231-23, 234-2 et 234-5 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 136
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 24 juin 2008
Cour d'appel de Paris
ct0091
Audience publique du
mercredi 2 avril 2008
N° de pourvoi: 07/11675
Publié par le service de documentation de
la Cour de cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
1ère chambre- section H
ARRÊT DU 2 AVRIL 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 2007 /
11675
Décision déférée à la cour : no 207C1202 rendue le 26
juin 2007
par l' AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
DEMANDERESSES AUX RECOURS :
- La société SACYR
VALLEHERMOSO, SA
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : 83- 85, Paseo de la
Castellana 28046 MADRID (ESPAGNE)
représentée par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN,
avoués associés près la cour d' appel de PARIS
assistée de Maître Jean- Michel DARROIS et de Maître
Hervé PISANI,
avocats au barreau de PARIS
toque R 170
Cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER
69, avenue Victor- Hugo 75116 PARIS
- La société ACCIONES REUNIDAS S. L
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : 8, rue Santa Clara, 2 B,
30008 MURCIA- Espagne
- La société ARCOMUNDO S. L
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : 2, place du Sureste Pozo
Estrecho
30594 CARTAGENA- Espagne
- La société INMOBILIARIA VANO S. L
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : 3, rue Navalperal
28035 MADRID- Espagne
- La société EXPLOTACIONES FORESTALES AGRICOLAS Y
PECUARIAS ALAVESAS
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : Finca el Realengo s / n
46800 XATIVA- VALENCIA- Espagne
- La société BENS PATRICIOS S. L
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : 23, rue Pombal
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA- Espagne
- La société PORTMAN GOLF, SA
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : Cantera Emilia, Carretera La
Union El Liano
30381 CARTAGENA, MURCIA- Espagne
représentées par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES,
avoués associés près la cour d' appel de PARIS
assistées de Maître Yves ARDAILLOU et de Maître Cédric
de POUZILHAC,
avocats au barreau de PARIS
SCP BERSAY & Associés
31, avenue Hoche 75008 PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
- La société EIFFAGE, SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 163, quai du Docteur Dervaux
92601 ASNIERES SUR SEINE
représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY,
avoués associés près la cour d' appel de PARIS
toque T 12
assistée de Maître Sylvie MORABIA et Maître Didier
MARTIN,
avocats au barreau de PARIS
cabinet BREDIN- PRAT
130, rue du Faubourg Saint- Honoré 75008 PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
- ELLIOTT INTERNATIONAL, L. P
Limited Partnership de droit des Iles Caïman
dont le siège est situé c / o Maples & Calder, P. O. Box
309, Ugland House, South Church street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands, B. W. I
et dont l' adresse postale est c / o : Elliott
Management Corporation
712 Fifth Avenue, 36th Floor
10019 NEW YORK- ETATS UNIS d' AMÉRIQUE
représentée par Elliott International Capital Advisors
Inc, société à responsabilité limitée de droit de l'
Etat du Delaware, Etats- Unis d' Amérique, dont le siège
social est situé c / o The Corporation Trust Compagny,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, DE 19801, Etats- Unis d' Amérique, et dont
l' adresse postale est : c / o Elliott Management
Corporation, 712 Fifth Avenue, 36th Floor
10019 NEW YORK- ETATS UNIS d' AMÉRIQUE
prise en la personne de son représentant
- THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP
Limited Partnership de droit des Bermudes dont le siège
social est situé Appleby Corporate Services (Bermuda)
Ltd., Canon' s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12,
Bermuda
dont l' adresse postale est : c / o Elliot Management
Corporation
712 Fifth avenue, 36th Floor
10019 NEW YORK- ETATS UNIS d' AMÉRIQUE
représentée par Liverpool Associates Ltd., société à
responsabilité limitée de droit des Bermudes, dont le
siège social est situé Appléby Corporate Service
(Bermuda) Ltd., Canon' s Court, 22 Victoria Street,
Hamilton HM12, Bermuda
et dont l' adresse postale est : c / o Elliot Management
Corporation
712 Fifth avenue, 36th Floor
10019 NEW YORK- ETATS UNIS d' AMÉRIQUE
prise en la personne de son représentant
- CYPRESS HOLDING AB
représentée par son représentant légal
dont l' adresse postale est : Karlavagen
11431 STOCKHOLM- SUEDE
représentées par Maître Louis- Charles HUYGHE,
avoué près la cour d' appel de PARIS
assistées de Maître Marc HENRY,
avocat au barreau de PARIS
toque : J 033
Cabinet Lovells LLP
6, avenue Kléber 75116 PARIS
- L' ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES (ADAM)
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : 4, rue Montescot- BP 208-
28004 CHARTRES CEDEX
assistée de Maître Alain GENITEAU,
avocat au barreau de BREST
44, rue Emile Zola 29283 BREST CEDEX
- La société EIFFAIME
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : 16- 18, impasse d' Antin
75008 PARIS
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué près la
cour d' appel de PARIS
assistée de Maître Jean- Pierre MARTEL,
avocat au barreau de PARIS
SCP RAMBAUD- MARTEL
25, boulevard de l' Amiral Bruix 75782 PARIS CEDEX 16
EN PRÉSENCE DE :
M. LE PRÉSIDENT DE L' AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
17, place de la bourse
75002 PARIS
assisté de Maître Dominique SCHMIDT,
avocat au barreau de PARIS
toque : G 671
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 5 février 2008, en audience
publique, devant la cour composée de :
- Jean- Claude MAGENDIE, premier président
- Didier PIMOULLE, président de chambre
- Christian REMENIERAS, conseiller
- Michelle SIGNORET, conseillère
- Agnès MOUILLARD, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Benoît TRUET- CALLU
MINISTÈRE PUBLIC :
L' affaire a été communiquée au ministère public,
représenté lors des débats par Hugues WOIRHAYE, avocat
général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe
de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l' article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean- Claude MAGENDIE, premier président
et par Benoît TRUET- CALLU, greffier.
