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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 06-21400
Non publié au bulletin Rejet

M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que plusieurs avocats ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée " Class action. fr ", ayant pour objet l'exploitation d'un site internet, intitulé " class action, le site français des actions collectives ", offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d'organisation procédurale et de gestion des " class actions " et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le compte d'une ou plusieurs personnes ainsi qu'à tout intéressé d'être informé de l'existence de cette action collective et de s'y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires ; que plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une instance, à laquelle sont intervenus les avocats concernés, aux fins de faire cesser ces agissements illicites ou supprimer lesdites clauses ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2006) retient, notamment, que l'offre de services proposée constitue un acte de démarchage juridique illicite et interdit, sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de représentation en justice ;

Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, et que l'activité judiciaire d'un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques ; qu'ensuite, ayant relevé les termes par lesquels le site offrait les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérisant ainsi le démarchage en tous ses éléments constitutifs, ce qui rendait recevable l'action des associations de consommateurs agréées en cessation de ces agissements illicites, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Class action. fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Class action. fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... à payer à l'ADEIC, la CLCV, l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés, l'UFC Que choisir et l'UFCS la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

 



Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 17 octobre 2006
 

 

 

Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section A Arrêt du 17 octobre 2006

Class Action.fr et autres / Adeic et autres
 
 

FAITS

La société Class Action.fr a été créée le 27 janvier 2005 par des avocats en vue de faciliter l’exercice d’actions en justice collectives, notamment en droit de la consommation, par le biais d’un site internet, intitulé "classaction.fr".

Contestant les conditions de fonctionnement de ce site, selon elles attentatoires aux intérêts des consommateurs, l’association Pour l’information et la défense des consommateurs salariés (ci-après l’Indecosa), l’association Confédération, consommation, logement et cadre de vie (ci-après la Clcv), l’association de Défense, d’éducation et d’information du consommateur (ci-après l’Adeic), l’association Union fédérale des consommateurs Que choisir (ci-après l’UFC Que Choisir) et l’association Union féminine civique et sociale (ci-après L’Ufcs) ont assigné la société Class Action.fr devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger que l’offre de service qu’elle propose constitue un acte de démarchage illicite, que certaines des mentions figurant sur le site constituent une publicité de nature à induire en erreur et que les conditions générales des contrats proposés comportent des clauses abusives au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.

M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P., tous avocats se réclamant de la responsabilité du site en cause, sont intervenus à la procédure pour s’opposer à la demande.

Par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a :
-   rejeté la demande de mise hors de cause de la société Class Action.fr ;
-   déclaré recevables les interventions volontaires des avocats ;
-   dit que l’offre de service proposée par la société Class Action.fr sur son site internet constitue un acte de démarchage juridique illicite ;
-   interdit à la société Class Action.fr et à M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P., à compter de la signification du jugement, de proposer en ligne la collecte de mandats de représentation en justice, sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;
-   dit que les présentations publicitaires suivantes sont de nature à induire en erreur le consommateur : "Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par demandeur ; * Voir conditions générales", "Nous devons faire respecter notre droit à la copie privée !" "L’avocat intervenant réclame 1000 € de réparation pour chacun des demandeurs" "Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur" ;
-   interdit en conséquence à la société Class Action.fr et aux avocats intervenants d’utiliser à compter de la signification du jugement lesdites présentations publicitaires, sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;
-   déclaré abusives ou illicites les clauses de l’article 8 de l’offre de services (version publiée les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions générales suivantes : "Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours...", "Les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant" ;
-   déclaré abusives les clauses des articles 8 et 9 de l’offre de services des conditions générales (versions publiées les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ci-après reproduites : "Les participants ne pourront élever une contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents" "Ils autorisent l’avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l’avocat intervenant" "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes" ;
-   déclaré abusive la clause de l’article 10 de l’offre de services (versions publiées les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions générales ci-après reproduite : "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait" ;
-   déclaré illicite à l’égard des personnes non commerçantes la clause de l’article 16 de l’offre de services (version publiée le 25 avril 2005) des conditions générales ci-après reproduite : "Les litiges entre les participants et Class action.fr sont soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris" ;
-   déclare réputées non écrites les clauses abusives et/ou illicites ci-dessus reproduites ;
-   enjoint à la société Class action.fr, à compter de la signification du jugement, d’indiquer sur son site les mentions relatives à la raison sociale, au numéro de téléphone, au numéro d’inscription au RCS, et au capital social ;
-   ordonné, sous un délai de trois jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 15 000 € par jour de retard, la publication sur la page d’accueil du site internet dénommé http://www.classaction.fr/ du communiqué rédigé comme suit :

