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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience
publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 06-21400
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel
qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au
présent arrêt :
Attendu que plusieurs avocats ont constitué une
société à responsabilité limitée, dénommée " Class
action. fr ", ayant pour objet l'exploitation d'un
site internet, intitulé " class action, le site
français des actions collectives ", offrant une aide
et assistance technique aux avocats en matière
d'organisation procédurale et de gestion des " class
actions " et tendant à permettre à tout avocat de
mettre en ligne une action collective introduite
pour le compte d'une ou plusieurs personnes ainsi
qu'à tout intéressé d'être informé de l'existence de
cette action collective et de s'y joindre par une
simple inscription en indiquant ses coordonnées et
en payant en ligne la partie fixe des honoraires ;
que plusieurs associations de consommateurs,
imputant à la société un acte de
démarchage et des
mentions publicitaires de nature à induire en erreur
ainsi que la stipulation, dans les conditions
générales, de clauses abusives, ont introduit une
instance, à laquelle sont intervenus les avocats
concernés, aux fins de faire cesser ces agissements
illicites ou supprimer lesdites clauses ; que
l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2006)
retient, notamment, que l'offre de services proposée
constitue un acte de
démarchage juridique illicite et interdit,
sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de
représentation en justice ;
Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit,
qu'il résulte des dispositions combinées des
articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972
modifié qu'est prohibé tout
démarchage en matière juridique, qu'il
s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux
ou de celle d'assistance et de représentation en
justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre
en vue de donner des consultations ou de rédiger des
actes en matière juridique, sans distinguer entre
les activités de l'avocat, et que l'activité
judiciaire d'un avocat implique nécessairement la
réalisation de consultations et la rédaction d'actes
juridiques ; qu'ensuite, ayant relevé les termes par
lesquels le site offrait les services d'un avocat en
vue d'exercer un mandat d'assistance et de
représentation en justice en incitant les personnes
potentiellement concernées par une action collective
à y adhérer, caractérisant ainsi le
démarchage en tous ses
éléments constitutifs, ce qui rendait recevable
l'action des associations de consommateurs agréées
en cessation de ces agissements illicites, la cour
d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Class action. fr, MM. X...,
Y..., Z..., A..., B... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne, ensemble, la société Class action. fr, MM.
X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... à payer à
l'ADEIC, la CLCV, l'Association pour l'information
et la défense des consommateurs salariés, l'UFC Que
choisir et l'UFCS la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trente
septembre deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 17
octobre 2006
Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section A
Arrêt du 17 octobre 2006 |
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| Class Action.fr et autres / Adeic et
autres |
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FAITS
La société Class Action.fr a été créée le 27 janvier
2005 par des avocats en vue de faciliter l’exercice d’actions en justice
collectives, notamment en droit de la consommation, par le biais d’un
site internet, intitulé "classaction.fr".
Contestant les conditions de fonctionnement de ce site,
selon elles attentatoires aux intérêts des consommateurs, l’association
Pour l’information et la défense des consommateurs salariés (ci-après l’Indecosa),
l’association Confédération, consommation, logement et cadre de vie
(ci-après la Clcv), l’association de Défense, d’éducation et
d’information du consommateur (ci-après l’Adeic), l’association Union
fédérale des consommateurs Que choisir (ci-après l’UFC Que Choisir) et
l’association Union féminine civique et sociale (ci-après L’Ufcs) ont
assigné la société Class Action.fr devant le tribunal de grande instance
de Paris pour voir juger que l’offre de service qu’elle propose
constitue un acte de démarchage illicite, que certaines des mentions
figurant sur le site constituent une publicité de nature à induire en
erreur et que les conditions générales des contrats proposés comportent
des clauses abusives au sens de l’article L 132-1 du code de la
consommation.
M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P.,
tous avocats se réclamant de la responsabilité du site en cause, sont
intervenus à la procédure pour s’opposer à la demande.
Par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal de grande
instance de Paris a :
rejeté la demande de
mise hors de cause de la société Class Action.fr ;
déclaré recevables les
interventions volontaires des avocats ;
dit que l’offre de
service proposée par la société Class Action.fr sur son site internet
constitue un acte de démarchage juridique illicite ;
interdit à la société
Class Action.fr et à M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et
M. P., à compter de la signification du jugement, de proposer en ligne
la collecte de mandats de représentation en justice, sous astreinte de
15 000 € par infraction constatée ;
dit que les
présentations publicitaires suivantes sont de nature à induire en erreur
le consommateur : "Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice
à hauteur de 1000 € par demandeur ; * Voir conditions générales", "Nous
devons faire respecter notre droit à la copie privée !" "L’avocat
intervenant réclame 1000 € de réparation pour chacun des demandeurs"
"Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se
joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur" ;
interdit en conséquence
à la société Class Action.fr et aux avocats intervenants d’utiliser à
compter de la signification du jugement lesdites présentations
publicitaires, sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;
déclaré abusives ou
illicites les clauses de l’article 8 de l’offre de services (version
publiée les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions générales
suivantes : "Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit
seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de
l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des
actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de
l’exercice des voies de recours...", "Les participants ne pourront se
désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat
intervenant" ;
déclaré abusives les
clauses des articles 8 et 9 de l’offre de services des conditions
générales (versions publiées les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ci-après
reproduites : "Les participants ne pourront élever une contestation, en
raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent
devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les
préjudices individuels seraient de montants différents" "Ils autorisent
l’avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un
montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation
de l’avocat intervenant" "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le
juge opportun, pour les actions de catégorie "1" de consulter les
participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que
les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même
sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune
consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes" ;
déclaré abusive la
clause de l’article 10 de l’offre de services (versions publiées les 25
avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions générales ci-après
reproduite : "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement
complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription.
Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé
forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si
le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de
l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction,
l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence
de retrait" ;
déclaré illicite à
l’égard des personnes non commerçantes la clause de l’article 16 de
l’offre de services (version publiée le 25 avril 2005) des conditions
générales ci-après reproduite : "Les litiges entre les participants et
Class action.fr sont soumis à la compétence du tribunal de grande
instance de Paris" ;
déclare réputées non
écrites les clauses abusives et/ou illicites ci-dessus reproduites ;
enjoint à la société
Class action.fr, à compter de la signification du jugement, d’indiquer
sur son site les mentions relatives à la raison sociale, au numéro de
téléphone, au numéro d’inscription au RCS, et au capital social ;
ordonné, sous un délai
de trois jours à compter de la signification du jugement et sous
astreinte de 15 000 € par jour de retard, la publication sur la page
d’accueil du site internet dénommé http://www.classaction.fr/ du
communiqué rédigé comme suit :
"Communiqué judiciaire" "A la requête des Associations de consommateurs agrées Adeic-Fen, Clcv,
Indecosa-CGT, UFC Que Choisir, Ufcs, le tribunal de grande instance de
Paris, dans le litige avec la société Class action.fr a rendu le 6
décembre 2005 un jugement dont le dispositif est intégralement reproduit
ci après ..." ;
dit que le titre
"Communiqué judiciaire" sera présenté en lettres de couleur rouge d’un
centimètre de hauteur, et que, le texte sera présenté sur un fond blanc
en caractères noirs, la taille de ces caractères ne pouvant être
inférieure à un centimètre ;
dit que la durée de la
publication est fixée sous la même astreinte à 4 mois ;
réservé au tribunal le
pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
rejeté les demandes
reconventionnelles de la société Class action.fr et des intervenants
volontaires ;
condamné in solidum la
société Class action.fr et les avocats intervenants à payer à chacune
des associations de consommateurs demanderesses la somme de 2500 € au
titre de l’article 700 du ncpc ;
ordonné l’exécution
provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de
garantie ;
PROCEDURE
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 7 décembre 2005
par la société Class Action.fr et par M. G., Mme L.B., M. H., M. L.,
M. C., M. M. et M. P. ;
Vu l’ordonnance, en date 27 décembre 2005, rectifiée le
8 février 2006, par laquelle le premier président de cette cour a arrêté
l’exécution provisoire du chef de la publication du communiqué
judiciaire ;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2006 par
lesquelles les appelants poursuivent l’infirmation du jugement, le mise
hors de cause de la société Class Action.fr et la condamnation in
solidum des associations de consommateurs demanderesses à payer :
à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article
1382 du code civil : *à la société Class Action.fr la somme de 50 000 €,
*à chacun des avocats, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et
M. P., la somme de 10 000 € ;
en application de
l’article 700 du ncpc, une somme de 2000 € à la société Class Action.fr
et à chacun des avocats, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et
M. P. ;
Vu les conclusions déposées le 13 juin 2006 par
lesquelles les associations Adeic, Clcv, Indecosa, UFC Que Choisir et
Ufcs poursuivent la confirmation du jugement en l’ensemble de ses
dispositions sauf en ce qu’il a jugé que les articles 11 et 12 relatifs
aux modalités de règlements des honoraires et au prélèvement sur le
compte Carpa ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties
et demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger abusives ou
illicites les clause suivantes : "L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité
versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais
de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise
expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire
de résultat sur le compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être
également déduit du montant des condamnations et versé directement à
l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit
de percevoir directement le montant des condamnations comprenant
l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant (article 11 des
conditions générales versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat
intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera,
en principe, versé sur le compte Carpa, mais pourra être déduit du
montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat
intervenant" (article 12 des conditions générales version 25 avril 2005)
de déclarer ces clauses
inopposables aux consommateurs contractants
de condamner la société
Class Action.fr, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. à
payer à chacune d’entre elles la somme de 2500 € sur le fondement de
l’article 700 du ncpc ;
DISCUSSION
Sur le démarchage illicite
Considérant qu’il est constant que le site
"classaction.fr" propose aux internautes qui s’estiment victimes dans
certains domaines (services, produits, environnement, droits de l’homme
et actions politiques) de participer aux actions entreprises en
souscrivant un contrat prévoyant le versement à l’avocat intervenant
d’un honoraire fixe modique (de 12 à 60 € TTC selon la catégorie de
l’action envisagée) et d’un honoraire de résultat important (de 20 à 40%
selon la catégorie de l’action) en vue d’engager une procédure
judiciaire en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant, tout d’abord, que doit être rejetée la
demande de mise hors de cause de la société Class Action.fr au motif
inopérant -visé dans le seul dispositif des conclusions des appelantes
(page 56)- qu’elle ne noue pas de liens contractuels avec les
internautes, dès lors que c’est elle qui exploite le site qui diffuse le
message contesté ;
Considérant, ensuite, que c’est en vain que les
appelants soutiennent que le fait de proposer au public, sur internet,
de confier à un avocat un mandat d’assistance et de représentation en
justice ne constitue pas le délit pénal de démarchage illicite aux
motifs que :
ce délit, prévu par les
articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 et 1er du décret du 25 août
1972 ne vise que l’activité de consultation et de rédaction d’actes en
matière juridique, à l’exclusion de celle d’assistance et de
représentation en justice,
l’utilisation
d’Internet n’entre pas dans les prévisions de ces textes,
l’activité d’assistance
et de représentation en justice est autorisée par la loi du 21 juin
2004, puisque celle-ci la classe dans les activités pouvant être
réglementées mais qu’aucun texte n’a été pris pour son application ;
Qu’en effet les dispositions combinées des articles 66-4
de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du 1er décret n°71-785 du 25
août 1972 érigent en délit le fait "d’offrir ses services, en vue de
donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou
de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en
se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile
ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de
repos, de traitement ou dans un lieu public" ; qu’il s’évince de cette
incrimination, rédigée en termes généraux d’une part, qu’est prohibé
tout démarchage en matière juridique, qu’il s’agisse de l’activité de
conseil hors contentieux ou de celle d’assistance et de représentation
en justice, d’autre part, que le seul fait de mettre une telle offre à
la disposition du public, sur un site internet accessible à tous,
caractérise l’élément matériel du délit ;
Qu’il est inexact de prétendre que la loi pour la
confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 autorise