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2007, la société
Sacyr Vallehermoso (ci- après dénommée :
Sacyr) a déposé auprès de
l' Autorité des marchés financiers (ci- après : l' AMF)
un projet d' offre publique d' échange volontaire visant
les actions de la société Eiffage, relevant de la
procédure normale du règlement général. Détenant, au
jour du dépôt de ce projet, 31 047 259 actions Eiffage,
soit 33, 32 % du capital et 29, 61 % des droits de vote
de cette société, l' initiateur s' engageait à acquérir,
à raison de 12 actions Sacyr
à émettre pour 5 actions Eiffage présentées, la totalité
des actions Eiffage non détenues par lui, soit 62 136
083 actions représentant 66, 68 % du capital. L' offre
était assortie, conformément à l' article 231- 9 du
règlement général, d' un seuil de renonciation si le
nombre d' actions apportées ne lui permettait pas de
détenir au moins 60 % des droits de vote d' Eiffage sur
une base totalement diluée à l' issue de l' offre
publique.
Par décision no 207C1202 du 26 juin 2007, l' AMF a
déclaré ce projet d' offre publique d' échange non
conforme aux dispositions législatives et réglementaires
qui lui sont applicables et demandé " à la société
Sacyr, agissant de
concert, de déposer un projet d' offre publique visant
les actions de la société Eiffage tel qu' il puisse être
déclaré conforme aux dispositions législatives et
réglementaires applicables, et notamment aux articles
234- 2, 234- 6 et 231- 8 du règlement général et L. 433-
3 IV du code monétaire et financier ".
Pour ce faire, la décision retient, en premier lieu, que
l' initiateur, agissant de concert, au sens de l'
article 233- 10 du code de commerce, avec au moins six
autres actionnaires, les sociétés Acciones Reunidas,
Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones Forestales
Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios et
Portman Golf, a franchi en hausse le seuil du tiers et a
acquis en numéraire plus de 5 % du capital de la société
Eiffage au cours des douze derniers mois précédant l'
offre. Elle en déduit, d' une part, que l' initiateur
agissant de concert doit, conformément à l' article 234-
2 du règlement général, proposer une offre publique
obligatoire, à un prix au moins équivalent au prix le
plus élevé payé par lui, agissant seul ou de concert,
sur une période de douze mois précédant le dépôt de l'
offre ainsi que le prévoit l' article 234- 6 dudit
règlement, d' autre part, que cette offre doit être
assortie d' une option en numéraire conformément à l'
article 231- 8 du règlement général.
En second lieu, la décision relève que la société
Eiffage détient plus d' un tiers du capital de la
société Autoroute Paris Rhin Rhône (ci- après : la
société APRR), qui représente pour elle un actif
essentiel au sens de l' article L. 433- 3- IV du code
monétaire et financier. Elle en déduit qu' en
application de ce texte et de l' article 231- 13 du
règlement général, Sacyr
est tenue de déposer ou de s' engager à déposer un
projet d' offre publique sur les titres de la société
APRR, au plus tard à la date d' ouverture de l' offre
publique déclarée conforme par l' Autorité.
