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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 18
octobre 2006 |
Cassation
partielle. |
N° de pourvoi : 05-13852
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Foulquié.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14
décembre 2004), que M. X..., se prétendant propriétaire
d'une parcelle demeurée, à la suite d'un arrêt de
bornage devenu irrévocable, sur le fonds de ses voisins
les époux Y..., a assigné ces derniers ainsi que leurs
auteurs M. Z... et la société Construire Nord en vue de
faire fixer les limites et la contenance de sa propriété
conformément au plan annexé à l'acte d'acquisition de
ses auteurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
:
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée
n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du
jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même
; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la
demande soit entre les mêmes parties, et formée par
elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que pour déclarer la demande de
M. X... irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres
et adoptés, que par jugement du 25 avril 1996, le
tribunal d'instance de Lille avait ordonné le bornage
des propriétés contiguës en fonction du document
d'arpentage n° 714 A, qu'un arrêt pour l'essentiel
confirmatif avait été rendu le 9 février 1998 par la
cour d'appel de Douai ; que la question fondamentale de
propriété fondée sur la validité du plan annexé ou du
document d'arpentage a été tranchée de façon définitive,
avec autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action
en bornage n'a pas le même objet qu'une action en
revendication de propriété, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit
que les époux A... étaient tenus de verser à François
Z... et à l'Eurl Construire Nord le solde du prix de
vente (180 000, 00 francs), l'arrêt rendu le 14 décembre
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des
époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-huit octobre
deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 202 p. 168
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2004-12-14
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :
Chambre civile 3, 1974-06-25, Bulletin 1974, III, n° 264
(1), p. 198 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3,
1992-10-28, Bulletin 1992, III, n° 282, p. 173
(cassation).
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 8 décembre
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-17241
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : Me Cossa, la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble
l'article 646 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
6 mai 2003), que M. X..., aux droits duquel viennent les
consorts X..., a assigné M. Y... en revendication d'un chemin
séparant la parcelle lui appartenant, anciennement cadastrée
1041, de la parcelle de M. Y... ;
Attendu que pour les débouter de leur demande,
l'arrêt retient que M. Y... a acquis le 28 mai 1963 une parcelle
de terrain provenant d'une propriété appartenant à M. Z...,
ayant fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable établi
le 10 avril 1963, que l'acte de vente mentionnait que le nouveau
numéro cadastral provenait aussi pour son surplus "de partie de
la parcelle cadastrale voisine n° 1041 par suite d'une
rectification de limite" de cette parcelle et que M. X... a
signé ce procès-verbal de bornage décrivant précisément les
limites, les points d'implantation des bornes, les fonds
concernés, et attribuant l'assiette du chemin litigieux au fonds
Z..., et qu'en signant cet acte et en acceptant l'implantation
des bornes et marques sur son fonds, M. X... n'a pu qu'accepter
la rectification des limites cadastrales et reconnaître les
limites ainsi déterminées ;
Qu'en se fondant exclusivement sur un
procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte
translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 227 p. 203
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-05-06
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 3, 2002-11-27, Bulletin 2002, III, n° 242, p. 210
(cassation).
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 27 novembre
2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 01-03936
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : M. Vuitton, la SCP Bachellier et Potier de La Varde,
la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble
l'article 1134 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La
Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme
X... a vendu à M. Y... une parcelle de terrain ; que, se
prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z... a
assigné en revendication et en expulsion M. Y..., lequel a
appelé en garantie Mme X... ;
Attendu que pour débouter M. René Raoul Z... de
ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi
le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain
vendu, a été signé par M. Martial Z... agissant en qualité de
mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z..., et que la
"limite d'occupation" a été acceptée à ce moment-là ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des
parties sur la délimitation des fonds, n'implique pas, à lui
seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la
cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, à payer à M.
Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 III N° 242 p. 210
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
2000-12-01
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3,
1992-10-28, Bulletin 1992, III, n° 282, p. 173 (cassation).
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