DROIT DES
SOCIETES
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-15835
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre, président
M. Le Dauphin, conseiller rapporteur
M. Mollard, avocat général
SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 225-252 du code de commerce ;
Attendu que l'actionnaire trouve dans les
pouvoirs qui lui sont attribués par ce texte en vue de poursuivre la
réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour
demander au juge de l'exécution, pour le compte de la personne morale,
d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action
sociale en responsabilité exercée ut singuli
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de la société
Maaldrift, actionnaire de la société
anonyme Comireg, exerçant l'action sociale
ut singuli, le tribunal de commerce de
Paris a, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, condamné M.
X..., président du conseil d'administration de la société Comireg, à
payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que
la société Maaldrift a demandé au juge de l'exécution d'assortir cette
décision d'une astreinte ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient,
par motifs propres et adoptés, que l'article L. 225-252 du code de
commerce, qui ne prévoit pas la faculté pour les
actionnaires de solliciter la fixation ou la liquidation d'une
astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation à des
dommages-intérêts, ne constitue pas une disposition spéciale dérogeant
au principe selon lequel l'astreinte ne peut être fixée ou liquidée que
pour assurer l'exécution du titre exécutoire au seul bénéfice et à la
seule demande du créancier ; qu'il s'en déduit que la société Maaldrift,
qui n'est pas directement bénéficiaire de la condamnation à paiement
prononcée à l'encontre de M. X..., n'est pas recevable à demander la
fixation d'une astreinte pour contraindre le débiteur à s'exécuter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société
Maaldrift irrecevable en sa demande tendant à assortir d'une astreinte
le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2006, l'arrêt
rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à
la société Maaldrift BV la somme de 2 500 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseil pour la société
Maaldrift BV
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré
irrecevable la demande de la Société MAALDRIFT BV aux fins d'assortir
d'une astreinte le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 20 juin
2006, annulé le procès verbal de saisie-attribution du 7 novembre 2006
et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 novembre 2006
;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en vertu de l'article 33 de la loi du 9 juillet
1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision
rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la
nécessité ; que le jugement du 20 juin 2006 est exécutoire par provision
mais n'est pas définitif ; que l'exécution se ferait aux risques et
périls du créancier bénéficiaire de ce titre exécutoire, la société
COMIREG ; que celle-ci peut légitimement différer une exécution forcée
de cette décision qui peut être infirmée ou réformée en appel, notamment
sur le montant des dommages intérêts alloués ; que la société MAALDRIFT
BV ne saurait, au motif d'une prétendue connivence entre Monsieur Michel
X... et l'actuel dirigeant de la société COMIREG, qu'elle n'établit
nullement, obtenir l'exécution de ce jugement par une mesure qui excède
de beaucoup les mesures conservatoires et de sauvegarde de la créance,
admises de la part d'un actionnaire dans
le cadre de l'article L. 225-252 du code de commerce ; que les
circonstances ne rendent pas nécessaires d'assortir le jugement du 20
juin 2006 d'une astreinte ; que le jugement entrepris doit être confirmé
»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de la demande de
fixation d'astreinte : aux termes de l'article 33 alinéa 2 de la loi
91-650 du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une
astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en
font apparaître la nécessité ; qu'il y a lieu de considérer, en premier
lieu, que l'astreinte est une mesure de contrainte ayant pour objet de
sanctionner le refus d'exécution d'une décision de justice, qui ne peut
bénéficier qu'à la partie en faveur de laquelle la décision a été rendue
; que l'article L. 225-252 du code de commerce ouvre aux
actionnaires la possibilité de poursuivre
contre les administrateurs ou le directeur général la réparation du
préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des dommages
et intérêts seront alloués ; que cette disposition ne prévoit pas, en
revanche, la faculté pour lesdits actionnaires
de solliciter la liquidation ou la fixation d'une astreinte pour assurer
l'exécution de la condamnation à des dommages et intérêts ; qu'elle ne
constitue donc pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon
lequel l'astreinte ne peut être fixée ou liquidée que pour assurer
l'exécution du titre exécutoire au seul bénéfice et à la seule demande
du créancier ; qu'il s'en déduit que la société MAALDRIFT BV, qui n'est
pas directement bénéficiaire de la condamnation de Monsieur X... au
paiement de la somme de 4.268.259 euros résultant du jugement du
tribunal de commerce du 20 juin 2006, n'est pas recevable à solliciter
la fixation d'une astreinte telle que prévue à l'article 33 alinéa 2 de
la loi du 9 juillet 1991 pour contraindre le débiteur à s'exécuter ;
qu'elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande ; Sur la
demande d'annulation des mesures d'exécution forcée : qu'aux termes de
l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre
l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;
qu'il résulte de cette disposition que les mesures d'exécution forcée ne
peuvent être mise en oeuvre que par le créancier bénéficiant du titre
exécutoire ; que l'article L. 225-252 du code de commerce précité, qui
ouvre aux actionnaires la possibilité de
solliciter une condamnation des administrateurs ou du directeur général
au profit de la société, ne leur ouvre pas en revanche la possibilité
d'en poursuivre l'exécution forcée ; que cette disposition ne constitue
donc pas une dérogation au principe posé par la loi du 9 juillet 1991
selon laquelle l'exécution forcée est réservée au créancier bénéficiaire
du titre exécutoire ; qu'aussi, la société MAALDRIFT BV n'étant pas
bénéficiaire de la condamnation au paiement de la somme de 4.268.259
euros, elle ne peut en poursuivre l'exécution forcée en lieu et place de
la société COMIREG ; que dans ces conditions, il convient d'annuler le
procès-verbal de saisie-attribution signifié à la demande de la société
MAALDRIFT BV le 7 novembre 2006 à la société CREDIT DU NORD au préjudice
de Monsieur X... ; que pour les mêmes motifs, le commandement de payer
aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur X... le 16 novembre 2006
sera annulé »
ALORS QUE l'action sociale ut
singuli engagée par un
actionnaire pour le compte de la société a
pour objet la poursuite de la réparation de l'entier préjudice subi par
la société ; qu'il en résulte dès lors nécessairement que l'actionnaire,
ayant obtenu par un jugement exécutoire la condamnation d'un dirigeant à
la réparation du préjudice subi par la société, est recevable à en
poursuivre en justice l'exécution dès lors qu'une telle poursuite de
l'exécution forcée de la décision constitue la conséquence nécessaire et
indispensable à la réparation effective du préjudice social ; qu'en
disant que la condamnation exécutoire de Monsieur X... obtenue par la
Société MAALDRIFT par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 20
juin 2006, par suite de l'exercice de l'action
sociale, ne pouvait donner lieu à une demande de condamnation sous
astreinte de Monsieur X... afin de le contraindre à exécuter la décision
rendue, seule mesure pourtant de nature à obtenir une réparation
effective du préjudice subi par la Société COMIREG et que la Société
MALLDRIFT devait être déclarée irrecevable à agir, la Cour d'appel a
violé l'article L. 225-252 du Code de commerce.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 106
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 14 février 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :2e Civ., 14 septembre
2006, pourvoi n° 05-16.266, Bull. 2006, II, n° 228 (cassation)