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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 18 octobre 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 05-13852
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Foulquié.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 2004), que M. X..., se prétendant propriétaire d'une parcelle demeurée, à la suite d'un arrêt de bornage devenu irrévocable, sur le fonds de ses voisins les époux Y..., a assigné ces derniers ainsi que leurs auteurs M. Z... et la société Construire Nord en vue de faire fixer les limites et la contenance de sa propriété conformément au plan annexé à l'acte d'acquisition de ses auteurs ;

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

 

Vu l'article 1351 du code civil ;

 

 

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

 

 

Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par jugement du 25 avril 1996, le tribunal d'instance de Lille avait ordonné le bornage des propriétés contiguës en fonction du document d'arpentage n° 714 A, qu'un arrêt pour l'essentiel confirmatif avait été rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Douai ; que la question fondamentale de propriété fondée sur la validité du plan annexé ou du document d'arpentage a été tranchée de façon définitive, avec autorité de chose jugée ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les époux A... étaient tenus de verser à François Z... et à l'Eurl Construire Nord le solde du prix de vente (180 000, 00 francs), l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 


 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 202 p. 168
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2004-12-14


Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1974-06-25, Bulletin 1974, III, n° 264 (1), p. 198 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-10-28, Bulletin 1992, III, n° 282, p. 173 (cassation).

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 8 décembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 03-17241
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : Me Cossa, la SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 646 du même code ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2003), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a assigné M. Y... en revendication d'un chemin séparant la parcelle lui appartenant, anciennement cadastrée 1041, de la parcelle de M. Y... ;

 

 

Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que M. Y... a acquis le 28 mai 1963 une parcelle de terrain provenant d'une propriété appartenant à M. Z..., ayant fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable établi le 10 avril 1963, que l'acte de vente mentionnait que le nouveau numéro cadastral provenait aussi pour son surplus "de partie de la parcelle cadastrale voisine n° 1041 par suite d'une rectification de limite" de cette parcelle et que M. X... a signé ce procès-verbal de bornage décrivant précisément les limites, les points d'implantation des bornes, les fonds concernés, et attribuant l'assiette du chemin litigieux au fonds Z..., et qu'en signant cet acte et en acceptant l'implantation des bornes et marques sur son fonds, M. X... n'a pu qu'accepter la rectification des limites cadastrales et reconnaître les limites ainsi déterminées ;

 

 

Qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

 

 



 


Publication : Bulletin 2004 III N° 227 p. 203
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-05-06


Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-11-27, Bulletin 2002, III, n° 242, p. 210 (cassation).

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 27 novembre 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 01-03936
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : M. Vuitton, la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, qui est recevable :

 

 

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme X... a vendu à M. Y... une parcelle de terrain ; que, se prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z... a assigné en revendication et en expulsion M. Y..., lequel a appelé en garantie Mme X... ;

 

 

Attendu que pour débouter M. René Raoul Z... de ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain vendu, a été signé par M. Martial Z... agissant en qualité de mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z..., et que la "limite d'occupation" a été acceptée à ce moment-là ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds, n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

 



 


Publication : Bulletin 2002 III N° 242 p. 210
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2000-12-01




Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-28, Bulletin 1992, III, n° 282, p. 173 (cassation).

 

 

 

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