* * *
Vu le recours formé le 6 juillet 2007 par
Sacyr, tendant à l'
annulation de cette décision et à la déclaration, par la
cour, de la conformité du projet d' offre publique d'
échange déposé par elle le 19 avril 2007 aux
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables ;
Vu le recours formé le 6 juillet 2007 par les sociétés
de droit espagnol Acciones Reunidas Sl, Arcomundo SL,
Immobiliaria Vano SL, Explotaciones Forestales Agricolas
y Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios Sl, Portman Golf
SA, tendant à l' annulation, subsidiairement à la
réformation de cette décision ;
Vu la déclaration d' intervention volontaire, en date du
9 juillet 2007, de l' Association pour la défense des
actionnaires minoritaires (ci- après : l' ADAM), au
soutien de la décision entreprise ;
Vu la déclaration d' intervention volontaire, en date du
9 juillet 2007, de la société de droit des îles Caïman
Elliott International LP (ci- après : la société
Elliott), de la société de droit des Bermudes The
Liverpool Limited Partnership (ci- après : la société
LLP), de la société de droit suédois à responsabilité
limitée Cypress Holding AB (ci- après : la société
Cypress), au soutien de la décision entreprise ;
Vu la déclaration d' intervention volontaire, en date
du17 juillet 2007, de la société par actions simplifiée
Eiffaime au soutien de la décision entreprise ;
Vu les ordonnances du juge délégué par le premier
président en date du 3 septembre 2007 et du 22 octobre
2007 autorisant, compte tenu de la communication tardive
du dossier de l' AMF, le dépôt de deux mémoires
complémentaires par les requérantes pour le 26 septembre
2007 et le 30 octobre 2007 ;
Vu le mémoire déposé le 20 juillet 2007 par
Sacyr à l' appui de son
recours, soutenu par ses observations complémentaires du
26 septembre 2007 et du 30 octobre 2007 et par son
mémoire en réplique du 22 janvier 2008, par lequel cette
société demande à la cour :
- de constater que la décision attaquée viole les
garanties fondamentales de procédure et est
insuffisamment motivée et de l' annuler en conséquence,
- subsidiairement :
. de constater que la décision retient à tort une action
de concert et de l' annuler en conséquence,
. de juger que la participation détenue par la société
Eiffarie dans la société APRR ne constitue pas un actif
essentiel de Eiffage au sens de l' article L. 433- 3 IV
du code monétaire et financier et d' annuler la décision
attaquée en ce qu' elle lui impose de déposer ou de s'
engager à déposer un projet d' offre publique sur les
titres APRR,
. de déclarer conforme aux dispositions légales et
réglementaires qui lui sont applicables le projet d'
offre d' échange déposé par elle le 19 avril 2007 ;
Vu le mémoire déposé le 20 juillet 2007 par les sociétés
Acciones Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano,
Explotaciones Forestales Agricolas y Pecuarisas Alavesas,
Ben Patricios et Portman Golf à l' appui de leur
recours, soutenu par leurs observations complémentaires
du 26 septembre 2007 et du 30 octobre 2007 et par leur
mémoire en réplique du 22 janvier 2008 et par celui du
1er février 2008 répondant aux conclusions écrites du
ministère public, par lequel ces sociétés demandent à la
cour :
- de déclarer recevable leur recours,
- à titre principal d' annuler la décision attaquée pour
violation des principes élémentaires des droits de la
défense, défaut d' indépendance et insuffisance de
motifs,
- à titre subsidiaire, de réformer la décision en
retenant que l' action de concert n' est pas
caractérisée entre les demanderesses au recours,
- de condamner la société Eiffage à leur payer à chacune
une somme de 10 000 euros sur le fondement de l' article
700 du code de procédure civile ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 6 novembre 2007 par
lequel la société Eiffage poursuit le rejet des recours
et la condamnation solidaire des requérantes à lui payer
une somme de 100 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile ;
Vu les mémoires déposés le 23 juillet 2007 et le 20
novembre 2007 par les sociétés Elliott, LLP et Cypress
tendant à la confirmation de la décision attaquée, au
rejet des demandes de Sacyr
et à la condamnation de cette dernière aux dépens ;
Vu le mémoire déposé par la société Eiffaime le 20
novembre 2007, tendant au rejet du recours et à la
condamnation des requérantes à lui payer une somme de100
000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de
procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 19 novembre 2007 par lequel l'
ADAM demande à la cour :
- à titre principal, de rejeter les recours,
- à titre subsidiaire, de constater que les sociétés
Sacyr, Acciones Reunidas,
Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones Forestales
Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios et
Portman Golf ont agi de concert et que le dépôt d' un
projet d' offre publique sur les actions de la société
