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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21
mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-16075
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : SCP Gatineau, SCP Boré et Salve de Bruneton,
SCP Parmentier et Didier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X... a acquis le 30
juillet 1997 auprès de la société Sud Auto Citroën un
véhicule automobile au prix de 26 107,20 euros ; que le
véhicule présentant divers dysfonctionnements,
lacquéreur a exercé l'action rédhibitoire en garantie
des vices cachés à l'encontre du vendeur, lequel a
appelé en garantie le constructeur, la société Citroen
automobiles ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2003)
a prononcé la résiliation de la vente sur ce fondement
et condamné la société Sud Auto Citroen, sous la
garantie du constructeur, à restituer l'intégralité du
prix de vente et à payer des dommages-intérêts ;
Sur les deux premières branches du
troisième moyen du pourvoi principal de la société
Citroen automobiles et du pourvoi incident de la société
Sud Auto Citroen, tels qu'il figurent dans leurs
mémoires respectifs et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à la cour
d'appel d'avoir condamné le vendeur à payer à M. X... la
somme de 26 107,20 euros en restitution du prix sans
prendre en considération le fait que ce dernier avait
bénéficié de la jouissance du véhicule et qu'ayant
parcouru plus de 100.000 km il l'avait déprécié, alors,
selon le moyen :
1 / que consistant à supposer inexistant
un contrat ayant réellement existé et produit des effets
ineffaçables, la fiction de la rétroactivité ne permet
pas d'ignorer les actes de jouissance dont ont pu tirer
profit les contractants ; qu'en conséquence, lorsqu'une
vente est résolue pour vice caché, le juge doit
comptabiliser l'avantage que l'acheteur a tiré de la
détention du bien cette opération se soldant par une
compensation avec la créance de restitution du prix ;
que la SA Automobiles Citroën a demandé au juge de tenir
compte de l'usage incontestablement fait par M. X... du
véhicule affichant presque 100 000 km au compteur avant
même que le premier juge ne statue ;
qu'en s'abstenant de considérer cette
jouissance, indéniable et conséquente, et d'en évaluer
le prix, tout en condamnant le vendeur à la restitution
du prix, le juge a violé les articles 1134, 1371 et 1644
du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, à supposer
qu'il ne puisse obtenir une indemnité correspondant à la
seule utilisaion de la chose, le vendeur peut être
dédommagé du préjudice immédiatement éprouvé du fait de
l'usure de celle-ci ; qu'en s'abstenant de considérer
l'indéniable usure d'un véhicule ayant parcouru 100 000
km, afin de dédommager le vendeur, fût-il responsable,
pour avoir vendu une chose viciée, le juge d'appel a de
nouveau violé les articles 1134, 1371 et 1644 du Code
civil ;
Mais attendu qu'en matière de garantie de
vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action
rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le
vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé
à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose
vendue ou à l'usure résultant cette utilisation ; que
dès lors la cour d'appel a ordonné à bon droit la
restitution par le vendeur à l'acquéreur de
l'intégralité du prix de vente ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur les autres griefs du pourvoi
principal de la société Citroën automobiles et du
pourvoi incident de la société Sud Auto Citroën, tels
qu'ils figurent dans les mémoires respectifs de ces
sociétés et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à
permetre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la
société Citroën automobiles et le pourvoi provoqué de la
société Sud Auto Citroën ;
Laisse à la société Automobiles Citroën
et à la société Sud Auto Citroën la charge des dépens
afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt et un mars
deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 171 p. 151
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique, 2006-10, n° 4, p. 907, observations Bernard
BOULOC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2003-05-07
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21
mars 2006 |
Cassation
partielle. |
N° de pourvoi : 03-16307
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocat : Me Hémery.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se
désiste de son pourvoi à l'égard de la société Roxcime
et de la société Besnard et X... ;
Attendu que M. X... a acquis, le 1er
septembre 1998, auprès de la société Pinel un véhicule
neuf équipé d'un système GPL ;
qu'une expertise amiable a révélé que ce
système était inadapté et avait entraîné l'usure
prématurée du moteur ; que M. X... a assigné la société
Pinel en garantie des vices cachés sollicitant la
restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts
; que la société Pinel s'est prévalue d'une indemnité au
titre de la dépréciation du véhicule résultant de son
utilisation par l'acquéreur ;
Sur le second moyen tel qu'énoncé au
mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa
première branche :
Vu les articles 1641 et 1644 et suivants
du Code civil ;
Attendu qu'en matière de garantie des
vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action
rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix
qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité
liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure
résultant de cette utilisation ;
Attendu que pour accueillir la demande de
la société Pinel, l'arrêt énonce que le véhicule qui
présentait déjà en juillet 1999 un kilométrage de plus
de 50 000 km avait subi une dégradation due à son usage
et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix
restitué soit arrêté à la valeur de l'argus ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin
de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce
qu'il a réduit le montant de la restitution du prix dû
par la société Pinel et fixé celui-ci à la somme de 8
572 euros, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes autrement composée ;
Condamne la société Pinel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt et un mars
deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 172 p. 151
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique, 2006-10, n° 4, p. 907, observations Bernard
BOULOC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2002-12-06
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 21
mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-16407
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Ancel et
Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique du
pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier :
Attendu que l'EURL Lipskind Olivier ayant
acheté à M. X..., en février 1994, une jument atteinte
d'un vice caché, a assigné son vendeur en résolution de
la vente et en paiement des frais de pension et de
maréchalerie engagés postérieurement à celle-ci, de mars
1994 à décembre 1995 ; que par un précédent arrêt de
cette chambre (Cass 1 civ., 16 juillet 1998, n° 1346) la
Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui
après avoir prononcé la résolution de la vente avait
condamné le vendeur à payer à l'acquéreur ces frais au
motif que ceux-ci ne constituaient pas des dépenses
occasionnées par la vente, n'étant pas directement liés
à la conclusion du contrat ; qu'il est fait grief à
l'arrêt attaqué statuant sur renvoi (Douai, 17 mars
2003) d'avoir rejeté la demande de remboursement
autrement formulée, alors, selon le moyen, que la
résolution de la vente d'une chose par l'effet de
l'action rédhibitoire emporte anéantissement rétroactif
de cette vente ; que le jeu de la rétroactivité qui
s'attache à la résolution commande de faire application
du droit commun des restitutions et indemnités, les
parties devant être remises dans le même état que si la
chose n'avait jamais quitté le patrimoine du vendeur ;
qu'en l'espèce s'agissant de la résolution de la vente
d'une jument pour vice caché, le principe de la remise
en état antérieur, qui imposait à l'acquéreur de
restituer au vendeur, non seulement l'animal mais encore
les produits, faisait réciproquement obligation au
vendeur de rembourser à l'acquéreur non seulement le
prix perçu mais encore les dépenses exposées pour
l'entretien et la conservation de l'animal ; qu'en
retenant néanmoins, pour faire échec à la demande de l'EURL
Lipskind tendant au remboursement des frais de pension
et de maréchalerie de la jument, que le droit spécial du
contrat de vente s'imposait en la matière sur le droit
commun des restitutions pourtant applicables aux effets
de toute action rédhibitoire, la cour d'appel a violé
les articles 1184, 1641, 1644 et 1646 du Code civil ;
Mais attendu qu'en application des
dispositions spécifiques régissant les restitutions en
matière de garantie des vices cachés, le vendeur de
bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la
restitution du prix reçu et au remboursement des frais
occasionnés par la vente ; que dès lors la cour d'appel
a retenu, à bon droit, que la société Lipskind, qui ne
contestait pas la bonne foi de son vendeur, n'était pas
fondée à obtenir de M. X... le remboursement des frais
de pensions et de maréchalerie ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur la première branche du moyen
unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier
et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X...,
tels qu'ils figurent dans leurs mémoires respectifs et
sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur
ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'EURL
Lipskind Olivier et le pourvoi incident de M. X... ;
Laisse à l'EURL Lipskind Olivier et à M.
X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois
respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de
M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt et un mars
deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 173 p. 152
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique, 2006-10, n° 4, p. 907, observations Bernard
BOULOC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-03-17
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| Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 6 octobre
2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-12497
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le
Bret-Desaché (arrêt n° 1), la SCP Boré et Salve de Bruneton, la
SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2), Me Le Prado, la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 3).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13
janvier 2003), que les époux X... ont signé, le 25 novembre
1999, une promesse synallagmatique de vente portant sur un
appartement, propriété de Mme Y... ; qu'une clause de non
garantie à raison, notamment des vices cachés, figurait à l'acte
; qu'autorisés à entrer dans les lieux avant la signature de
l'acte authentique, les époux X... ont constaté l'existence de
bruits assourdissants provenant des chaudières à usage collectif
de la copropriété ; qu'ils ont refusé de réitérer l'acte
authentique et ont assigné Mme Y... en résolution de la vente
sur le fondement de l'article 1603 du Code civil et
subsidiairement ont invoqué les articles 1641 et suivants du
même Code ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt
retient que le vice caché ne saurait résulter d'un trouble ayant
son origine dans un élément d'équipement de l'immeuble,
extérieur à l'appartement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a
ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six octobre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 III N° 167 p. 153
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2003-01-13
Titrages et résumés VENTE - Garantie - Vices cachés - Action
rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du
contrat.
Viole l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui retient
que l'absence d'étanchéité d'une toiture-terrasse constitue une
non-conformité, alors qu'elle a relevé qu'elle faisait obstacle
à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales
(arrêt n° 1).
De même, viole l'article 1641 dudit Code en
ajoutant à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas la
cour d'appel qui, pour rejeter l'action en garantie des vices
cachés engagée par les acquéreurs d'un appartement en raison des
bruits assourdissants provenant des chaudières de l'immeuble,
retient que le vice caché ne saurait résulter d'un trouble ayant
son origine dans un élément d'équipement de l'immeuble extérieur
à l'appartement vendu (arrêt n° 2).
En revanche, la cour d'appel qui retient que les
lots vendus étaient destinés à l'habitation individuelle et que
cette destination avait un caractère contractuel en déduit
exactement que l'absence de mise en place de compteurs
électriques individuels, conformément aux normes en vigueur,
constitue un manquement à l'obligation de délivrance et non un
vice caché (arrêt n° 3).
VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Action en
responsabilité contractuelle - Différence avec l'action en
garantie des vices cachés
VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3,
2000-03-15, Bulletin, III, n° 61, p. 42 (cassation), et les
arrêts cités.
Codes cités : Code civil 1641.
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