| Cour de Cassation
N° de pourvoi : 05-85715 Publié au bulletin Président : M. Cotte Rapporteur : M. Delbano. Avocat général : M. Davenas. Avocat : SCP Piwnica et Molinié. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, pour tromperie, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3 du code pénal, 1109 du code civil, L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable de tromperie, l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;"aux motifs qu'il ressort que Marie-Laure Y... comme douze autres clients du Garage Majectic Opel ont reçu une copie du bon de commande ne portant pas la mention " ex-location " entre février 2002 et avril 2003, ce qui démontre que le cas de Marie-Laure Y... n'était pas isolé et que la pratique dénoncée par la D.D.C.R.F. remontait selon l'enquête qu'elle a effectué en février 2002 ; que le délit de tromperie est constitué dès lors qu'à la formation du contrat il est omis de faire état d'une qualité importante ou substantielle de la marchandise qui fait l'objet du contrat, c'est-à-dire sur un attribut qui détermine le consentement du cocontractant ; que le fait de cacher l'origine du véhicule vendu, en l'occurrence les véhicules provenant de location de courte durée, peut avoir un impact commercial non négligeable dans la mesure où si les clients étaient avertis de l'origine du véhicule dès la rédaction du bon de commande, les véhicules seraient plus difficiles à vendre ou à un prix inférieur dans la mesure où un client peut être dissuadé d'acheter un véhicule conduit par une pluralité de conducteurs souvent moins attentionnés que lors de l'utilisation de leur véhicule personnel ou encouragé à le négocier à un prix inférieur ; que le fait d'indiquer l'origine du véhicule sur la facture d'achat ne suffit pas puisque celle-ci n'est délivrée que le jour de la commande soit en moyenne 8 à 15 jours après la commande, le bon de commande étant le document déterminant dans la vente ; que, dès lors qu'il est avéré et de surcroît non sérieusement contesté par le prévenu que le défaut d'information sur l'origine (ex-location) de véhicules lors de la commande en ce qui concerne douze acquéreurs de véhicules de location courte durée auprès du Garage Opel Majestic de Saint-Martin-d'Hères est consécutif de l'élément matériel de délit de tromperie ; que l'élément moral de la tromperie est réalisé si le prévenu n'a pas suffisamment vérifié la conformité aux règles de l'art de sa prestation de services ; que le fait pour un chef d'entreprise (industriel ou commerçant) de ne pas opérer des vérifications soigneuses, le fait d'affronter consciemment le risque de tromper ses clients, faute de pouvoir les informer sur les qualités substantielles de sa marchandise et qu'il est donc animé par le dol éventuel qui en la matière est suffisant pour entrer en voie de condamnation ; qu'il n'est pas contesté par le prévenu qu'il n'a pas remis de délégation de pouvoir ni envers son directeur ni envers ses vendeurs et qu'il est donc seul responsable pénal de l'infraction qui lui est reprochée ; que compte tenu de ce qui précède, le fait d'avoir rédigé à l'adresse de ses vendeurs une note de service qui aurait été émargée par ces derniers, attirant leur attention sur les obligations en matière de commercialisation de véhicules d'occasion ne saurait exonérer le prévenu de ses obligations en la matière c'est-à-dire vérifier personnellement que les informations relatives aux véhicules d'occasion mis à la vente dans son garage étaient conformes au règlement et usages commerciaux tels que rappelés dans sa note de service ; que de même, le fait d'avoir sanctionné par un avertissement qui ne mentionne nullement l'omission sur les bons de commande de l'origine des véhicules, son vendeur Lionel Z..., dès le 30 avril 2003, soit avant le dépôt de plainte de Marie-Laure Y..., ne saurait davantage l'exonérer d'autant plus que les premiers faits pour lesquels la culpabilité du prévenu est recherchée remontent à courant 2002 ;"1) alors que l'absence de mention sur un bon de commande d'un véhicule d'occasion, de son affectation antérieure à la location ne constitue pas une tromperie ; "2 ) alors que la cour d'appel a énoncé, dans un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision " que le fait d'indiquer l'origine du véhicule sur la facture d'achat ne suffit pas puisque celle-ci n'est délivrée que le jour de la commande soit en moyenne huit à quinze jours après la commande, le bon de commande étant le document déterminant dans la vente " ; que ces énonciations contradictoires ne permettent pas de constater que dans les quinze cas de vente de véhicules d'occasion soumis à l'appréciation des juges du fond, il y ait eu dissociation entre le moment de l'échange des consentements et le moment de remise des factures aux clients c'est-à-dire d'exécution des contrats et que la cour d'appel ayant par ailleurs constaté, cette fois par une énonciation dépourvue d'ambiguïté que la mention "ex-location" figurait sur toutes les factures remises aux clients, la