lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ACTION RHEDIBITOIRE ET GARANTIE DES VICES CACHES

DEPOT | BAUX | DROIT DE LA VENTE | CESSION DE CREANCES ET FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 CC | CREDIT-BAIL | CONTRAT D'ENTREPRISE | CONTRAT DE GESTION | PACTE DE PREFERENCE | COMMISSIONNAIRE ET RETARD DE LIVRAISON | ABONNEMENT | CONTRAT DE CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGERE ET CLAUSE RESOLUTOIRE DEROGATOIRE | CONTRAT DE GERANCE MANDAT | CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULE EQUIPE TAXI | CONTRAT DE BIERE | CONTRAT DE COURTAGE MATRIMONIAL | MANDAT | CONTRAT DE GARDIENNAGE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 21 mars 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 03-16075
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : SCP Gatineau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Parmentier et Didier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu que M. X... a acquis le 30 juillet 1997 auprès de la société Sud Auto Citroën un véhicule automobile au prix de 26 107,20 euros ; que le véhicule présentant divers dysfonctionnements, lacquéreur a exercé l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur, lequel a appelé en garantie le constructeur, la société Citroen automobiles ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2003) a prononcé la résiliation de la vente sur ce fondement et condamné la société Sud Auto Citroen, sous la garantie du constructeur, à restituer l'intégralité du prix de vente et à payer des dommages-intérêts ;

 

 

Sur les deux premières branches du troisième moyen du pourvoi principal de la société Citroen automobiles et du pourvoi incident de la société Sud Auto Citroen, tels qu'il figurent dans leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe :

 

 

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné le vendeur à payer à M. X... la somme de 26 107,20 euros en restitution du prix sans prendre en considération le fait que ce dernier avait bénéficié de la jouissance du véhicule et qu'ayant parcouru plus de 100.000 km il l'avait déprécié, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que consistant à supposer inexistant un contrat ayant réellement existé et produit des effets ineffaçables, la fiction de la rétroactivité ne permet pas d'ignorer les actes de jouissance dont ont pu tirer profit les contractants ; qu'en conséquence, lorsqu'une vente est résolue pour vice caché, le juge doit comptabiliser l'avantage que l'acheteur a tiré de la détention du bien cette opération se soldant par une compensation avec la créance de restitution du prix ; que la SA Automobiles Citroën a demandé au juge de tenir compte de l'usage incontestablement fait par M. X... du véhicule affichant presque 100 000 km au compteur avant même que le premier juge ne statue ;

 


 

 

qu'en s'abstenant de considérer cette jouissance, indéniable et conséquente, et d'en évaluer le prix, tout en condamnant le vendeur à la restitution du prix, le juge a violé les articles 1134, 1371 et 1644 du Code civil ;

 

 

2 / qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ne puisse obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisaion de la chose, le vendeur peut être dédommagé du préjudice immédiatement éprouvé du fait de l'usure de celle-ci ; qu'en s'abstenant de considérer l'indéniable usure d'un véhicule ayant parcouru 100 000 km, afin de dédommager le vendeur, fût-il responsable, pour avoir vendu une chose viciée, le juge d'appel a de nouveau violé les articles 1134, 1371 et 1644 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'en matière de garantie de vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant cette utilisation ; que dès lors la cour d'appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l'acquéreur de l'intégralité du prix de vente ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

 

Sur les autres griefs du pourvoi principal de la société Citroën automobiles et du pourvoi incident de la société Sud Auto Citroën, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs de ces sociétés et sont reproduits en annexe :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permetre l'admission des pourvois ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi principal de la société Citroën automobiles et le pourvoi provoqué de la société Sud Auto Citroën ;

 

 

Laisse à la société Automobiles Citroën et à la société Sud Auto Citroën la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

 

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 171 p. 151
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2006-10, n° 4, p. 907, observations Bernard BOULOC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2003-05-07
 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 21 mars 2006 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 03-16307
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocat : Me Hémery.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Roxcime et de la société Besnard et X... ;

 


 

 

Attendu que M. X... a acquis, le 1er septembre 1998, auprès de la société Pinel un véhicule neuf équipé d'un système GPL ;

 

 

qu'une expertise amiable a révélé que ce système était inadapté et avait entraîné l'usure prématurée du moteur ; que M. X... a assigné la société Pinel en garantie des vices cachés sollicitant la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que la société Pinel s'est prévalue d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur ;

 

 

Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

 

 

Vu les articles 1641 et 1644 et suivants du Code civil ;

 

 

Attendu qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ;

 

 

Attendu que pour accueillir la demande de la société Pinel, l'arrêt énonce que le véhicule qui présentait déjà en juillet 1999 un kilométrage de plus de 50 000 km avait subi une dégradation due à son usage et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix restitué soit arrêté à la valeur de l'argus ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

 

 

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit le montant de la restitution du prix dû par la société Pinel et fixé celui-ci à la somme de 8 572 euros, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

 


 

 

Condamne la société Pinel aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 172 p. 151
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2006-10, n° 4, p. 907, observations Bernard BOULOC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2002-12-06
 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 21 mars 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 03-16407
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Marais.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 