"Communiqué judiciaire"
"A la requête des Associations de consommateurs agrées Adeic-Fen, Clcv, Indecosa-CGT, UFC Que Choisir, Ufcs, le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige avec la société Class action.fr a rendu le 6 décembre 2005 un jugement dont le dispositif est intégralement reproduit ci après ..." ;
-   dit que le titre "Communiqué judiciaire" sera présenté en lettres de couleur rouge d’un centimètre de hauteur, et que, le texte sera présenté sur un fond blanc en caractères noirs, la taille de ces caractères ne pouvant être inférieure à un centimètre ;
-   dit que la durée de la publication est fixée sous la même astreinte à 4 mois ;
-   réservé au tribunal le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
-   rejeté les demandes reconventionnelles de la société Class action.fr et des intervenants volontaires ;
-   condamné in solidum la société Class action.fr et les avocats intervenants à payer à chacune des associations de consommateurs demanderesses la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
-   ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

PROCEDURE

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 7 décembre 2005 par la société Class Action.fr et par M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. ;

Vu l’ordonnance, en date 27 décembre 2005, rectifiée le 8 février 2006, par laquelle le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire du chef de la publication du communiqué judiciaire ;

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2006 par lesquelles les appelants poursuivent l’infirmation du jugement, le mise hors de cause de la société Class Action.fr et la condamnation in solidum des associations de consommateurs demanderesses à payer :
-   à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil : *à la société Class Action.fr la somme de 50 000 €, *à chacun des avocats, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P., la somme de 10 000 € ;
-   en application de l’article 700 du ncpc, une somme de 2000 € à la société Class Action.fr et à chacun des avocats, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. ;

Vu les conclusions déposées le 13 juin 2006 par lesquelles les associations Adeic, Clcv, Indecosa, UFC Que Choisir et Ufcs poursuivent la confirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que les articles 11 et 12 relatifs aux modalités de règlements des honoraires et au prélèvement sur le compte Carpa ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties et demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger abusives ou illicites les clause suivantes :
"L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat sur le compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être également déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant (article 11 des conditions générales versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005),
"Les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte Carpa, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant" (article 12 des conditions générales version 25 avril 2005)
-   de déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs contractants
-   de condamner la société Class Action.fr, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. à payer à chacune d’entre elles la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

DISCUSSION

Sur le démarchage illicite

Considérant qu’il est constant que le site "classaction.fr" propose aux internautes qui s’estiment victimes dans certains domaines (services, produits, environnement, droits de l’homme et actions politiques) de participer aux actions entreprises en souscrivant un contrat prévoyant le versement à l’avocat intervenant d’un honoraire fixe modique (de 12 à 60 € TTC selon la catégorie de l’action envisagée) et d’un honoraire de résultat important (de 20 à 40% selon la catégorie de l’action) en vue d’engager une procédure judiciaire en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant, tout d’abord, que doit être rejetée la demande de mise hors de cause de la société Class Action.fr au motif inopérant -visé dans le seul dispositif des conclusions des appelantes (page 56)- qu’elle ne noue pas de liens contractuels avec les internautes, dès lors que c’est elle qui exploite le site qui diffuse le message contesté ;

Considérant, ensuite, que c’est en vain que les appelants soutiennent que le fait de proposer au public, sur internet, de confier à un avocat un mandat d’assistance et de représentation en justice ne constitue pas le délit pénal de démarchage illicite aux motifs que :
-   ce délit, prévu par les articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 et 1er du décret du 25 août 1972 ne vise que l’activité de consultation et de rédaction d’actes en matière juridique, à l’exclusion de celle d’assistance et de représentation en justice,
-   l’utilisation d’Internet n’entre pas dans les prévisions de ces textes,
-   l’activité d’assistance et de représentation en justice est autorisée par la loi du 21 juin 2004, puisque celle-ci la classe dans les activités pouvant être réglementées mais qu’aucun texte n’a été pris pour son application ;

Qu’en effet les dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du 1er décret n°71-785 du 25 août 1972 érigent en délit le fait "d’offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public" ; qu’il s’évince de cette incrimination, rédigée en termes généraux d’une part, qu’est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu’il s’agisse de l’activité de conseil hors contentieux ou de celle d’assistance et de représentation en justice, d’autre part, que le seul fait de mettre une telle offre à la disposition du public, sur un site internet accessible à tous, caractérise l’élément matériel du délit ;

Qu’il est inexact de prétendre que la loi pour la confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 autorise la fourniture de services en matière de représentation et d’assistance en justice puisqu’il résulte seulement de l’article 16, 1, 2°, de cette loi -selon lequel le commerce électronique s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion des activités de représentation et d’assistance en justice- que la fourniture de services en matière de représentation et d’assistance en justice à distance par voie électronique n’entre pas dans le champ d’application de ce texte ;
qu’est sans emport à cet égard l’article 18 du même texte -aux termes duquel "dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l’article 16 peuvent être prises par l’autorité administrative lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l’article L 411-2 du code monétaire et financier"- qui prévoit seulement une "clause de sauvegarde" permettant à l’autorité administrative, dans certaines conditions, de déroger au principe de liberté édicté à l’article 16, lequel, ainsi qu’il vient d’être vu, n’est pas applicable aux activités de représentation et d’assistance en justice ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’aucune conséquence sur le présent litige ne pouvait être de la loi susvisée ;