Cour de cassation n'est pas en mesure, relativement à l'existence de l'élément matériel du délit de tromperie, de s'assurer de la légalité de sa décision ;"3 ) alors que la cour d'appel qui, sans s'expliquer spécialement sur le prix auquel les véhicules concernés avaient été vendus, a cru pouvoir justifier sa décision par la considération que les clients avertis de l'origine du véhicule dès la rédaction du bon de commande, peuvent être encouragés à négocier ce véhicule à un prix inférieur, en se fondant ainsi sur un motif général, a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que le consentement de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion ne saurait être considéré comme ayant été surpris par des manoeuvres frauduleuses dès lors qu'il y a adéquation entre le prix qu'il a accepté et les qualités de ce véhicule et notamment son usage antérieur ; qu'en constatant que les factures remises aux clients - et acquittées par eux sans protestation - comportaient expressément la mention " ex-location ", la cour d'appel a par là même implicitement mais nécessairement constaté que le prix auquel les ventes litigieuses avaient été conclues tenait compte de l'usage antérieur du véhicule, ce qui exclut toute erreur de consentement générée par un dol en sorte qu'en entrant en voie de condamnation du chef de tromperie à l'encontre de Philippe X... , la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1109 du code civil et L. 213-1 du code de la consommation ;"5 ) alors que l'article L. 213-1 du code de la consommation n'établit aucune présomption de tromperie et que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que par une note de service détaillée rédigée à l'adresse des vendeurs, Philippe X... avait attiré leur attention sur les obligations en matière de commercialisation de véhicules d'occasion et, d'autre part, que toutes les factures de véhicules vendus ayant été antérieurement loués comportaient expressément la mention " ex-location " impliquant un contrôle a posteriori suffisant de sa part, ne pouvait, sans méconnaître la portée du texte susvisé, lui reprocher un défaut de vérification caractérisant l'élément intentionnel du délit de tromperie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du code de la consommation, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Philippe X... à payer à l'ORGECO les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice collectif, 1 000 euros en réparation de son préjudice associatif, 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en l'état des justifications produites aux débats, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et lui allouer :3 000 euros au titre du préjudice collectif, 1 000 euros au titre du préjudice associatif ; "alors que le droit reconnu à certaines association de se constituer partie civile du chef de tromperie ne leur permet pas de réclamer d'autre indemnisation que celle destinée à réparer un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;qu'en allouant à l'Orgeco deux indemnités distinctes, en réparation, l'une d'un préjudice collectif, l'autre d'un préjudice associatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 2 du code de procédure pénale et L. 421-1 du code de la consommation ;Attendu qu'il résulte de ces textes que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, sauf à justifier avoir souffert elles-mêmes du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable de tromperie et reçu la constitution de partie civile de l'association Organisation générale des consommateurs (OR.GE.CO.), l'arrêt alloue à cette association 3 000 euros en réparation du préjudice collectif et 1 000 euros en réparation du préjudice associatif, ainsi que 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Mais attendu qu'en accordant réparation d'un préjudice qualifié d'associatif, qui ne trouve son origine ni dans une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ni dans un dommage personnellement et directement causé à l'association demanderesse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 juin 2005, en ses seules dispositions ayant alloué à l'association OR.GE.CO. 1 000 euros en réparation d'un préjudice associatif, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Publication : Bulletin criminel 2006 N° 116 p. 431 Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2005-06-30