Eiffage entraîne nécessairement l' obligation de déposer
un projet d' offre publique sur les actions de la
société APRR en application de l' article L. 433- 3 IV
du code monétaire et financier et de la directive 2004 /
25 / CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004, de dire en conséquence que les sociétés
Sacyr, Acciones Reunidas,
Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones Forestales
Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios et
Portman Golf devront, dans les 30 jours de l' arrêt à
intervenir, déposer un projet d' offre publique visant
les actions de la société Eiffage tel qu' il puisse être
déclaré conforme aux dispositions législatives et
réglementaires applicables, et notamment aux articles
234- 2, 234- 6 et 231- 8 du règlement général et L. 433-
3 IV du code monétaire et financier,
- à titre très subsidiaire, de saisir la Cour de justice
des Communautés européennes de la conformité de l'
article L. 433- 3 IV du code monétaire et financier à la
directive 2004 / 25 / CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques
d' acquisition en ce qu' il conditionne une offre
publique sur une cible secondaire à ce qu' elle
constitue un " actif essentiel " de la cible primaire ;
Vu les observations écrites de l' AMF en date du 18
décembre 2007 ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à
la disposition des parties avant l' audience, tendant à
l' irrecevabilité du recours des sociétés Acciones
Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones
Forestales Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben
Patricios et Portman Golf et au rejet du recours de
Sacyr ;
Ouï à l' audience publique du 5 février 2008, en leurs
observations orales, les conseils des requérantes qui
ont été mis en mesure de répliquer, ceux des parties
intervenantes, le représentant et le conseil de l'
Autorité des marchés financiers, ainsi que le ministère
public ;
Vu les procès- verbaux communiqués par l' AMF le 6
février 2008 à la demande de la cour et la note en
délibéré déposée par Sacyr
le 12 février 2008 en réponse à cette communication ;
SUR CE, LA COUR :
- Sur la recevabilité du recours des sociétés Acciones
Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones
Forestales Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben
Patricios et Portman Golf, contestée par le ministère
public
Considérant que le ministère public fait valoir que le
recours de ces sociétés contre la décision de l' AMF qui
ne déclare pas conforme le projet d' offre publique
déposé par Sacyr n' est
pas recevable dès lors qu' elles ne sont pas les
initiatrices du projet et que la décision, qui ne
comporte en elle- même aucune exécution, n' affecte pas
leur situation d' actionnaires de la société Eiffage ;
Considérant que ces objections sont pertinentes en ce
qui concerne la déclaration de non conformité, par l'
AMF, du projet d' offre publique d' échange déposé par
Sacyr, étant observé d'
ailleurs que les sociétés Acciones Reunidas, Arcomundo,
Immobiliaria Vano, Explotaciones Forestales Agricolas y
Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios et Portman Golf ne
fondent pas la recevabilité de leur recours sur leur
qualité d' actionnaires minoritaires ;
Mais considérant que ces dernières se prévalent à juste
titre de ce que la décision, après avoir constaté l'
existence d' un concert entre l' initiateur et elles-
mêmes, demande à " Sacyr,
agissant de concert, de déposer un projet d' offre
publique visant les actions de la société Eiffage tel
qu' il puisse être déclaré conforme aux dispositions
législatives et réglementaires applicables (...) " ;
que, l' article L. 233- 10, III, du code de commerce
disposant que les personnes agissant de concert sont
tenues solidairement aux obligations qui leur sont
faites par les lois et règlements, la décision qui
demande à l' initiateur, " agissant de concert ", de
déposer un projet d' offre publique d' achat, emporte
nécessairement des effets à l' égard des membres du
concert ainsi identifiés lorsque, comme en l' espèce,
ces derniers peuvent se trouver, par le jeu des
dispositions légales et réglementaires applicables,
associés à l' obligation de déposer une offre publique ;
qu' il suit de là que, même si la décision n' est pas
immédiatement exécutoire à l' encontre des sociétés
Acciones Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano,
Explotaciones Forestales Agricolas y Pecuarisas
Alavesas, Ben Patricios et Portman Golf, ce chef de la
décision est, en lui- même, susceptible d' affecter leur
situation juridique, de sorte que ces dernières
justifient d' un intérêt légitime à le contester ; que
leur recours est donc recevable dans cette limite ;
- sur la procédure suivie devant l' amf
• Sur les conditions dans lesquelles le Collège a statué
Considérant que Sacyr
ayant soulevé dans ses écritures que, si certains
membres du Collège n' avaient pas pris part au vote du
fait d' un conflit d' intérêts, il n' était pas démontré