Qu’au demeurant, les avocats appelants reconnaissent d’eux-mêmes que leurs règles déontologiques, notamment l’article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, prohibent toute forme de démarchage et leur interdisent d’adresser une offre de service personnalisée à un client potentiel, à l’instar d’ailleurs du règlement intérieur unifié des barreaux de France, adopté par la décision à caractère normatif n°2004-001 du Conseil national des barreaux, qui, en son article 10, précise d’ailleurs que cet interdit inclut "les offres de services et les propositions personnalisées de prestation de service faites par tous moyens techniques de communication à distance" ;

Qu’il suit de là, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient que l’offre de service proposée sur le site Class action.fr constitue un acte de démarchage illicite ;

Sur les clauses abusives

Sur la recevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Class Action.fr et les avocats intervenants

Considérant que les appelants soutiennent que les conditions générales ont vocation à régir les relations contractuelles nouées entre les internautes souscripteurs et les avocats intervenants et qu’elles n’engagent ni la société Class Action.fr ni les avocats auteurs du site, ces derniers s’étant bornés à les concevoir ; qu’ils en déduisent que les demandes formées contre eux au titre de clauses abusives sont irrecevables ;

Mais considérant que les associations demanderesses tiennent de l’article L 421-6 du code de la consommation, modifié par l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, le droit d’agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive 98/27/CB du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs, le juge pouvant, à cette occasion, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;

Que, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ayant été transposée en droit national part la loi n°95-96 du 1er mars 1995 puis par l’ordonnance précitée, c’est à bon droit qu’indépendamment de la conclusion effective des contrats dont le contenu est contesté, les associations dirigent leur action en cessation d’agissements illicites contre la société Class Action.fr et les avocats intervenants, publie les clauses critiquées sur le site internet qu’elle exploite, ainsi que contre les avocats qui revendiquent être les auteurs de ces clauses ; que la fin de non-recevoir n’est donc pas fondée ;

Sur la recevabilité de la demande en ce qu’elle vise certaines clauses

Considérant que les appelants prétendent que la demande des associations est irrecevable en ce qu’elle vise des clauses qui n’étaient plus applicables à la date de l’assignation, soit le 13 juillet 2005, dès lors qu’une version modifiée des conditions générales avait été mise en ligne le 22 juin 2005 ;

Mais considérant qu’il est constant que les clauses litigieuses étaient, à la date de l’assignation -et sont encore à ce jour d’ailleurs-, toujours diffusées sur le site sous la rubrique "conditions générales" ; que le fait qu’elles fussent précédées de la mention qu’ayant été soumises au Conseil de l’Ordre des avocats de Paris, elles avaient "fait l’objet de modifications favorables aux intérêts des participants et figurant dans les conditions applicables à compter du 23 juin 2005", lesquelles "s’appliquent en toutes les clauses plus favorables", ne suffit pas à lever l’ambiguïté qu’entretenait cet affichage simultané avec les conditions effectivement applicables et qui justifie la recevabilité de l’action les visant ;

Sur le bien fondé de la demande

*les clauses jugées abusives par le jugement déféré

Considérant qu’il convient de relever, à titre préliminaire, que, si les appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions (page 57) de juger qu’aucune des conditions générales applicables à compter du 23 juin 2005 n’est abusive, les moyens qu’ils soulèvent à l’encontre du jugement ne visent que certaines d’entre elles ; qu’il suit de là qu’à défaut d’être contesté sur ces chefs de décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare abusives et/ou illicites :
-   d’une part certaines clauses figurant dans la version du 22 mars 2005 et ôtées de la version du 22 juin 2005 : "Ils autorisent l’avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l’avocat intervenant" (article 9, alinéa 2) "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes" (article 9, alinéa 2) "Les litiges entre les participants et Class action.fr sont soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris" (article 16)
-   d’autre part les clauses figurant dans la version du 22 juin 2005 dont le caractère abusif n’est pas contesté : "Les participants ne pourront élever une contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents" (article 8, alinéa 2)

Considérant qu’ainsi, restent en débats devant la cour les stipulations suivantes, extraites des articles 8 et 10 des conditions générales applicables à compter du 23 juin 2005 :
1- "Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours..." (article 8, alinéa 2)
2 - "Les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant" (article 8, alinéa 2)
3 - "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait" (article 10, alinéa 2) ;

Considérant qu’en ce qui concerne la première clause les appelants font valoir qu’elle répond aux circonstances, d’une part, qu’un client décidant de participer à une action judiciaire déjà engagée ne peut le faire que par voie d’intervention volontaire, de sorte qu’il n’aura le choix ni de la juridiction, déjà saisie, ni du fondement juridique de la demande, déjà formulé, ni du montant des demandes car celui-ci "est fixé de façon objective et non subjective", d’autre part, que, n’étant pas seul en cause, il ne peut avoir la maîtrise totale du procès mais reste toutefois libre de transiger ou refuser de transiger, de se désister ou de ne pas participer à un appel en ne s’inscrivant pas ;

