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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 septembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-15599
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Vassallo.
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses
branches :
Attendu que la République fédérale du Nigeria,
autorisée par ordonnance du 27 novembre 2000, a fait procéder,
sur le fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14
novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels, à la saisie
revendication de plusieurs statues d'origine Nok, appartenant ou
offertes à la vente par M. de X..., antiquaire en arts primitifs
;
Attendu que la République fédérale du Nigeria
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 avril 2004)
de l'avoir déboutée de sa demande de restitution des statues
Nok, objet du procès-verbal de saisie-revendication, et d'avoir
ordonné la main levée de cette saisie, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en revendication de l'Etat du
Nigeria, exercée en France, à propos d'objets dont l'Etat
faisait valoir que le droit nigerian affirme qu'ils sont
propriété de l'Etat et insusceptibles de sortir de son
territoire, était nécessairement fondée sur les articles 544 et
2279 du code civil, qui protègent la propriété mobilière ; qu'en
refusant d'appliquer ces textes, le juge a méconnu son office,
et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant de la sorte, le juge n'a pas
tranché le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du
nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en refusant de faire droit à une action en
revendication d'un Etat portant sur des biens culturels réputés,
en vertu de sa législation, lui appartenir et être
insusceptibles d'exportation sans autorisation, la cour d'appel
a violé par refus d'application les articles 544 et 2279 du code
civil ;
4 / que ne peut être possesseur de bonne foi
l'antiquaire, professionnel, qui doit connaître les
interdictions d'exportation dont sont l'objet les oeuvres
culturelles provenant du Nigeria, à qui bien entendu le droit
nigerian est opposable, et qui n'est pas en mesure de produire
la moindre autorisation de sortie des oeuvres qu'il détient ;
que la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître son
office, ni l'objet du litige que, saisie sur le fondement de
l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de rechercher d'office les dispositions légales de nature
à justifier une demande dont elle était saisie sur le fondement
d'un texte déterminé, n'a pas examiné le litige au regard des
articles 544 et 2279 du code civil que les parties n'avaient pas
invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt septembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N°
408 p. 353
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 2004-04-05
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