qu' ils n' avaient pas pris part aux débats, la cour a
invité l' AMF à produire les procès- verbaux relatifs
aux deux séances des 19 et 26 juin 2007 au cours
desquelles a été examinée la conformité du projet d'
offre publique déposé par Sacyr
; qu' il résulte de ces procès- verbaux que cinq des
membres du collège, soit MM Jean- François A..., Jean-
Michel B..., Dominique C..., Yves D... et Thierry E...,
se sont, en application des dispositions de l' article
L. 621- 4- 1 du code monétaire et financier, abstenus de
prendre part aux délibérations relatives à l' examen de
la conformité du projet d' offre publique d' échange
Eiffage ; qu' aucune irrégularité de ce chef n' est donc
démontrée ;
• Sur la violation du principe de la contradiction et l'
atteinte aux droits de la défense alléguées
- en ce qui concerne de la décision de non- conformité
du projet d' offre publique déposé par
Sacyr
Considérant que Sacyr
poursuit l' annulation de la décision en faisant valoir
que l' AMF, qui s' apprêtait à rendre une décision de
nature pénale au sens de l' article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des
libertés fondamentales, a violé le principe de la
contradiction en ne lui communiquant pas les écritures
de la société Eiffage qui dénonçait un concert, ni les
éléments tirés de l' enquête ;
Considérant que l' AMF réplique que ce principe ne s'
applique pas lorsqu' elle rend une décision à caractère
administratif et que l' instruction a été accomplie
loyalement, ses services ayant communiqué à
Sacyr, chaque fois qu' ils
l' ont pu et dans le respect du secret professionnel,
les éléments utiles à l' examen de son dossier ;
Considérant qu' il résulte des dispositions contenues à
la section VI du chapitre premier du titre III du
règlement général, relatif aux offres publiques d'
acquisition, soit des articles 231- 20 et suivants, que
l' AMF dispose d' un délai de dix jours de négociation
pour se prononcer sur la conformité du projet d' offre
déposé, qu' il lui est loisible à cette fin de demander
toutes justifications et garanties appropriées ainsi que
toute information complémentaire nécessaire à son
appréciation, qu' elle peut demander à l' initiateur de
modifier son projet d' offre, et que, lorsque le projet
d' offre satisfait aux exigences des articles 231- 21 et
231- 22 du règlement, l' Autorité publie une déclaration
de conformité motivée qui emporte visa de la note d'
information, et, dans le cas contraire, refuse, par
décision motivée, de déclarer le projet d' offre
conforme ;
Qu' il suit de là que l' AMF, autorité publique
indépendante habilitée à prendre des décisions
individuelles ayant la nature d' actes administratifs,
décide en cette occasion envers l' initiateur, non d'
une accusation en matière pénale, mais de droits et
obligations de caractère civil, au sens de l' article 6,
1 de la Convention précitée ;
Qu' en cette matière, des impératifs de souplesse et d'
efficacité, entièrement compatibles avec la protection
des droits de l' Homme, peuvent justifier l'
intervention préalable d' organes administratifs ne
satisfaisant pas sous tous leurs aspects aux
prescriptions de forme de ce texte, dès lors que les
décisions prises par ceux- ci subissent a posteriori,
sur les points de fait et les questions de droit, le
contrôle effectif d' un organe judiciaire offrant toutes
les garanties au sens du texte susvisé ; que tel est le
cas de l' AMF qui, lorsqu' elle instruit une procédure
de conformité d' un projet d' offre publique, n' est pas
tenue de faire observer le principe de la contradiction,
ni d' instruire sa décision autrement que par l' examen
des demandes, pièces et mémoires qui lui sont transmis
ou dont elle peut demander la production ;
Qu' au demeurant, il résulte du dossier- qui a été
entièrement communiqué à la cour comme aux parties- que
Sacyr, après avoir répondu
aux questions posées par l' AMF sur l' existence d' une
action concertée, a adressé à l' Autorité une première
note le 7 mai 2007 sur l' absence d' action de concert,
puis deux courriers en dates des 15 et 25 juin 2007
accompagnés de pièces, par lesquels elle exposait de
façon circonstanciée les éléments qui, selon elle, s'
opposeraient à ce qu' une action de concert soit
caractérisée entre elle- même et d' autres sociétés
ayant acquis des titres Eiffage ; que le Collège a
examiné cette note et le premier de ces courriers lors
de sa séance du 19 juin 2007, puis le second lors de sa
séance du 26 juin 2007 ; qu' il a également pris
connaissance de la note de la Direction des Emetteurs
présentée au Collège le 26 juin 2007 qui expose de façon
détaillée les arguments de l' initiateur, ainsi que des
conclusions déposées par Sacyr
dans le cadre des procédures commerciales engagées après
l' assemblée générale d' Eiffage réunie le 18 avril 2007
; que le fait que les arguments de
Sacyr ne soient pas
détaillés dans la décision ne saurait signifier, comme