Mais considérant que la restriction liée aux instances en cours n’est nullement précisée et ne résulte pas des termes employés qui, par leur généralité remettant au seul jugement de l’avocat l’intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l’exercice des voies de recours, ont vocation à s’appliquer à toutes les actions, y compris celles qu’il se propose d’engager ;
qu’elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s’en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l’appel ; qu’en outre, le caractère "objectif", et non "subjectif", du montant des demandes demeure dépourvu d’explication ; qu’ainsi une telle clause, qui crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du ncpc, est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation ; que la décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef ;

Considérant, sur la deuxième clause, que les appelantes exposent qu’elle trouve sa justification dans le fait que l’honoraire modique versé au début de la procédure ne couvre pas le coût de conclusions de désistement individuelles que devrait prendre l’avocat et qu’elle a donc pour objet d’informer le client que, s’il souhaite se désister, il devra demander à un autre avocat de le faire ; qu’ils ajoutent qu’en fait, cette clause n’a pas été appliquée et qu’avec l’expérience, il est apparu qu’il suffisait de prendre à la fin de la mise en état des conclusions récapitulatives incluant le désistement de toutes les personnes concernées, ce qui réglait le problème de façon facile et efficace ;

Mais considérant qu’encore une fois, la rédaction générale de la clause, qui tend à interdire tout désistement sans l’accord de l’avocat, une fois la procédure lancée, revient à conférer un caractère irréversible à l’engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d’instance ; qu’au demeurant, les appelants admettent eux-mêmes que la justification pratique qu’ils invoquent n’est pas pertinente, des solutions alternatives étant toujours possibles ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de cette clause ;

Considérant, sur la troisième clause, qui règle les conditions financières du retrait d’un participant, soit les 12 à 60 € payés initialement s’il se retire dans un délai de six mois, 100 € s’il se retire aux delà de ce délai, et la totalité de ce qu’il aurait payé s’il était allé jusqu’au terme de la procédure s’il se retire dans les trois derniers mois du procès, les appelants font valoir qu’elle n’est que l’application du principe selon lequel l’avocat doit être rémunéré en fonction de ses diligences et qu’il serait injuste qu’en cas de succès, il soit privé de tout honoraire de résultat pour la seule raison que le client choisit de se désister à un moment où tous les efforts ont été accomplis et couronnés de succès ;

Mais considérant que de telles stipulations confèrent aux honoraires un caractère purement forfaitaire les dissociant des diligences effectivement accomplies ; qu’au surplus, dans le cas d’un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d’un honoraire, non convenu comme tel initialement ; que ces stipulations, qui sont de nature à entraver le client dans l’exercice de sa liberté de changer d’avocat, sont contraires à ses droits légaux et créent un déséquilibre significatif à son détriment, sont également abusives ;

Sur les stipulations jugées non abusives par le jugement déféré

Considérant que les associations intimées, poursuivant l’infirmation du jugement demandent à la cour de juger abusives ou illicites les clauses suivantes :
1 - "L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat sur le compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être également déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant (article 11 des conditions générales versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005),
2 - "Les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte Carpa, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant" (article 12 des conditions générales version 25 avril 2005) ;

Qu’elles exposent à cette fin que ces clauses, par lesquelles le client donne l’autorisation de prélèvement de l’honoraire de résultat avant même que celui-ci ne soit connu, rendent difficile l’exercice d’un recours en contestation d’honoraires ;

Mais considérant qu’une telle autorisation ne prive pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires ; qu’il n’apparaît donc pas que la clause crée un déséquilibre significatif à son détriment ; que le jugement, qui a statué en ce sens, doit être confirmé sur ce point également ;

Sur les allégations publicitaires jugées mensongères

Considérant, tout d’abord, que les appelants ne sauraient reprocher au jugement d’avoir ordonné l’interdiction, sous astreinte, d’une formule publicitaire propre à induire le consommateur en erreur au motif qu’elle aurait été ôtée du site avant la délivrance de l’assignation, cette interdiction, justifiée par l’utilisation antérieure qui en avait été faite, ne leur faisant de toute façon pas grief dans ce cas ;

Considérant, ensuite, que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les mentions en cause, dans leurs versions antérieures comme postérieures au 27 juin 2005, étaient de nature à induire le consommateur en erreur quant aux résultats qu’il pouvait escompter en formant une telle demande d’indemnisation, notamment en ce qu’elles omettaient de les informer sur les risques courus, notamment sur l’échec éventuel de l’action et les conséquences financières qui pouvaient en résulter, comme, en cas de succès, sur la nécessaire modulation de l’indemnité en fonction du préjudice réellement subi ; que le jugement doit être confirmé sur ce point également ;

Considérant les appelants, succombant, doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Et considérant que les associations intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il convient de lui allouer à chacune une somme de 2000 € à ce titre ;

DECISION

Par ces motifs,

. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

. Déboute la société Class Action.fr, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

. Vu l’article 700 du ncpc, condamne la société Class Action.fr, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. à payer aux associations une sommes de 2000 € chacune et rejette leur demande ;

. Condamne la société Class Action.fr, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. aux dépens d’appel.

