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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 23 janvier 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-10491
Inédit

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 544 du code civil, ensemble les article 545 et 2262 du même code ;

 

 

Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2005), que Mme X... a assigné M. Y... pour obtenir que celui-ci libère une partie d'une parcelle qui lui appartiendrait sur laquelle empiète sa maison ;

 

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt retient que la possession publique, continue et non équivoque de M. Y... est attestée par les pièces produites et qu'elle est plus que trentenaire à la date du 27 juillet 2000, à laquelle l'instance a été introduite ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (1re chambre civile) 2005-09-20
 

 

 

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