la fourniture de services en matière de représentation et d’assistance
en justice puisqu’il résulte seulement de l’article 16, 1, 2°, de cette
loi -selon lequel le commerce électronique s’exerce librement sur le
territoire national à l’exclusion des activités de représentation et
d’assistance en justice- que la fourniture de services en matière de
représentation et d’assistance en justice à distance par voie
électronique n’entre pas dans le champ d’application de ce texte ;
qu’est sans emport à cet égard l’article 18 du même texte -aux termes
duquel "dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des
mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité
par les personnes mentionnées à l’article 16 peuvent être prises par
l’autorité administrative lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe
un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de l’ordre et de la
sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la
santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale
ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou
des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle
restreint définis à l’article L 411-2 du code monétaire et financier"-
qui prévoit seulement une "clause de sauvegarde" permettant à l’autorité
administrative, dans certaines conditions, de déroger au principe de
liberté édicté à l’article 16, lequel, ainsi qu’il vient d’être vu,
n’est pas applicable aux activités de représentation et d’assistance en
justice ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu
qu’aucune conséquence sur le présent litige ne pouvait être de la loi
susvisée ;
Qu’au demeurant, les avocats appelants reconnaissent
d’eux-mêmes que leurs règles déontologiques, notamment l’article 15 du
décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, prohibent toute forme de
démarchage et leur interdisent d’adresser une offre de service
personnalisée à un client potentiel, à l’instar d’ailleurs du règlement
intérieur unifié des barreaux de France, adopté par la décision à
caractère normatif n°2004-001 du Conseil national des barreaux, qui, en
son article 10, précise d’ailleurs que cet interdit inclut "les offres
de services et les propositions personnalisées de prestation de service
faites par tous moyens techniques de communication à distance" ;
Qu’il suit de là, que le jugement doit être confirmé en
ce qu’il retient que l’offre de service proposée sur le site Class
action.fr constitue un acte de démarchage illicite ;
Sur les clauses abusives
Sur la recevabilité de la demande en ce qu’elle est
dirigée contre la société Class Action.fr et les avocats intervenants
Considérant que les appelants soutiennent que les
conditions générales ont vocation à régir les relations contractuelles
nouées entre les internautes souscripteurs et les avocats intervenants
et qu’elles n’engagent ni la société Class Action.fr ni les avocats
auteurs du site, ces derniers s’étant bornés à les concevoir ; qu’ils en
déduisent que les demandes formées contre eux au titre de clauses
abusives sont irrecevables ;
Mais considérant que les associations demanderesses
tiennent de l’article L 421-6 du code de la consommation, modifié par
l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, le droit d’agir devant la
juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement
illicite au regard des dispositions transposant les directives
mentionnées à l’article 1er de la directive 98/27/CB du Parlement
européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de
protection des consommateurs, le juge pouvant, à cette occasion,
ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause
illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou
destiné au consommateur ;
Que, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs ayant été transposée en droit national part la loi n°95-96
du 1er mars 1995 puis par l’ordonnance précitée, c’est à bon droit
qu’indépendamment de la conclusion effective des contrats dont le
contenu est contesté, les associations dirigent leur action en cessation
d’agissements illicites contre la société Class Action.fr et les avocats
intervenants, publie les clauses critiquées sur le site internet qu’elle
exploite, ainsi que contre les avocats qui revendiquent être les auteurs
de ces clauses ; que la fin de non-recevoir n’est donc pas fondée ;
Sur la recevabilité de la demande
en ce qu’elle vise certaines clauses
Considérant que les appelants prétendent que la demande
des associations est irrecevable en ce qu’elle vise des clauses qui
n’étaient plus applicables à la date de l’assignation, soit le 13
juillet 2005, dès lors qu’une version modifiée des conditions générales
avait été mise en ligne le 22 juin 2005 ;
Mais considérant qu’il est constant que les clauses
litigieuses étaient, à la date de l’assignation -et sont encore à ce
jour d’ailleurs-, toujours diffusées sur le site sous la rubrique
"conditions générales" ; que le fait qu’elles fussent précédées de la
mention qu’ayant été soumises au Conseil de l’Ordre des avocats de
Paris, elles avaient "fait l’objet de modifications favorables aux
intérêts des participants et figurant dans les conditions applicables à
compter du 23 juin 2005", lesquelles "s’appliquent en toutes les clauses
plus favorables", ne suffit pas à lever l’ambiguïté qu’entretenait cet
affichage simultané avec les conditions effectivement applicables et qui
justifie la recevabilité de l’action les visant ;
Sur le bien fondé de la demande
*les clauses jugées abusives par le jugement déféré
Considérant qu’il convient de relever, à titre
préliminaire, que, si les appelants demandent à la cour, dans le
dispositif de leurs conclusions (page 57) de juger qu’aucune des
conditions générales applicables à compter du 23 juin 2005 n’est
abusive, les moyens qu’ils soulèvent à l’encontre du jugement ne visent
que certaines d’entre elles ; qu’il suit de là qu’à défaut d’être
contesté sur ces chefs de décision, le jugement sera confirmé en ce
qu’il déclare abusives et/ou illicites :
d’une part certaines
clauses figurant dans la version du 22 mars 2005 et ôtées de la version
du 22 juin 2005 : "Ils autorisent l’avocat intervenant à transiger en
leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant
est laissé à la seule appréciation de l’avocat intervenant" (article 9,
alinéa 2) "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun,
pour les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que
celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des
participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les
quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura
lieu pour les actions des autres classes" (article 9, alinéa 2) "Les
litiges entre les participants et Class action.fr sont soumis à la
compétence du tribunal de grande instance de Paris" (article 16)
d’autre part les
clauses figurant dans la version du 22 juin 2005 dont le caractère
abusif n’est pas contesté : "Les participants ne pourront élever une
contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils
reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand
bien même les préjudices individuels seraient de montants différents"
(article 8, alinéa 2)
Considérant qu’ainsi, restent en débats devant la cour
les stipulations suivantes, extraites des articles 8 et 10 des
conditions générales applicables à compter du 23 juin 2005 : 1- "Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge
du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du
montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de
l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des
voies de recours..." (article 8, alinéa 2) 2 - "Les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant
qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant" (article 8, alinéa 2) 3 - "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement
complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription.
Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé
forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si
le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de
l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction,
l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence
de retrait" (article 10, alinéa 2) ;
Considérant qu’en ce qui concerne la première clause les
appelants font valoir qu’elle répond aux circonstances, d’une part,
qu’un client décidant de participer à une action judiciaire déjà engagée
ne peut le faire que par voie d’intervention volontaire, de sorte qu’il
n’aura le choix ni de la juridiction, déjà saisie, ni du fondement
juridique de la demande, déjà formulé, ni du montant des demandes car
celui-ci "est fixé de façon objective et non subjective", d’autre part,
que, n’étant pas seul en cause, il ne peut avoir la maîtrise totale du
procès mais reste toutefois libre de transiger ou refuser de transiger,
de se désister ou de ne pas participer à un appel en ne s’inscrivant
pas ;
Mais considérant que la restriction liée aux instances
en cours n’est nullement précisée et ne résulte pas des termes employés
qui, par leur généralité remettant au seul jugement de l’avocat
l’intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande,
incluant l’exercice des voies de recours, ont vocation à s’appliquer à
toutes les actions, y compris celles qu’il se propose d’engager ;
qu’elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses
intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la
faculté de s’en retirer par transaction, désistement ou renonciation à
l’appel ; qu’en outre, le caractère "objectif", et non "subjectif", du
montant des demandes demeure dépourvu d’explication ; qu’ainsi une telle
clause, qui crée un déséquilibre significatif au profit du
professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa
mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les
articles 411 et 412 du ncpc, est abusive au sens de l’article L 132-1 du
code de la consommation ; que la décision des premiers juges doit être
confirmée de ce chef ;
Considérant, sur la deuxième clause, que les appelantes
exposent qu’elle trouve sa justification dans le fait que l’honoraire
modique versé au début de la procédure ne couvre pas le coût de
conclusions de désistement individuelles que devrait prendre l’avocat et
qu’elle a donc pour objet d’informer le client que, s’il souhaite se
désister, il devra demander à un autre avocat de le faire ; qu’ils
ajoutent qu’en fait, cette clause n’a pas été appliquée et qu’avec
l’expérience, il est apparu qu’il suffisait de prendre à la fin de la
mise en état des conclusions récapitulatives incluant le désistement de
toutes les personnes concernées, ce qui réglait le problème de façon
facile et efficace ;
Mais considérant qu’encore une fois, la rédaction
générale de la clause, qui tend à interdire tout désistement sans
l’accord de l’avocat, une fois la procédure lancée, revient à conférer
un caractère irréversible à l’engagement du client, ainsi privé de la
liberté de se retirer en cours d’instance ; qu’au demeurant, les
appelants admettent eux-mêmes que la justification pratique qu’ils
invoquent n’est pas pertinente, des solutions alternatives étant
toujours possibles ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges
ont retenu le caractère abusif de cette clause ;
Considérant, sur la troisième clause, qui règle les
conditions financières du retrait d’un participant, soit les 12 à 60 €
payés initialement s’il se retire dans un délai de six mois, 100 € s’il
se retire aux delà de ce délai, et la totalité de ce qu’il aurait payé
s’il était allé jusqu’au terme de la procédure s’il se retire dans les
trois derniers mois du procès, les appelants font valoir qu’elle n’est
que l’application du principe selon lequel l’avocat doit être rémunéré
en fonction de ses diligences et qu’il serait injuste qu’en cas de
succès, il soit privé de tout honoraire de résultat pour la seule raison
que le client choisit de se désister à un moment où tous les efforts ont
été accomplis et couronnés de succès ;
Mais considérant que de telles stipulations confèrent
aux honoraires un caractère purement forfaitaire les dissociant des
diligences effectivement accomplies ; qu’au surplus, dans le cas d’un
retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d’un
honoraire, non convenu comme tel initialement ; que ces stipulations,
qui sont de nature à entraver le client dans l’exercice de sa liberté de
changer d’avocat, sont contraires à ses droits légaux et créent un
déséquilibre significatif à son détriment, sont également abusives ;
Sur les stipulations jugées non
abusives par le jugement déféré
Considérant que les associations intimées, poursuivant
l’infirmation du jugement demandent à la cour de juger abusives ou
illicites les clauses suivantes : 1 - "L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité
versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais
de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise
expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire
de résultat sur le compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être
également déduit du montant des condamnations et versé directement à
l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit
de percevoir directement le montant des condamnations comprenant
l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant (article 11 des
conditions générales versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), 2 - "Les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat
intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera,
en principe, versé sur le compte Carpa, mais pourra être déduit du
montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat
intervenant" (article 12 des conditions générales version 25 avril
2005) ;
Qu’elles exposent à cette fin que ces clauses, par
lesquelles le client donne l’autorisation de prélèvement de l’honoraire
de résultat avant même que celui-ci ne soit connu, rendent difficile
l’exercice d’un recours en contestation d’honoraires ;
Mais considérant qu’une telle autorisation ne prive pas
le client de la faculté de contester le montant des honoraires ; qu’il
n’apparaît donc pas que la clause crée un déséquilibre significatif à
son détriment ; que le jugement, qui a statué en ce sens, doit être
confirmé sur ce point également ;
Sur les allégations publicitaires
jugées mensongères
Considérant, tout d’abord, que les appelants ne
sauraient reprocher au jugement d’avoir ordonné l’interdiction, sous
astreinte, d’une formule publicitaire propre à induire le consommateur
en erreur au motif qu’elle aurait été ôtée du site avant la délivrance
de l’assignation, cette interdiction, justifiée par l’utilisation
antérieure qui en avait été faite, ne leur faisant de toute façon pas
grief dans ce cas ;
Considérant, ensuite, que c’est par des motifs
pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les mentions
en cause, dans leurs versions antérieures comme postérieures au 27 juin
2005, étaient de nature à induire le consommateur en erreur quant aux
résultats qu’il pouvait escompter en formant une telle demande
d’indemnisation, notamment en ce qu’elles omettaient de les informer sur
les risques courus, notamment sur l’échec éventuel de l’action et les
conséquences financières qui pouvaient en résulter, comme, en cas de
succès, sur la nécessaire modulation de l’indemnité en fonction du
préjudice réellement subi ; que le jugement doit être confirmé sur ce
point également ;
Considérant les appelants, succombant, doivent être
déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et considérant que les associations intimées ont dû
exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable
de laisser en totalité à leur charge ; qu’il convient de lui allouer à
chacune une somme de 2000 € à ce titre ;
DECISION
Par ces motifs,
. Confirme le jugement déféré en toutes ses
dispositions ;
. Déboute la société Class Action.fr, M. G., Mme L.B.,
M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. de leurs demandes de
dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. Vu l’article 700 du ncpc, condamne la société Class
Action.fr, M. G., Mme L.B., M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. à payer
aux associations une sommes de 2000 € chacune et rejette leur demande ;
