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Gérant de SARL
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 12 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-16998
Publié au bulletin Rejet
Mme Favre, président
M. Delmotte, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
SCP Boutet, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007) et les productions,
qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Dan's Car (la SARL) par
jugement du 6 mars 2006, l'URSSAF de la Savoie (l'URSSAF) a saisi le tribunal de
grande instance d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard
de M. X..., gérant majoritaire de la SARL, lequel
était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ; que le
tribunal a dit n'y avoir lieu à appliquer à M. X... la procédure de redressement
judiciaire ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors,
selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire est applicable au
gérant majoritaire de
société à responsabilité limitée qui relève légalement de la catégorie
professionnelle des travailleurs indépendants ; qu'en énonçant, pour refuser
d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., que
les considérations tirées du droit fiscal et du droit social importaient peu dès
lors que M. X... agissait en sa qualité de gérant
au nom et pour le compte de la société qu'il
représentait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de la
qualité de mandataire de M. X... et a méconnu le statut légal d'ordre public
dont celui-ci relevait en sa qualité de gérant
majoritaire de la SARL, violant les articles L. 631-2 du code de commerce,
ensemble les articles L. 311-3-11° et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le
gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société
qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité
professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce,
en a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas être mis en redressement
judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de
la Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze
novembre deux mille huit.
Publication : Bulletin 2008, IV, n° 191
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 14 mai 2007
Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) -
Redressement judiciaire - Ouverture - Qualité - Personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante - Gérant
d'une SARL (non)
Textes appliqués :
article L. 631-2 du code de
commerce
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