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N° de pourvoi : 03-13779 Publié au bulletin Président : M. ANCEL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) a sollicité devant le tribunal de grande instance de Grenoble la suppression, dans les contrats-types que la société Troc de l'Ile proposait aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de différentes clauses qu'elle prétend abusives ;que, par jugement en date du 6 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la demande tendant à la suppression des dites clauses irrecevable comme sans objet en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation au motif que la société Troc de l'Ile avait modifié les clauses litigieuses en proposant un nouveau contrat ; que, par arrêt en date du 10 février 2003 et sur appel de l'UFC 38 qui soutenait qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable du chef des clauses modifiées, l'a réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable quant aux clause maintenues et statuant à nouveau, a débouté l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis :Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à la condamnation de la société Troc de l'Ile, professionnel du dépôt-vente, à supprimer les clauses abusives qui ne figureraient plus dans ses contrats actuellement proposés aux consommateurs ainsi qu'en dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / que le préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs des consommateurs dont une association régulièrement agréée peut obtenir réparation est réalisé dès que se trouve établie la transgression, par un professionnel, de la réglementation d'ordre public destinée à protéger l'ensemble des consommateurs et interdisant à celui-ci d'insérer des clauses abusives dans ses contrats ; qu'en rejetant l'action indemnitaire de l'exposante contre le professionnel, au prétexte que le risque ayant pu être porté à la collectivité des consommateurs par les clauses viciées avait été limité dans le temps, quand il résultait de ses énonciations qu'un risque avait bien découlé de l'insertion de clauses abusives dans les contrats en cause, ce qui suffisait pour reconnaître qu'un préjudice avait été porté à la collectivité des consommateurs, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;2 / que, en raison du caractère à la fois dissuasif et indemnitaire d'une telle action, une association de défense des intérêts collectifs des consommateurs est en droit d'agir, contre le professionnel, aux fins de voir reconnaître le caractère abusif des clauses ayant été insérées dans un contrat proposé aux consommateurs, en suppression de celles-ci ainsi qu'en dommages-intérêts, dès lors que les contrats viciés ont été en vigueur ; qu'en déclarant l'action de l'exposante contre le professionnel du dépôt-vente sans objet pour les clauses 2-2, 7, 8 et 3-4 du contrat initial, au prétexte que ces stipulations n'étaient plus actuellement proposées aux consommateurs auxquels une nouvelle version était présentée depuis le mois de décembre 1998, bien que, tant pour sanctionner leur utilisation avérée que pour éviter la réitération de l'infraction, elle eût dû se prononcer sur leur caractère abusif et sur les conséquences en découlant, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à partir du mois d'avril 1998, soit avant l'introduction de l'instance, la société Troc de l'Ile avait éliminé de ses contrats les clauses 2-2, 7,8 et 3-4 critiquées par l'UFC, a exactement décidé que la demande de suppression de ces clauses était sans objet, partant irrecevable ;qu'ensuite, si les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que le préjudice collectif allégué, relativement aux clauses sus-mentionnées, n'était pas démontré, ce dont il résulte qu'elle eût dû débouter l'UFC de sa demande indemnitaire de ce chef ; qu'aucun des griefs des premier et deuxième moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action contre la société Troc de l'Ile, professionnel du dépôt-vente, alors, selon le moyen : 1 / que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'il en va ainsi de la clause d'un contrat de dépôt-vente prévoyant que, passé un certain délai, le dépositaire pourra s'affranchir de son obligation de restitution et s'approprier ou disposer librement à son unique profit des objets non retirés ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que l'article 5-4 du contrat prévoyait qu'un avis préalable serait adressé au déposant, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1932 du Code civil ;2 / qu'en considérant que la clause litigieuse était valable par cela seul qu'elle prévoyait qu'un avis préalable à l'action du professionnel serait adressé au consommateur, quand seule la prévision d'une lettre recommandée avec avis de réception impartissant au propriétaire des objets déposés un délai pour les récupérer, faute de quoi le dépositaire pourrait librement en disposer, aurait été de nature à conférer à une telle stipulation la régularité qui lui faisait défaut, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ; 3 / qu'est également abusive la clause d'un contrat de dépôt-vente prévoyant que, dans le cadre d'une fourchette de prix déterminée intialement, le dépositaire pourra librement proposer à la vente les articles déposés, une telle clause autorisant le professionnel, sans possibilité de contrôle du déposant, à faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant directement ou indirectement de sa volonté arbitraire ; qu'en décidant que l'article 6-3 du contrat ne créait aucun déséquilibre au détriment du consommateur, pour la raison inopérante que la fourchette de prix était librement débattue entre les parties, la