La cour : M. Debû (président), Mmes Horbette et Mouillard (conseillers)

Avocats : Me Jean Pierre Farges, Me Jérôme Franck

 

 

 


 

Tribunal de grande instance de Paris 1ère chambre, section sociale

Jugement du 6 décembre 2005

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 13 juillet 2005 à la requête de l’Association de défense et d’information du consommateur (Adeic), de la Confédération consommation, logement et cadre de vie, de l’Association pour l’information et la défenses des consommateurs, de l’Union locale des consommateurs (UFC Que Choisir), et de l’Association union féminine civique et sociale (Ufcs) ;

Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2005 aux termes desquelles les associations de consommateurs susnommées demandent au tribunal de :
-   déclarer leur action recevable ;
-   dire et juger que l’offre de services proposée par la société Class action.fr est constitutive d’un acte de démarchage illicite ;
-   dire et juger que les allégations suivantes : "Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par demandeur ; * Voir conditions générales", "Nous devons faire respecter notre droit à la copie privée !" "L’avocat intervenant réclame 1000 € de réparation pour chacun des demandeurs" "Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur", constituent des allégations de nature à induire en erreur ;
-   dire et juger abusives ou illicites les clauses suivantes : "Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours...", "Les parties ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’elles sont représentées par l’avocat intervenant" (article 8 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Les participants ne pourront élever une contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents (article 8 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Ils autorisent l’avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l’avocat intervenant (article 9 version 25 avril 2005), "Les participants ne peuvent tenir l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant (article 9 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes" (article 9 version 25 avril), "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait" (article 10 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat sur le compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être également déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant (article 11 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte Carpa, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant" (article 12 version 25 avril 2005) ;
-   déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs contractants ;
-   constater l’absence des mentions suivantes : raison sociale, numéro de téléphone, numéro d’inscription au RCS, capital social, numéro individuel d’identification de TVA ;
-   prononcer la cessation de ces agissements dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, et ce, à peine d’une astreinte de 15 000 € par jour de retard ;
-   faire interdiction à la société Class action.fr, Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez, avocats au barreau de Paris de proposer en ligne la collecte de mandats de représentation en justice ;
-   interdire aux mêmes de faire usage des allégations publicitaires visées dans la présente assignation ;
-   ordonner la suppression des clauses déclarées abusives ;
-   ordonner la diffusion d’un communiqué judiciaire à publier, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sur la page d’accueil du site internet http://www.classaction.fr/, et ce sous astreinte de 20 000 € par jour de retard, dans les termes et modalités indiqués au dispositif de leurs écritures ;
-   dire que cette publication devra être maintenue pendant une période de six mois à peine de la même astreinte ;
-   débouter en tout état de cause la défenderesse et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes ;
-   ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-   condamner la société Class action.fr, Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez à payer à chacune des demanderesses la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2005 par la société Class action.fr et par Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez, intervenants volontaires, tendant à voir :
-   déclarer recevable l’intervention volontaire des avocats susnommés ;
-   débouter les associations de consommateurs requérantes de l’ensemble de leurs prétentions ;
-   condamner chacune à payer à la société Class action.fr, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et intention de nuire les sommes suivantes :
-   l’Adeic = 50 000 €,
-   la Clcv = 100 000 €,
-   l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés = 50 000 €,
-   l’UFC Que Choisir = 200 000 €,
-   L’Ufcs = 50 000 € ;
-   Condamner les associations demanderesses in solidum à verser à chacun des intervenants volontaires la somme de 1000 € ;
-   mettre hors de cause la société Class action.fr ;
-   ordonner la diffusion aux frais des associations de consommateurs demanderesses à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois d’un communiqué rédigé dans les termes du dispositif de leurs conclusions, sur les pages d’accueil de leurs sites, sur les pages de couverture des trois publications à venir de chacune des associations demanderesses, et dans les journaux Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Parisien, L’Humanité, La Voix du Nord, Nice Matin, Ouest France, Le Télégramme de Brest, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard ;
-   condamner in solidum chaque association de consommateurs demanderesse à verser à la société Class action.fr et à chaque avocat intervenant volontaire la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens ;

DISCUSSION

Sur la demande de mise hors de cause de la société Class action.fr et sur les interventions volontaires

Attendu qu’il ressort de l’extrait Kbis au 30 mai 2005 produit par les requérantes qu’il a été constitué le 27 janvier 2005 une société à responsabilité limitée ayant pour dénomination Class action.fr et pour gérant M. Le Bris Bertrand qui a été immatriculée sous le numéro RCS 2005 B 01542 ; que cette société, dont le siège est établi à Paris, a pour activité la fourniture de services en matière d’organisation et d’administration de gestion de communication au moyen de l’exploitation d’un site internet et plus spécifiquement la fourniture d’aide et d’assistance technique aux avocats en matière d’organisation procédurale et de gestion des class action ;