. Condamne la société Class Action.fr, M. G., Mme L.B.,
M. H., M. L., M. C., M. M. et M. P. aux dépens d’appel.
La cour : M. Debû
(président), Mmes Horbette et Mouillard (conseillers)
Avocats : Me Jean Pierre
Farges, Me Jérôme Franck
|
Tribunal de grande instance de Paris 1ère chambre, section sociale
Jugement du 6 décembre 2005
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 13 juillet 2005 à la
requête de l’Association de défense et d’information du consommateur (Adeic), de
la Confédération consommation, logement et cadre de vie, de l’Association pour
l’information et la défenses des consommateurs, de l’Union locale des
consommateurs (UFC Que Choisir), et de l’Association union féminine civique et
sociale (Ufcs) ;
Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2005 aux termes
desquelles les associations de consommateurs susnommées demandent au tribunal
de :
déclarer leur action
recevable ;
dire et juger que l’offre de
services proposée par la société Class action.fr est constitutive d’un acte de
démarchage illicite ;
dire et juger que les
allégations suivantes : "Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à
hauteur de 1000 € par demandeur ; * Voir conditions générales", "Nous devons
faire respecter notre droit à la copie privée !" "L’avocat intervenant réclame
1000 € de réparation pour chacun des demandeurs" "Une action judiciaire est en
cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme
forfaitaire de 1000 € par demandeur", constituent des allégations de nature à
induire en erreur ;
dire et juger abusives ou
illicites les clauses suivantes : "Les participants acceptent que l’avocat
intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de
l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions,
de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies
de recours...", "Les parties ne pourront se désister en cours d’instance tant
qu’elles sont représentées par l’avocat intervenant" (article 8 versions 25
avril 2005 et 22 juin 2005), "Les participants ne pourront élever une
contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils
reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même
les préjudices individuels seraient de montants différents (article 8 versions
25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Ils autorisent l’avocat intervenant à transiger
en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est
laissé à la seule appréciation de l’avocat intervenant (article 9 version 25
avril 2005), "Les participants ne peuvent tenir l’avocat intervenant pour
responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur
paraîtrait pas suffisant (article 9 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005),
"L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de
catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par
leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas
prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation.
Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes" (article 9
version 25 avril), "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement
complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce
délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à
100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans
les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice
définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui
aurait été dû en l’absence de retrait" (article 10 versions 25 avril 2005 et 22
juin 2005), "L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité
versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de
justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément
l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat sur le
compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être également déduit du montant
des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à
l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des
condamnations comprenant l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant
(article 11 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Les participants
autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le
montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte
Carpa, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le
défendeur à l’avocat intervenant" (article 12 version 25 avril 2005) ;
déclarer ces clauses
inopposables aux consommateurs contractants ;
constater l’absence des
mentions suivantes : raison sociale, numéro de téléphone, numéro d’inscription
au RCS, capital social, numéro individuel d’identification de TVA ;
prononcer la cessation de ces
agissements dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la
décision, et ce, à peine d’une astreinte de 15 000 € par jour de retard ;
faire interdiction à la société
Class action.fr, Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas
Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me
Roland Perez, avocats au barreau de Paris de proposer en ligne la collecte de
mandats de représentation en justice ;
interdire aux mêmes de faire
usage des allégations publicitaires visées dans la présente assignation ;
ordonner la suppression des
clauses déclarées abusives ;
ordonner la diffusion d’un
communiqué judiciaire à publier, dans le délai de 48 heures à compter de la
signification de la décision, sur la page d’accueil du site internet
http://www.classaction.fr/, et ce sous astreinte de 20 000 € par jour de retard,
dans les termes et modalités indiqués au dispositif de leurs écritures ;
dire que cette publication
devra être maintenue pendant une période de six mois à peine de la même
astreinte ;
débouter en tout état de cause
la défenderesse et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs
demandes ;
ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir ;
condamner la société Class
action.fr, Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry,
Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez
à payer à chacune des demanderesses la somme de 2500 € au titre de l’article 700
du ncpc et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2005 par la société
Class action.fr et par Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me
Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et
Me Roland Perez, intervenants volontaires, tendant à voir :
déclarer recevable
l’intervention volontaire des avocats susnommés ;
débouter les associations de
consommateurs requérantes de l’ensemble de leurs prétentions ;
condamner chacune à payer à la
société Class action.fr, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et
intention de nuire les sommes suivantes :
l’Adeic = 50 000 €,
la Clcv = 100 000 €,
l’Association pour
l’information et la défense des consommateurs salariés = 50 000 €,
l’UFC Que Choisir = 200 000 €,
L’Ufcs = 50 000 € ;
Condamner les associations
demanderesses in solidum à verser à chacun des intervenants volontaires la somme
de 1000 € ;
mettre hors de cause la société
Class action.fr ;
ordonner la diffusion aux frais
des associations de consommateurs demanderesses à compter de la signification du
jugement et pendant une durée de 6 mois d’un communiqué rédigé dans les termes
du dispositif de leurs conclusions, sur les pages d’accueil de leurs sites, sur
les pages de couverture des trois publications à venir de chacune des
associations demanderesses, et dans les journaux Le Monde, Libération, Le
Figaro, Le Parisien, L’Humanité, La Voix du Nord, Nice Matin, Ouest France, Le