la requérante le soutient, qu' ils ont été dissimulés au
Collège ;
Qu' il résulte de ce qui précède que le moyen de
Sacyr, tiré d' une
violation du principe de la contradiction, manque en
droit comme en fait et doit être écarté ;
- en ce qui concerne la décision demandant à
Sacyr, agissant de
concert, de déposer un projet d' offre publique d' achat
conforme aux textes qui lui sont applicables
Considérant, ainsi qu' il a été précédemment indiqué,
que par application de l' article L. 233- 10, III, du
code de commerce, selon lequel les personnes agissant de
concert sont tenues solidairement aux obligations qui
leur sont faites par les lois et règlements, la demande
formulée à l' adresse de " Sacyr,
agissant de concert ", de déposer une offre publique d'
achat sur les titres d' Eiffage, fait grief aux sociétés
Acciones Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano,
Explotaciones Forestales Agricolas y Pecuarisas
Alavesas, Ben Patricios et Portman Golf, expressément
visées dans la décision comme participant au concert qu'
elle identifiait ; que cette demande, qu' au demeurant
l' AMF n' était pas tenue de formuler dans le cadre de
la procédure de conformité dont elle était saisie, s'
analyse en une injonction, laquelle ne pouvait être
prononcée que dans le respect de la procédure prévue à
l' article L. 621- 14 du code monétaire et financier,
qui exige que les personnes concernées soient mises en
mesure de présenter leurs explications ;
Or, considérant qu' à cet égard, l' AMF ne conteste pas
que, si elle a interrogé Sacyr
et les six actionnaires espagnols, par voie de
questionnaires détaillés, sur les conditions dans
lesquelles elles avaient acquis les actions Eiffage qui
leur permettaient de prétendre participer à l' assemblée
générale du 18 avril 2007, auxquels ces sociétés n' ont
pas toujours répondu d' ailleurs, elle ne les a pas
avisés du franchissement de seuil qui leur était imputé
ni invitées à présenter leurs observations sur la
matérialité des manquements qu' elle s' apprêtait à
relever et les conséquences, au regard des articles 234-
2, 234- 6 et 231- 8 du règlement général, qu' il
convenait d' en tirer ;
Que c' est donc à juste titre que tant
Sacyr que les sociétés
Acciones Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano,
Explotaciones Forestales Agricolas y Pecuarisas
Alavesas, Ben Patricios et Portman Golf critiquent ce
chef de la décision en invoquant une atteinte aux droits
de la défense ; qu' il suit de là que la décision, en ce
qu' elle demande à Sacyr,
agissant de concert, de déposer un projet d' offre
publique visant les actions de la société Eiffage tel
qu' il puisse être déclaré conforme aux dispositions
législatives et réglementaires applicables, doit être
annulée ;
Que la demande subsidiaire de l' ADAM tendant à cette
fin ne peut être accueillie ;
. Sur l' atteinte au principe de loyauté
Considérant que Sacyr
soutient que l' AMF a violé le principe de loyauté en se
prononçant au vu d' une enquête inachevée, s'
interdisant ainsi de prendre en compte les éléments
recueillis postérieurement qui viendraient infirmer sa
théorie et rendant improbable une issue qui démentirait
la décision déférée ;
Mais considérant que c' est à juste titre que l' AMF
réplique que la délibération du collège avait pour
objet, non de déterminer si les faits constatés
pouvaient motiver l' ouverture d' une procédure de
sanction, mais de statuer sur la conformité du projet d'
offre, de sorte que le collège était autorisé à se
prononcer dès qu' il estimait détenir suffisamment d'
éléments pertinents, sans être tenu d' attendre l'
achèvement de l' enquête et la présentation du rapport
de synthèse, ainsi qu' il l' a fait après avoir retenu
que les éléments matériels et objectifs d' ores et déjà
recueillis lui permettaient de conclure à l' existence
d' une action concertée avec certains des actionnaires
d' Eiffage et " qu' en tout état de cause, les
acquisitions réalisées par ces actionnaires sont
susceptibles de porter atteinte à la transparence, à l'
intégrité du marché, à la loyauté dans les transactions
et la compétition, dans le cadre de l' offre publique
examinée " ;
Que le moyen n' est donc pas fondé ;
. Sur l' absence de motivation
Considérant que la décision contient l' énoncé des
considérations de fait et de droit qui en constituent le
fondement et qui permettent d' en contrôler la légalité
; que, dès lors, le moyen de
Sacyr, tiré d' un défaut de motifs, doit être
écarté ;
- sur le fond
Considérant que, pour refuser de déclarer le projet
conforme aux dispositions législatives et réglementaires
qui lui sont applicables, la décision déférée retient,
en synthèse, « qu' il existe un accord entre
Sacyr et les actionnaires
d' Eiffage- parmi lesquels figurent au moins les
sociétés Explotaciones Forestales Agricolas y Pecuarisas
Alavesas, Acciones Reunidas, Ben Patricios, Arcomundo et
Portman Golf et Immobiliaria Vano, sans que cette liste
puisse être considérée comme exhaustive à ce stade, en