Attendu qu’il ressort également des pièces versées aux débats que sur la page de présentation du site Class action.fr, il est mentionné qu’il est le site français des actions collectives et qu’il a été créé par des professionnels du droit et de l’informatique rassemblés à l’initiative de Jean Marc Goldnadel avocat à la Cour d’appel de Paris et membre de l’International Bar Association ; qu’il indique également la composition de l’équipe opérationnelle ; qu’il précise enfin que ledit site a été créé pour permettre aux consommateurs de faire valoir judiciairement leurs droits ;

Attendu que pour demander la mise hors de cause de la société Class action.fr, les avocats intervenants volontaires à l’instance avancent qu’ils sont les initiateurs et les promoteurs du site internet et que depuis l’avis rendu le 14 juin 2005 par le Conseil de l’Ordre des avocats le mode d’exploitation du site Class action.fr a été modifié et se trouve désormais sous leur entière responsabilité ;

Attendu que cette demande ne saurait être accueillie dès lors qu’à l’égard des tiers, il n’est en aucune façon justifié du changement qui serait intervenu dans le mode d’exploitation du site internet litigieux lequel relève en conséquence vis-à-vis des consommateurs potentiels de la seule responsabilité de la société Class action.fr ; que c’est de manière inopérante qu’ils invoquent qu’il est mentionné sur la page de présentation que le site est de l’entière responsabilité des avocats susvisés conformément à l’avis du Conseil de l’Ordre, alors que ledit avis, qui est dépourvu de toute portée juridique à l’égard des tiers, préconisait de surcroît que les avocats promoteurs et animateurs d’un site ne devaient pas interposer une société commerciale entre eux mêmes et le public, ce qui n’a pas été fait ;

Attendu en revanche que l’intervention volontaire à l’instance des avocats susnommés, dont il n’est pas contesté qu’ils sont les animateurs de Class action.fr et justifient à ce titre d’un intérêt à agir, doit être déclarée recevable ;

Sur le démarchage en matière juridique

Attendu que selon la défenderesse et les intervenants volontaires, le site Class action.fr offre tout d’abord une plate forme destinée aux avocats en leur permettant de gérer pour le compte d’un très grand nombre de personnes ainsi que d’exposer au public le thème d’une action judiciaire et les conditions exigées pour s’y joindre ; que s’agissant du public, le site lui permet de s’inscrire en ligne à une action judiciaire déjà entamée dont il peu connaître les termes de l’assignation, les fondements juridiques, les montants des demandes, qui sont directement accessibles sur le site ;

Attendu qu’en application des dispositions générales de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le démarchage en matière juridique est interdit ;

Attendu en l’espèce qu’il est établi par le procès verbal de constat dressé le 29 juin 2005 par Me Coatmeur huissier de justice que la consultation du site Class action.fr permet de "s’inscrire" à la première action collective qui concerne le respect du droit à la copie des "DVD vidéo" ; qu’il y est reproduit le texte complet de l’assignation ; qu’il est mentionné ensuite qu’une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur et que ladite action est exercée par Me Emmanuel Jacques avocat au barreau de Paris ;

Attendu qu’il apparaît que l’adhésion à la proposition d’inscription à cette action collective a nécessairement pour effet de donner un mandat de représentation à l’avocat susvisé soumis aux conditions générales stipulées sur le site et d’acquitter l’honoraire convenu ; qu’en vertu de ce mandat l’avocat désigné rédige des actes en matière juridique pour le compte des personnes représentées ;

Attendu qu’il découle de ces constatations que l’offre faite à un internaute de s’inscrire à une action collective sur le site Class action.fr constitue un acte de démarchage juridique prohibé par les dispositions de l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que c’est de manière inopérante que la défenderesse et les intervenants volontaires invoquent les dispositions de la loi du 21 juin 2004 alors que l’article 16 de ladite loi précise que les activités de représentation et d’assistance en justice sont exclues du champ d’activité défini par l’article 14 ;

Attendu qu’afin de faire cesser l’infraction à l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de faire interdiction à la société Class action.fr de proposer en ligne la collecte de mandats de représentation en justice ainsi que le demandent avec raison les associations de consommateurs requérantes ; qu’il y a lieu afin d’assurer l’exécution de cette décision de l’assortir d’une astreinte dans les termes du dispositif ;

Sur le caractère trompeur des allégations publicitaires

Attendu qu’il est constant que jusqu’à la date du 27 juin 2005, il a été édité sur le site Class action.fr le message publicitaire suivant : "Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par demandeur. * Voir conditions générales"

