Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société civile
professionnelle Pavec Courtoux en liquidation amiable, représentée par son
liquidateur M. Didier X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société CDR Entreprises SA
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2005), que
la liquidation judiciaire de la société Disco Sud Ouest (la société) ayant
été prononcée le 25 novembre 1994, la SCP Pavec Courtoux et M. X... (les
liquidateurs), désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, ont assigné,
les 20 et 21 novembre 1997, les dirigeants de droit de la société, et le
6 janvier 2004, la société CDR Entreprises, prise en qualité de dirigeant de
fait de la société ; que le tribunal a, notamment, déclaré prescrite
l’action engagée à l’encontre de la société CDR Entreprises ; que la cour
d’appel a confirmé cette décision ;
Attendu que les liquidateurs font grief à l’arrêt d’avoir
ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’acte interruptif de prescription
à l’encontre des dirigeants de droit d’une société en liquidation judiciaire
poursuivis en comblement de passif a un effet interruptif de prescription à
l’égard du dirigeant de fait poursuivi solidairement ; qu’en décidant du
contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 624-3 du code de commerce
;Mais attendu qu’aucune solidarité n’existe entre les dirigeants de droit et
de fait d’une même personne morale au regard de l’action en paiement de
l’insuffisance d’actif de celle-ci, le juge ayant seulement, en application
de l’article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la
loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la faculté de dire que
les condamnations seront exécutées avec ou sans solidarité ; qu'il en
résulte que l’action en paiement de l’insuffisance d’actif engagée dans le
délai légal contre un dirigeant n’interrompt pas la prescription à l’égard
des autres dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait ; que la cour
d’appel en a exactement déduit que l’action engagée contre la société CDR
Entreprises plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire
était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Delmotte, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent