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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 24 avril 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-21857
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
la société Groupama transports que sur le pourvoi incident
relevé par la société NACC :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Financière pour le développement de la Guyane, aux droits de
laquelle se trouve la société NACC, a consenti un prêt de 1 000
000 francs à la société Guyapêche d'armement et de pêche (la
société Guyapêche), destiné notamment au financement de
l'acquisition du navire Saint-Michel, dont le remboursement a
été garanti par une hypothèque maritime inscrite sur ce navire
et une délégation d'assurance maritime ; que selon une police
d'assurance collective souscrite auprès de seize sociétés
d'assurance, dont la société Navigation transports, aux droits
de laquelle se trouve la société Groupama transports, est
l'apéritrice, la société Guyapêche a assuré le navire pour une
valeur agréée de 533 536,58 euros ; que ce chalutier ayant
sombré, la société Guyapêche a déclaré le sinistre aux assureurs
et leur a notifié le délaissement ; que pour obtenir
l'indemnisation de son dommage, la société Guyapêche, à l'égard
de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été
ouverte et un plan de redressement par voie de cession arrêté,
M. X..., étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution,
a fait assigner les assureurs ; que la société NACC est
intervenue à la procédure d'appel pour obtenir le versement
direct de l'indemnité d'assurance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Groupama transports fait
grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de
l'ordonnance de clôture et d'avoir écarté en conséquence des
débats les conclusions des assureurs signifiées le 27 avril 2005
tendant à voir constater l'accord transactionnel conclu en cours
d'instance avec M. X..., ès qualités ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Groupama transports fait
encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action
exercée par la société Guyapêche et poursuivie par le
commissaire à l'exécution du plan de cession, à l'encontre des
quinze coassureurs de la société Navigation et transports,
alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit respecter en toutes
circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut
soulever un moyen de droit sans avoir invité au préalable les
parties à présenter leurs observations ;
qu'après avoir expressément constaté "qu'à défaut
de mandat spécial la société Navigation et transports n'avait
pas le pouvoir d'agir et de défendre en justice au nom des
autres coassureurs", la cour d'appel a énoncé que "la société
Guyapêche et les organes de la procédure collective étaient
légitimement fondés à croire que la société Navigation et
transports avait reçu mandat de représenter les autres
coassureurs dans l'instance en paiement de l'indemnité
d'assurance et qu'ainsi la procédure introduite était
régulière", la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré
d'un mandat apparent sans avoir invité au préalable les parties
à présenter leurs observations et a violé par conséquent
l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le tiers ne peut se prévaloir d'un mandat
apparent qu'à charge pour lui d'établir une croyance légitime
dans l'étendue des pouvoirs du mandataire l'autorisant à ne pas
vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'il résulte des
constatations de l'arrêt qu'aux termes de l'article 28 des
conditions générales de la police sur corps collective à prime
et à quittance unique, chacun des assureurs n'était tenu, sans
solidarité avec les autres, que dans les proportions de la somme
par lui assurée et que si l'apériteur était habilité à recevoir,
au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents
relatifs à la gestion de la police, il n'avait pas mandat de
représenter en justice les coassureurs ;
qu'il résulte de ces mêmes constatations que
devant le tribunal de commerce du Havre, la société Groupama
transports, seule partie assignée dans le délai de prescription
par la société Guyapêche, avait indiqué à celle-ci qu'il lui
incombait de régulariser la procédure à l'encontre des autres
sociétés d'assurances dont elle avait la liste complète ; qu'en
énonçant néanmoins que la société Guyapêche et les organes de la
procédure collective "étaient fondés à croire que la société
Navigation et transports avait reçu mandat de représenter les
autres coassureurs dans l'instance en paiement de l'indemnité
d'assurance" aux seuls motifs que dans une précédente instance
en référé cette société avait conclu au nom de l'ensemble des
coassureurs, et qu'elle avait ensuite procédé à la déclaration
de la créance des primes de l'ensemble des coassureurs sans
faire état d'un mandat de représentation en justice de ceux-ci,
la cour d'appel n'a pas caractérisé la croyance légitime de la
société Guyapêche et de M. X..., ès qualités, quant au prétendu
pouvoir de la société Navigation et transports de représenter
les autres coassureurs dans l'instance au fond initiée devant le
tribunal de commerce du Havre, et a privé par là-même sa
décision de base légale au regard de l'article 1998 du code
civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que,
dans une instance antérieure, concernant des sinistres survenus
à d'autres navires garantis par la même police, la société
Navigation et transports avait conclu, sans aucune ambiguïté, au
nom de l'ensemble des coassureurs, sans avoir fait état d'un
pouvoir de représentation de ses coassureurs, et encore, que
dans la présente instance, cette société avait déclaré la
créance de primes de l'ensemble des coassureurs, sans faire état
d'un mandat de représentation en justice de ceux-ci ; qu'ayant