Télégramme de Brest, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard ;
condamner in solidum chaque
association de consommateurs demanderesse à verser à la société Class action.fr
et à chaque avocat intervenant volontaire la somme de 2500 € au titre de
l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens ;
DISCUSSION
Sur la demande de mise hors de cause de la
société Class action.fr et sur les interventions volontaires
Attendu qu’il ressort de l’extrait Kbis au 30 mai 2005 produit
par les requérantes qu’il a été constitué le 27 janvier 2005 une société à
responsabilité limitée ayant pour dénomination Class action.fr et pour gérant
M. Le Bris Bertrand qui a été immatriculée sous le numéro RCS 2005 B 01542 ; que
cette société, dont le siège est établi à Paris, a pour activité la fourniture
de services en matière d’organisation et d’administration de gestion de
communication au moyen de l’exploitation d’un site internet et plus
spécifiquement la fourniture d’aide et d’assistance technique aux avocats en
matière d’organisation procédurale et de gestion des class action ;
Attendu qu’il ressort également des pièces versées aux débats
que sur la page de présentation du site Class action.fr, il est mentionné qu’il
est le site français des actions collectives et qu’il a été créé par des
professionnels du droit et de l’informatique rassemblés à l’initiative de Jean
Marc Goldnadel avocat à la Cour d’appel de Paris et membre de l’International
Bar Association ; qu’il indique également la composition de l’équipe
opérationnelle ; qu’il précise enfin que ledit site a été créé pour permettre
aux consommateurs de faire valoir judiciairement leurs droits ;
Attendu que pour demander la mise hors de cause de la société
Class action.fr, les avocats intervenants volontaires à l’instance avancent
qu’ils sont les initiateurs et les promoteurs du site internet et que depuis
l’avis rendu le 14 juin 2005 par le Conseil de l’Ordre des avocats le mode
d’exploitation du site Class action.fr a été modifié et se trouve désormais sous
leur entière responsabilité ;
Attendu que cette demande ne saurait être accueillie dès lors
qu’à l’égard des tiers, il n’est en aucune façon justifié du changement qui
serait intervenu dans le mode d’exploitation du site internet litigieux lequel
relève en conséquence vis-à-vis des consommateurs potentiels de la seule
responsabilité de la société Class action.fr ; que c’est de manière inopérante
qu’ils invoquent qu’il est mentionné sur la page de présentation que le site est
de l’entière responsabilité des avocats susvisés conformément à l’avis du
Conseil de l’Ordre, alors que ledit avis, qui est dépourvu de toute portée
juridique à l’égard des tiers, préconisait de surcroît que les avocats
promoteurs et animateurs d’un site ne devaient pas interposer une société
commerciale entre eux mêmes et le public, ce qui n’a pas été fait ;
Attendu en revanche que l’intervention volontaire à l’instance
des avocats susnommés, dont il n’est pas contesté qu’ils sont les animateurs de
Class action.fr et justifient à ce titre d’un intérêt à agir, doit être déclarée
recevable ;
Sur le démarchage en matière juridique
Attendu que selon la défenderesse et les intervenants
volontaires, le site Class action.fr offre tout d’abord une plate forme destinée
aux avocats en leur permettant de gérer pour le compte d’un très grand nombre de
personnes ainsi que d’exposer au public le thème d’une action judiciaire et les
conditions exigées pour s’y joindre ; que s’agissant du public, le site lui
permet de s’inscrire en ligne à une action judiciaire déjà entamée dont il peu
connaître les termes de l’assignation, les fondements juridiques, les montants
des demandes, qui sont directement accessibles sur le site ;
Attendu qu’en application des dispositions générales de
l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le démarchage en matière
juridique est interdit ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi par le procès verbal de
constat dressé le 29 juin 2005 par Me Coatmeur huissier de justice que la
consultation du site Class action.fr permet de "s’inscrire" à la première action
collective qui concerne le respect du droit à la copie des "DVD vidéo" ; qu’il y
est reproduit le texte complet de l’assignation ; qu’il est mentionné ensuite
qu’une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre
pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur et que ladite action
est exercée par Me Emmanuel Jacques avocat au barreau de Paris ;
Attendu qu’il apparaît que l’adhésion à la proposition
d’inscription à cette action collective a nécessairement pour effet de donner un
mandat de représentation à l’avocat susvisé soumis aux conditions générales
stipulées sur le site et d’acquitter l’honoraire convenu ; qu’en vertu de ce
mandat l’avocat désigné rédige des actes en matière juridique pour le compte des
personnes représentées ;
Attendu qu’il découle de ces constatations que l’offre faite à
un internaute de s’inscrire à une action collective sur le site Class action.fr
constitue un acte de démarchage juridique prohibé par les dispositions de
l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que c’est de manière inopérante que la défenderesse et
les intervenants volontaires invoquent les dispositions de la loi du 21 juin
2004 alors que l’article 16 de ladite loi précise que les activités de
représentation et d’assistance en justice sont exclues du champ d’activité
défini par l’article 14 ;
Attendu qu’afin de faire cesser l’infraction à l’article 66-4 de
la loi du 31 décembre 1971, il convient de faire interdiction à la société Class
action.fr de proposer en ligne la collecte de mandats de représentation en
justice ainsi que le demandent avec raison les associations de consommateurs
requérantes ; qu’il y a lieu afin d’assurer l’exécution de cette décision de
l’assortir d’une astreinte dans les termes du dispositif ;
Sur le caractère trompeur des allégations
publicitaires
Attendu qu’il est constant que jusqu’à la date du 27 juin 2005,
il a été édité sur le site Class action.fr le message publicitaire suivant :
"Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par
demandeur. * Voir conditions générales"
Attendu que si ladite publicité ne saurait être interprétée
comme garantissant au demandeur le montant de l’indemnité réclamé, il apparaît
que l’information donnée sur les chances d’obtenir cette indemnisation est
insuffisante et est de nature à tromper le consommateur moyen lorsqu’il
s’inscrit à l’action collective en question ; qu’en effet il n’est nullement
indiqué que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris servant de base à l’action
collective est frappé d’un pourvoi en cassation ; qu’il n’est pas davantage
indiqué que l’indemnisation sollicitée, sur le montant de laquelle aucune
explication n’est donnée, est susceptible d’être réduite par le tribunal saisi
de l’action ; qu’enfin il n’est nullement attiré l’attention sur les risques
encourus en cas d’échec de l’action pour les participants à celle-ci notamment
sur les dépens ainsi que sur les dommages-intérêts et indemnités au titre de
l’article 700 du ncpc susceptibles d’être alloués au défendeur à l’action ;
qu’il convient donc d’interdire sous astreinte dans les termes du dispositif le
message publicitaire litigieux ;
Attendu que depuis le 27 juin 2005, il est présenté sur le site
un nouveau message rédigé comme suit : "Nous devons faire respecter notre droit