l' état actuel des investigations menées par l'
Autorité, qui se poursuivent- en vue d' acquérir et d'
exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une
politique vis- à- vis d' Eiffage,... qu' en l' état
actuel des investigations, il apparaît que d' autres
actionnaires d' Eiffage pourraient également avoir
participé audit concert et qu' en tout état de cause,
les acquisitions réalisées par ces actionnaires sont
susceptibles de porter atteinte à la transparence, à l'
intégrité du marché, à la loyauté dans les transactions
et la compétition, dans le cadre de l' offre publique
examinée... » ;
Considérant que Sacyr
conteste l' existence de l' accord ainsi dénoncé, en
vertu duquel elle et au moins six autres sociétés
espagnoles auraient procédé aux acquisitions retenues
par l' AMF comme ayant pu porter atteinte à la
transparence, à l' intégrité du marché, à la loyauté
dans les transactions et à la compétition et ainsi
contrevenir aux prescriptions contenues dans l' article
231- 3 du règlement général ; qu' elle soutient que l'
AMF ne pouvait retenir une action de concert sans
disposer de la preuve écrite d' un accord contraignant,
en se fondant presque exclusivement sur les
comportements parallèles des prétendus concertistes sur
le marché, exclusifs d' un accord en vue d' appliquer
une politique commune durable, et sans tenir compte des
dénégations sur l' honneur de ces derniers ;
Considérant qu' aux termes de l' article L. 233- 10 du
code de commerce, sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'
acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'
exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une
politique vis à vis de la société ;
Considérant que, pour estimer qu' une action de concert
était établie, l' AMF s' est fondée sur les faits
suivants, dont ni la matérialité, ni la chronologie ne
sont contestées par les requérantes :
- depuis le rejet, par l' assemblée générale
extraordinaire des actionnaires d' Eiffage du 19 avril
2006, de la demande de Sacyr
d' être représentée au conseil d' administration de
cette société, le projet de rapprochement ouvertement
promu par Sacyr n' avait
été suivi d' aucune réalisation ;
- dans sa déclaration effectuée le 5 avril 2006 pour
exposer ses intentions en application de l' article L.
233- 7 du Code de commerce, Sacyr
avait indiqué ne pas avoir l' intention d' acquérir le
contrôle d' Eiffage ou de lancer une offre publique sur
cette société, ce qu' elle avait réitéré par des
déclarations publiques dans les jours et semaines
précédant le dépôt du projet d' offre soumis à l' examen
;
- entre le 19 avril 2006 et le 23 mars 2007,
Sacyr avait acquis au
total 2. 245. 795 actions Eiffage, dont 661. 612 actions
dans les quatre derniers jours de la période, portant
ainsi sa participation à 33, 32 % du capital, soit juste
en- dessous du seuil du tiers du capital d' Eiffage ;
- Sacyr avait demandé à sa
banque conseil de la rapprocher d' autres investisseurs
qui pourraient soutenir, lors de l' assemblée générale
extraordinaire du 19 avril 2006, son action en vue d'
être représentée au conseil d' administration d' Eiffage
;
- lors de cette assemblée, Sacyr
avait proposé sans succès la nomination de cinq
administrateurs au conseil d' administration d' Eiffage
et s' était opposée au renouvellement du mandant de l'
un d' entre eux et à la ratification de la cooptation de
deux autres ;
Considérant que l' AMF a regardé ces faits à la lumière
des circonstances suivantes, dont la réalité n' est pas
davantage discutée :
- les sociétés Acciones Reunidas, Arcomundo,
Immobiliaria Vano, Explotaciones Forestales Agricolas y
Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios et Portman Golf ont
acquis progressivement, entre juin 2006 et mars 2007,
des actions d' Eiffage jusqu' à se constituer chacune
des participations voisines du seuil de 1 %, dont le
franchissement leur aurait imposé une déclaration prévue
par les statuts ;
- deux de ces sociétés, qui avaient franchi ce seuil, se
sont abstenues de le déclarer mais ont aussitôt revendu
le surplus de titres pour ramener leur participation à
moins de 1 % ;
- il existe des relations personnelles, capitalistiques
et d' affaires entre les dirigeants ou actionnaires de
ces sociétés, hors Ben Patricios, et les actionnaires
fondateurs et dirigeants de Sacyr
;
- ces sociétés ont chacune un objet social sans rapport
avec celui de Sacyr ;
- elles n' ont, pour cinq d' entre elles, pas d' autre
participation étrangère que les titres Eiffage ;
- elles ont réalisé un investissement au capital d'
Eiffage pour des montants compris entre cinquante et
soixante- dix millions d' euros, qui paraissent hors de
proportion avec leur surface financière réelle sans que
le mode de financement n' ait pu être expliqué de
manière convaincante ;
Considérant que l' AMF a en outre décrit les échanges
intenses et inhabituels qui ont conduit le titre Eiffage