 

 

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier :

 

 

Attendu que l'EURL Lipskind Olivier ayant acheté à M. X..., en février 1994, une jument atteinte d'un vice caché, a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement des frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à celle-ci, de mars 1994 à décembre 1995 ; que par un précédent arrêt de cette chambre (Cass 1 civ., 16 juillet 1998, n° 1346) la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui après avoir prononcé la résolution de la vente avait condamné le vendeur à payer à l'acquéreur ces frais au motif que ceux-ci ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente, n'étant pas directement liés à la conclusion du contrat ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi (Douai, 17 mars 2003) d'avoir rejeté la demande de remboursement autrement formulée, alors, selon le moyen, que la résolution de la vente d'une chose par l'effet de l'action rédhibitoire emporte anéantissement rétroactif de cette vente ; que le jeu de la rétroactivité qui s'attache à la résolution commande de faire application du droit commun des restitutions et indemnités, les parties devant être remises dans le même état que si la chose n'avait jamais quitté le patrimoine du vendeur ; qu'en l'espèce s'agissant de la résolution de la vente d'une jument pour vice caché, le principe de la remise en état antérieur, qui imposait à l'acquéreur de restituer au vendeur, non seulement l'animal mais encore les produits, faisait réciproquement obligation au vendeur de rembourser à l'acquéreur non seulement le prix perçu mais encore les dépenses exposées pour l'entretien et la conservation de l'animal ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à la demande de l'EURL Lipskind tendant au remboursement des frais de pension et de maréchalerie de la jument, que le droit spécial du contrat de vente s'imposait en la matière sur le droit commun des restitutions pourtant applicables aux effets de toute action rédhibitoire, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1641, 1644 et 1646 du Code civil ;

 


 

 

Mais attendu qu'en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Lipskind, qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n'était pas fondée à obtenir de M. X... le remboursement des frais de pensions et de maréchalerie ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent dans leurs mémoires respectifs et sont reproduits en annexe :

 

 

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi principal de l'EURL Lipskind Olivier et le pourvoi incident de M. X... ;

 

 

Laisse à l'EURL Lipskind Olivier et à M. X... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 173 p. 152
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2006-10, n° 4, p. 907, observations Bernard BOULOC.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2003-03-17
 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 6 octobre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 03-12497
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret-Desaché (arrêt n° 1), la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2), Me Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 3).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1641 du Code civil ;

 

 

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 2003), que les époux X... ont signé, le 25 novembre 1999, une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement, propriété de Mme Y... ; qu'une clause de non garantie à raison, notamment des vices cachés, figurait à l'acte ; qu'autorisés à entrer dans les lieux avant la signature de l'acte authentique, les époux X... ont constaté l'existence de bruits assourdissants provenant des chaudières à usage collectif de la copropriété ; qu'ils ont refusé de réitérer l'acte authentique et ont assigné Mme Y... en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1603 du Code civil et subsidiairement ont invoqué les articles 1641 et suivants du même Code ;

 

 

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le vice caché ne saurait résulter d'un trouble ayant son origine dans un élément d'équipement de l'immeuble, extérieur à l'appartement ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 III N° 167 p. 153
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2003-01-13
Titrages et résumés VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat.

 

 



Viole l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui retient que l'absence d'étanchéité d'une toiture-terrasse constitue une non-conformité, alors qu'elle a relevé qu'elle faisait obstacle à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales (arrêt n° 1).

 

 

De même, viole l'article 1641 dudit Code en ajoutant à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés engagée par les acquéreurs d'un appartement en raison des bruits assourdissants provenant des chaudières de l'immeuble, retient que le vice caché ne saurait résulter d'un trouble ayant son origine dans un élément d'équipement de l'immeuble extérieur à l'appartement vendu (arrêt n° 2).

 

 

En revanche, la cour d'appel qui retient que les lots vendus étaient destinés à l'habitation individuelle et que cette destination avait un caractère contractuel en déduit exactement que l'absence de mise en place de compteurs électriques individuels, conformément aux normes en vigueur, constitue un manquement à l'obligation de délivrance et non un vice caché (arrêt n° 3).

 



VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Action en responsabilité contractuelle - Différence avec l'action en garantie des vices cachés

 

 


VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition

 

 



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 3, 2000-03-15, Bulletin, III, n° 61, p. 42 (cassation), et les arrêts cités.

Codes cités : Code civil 1641.
 

 

 

INTERETS DU PRIX DE LA VENTE | VENTE ET INTERET A AGIR | VENTE D'UN BIEN COMMUNAL | VENTE IMMOBILIERE | CLAUSE DE VARIATION DE PRIX | PROCES VERBAL DRESSE PAR UN COMMISSAIRE PRISEUR ET VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHERES | VALEUR DU BIEN ACQUIS ET RETICENCE DE L'ACQUEREUR | VENTE ET GARANTIE | ACTION RHEDIBITOIRE ET GARANTIE DES VICES CACHES | ACTE DE VENTE ET PRIX DETERMINABLE

RECHERCHE

---