à la copie privée !" "L’avocat intervenant réclame 1000 € de réparation pour
chacun des demandeurs" qu’il est ensuite indiqué que : "Une action judiciaire
est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme
forfaitaire de 1000 € par demandeur" ; qu’il est enfin mentionné la phrase
suivante : "Les demandeurs sont liés par une convention par laquelle ils
acceptent de solliciter la réparation de leur préjudice sur une double base
forfaitaire et égalitaire" ;
Attendu que cette publicité est de nature à induire en erreur le
consommateur en lui faisant croire que l’indemnisation de son préjudice
personnel peut être chiffré forfaitairement alors qu’il est de principe que la
cour de cassation a censuré de manière constante les juges du fond lorsqu’ils
procédaient à une évaluation forfaitaire du préjudice de la victime ; qu’il y a
lieu en conséquence d’interdire à la société Class action.fr et aux intervenants
volontaires d’employer la présentation publicitaire incriminée et d’assortir
cette interdiction d’une astreinte ;
Sur le caractère abusif et illicite des clauses
contenues dans les conditions générales
Attendu que l’article 8 des conditions générales prévoit que :
"Les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de
la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de
l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de
pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours..., Les participants ne
pourront se désister en cours d’instance tant qu’elles sont représentées par
l’avocat intervenant ..." (versions des 25 avril 2005 et 22 juin 2005 publiées
sur le site) ;
Attendu qu’il apparaît que ledit article limite les droits du
consommateur de manière illicite en le privant de sa liberté d’exercer ou non
les voies de recours qui sont à sa disposition et de mettre un terme à
l’instance s’il juge devoir le faire ; que par ailleurs, il crée un déséquilibre
manifeste en donnant toute liberté à l’avocat pour conduire à sa guise le procès
sans recueillir au préalable l’accord de son client et en l’exonérant
implicitement de toute responsabilité professionnelle ; que cette clause doit
être déclarée illicite et abusive et par voie de conséquence inopposable aux
consommateurs, comme réputée non écrite ;
Attendu par ailleurs que les articles 8 et 9 des conditions
générales énoncent que : "Les participants ne pourront élever une contestation
en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir
partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices
individuels seraient de montants différents" (article 8 versions 25 avril 2005
et 22 juin 2005 publiées sur le site), "Les participants ne peuvent tenir
l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le
montant ne leur paraîtrait pas suffisant (article 9 versions 25 avril 2005 et 22
juin 2005), "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour
les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne
soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se
seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la
consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres
classes" (article 9 version 25 avril),
Attendu tout d’abord qu’il doit être constaté que ces clauses
ont pour effet également de créer un déséquilibre significatif au détriment du
consommateur en l’obligeant à renoncer par avance à tout recours contre
l’avocat ; que l’article 9 dernier alinéa a pour effet de dispenser l’avocat de
rendre compte de l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui a
été confié par ses clients ; que ces clauses sont manifestement abusives et
doivent être déclarées non écrites ;
Attendu ensuite que l’article 10 prévoit que : "Le retrait ne
donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans
les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un
paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à
ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la
fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction,
l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de
retrait" (versions des 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ;
Attendu qu’il doit être constaté que ladite clause a pour
conséquence d’imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un
honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; que le
consommateur qui entend se désister de son action est ainsi pénalisé de manière
abusive ; que par ailleurs elle oblige dans son dernier alinéa au paiement d’un
honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu ; que cette clause
étant abusive sera également déclarée réputée non écrite ;
Attendu en outre que les articles 11 et 12 relatifs aux
modalités de règlement des honoraires et au prélèvement sur le compte Carpa
stipulent que : "L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de
l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des
frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise
expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de
résultat sur le compte Carpa. L’honoraire de résultat pourra être également
déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant
par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le
montant de condamnations comprenant l’honoraire de résultat acquis à l’avocat
intervenant" (article 11 versions 25 avril 2005 et 22 juin 2005), "Les
participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à
prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur
le compte Carpa, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement
par le défendeur à l’avocat intervenant" (article 12 version 25 avril 2005
publiée sur le site) ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que cette clause crée un
déséquilibre significatif entre les parties et ne rend en aucune façon difficile
l’exercice d’un recours en cas de contestation des honoraires de l’avocat
intervenant ; que la demande formée par les associations requérantes contre
cette clause sera donc rejetée ;
Attendu enfin qu’il est mentionné dans l’article 16 que : "Les
litiges entre les participants et Class action.fr sont soumis à la compétence du
tribunal de grande instance de Paris" (version 25 avril 2005 publiée sur le
site) ;
Attendu qu’une telle clause attributive de compétence
territoriale qui déroge directement aux règles de compétence territoriale à
l’égard des personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant doit
être réputée non écrite par application des dispositions de l’article 48 du
ncpc ;
Sur l’omission des informations prévues par la
loi du 21 juin 2004
Attendu qu’il ne saurait être sérieusement discuté que la
société Class action.fr, dont l’activité principale a pour objet l’édition d’un
service de communication au public en ligne sur les actions collectives en
cours, est soumise aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 ; qu’il est établi
qu’il n’est pas mentionné sur le site de la société Class action.fr les
informations la concernant prévues par l’article 6 de ladite loi, à savoir : la
raison sociale, le numéro de téléphone, le numéro d’inscription au RCS, le
capital social ; que c’est vainement que pour faire échec à cette obligation
légale que les intervenants volontaires objectent que les informations relatives
aux avocats responsables des actions collectives sont mentionnées ; qu’il y a
lieu seulement d’enjoindre à la société Class action.fr de mentionner sur le
site litigieux lesdites informations à compter de la signification du jugement ;
Sur la réparation du préjudice causé aux