Attendu que si ladite publicité ne saurait être interprétée comme garantissant au demandeur le montant de l’indemnité réclamé, il apparaît que l’information donnée sur les chances d’obtenir cette indemnisation est insuffisante et est de nature à tromper le consommateur moyen lorsqu’il s’inscrit à l’action collective en question ; qu’en effet il n’est nullement indiqué que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris servant de base à l’action collective est frappé d’un pourvoi en cassation ; qu’il n’est pas davantage indiqué que l’indemnisation sollicitée, sur le montant de laquelle aucune explication n’est donnée, est susceptible d’être réduite par le tribunal saisi de l’action ; qu’enfin il n’est nullement attiré l’attention sur les risques encourus en cas d’échec de l’action pour les participants à celle-ci notamment sur les dépens ainsi que sur les dommages-intérêts et indemnités au titre de l’article 700 du ncpc susceptibles d’être alloués au défendeur à l’action ; qu’il convient donc d’interdire sous astreinte dans les termes du dispositif le message publicitaire litigieux ;

Attendu que depuis le 27 juin 2005, il est présenté sur le site un nouveau message rédigé comme suit : "Nous devons faire respecter notre droit à la copie privée !" "L’avocat intervenant réclame 1000 € de réparation pour chacun des demandeurs" qu’il est ensuite indiqué que : "Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur" ; qu’il est enfin mentionné la phrase suivante : "Les demandeurs sont liés par une convention par laquelle ils acceptent de solliciter la réparation de leur préjudice sur une double base forfaitaire et égalitaire" ;

Attendu que cette publicité est de nature à induire en erreur le consommateur en lui faisant croire que l’indemnisation de son préjudice personnel peut être chiffré forfaitairement alors qu’il est de principe que la cour de cassation a censuré de manière constante les juges du fond lorsqu’ils procédaient à une évaluation forfaitaire du préjudice de la victime ; qu’il y a lieu en conséquence d’interdire à la société Class action.fr et aux intervenants volontaires d’employer la présentation publicitaire incriminée et d’assortir cette interdiction d’une astreinte ;

Sur le caractère abusif et illicite des clauses contenues dans les conditions générales

Attendu que l’article 8 des conditions générales prévoit que : "Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours..., Les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’elles sont représentées par l’avocat intervenant ..." (versions des 25 avril 2005 et 22 juin 2005 publiées sur le site) ;

Attendu qu’il apparaît que ledit article limite les droits du consommateur de manière illicite en le privant de sa liberté d’exercer ou non les voies de recours qui sont à sa disposition et de mettre un terme à l’instance s’il juge devoir le faire ; que par ailleurs, il crée un déséquilibre manifeste en donnant toute liberté à l’avocat pour conduire à sa guise le procès sans recueillir au préalable l’accord de son client et en l’exonérant implicitement de toute responsabilité professionnelle ; que cette clause doit être déclarée illicite et abusive et par voie de conséquence inopposable aux consommateurs, comme réputée non écrite ;

Attendu par ailleurs que les articles 8 et 9 des conditions générales énoncent que : "Les participants ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents" (article 8 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005 publiées sur le site), "Les participants ne peuvent tenir l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant (article 9 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes" (article 9 version 25 avril),

Attendu tout d’abord qu’il doit être constaté que ces clauses ont pour effet également de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en l’obligeant à renoncer par avance à tout recours contre l’avocat ; que l’article 9 dernier alinéa a pour effet de dispenser l’avocat de rendre compte de l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui a été confié par ses clients ; que ces clauses sont manifestement abusives et doivent être déclarées non écrites ;

Attendu ensuite que l’article 10 prévoit que : "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait" (versions des 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ;

Attendu qu’il doit être constaté que ladite clause a pour conséquence d’imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; que le consommateur qui entend se désister de son action est ainsi pénalisé de manière abusive ; que par ailleurs elle oblige dans son dernier alinéa au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu ; que cette clause étant abusive sera également déclarée réputée non écrite ;

Attendu en outre que les articles 11 et 12 relatifs aux modalités de règlement des honoraires et au prélèvement sur le compte Carpa stipulent que : "L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat sur le compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être également déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant de condamnations comprenant l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant" (article 11 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte Carpa, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant" (article 12 version 25 avril 2005 publiée sur le site) ;

Attendu qu’il n’apparaît pas que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties et ne rend en aucune façon difficile l’exercice d’un recours en cas de contestation des honoraires de l’avocat intervenant ; que la demande formée par les associations requérantes contre cette clause sera donc rejetée ;

Attendu enfin qu’il est mentionné dans l’article 16 que : "Les litiges entre les participants et Class action.fr sont soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris" (version 25 avril 2005 publiée sur le site) ;

Attendu qu’une telle clause attributive de compétence territoriale qui déroge directement aux règles de compétence territoriale à l’égard des personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant doit être réputée non écrite par application des dispositions de l’article 48 du ncpc ;