retenu que les circonstances de la cause et le comportement de
la compagnie apéritrice autorisaient la société Guyapêche et les
organes de la procédure collective à ne pas vérifier les
pouvoirs, la cour d'appel, sans violer le principe de la
contradiction, dès lors que le mandat apparent était invoqué
dans les conclusions de M. X..., a pu statuer comme elle a fait
; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Groupama transports fait
encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, avec les quinze
autres sociétés d'assurances, à payer à M. X..., en sa qualité
de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société
Guyapêche, la somme de 533 536,58 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à un
défaut de motifs ; qu'il résulte des énonciations expresses de
l'arrêt que "l'assurée n'a justifié par aucune pièce qu'elle se
trouvait dans un cas ouvrant droit à l'action de délaissement" ;
que la cour d'appel a accueilli néanmoins la demande en
indemnisation présentée par M. X..., ès qualités, à hauteur de
la valeur agréée du navire au motif que celui-ci était "fondé à
soutenir qu'il y avait perte totale" et que "le sinistre peut
être assimilé à une perte totale", alors même que la perte
totale du navire est constitutive d'un cas de délaissement du
navire, par ailleurs écarté par les juges du fond ; qu'en
statuant par voie de motifs contradictoires, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'aux termes de l'article 20 des conditions
générales de la police d'assurance sur corps souscrite par la
société Guyapêche, l'assuré ne peut prétendre, en cas d'avaries
particulières, qu'au règlement du coût, justifié par des
factures acquittées, des remplacements et réparations reconnus
nécessaires par les experts pour remettre le navire en bon état
de navigabilité, l'assuré ne pouvant prétendre à aucune autre
indemnité ; qu'il ne peut en aller autrement qu'en cas de
délaissement du navire effectué dans les conditions fixées par
l'article 21 de ces mêmes conditions générales ; qu'il résulte
des constatations de l'arrêt que "l'assurée n'a justifié par
aucune pièce qu'elle se trouvait dans un cas ouvrant droit à
l'action en délaissement" ; qu'il en résultait nécessairement
que l'assurée ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation des
dommages dûment évalués par des facturations adéquates ; qu'en
énonçant que M. X..., ès qualités, était fondé à se prévaloir
d'une perte totale du navire "Saint-Michel" et obtenir le
règlement de la somme de 533 536,58 euros correspondant à la
valeur agréée du navire, sans constater que ce dernier
justifiait de factures acquittées correspondant à de tels
dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans se
contredire que la cour d'appel a relevé, d'abord, que la société
Guyapêche n'avait justifié par aucune pièce qu'elle se trouvait
dans un cas ouvrant droit à l'action de délaissement, cette
constatation s'appliquant au contenu de la lettre dite "de
délaissement" du 30 avril 1993, et, ensuite, que le sinistre
pouvait être assimilé à une perte totale, cette appréciation
résultant des preuves produites aux débats ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le
sinistre pouvait être assimilé à une perte totale, la cour
d'appel, qui dès lors n'avait pas à appliquer les règles prévues
en cas d'avaries particulières, a légalement justifié sa
décision de fixer l'indemnité d'assurance à la somme de 533
536,58 euros correspondant à la valeur agréée du navire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident,
pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier
1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Attendu que, selon ce texte, si le bâtiment est
perdu ou avarié, sont subrogées au bâtiment et à ses accessoires
les indemnités d'assurance sur le corps du bâtiment ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par
la société NACC tendant au paiement direct entre ses mains par
les assureurs de l'indemnité d'assurance à concurrence de la
somme lui restant due, l'arrêt retient que les dispositions de
l'article L. 121-13 du code des assurances ne sont pas
applicables aux dommages maritimes, que si l'article 47 de la
loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres
bâtiments de mer, institue, au profit des créanciers
hypothécaires, une subrogation réelle sur la créance d'indemnité
en cas de perte ou d'avarie affectant le navire assuré, aucune
disposition légale ne prévoit, en matière d'assurance maritime,
l'attribution de l'indemnité à ces créanciers dès la survenance
du sinistre affectant le navire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dès la
survenance du sinistre affectant le navire hypothéqué, la
société NACC bénéficiait, en vertu de l'article 47 de la loi du
3 janvier 1967, de l'attribution de l'indemnité d'assurance, de
sorte que celle-ci n'était pas entrée dans le patrimoine de la
société Guyapêche, en redressement judiciaire, et que
l'établissement financier ne pouvait se voir privé de ses droits
sur elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré "irrecevable" la demande d'attribution de l'indemnité
d'assurance présentée par la société NACC, venant aux droits de
la Sofideg et, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné
la société Groupama transports, venant aux droits de la société
Navigation et transports, et les autres sociétés d'assurance à
payer à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société
Guyapêche, dans la proportion de leurs engagements respectifs,
la somme de 533 536,58 euros, l'arrêt rendu le 1er septembre
2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris ;
Condamne la société Groupama transports et les
quinze coassureurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (2e chambre)
2005-09-01
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