associations de consommateurs et sur leurs demandes accessoires
Attendu que les agissements retenus à l’encontre de la société
Class action.fr et des intervenants volontaires qui reconnaissent dans leurs
écritures faire partie de l’équipe rédactionnelle ont causé un préjudice à
l’intérêt collectif des consommateurs ; qu’il y a lieu seulement d’enjoindre à
la société Class action.fr de mentionner sur le site litigieux lesdites
informations à compter de la signification du jugement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des
associations de consommateurs requérantes les frais non compris dans les dépens
qu’elles ont du exposer ; qu’il leur sera alloué à chacune la somme de 2500 € au
titre de l’article 700 du ncpc ;
Sur les demandes reconventionnelles de la
société Class action.fr et des intervenants volontaires
Attendu que la solution du litige conduit au rejet de l’ensemble
des demandes reconventionnelles formées par la société Class action.fr et les
intervenants volontaires ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement, qui apparaît
nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée ;
DECISION
Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier
ressort,
. Rejette la demande de mise hors de cause de la société Class
action.fr ;
. .Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de
Me Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric
Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez
avocats ;
. Dit que l’offre de services proposée par la société Class
action.fr sur son site internet constitue un acte de démarchage juridique
illicite ;
. Interdit à la société Class action.fr et à Me Jean Marc
Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me
Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez, à compter de la
signification du jugement, de proposer en ligne la collecte de mandats de
représentation en justice, et ce sous astreinte de 15 000 € par infraction
constatée ;
. Dit que les présentations publicitaires ci après reproduites
sont de nature à induire en erreur le consommateur : "Pour 12 euros demandez
réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par demandeur ; * Voir
conditions générales", "Nous devons faire respecter notre droit à la copie
privée !" "L’avocat intervenant réclame 1000 € de réparation pour chacun des
demandeurs" "Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se
joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur" ;
. Interdit en conséquence à la société Class action.fr et à Me
Jean Marc Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric
Lellouche, Me Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez
d’utiliser à compter de la signification du jugement lesdites présentations
publicitaires, et ce sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;
. Déclare abusives et illicites les clauses de l’article 8 de
l’offre de services (versions publiées les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des
conditions générales ci après reproduites : "Les participants acceptent que
l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement
juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite
des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de
l’exercice des voies de recours...", "Les participants ne pourront se désister
en cours d’instance tant qu’elles sont représentées par l’avocat intervenant
..." ;
. Déclare abusives les clauses des articles 8 et 9 de l’offre de
services des conditions générales (versions publiées les 25 avril 2005 et 22
juin 2005) ci après reproduites : "Les participants ne pourront élever une
contestation, en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils
reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même
les préjudices individuels seraient de montant différents", "Ils autorisent
l’avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant
dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l’avocat
intervenant", "L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour
les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne
soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se
seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la
consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres
classes" ;
. Déclare abusive la clause de l’article 10 de l’offre de
services (version publiée les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions
générales ci après reproduite : "Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun
paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription.
Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé
forfaitairement à 100 € hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le
retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une
décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du
retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait" ;
. Déclare illicite à l’égard des personnes non commerçantes, la
clause de l’article 16 de l’offre de services (version publiée le 25 avril 2005)
des conditions générales ci après reproduite : Les litiges entre les
participants et Class action.fr sont soumis à la compétence du tribunal de
grande instance de Paris" ;
. Déclare réputées non écrites les clauses abusives et/ou
illicites ci-dessus reproduites ;
. Enjoint la société Class action.fr, à compter de la
signification du jugement, d’indiquer sur son site les mentions relatives à la
raison sociale, au numéro de téléphone, au numéro d’inscription au RCS, et au
capital social ;
. Ordonne, sous un délai de trois jours à compter de la
signification du jugement et sous astreinte de 15 000 € par jour de retard, la
publication sur la page d’accueil du site internet dénommé
http://www.classaction.fr/ du communiqué rédigé comme suit :
"Communiqué judiciaire" A la requête des Associations de
consommateurs agrées Adeic-Fen, Clcv, Indecosa - CGT, UFC Que Choisir, Ufcs, le
tribunal de grande instance de Paris, dans le litige avec la société Class
action.fr a rendu le 6 décembre 2005 un jugement dont le dispositif est
intégralement reproduit ci après ..." ;
. Dit que le titre "Communiqué judiciaire" sera présenté en
lettres de couleur rouge d’un centimètre de hauteur, et que, le texte sera
présenté sur un fond blanc en caractères noirs, la taille de ces caractères ne
pouvant être inférieure à un centimètre ;
. Dit que la durée de la publication est fixée sous la même
astreinte à 4 mois ;
. Réserve au tribunal le pouvoir de liquider les astreintes
ainsi prononcées ;
. Rejette les demandes reconventionnelles de la société Class
action.fr et des intervenants volontaires ;
. Condamne in solidum la société Class action.fr et Me Jean Marc
Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me
Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez à payer à chacune des
associations de consommateurs demanderesse la somme de 2500 € au titre de
l’article 700 du ncpc ;
. Ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel
et sans constitution de garantie ;
. Rejette toute autre demande ;
. Condamne in solidum la société Class action.fr et Me Jean Marc
Goldnadel, Me Florence Le Bris Munch, Me Nicolas Henry, Me Eric Lellouche, Me
Francis Cohn, Me Jean Philippe Meunier, et Me Roland Perez aux entiers dépens.
Le tribunal : Bernard Valette
(président), Marie France Leclercq Carnoy et Martine Taillandier Thomas (vice
présidentes)
Avocats : Me Jérôme Franck, Me
Philippe Petillault
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