cour d'appel a encore violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;Mais attendu que, selon la clause 5-4 du contrat de dépôt-vente dans sa version modifiée : "Si le déposant n'est pas venu retirer le ou les articles invendus dans les quinze jours suivant la résiliation du contrat ou l'expiration de la durée maximale d'un an ou six mois visée en 5-2 des présentes conditions, Troc de l'Ile pourra, après simple avis adressé au déposant (soit) - les faire livrer à l'adresse du déposant à ses frais, (soit) les détruire sans qu'aucun dédommagement ne puisse être réclamé au Troc de l'Ile par le déposant, (soit) en disposer ou les vendre librement à son profit sachant que le produit complet de cette vente lui sera acquis, sans rétrocession, à titre d'indemnisation pour frais de garde, d'assurance et frais de dossier." ; que la cour d'appel, qui relève que le déposant qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le dépôt sans verser aucune indemnité au dépositaire est clairement informé de son obligation de se manifester à l'issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l'exigence d'une information préalable, en a justement déduit que la clause sus-visée n'entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur ; Et attendu que, selon la clause 6-3 dans la version modifiée du contrat : "En accord avec le déposant, il pourra être convenu à titre de prix de mise en vente initial et pendant les deux premiers mois une fourchette de prix à l'intérieur de laquelle Troc de l'Ile pourra librement proposer à la vente l'article déposé. Les deux extrêmes de la fourchette apparaîtront alors dans les "conditions particulières" à la colonne "prix de vente unitaire initial" ; que la cour d'appel, qui relève que dès lors qu'il s'agissait d'une fourchette de prix qui n'était pas obligatoire et était librement débattue entre les parties lors de la signature du contrat, la clause n'imposait pas une obligation, mais prévoyait une simple faculté, favorable au déposant puisqu'elle permettait d'adapter le prix à la demande, en a justement déduit qu'aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère - UFC 38 Que Choisir de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère -UFC 38 Que Choisir de l'Isère ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq. Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile) 2003-02-10 Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 01-16733 Publié au bulletin Président : M. ANCEL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE) a demandé que soit prononcée l'illicéité des offres de crédit remises par les magasins Conforama à leurs clients et émanant de l'organisme de crédit, la société Facet ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont le caractère abusif avait été retenu en première instance ;Sur le premier moyen : Attendu que la société Facet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la FLCE tendant à voir constater le caractère illicite au regard des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation des offres de crédit distribuées par la société Facet, ceci en vue d'obtenir une déclaration d'illicéité à même d'être exploitée par les consommateurs au soutien de demandes individuelles de déchéance du droit aux intérêts, la FLCE exerçant ainsi une "action de groupe" au nom de ses adhérents, et d'avoir violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 422-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 120 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé l'illicéité des offres de crédit remises par la société Facet aux consommateurs, a seulement et dans le cadre de l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, déclaré abusives et illicites par une exacte application du texte précité, la clause prévoyant la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation et les clauses II 13-d et II 5-a prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :Attendu que la société Facet reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation par simple mention sur un listing informatique, alors, selon le moyen : 1 / qu'en exigeant du prêteur qu'il informe l'emprunteur sur les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d'intérêt convenu ou encore sur les conditions qui tiennent aussi bien à la durée qu'au montant et au taux de crédit et à ses modalités de remboursement, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et alors même que ce texte assorti d'une sanction doit être interprété restrictivement, et a ainsi violé l'article L. 311-9 du Code de la consommation et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;2 / qu'en reprochant à la société Facet de se dispenser des obligations probatoires qui lui incombent alors que l'article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à faire obligation à l'établissement prêteur d'indiquer à l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat sans pour autant le contraindre à rapporter la preuve que l'emprunteur a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé outre les dispositions susvisées, l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en interdisant à la société Facet de rapporter la preuve de l'information par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi, dont la fiabilité peut être appréciée objectivement, la cour d'appel a exigé du prêteur la préconstitution d'une preuve par envoi recommandé, que n'exige pas l'article L. 311-9 du Code de la consommation et ce en violation de l'article 1341 du Code civil, outre la disposition précitée ;4 / qu'en estimant que la convention de preuve avait pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties alors que les conventions sur la preuve sont licites et que celle-ci était compensée par une limitation des coûts du crédit, étant au surplus observé qu'aucune contrainte formelle n'était imposée à l'emprunteur désireux de mettre un terme à l'ouverture de crédit, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1341 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient qu'en stipulant que "de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi", la société Facet s'exonérait de la preuve lui incombant du contenu de l'information de l'emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, excluait toute contestation ultérieure ; qu'elle a exactement décidé que cette clause, qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, crée, à l'encontre de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Facet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusives et illicites les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit, alors, selon le moyen :1 / qu'en déclarant illicites et abusives les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit prévoyant la résilaition du contrat en cas d'impayé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequel en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; 2 / et 3 / qu'en considérant que la clause II 13 d d'une part et la clause II-5 a et b d'autre part étaient abusives en ce qu'elles stipulaient l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extra-contractuelle de l'emprunteur alors que la rédaction de l'offre de crédit (article I-4) faisait clairement apparaître que si les impayés sur d'autres comptes justifiaient la résiliation de l'ensemble des contrats, les pénalités ne sont dues que sur le crédit à l'occasion duquel l'emprunteur s'est montré défaillant, la cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;4 / qu'en prononçant en dehors de tout litige le caractère abusif des clauses critiquées alors que les pénalités susceptibles d'être imputées à l'emprunteur défaillant sont strictement limitées par les articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation en sorte que l'emprunteur ne pourrait jamais être tenu de verser des indemnités autres que celles prévues par les textes, la cour d'appel a violé les articles susvisés et a également méconnu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Mais attendu que, selon les deux clauses litigieuses (II 13 d et II 5 a et b), le contrat de prêt peut être résilié après envoi par le prêteur d'une mise en demeure par lettre recommandée dans le cas de deux mensualités impayées sur l'un quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur, cette résiliation entraînant au profit de ce dernier l'application de l'article 1.5, intitulé "exécution du contrat", lequel renvoie à l'article 1.4 des conditions générales qui prévoit notamment le paiement d'une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû en application des dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation ;Attendu que les juges du fond, qui, hors la dénaturation alléguée, ont relevé que si ce renvoi ne concernait pas la clause litigieuse, il n'y figurerait pas dès lors que les conséquences de l'impayé du contrat lui-même sont réglées au chapitre 1, en ont justement déduit que la clause était abusive en ce que, prévoyant l'application d'une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'elle était illicite en ce qu'elle imposait une sanction financière de l'emprunteur qui ne se justifie, au regard de l'article L. 311-30 susvisé, qu'en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen :Attendu que la société Facet reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de droit, alors qu'ayant relevé que "la FLCE invoquait une multiplicité de griefs et procédait parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consistait le déséquilibre significatif qu'elle invoquait" et que "cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l'argumentation développée, témoignait d'une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil en exonérant la FLCE de toute responsabilité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que l'action entreprise par la FLCE s'étant trouvée pour partie légitime et justifiée et qu'aucun abus de droit ne pouvait être relevé à son encontre et à supposer que la société Facet se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revenait comme procédant de l'irrégularité de