Sur l’omission des informations prévues par la loi du 21 juin 2004

Attendu qu’il ne saurait être sérieusement discuté que la société Class action.fr, dont l’activité principale a pour objet l’édition d’un service de communication au public en ligne sur les actions collectives en cours, est soumise aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 ; qu’il est établi qu’il n’est pas mentionné sur le site de la société Class action.fr les informations la concernant prévues par l’article 6 de ladite loi, à savoir : la raison sociale, le numéro de téléphone, le numéro d’inscription au RCS, le capital social ; que c’est vainement que pour faire échec à cette obligation légale que les intervenants volontaires objectent que les informations relatives aux avocats responsables des actions collectives sont mentionnées ; qu’il y a lieu seulement d’enjoindre à la société Class action.fr de mentionner sur le site litigieux lesdites informations à compter de la signification du jugement ;

Sur la réparation du préjudice causé aux associations de consommateurs et sur leurs demandes accessoires

Attendu que les agissements retenus à l’encontre de la société Class action.fr et des intervenants volontaires qui reconnaissent dans leurs écritures faire partie de l’équipe rédactionnelle ont causé un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs ; qu’il y a lieu seulement d’enjoindre à la société Class action.fr de mentionner sur le site litigieux lesdites informations à compter de la signification du jugement ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des associations de consommateurs requérantes les frais non compris dans les dépens qu’elles ont du exposer ; qu’il leur sera alloué à chacune la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Class action.fr et des intervenants volontaires

Attendu que la solution du litige conduit au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société Class action.fr et les intervenants volontaires ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire du jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée ;

DECISION

Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort,

. Rejette la demande de mise hors de cause de la société Class action.fr ;

. .Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez avocats ;

. Dit que l’offre de services proposée par la société Class action.fr sur son site internet constitue un acte de démarchage juridique illicite ;

. Interdit à la société Class action.fr et à Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez, à compter de la signification du jugement, de proposer en ligne la collecte de mandats de représentation en justice, et ce sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;

. Dit que les présentations publicitaires ci après reproduites sont de nature à induire en erreur le consommateur : "Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par demandeur ; * Voir conditions générales", "Nous devons faire respecter notre droit à la copie privée !" "L’avocat intervenant réclame 1000 € de réparation pour chacun des demandeurs" "Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur" ;

. Interdit en conséquence à la société Class action.fr et à Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez d’utiliser à compter de la signification du jugement lesdites présentations publicitaires, et ce sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;

. Déclare abusives et illicites les clauses de l’article 8 de l’offre de services (versions publiées les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions générales ci après reproduites : "Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours...", "Les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’elles sont représentées par l’avocat intervenant ..." ;

. Déclare abusives les clauses des articles 8 et 9 de l’offre de services des conditions générales (versions publiées les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ci après reproduites : "Les participants ne pourront élever une contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montant différents", "Ils autorisent l’avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l’avocat intervenant", "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes" ;

. Déclare abusive la clause de l’article 10 de l’offre de services (version publiée les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions générales ci après reproduite : "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait" ;

. Déclare illicite à l’égard des personnes non commerçantes, la clause de l’article 16 de l’offre de services (version publiée le 25 avril 2005) des conditions générales ci après reproduite : Les litiges entre les participants et Class action.fr sont soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris" ;

. Déclare réputées non écrites les clauses abusives et/ou illicites ci-dessus reproduites ;

. Enjoint la société Class action.fr, à compter de la signification du jugement, d’indiquer sur son site les mentions relatives à la raison sociale, au numéro de téléphone, au numéro d’inscription au RCS, et au capital social ;

. Ordonne, sous un délai de trois jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 15 000 € par jour de retard, la publication sur la page d’accueil du site internet dénommé http://www.classaction.fr/ du communiqué rédigé comme suit :

"Communiqué judiciaire" A la requête des Associations de consommateurs agrées Adeic-Fen, Clcv, Indecosa - CGT, UFC Que Choisir, Ufcs, le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige avec la société Class action.fr a rendu le 6 décembre 2005 un jugement dont le dispositif est intégralement reproduit ci après ..." ;

. Dit que le titre "Communiqué judiciaire" sera présenté en lettres de couleur rouge d’un centimètre de hauteur, et que, le texte sera présenté sur un fond blanc en caractères noirs, la taille de ces caractères ne pouvant être inférieure à un centimètre ;

. Dit que la durée de la publication est fixée sous la même astreinte à 4 mois ;

. Réserve au tribunal le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;

. Rejette les demandes reconventionnelles de la société Class action.fr et des intervenants volontaires ;

. Condamne in solidum la société Class action.fr et Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez à payer à chacune des associations de consommateurs demanderesse la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

. Rejette toute autre demande ;

. Condamne in solidum la société Class action.fr et Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez aux entiers dépens.

Le tribunal : Bernard Valette (président), Marie France Leclercq Carnoy et Martine Taillandier Thomas (vice présidentes)

Avocats : Me Jérôme Franck, Me Philippe Petillault

 

 

ACTION ET PRESCRIPTION | CHANGEMENT DE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'ACTION EN JUSTICE ET OFFICE DU JUGE | INTERET NE ET ACTUEL | CLASS ACTION | ACTION DE GROUPE

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