à des valeurs en très forte hausse en mars et avril
2007, et noté différents propos ou déclarations de
représentants de Sacyr
montrant que cette société était personnellement
intéressée au droits de vote de quatre- vingt neuf
autres actionnaires qui en avaient été privés par le
bureau de l' assemblée générale du 18 avril 2007 à
raison, précisément, d' un soupçon de concert ;
Considérant qu' en cet état, et dès lors que l' article
L. 233- 10 précité n' exige pas que l' accord résulte d'
un écrit, ni qu' il revête un caractère contraignant, c'
est par une appréciation pertinente que la cour fait
sienne que la décision retient que le rapprochement des
éléments rappelés ci- avant révèle, nonobstant les
déclarations en sens contraire des intéressés, que les
acquisitions successives d' actions d' Eiffage par
Sacyr et par les six
autres sociétés nommées ont procédé, non d' un simple
parallélisme de comportements, mais d' une démarche
collective organisée tendant à la poursuite d' une
finalité commune consistant à se grouper pour apparaître
en force afin d' imposer ensemble, par surprise, lors de
l' assemblée générale extraordinaire d' Eiffage du 18
avril 2007, une recomposition à leur avantage du conseil
d' administration leur permettant ensuite de réaliser le
rapprochement entre les deux sociétés ;
Qu' eu égard au caractère subreptice de ces man œ uvres,
qui méconnaissaient notamment les obligations d'
information sur les prises de participations rappelées à
l' article L. 451- 2 du code monétaire et financier, c'
est à bon droit que l' AMF a estimé que le projet d'
offre publique d' échange présenté par
Sacyr dans ces conditions
ne respectait pas les principes de transparence et de
loyauté visés par l' article 231- 3 de son règlement et
ne pouvait dès lors être déclaré conforme aux
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables ;
D' où il suit que le recours de
Sacyr, en ce qu' il vise la déclaration de non
conformité, n' est pas fondé et doit être rejeté ;
Considérant qu' il y a lieu de laisser aux sociétés
Sacyr Vallerhermoso,
Eiffaime, Elliot International, The Liverpool Limited
Partnership, Cypress Holding AB, et à l' ADAM la charge
des dépens par elles exposés ;
Considérant que les sociétés Acciones Reunidas,
Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones Forestales
Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios et
Portman Golf ne se sont trouvées dans la nécessité de
former un recours que par suite de l' action de la
société Sacyr, laquelle
supportera les dépens exposés par ces sociétés ;
Et, considérant que la représentation des parties n'
étant pas obligatoire en cette matière, les dispositions
de l' article 699 du code de procédure civile sont
inapplicables à la présente instance ;
Qu' enfin, il n' y a pas lieu de faire application en la
cause des dispositions de l' article 700 du code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours des sociétés Acciones
Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones
Forestales Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben
Patricios et Portman Golf, mais seulement en ce qu' il
vise le chef de la décision ordonnant à la société
Sacyr Vallehermoso,
agissant de concert, de déposer un projet d' offre
publique ;
Rejette le recours formé par la société
Sacyr Vallehermoso contre
la décision en ce qu' elle déclare non conforme aux
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables le projet d' offre publique d' échange
visant les actions Eiffage déposé par cette société ;
Annule la décision susvisée, mais seulement en ce qu'
elle " demande à la société Sacyr,
agissant de concert, de déposer un projet d' offre
publique visant les actions de la société Eiffage, tel
qu' il puisse être déclaré conforme aux dispositions
législatives et réglementaires applicables et notamment
aux articles 234- 2, 234- 6 et 231- 8 du règlement
général et L. 433- 3 IX du code monétaire et financier "
;
Rejette toute prétention contraire aux motifs de la
présente décision ;
Laisse aux sociétés Sacyr
Vallerhermoso, Eiffaime, Elliot International, The
Liverpool Limited Partnership, Cypress Holding AB, et à
l' ADAM la charge des dépens par elles exposés ;
Dit que les dépens exposés par les sociétés Acciones
Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones
Forestales Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben
Patricios et Portman Golf seront à la charge de la
société Sacyr ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés
Acciones Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano,
Explotaciones Forestales Agricolas y Pecuarisas
Alavesas, Ben Patricios et Portman Golf, Eiffage et
Eiffaime sur le fondement de l' article 700 du code de
procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Benoît Truet- Callu Jean- Claude Magendie
Premier président
Décision attaquée : Autorité des marchés financiers
du 26 juin 2007
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