celles-ci, a pu en déduire que cette fédération n'avait pas commis de faute ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Facet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile B) 2001-09-21 Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-16905 Publié au bulletin Président : M. ANCEL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :Attendu que dans le cadre du lancement de son activité Internet, la société Avenir Télécom, qui vient aux droits de la société Net Up dite Log Global Services, spécialisée dans la distribution de contrats d'abonnement de téléphonie mobile, a proposé un contrat dit "e-pack" qui comprenait un abonnement à un service d'accès à Internet joint à la vente d'un équipement informatique ; que l'association UFC Que Choisir a sollicité la cessation de la diffusion du contrat litigieux et l'allocation de dommages-intérêts et que le Tribunal constate l'existence d'une publicité mensongère ainsi que le caractère abusif de certaines clauses ; Attendu que l'UFC Que Choisir fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003) d'avoir déclaré irrecevable comme dénuée d'objet l'action en suppression des clauses abusives, alors que l'action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l'élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d'obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et qu'une association peut demander la suppression des clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l'action en justice est introduite dès lors qu'un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d'avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;Mais attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société Avenir Télécom et intitulé "e-pack" n'était plus proposé au consommateur à la date d'introduction de l'assignation en première instance, et que l'association UFC Que Choisir ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l'annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l'association était irrecevable à agir sur le fondement de l'article L . 421-6 du Code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A) 2003-05-23 Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-16935 Publié au bulletin Président : M. ANCEL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :Attendu que la Société européenne de télésécurité (CET), aux droits de laquelle se trouve la société Protection One France propose des contrats d'abonnement de télésurveillance pour la protection de locaux tant professionnels qu'à usage d'habitation ; que, par assignation en date du 14 avril 1998 l'UFC 38 a sollicité la suppression de 23 clauses du contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2003) d'avoir déclaré l'action de l'association sans objet et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif que la société qui avait changé de dénomination sociale proposait depuis le 1er septembre 2000 un nouveau type de contrat réservé aux professionnels et que le contrat critiqué n'était plus proposé aux consommateurs, alors :1 / qu'en déclarant sans objet l'action indemnitaire de l'association ainsi que sa demande en suppression de clauses abusives au prétexte que le contrat initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels dans sa nouvelle version établie en cours d'instance quand cette circonstance n'empêchait pas qu'un préjudice eût été porté à l'intérêt collectif des consommateurs du fait du contrat qui les concernait à l'origine, en raison de la transgression par celui-ci de la réglementation d'ordre public ayant pour but de les protéger, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; 2 / qu'en déclarant sans objet les demandes de l'exposante pour la raison qu'il n'aurait pas été établi que les contrats initialement destinés aux particuliers leur auraient été effectivement proposés et que certains d'entre eux auraient dès lors été en cours d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;3 / qu'en refusant de constater que le professionnel avait continué de proposer à des particuliers des contrats de télésurveillance comportant des clauses abusives au prétexte qu'il n'était pas établi que celui versé aux débats en date du 20 mars 2000 aurait été signé après que le particulier eut été démarché", ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne contient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté, d'une part qu'à la date à laquelle elle statuait le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels et, d'autre part, que preuve n'était pas apportée que, comme le prétendait l'UFC 38, le contat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance, en a justement déduit que l'action de l'UFC 38 initialement recevable, était devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs et que l'association devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne l'association l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq. Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile) 2003-05-05
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