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ARRÊT DU 4. 6. 2009 – AFFAIRE C-560/07

BALBIINO

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 juin 2009 (*)

«Adhésion de l’Estonie – Mesures transitoires – Produits agricoles – Sucre – Stocks excédentaires – Règlements (CE) nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005»

Dans l’affaire C‑560/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tallinna halduskohus (Estonie), par décision du 28 novembre 2007, parvenue à la Cour le 18 décembre 2007, dans la procédure

Balbiino AS

contre

Põllumajandusminister,

Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 décembre 2008,

considérant les observations présentées:

–        pour Balbiino AS, par Me K. Lind, avocat,

–        pour le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement chypriote, par Mme A. Pantazi-Lamprou, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme R. Mackevičienė, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes K. Saaremäel-Stoilov et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), (CE) n° 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 9, p. 8), et (CE) n° 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Balbiino AS (ci-après «Balbiino») au Põllumajandusminister (ministre de l’Agriculture) ainsi qu’au Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (centre fiscal et douanier Nord de l’administration fiscale et douanière) au sujet de la taxation de stocks excédentaires.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        L’article 41, premier alinéa, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33) permet à la Commission des Communautés européennes de prendre des mesures destinées à faciliter la transition des nouveaux États membres vers le régime de la politique agricole commune. Ces mesures transitoires «peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période». La Commission a adopté les règlements nos 1972/2003 et 60/2004, en s’appuyant, notamment, sur cette disposition.

 Le règlement n° 1972/2003

4        Aux termes de son premier considérant, le règlement n° 1972/2003 vise à «éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles résultant de l’adhésion de dix nouveaux États à l’Union européenne, le 1er mai 2004». Compte tenu de ces risques, le troisième considérant de ce règlement souligne qu’il y a lieu de «taxer de manière dissuasive les stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres».

5        À cette fin, l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1972/2003 exige que les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004.

6        L’article 4, paragraphe 2, de ce règlement prévoit:

«Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment:

a)      de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion;

b)      des flux commerciaux existant au cours des années précédant l’adhésion;

c)      des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.

La notion de stocks excédentaires s’applique aux produits importés dans les nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de stocks excédentaires s’applique également aux produits destinés au marché des nouveaux États membres.

[...]»

7        Pour s’assurer que la taxe sur les stocks excédentaires est correctement appliquée, l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement exige que les nouveaux États membres procèdent sans délai à l’inventaire des stocks disponibles au 1er mai 2004 et communiquent à la Commission, le 31 juillet 2004 au plus tard, les quantités de produits se trouvant dans les stocks excédentaires.

8        Conformément à son article 10, le règlement n° 1972/2003 s’est appliqué du 1er mai 2004 au 30 avril 2007.

 Le règlement n° 60/2004

9        Les risques de spéculation ayant été jugés particulièrement élevés sur le marché du sucre, la Commission a adopté des mesures spécifiques par le règlement n° 60/2004. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement:

«La Commission détermine, au plus tard le 31 octobre 2004, pour chaque nouvel État membre, [...] la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.

Afin de déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée au cours de l’année précédant l’adhésion par rapport aux années précédentes quant:

a)      aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose et le fructose;

b)      à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d’isoglucose;

c)      aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.»

10      L’article 6, paragraphe 2, dudit règlement impose aux nouveaux États membres d’éliminer du marché, au plus tard le 30 avril 2005, les quantités de sucre ou d’isoglucose déterminées par la Commission, pour chacun de ces États, comme excédentaires.

11      L’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 prévoit:

«Pour l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce système d’identification sera fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants:

–        le type d’activité des opérateurs concernés,

–        la capacité des équipements destinés au stockage,

–        le niveau d’activités.

Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 avril 2005.

Si cette preuve n’est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005, augmenté de 1,21 euro/100 kg en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche.

Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel État membre.»

 Le règlement n° 832/2005

12      Par le règlement n° 832/2005, la Commission a fixé les quantités excédentaires de sucre à éliminer par chaque nouvel État membre. Le troisième considérant de ce règlement est rédigé comme suit:

«D’une manière générale, on considère que les quantités excédentaires de sucre résultent de l’augmentation de la production, à laquelle il faut ajouter les importations et soustraire les exportations pour la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 30 avril 2004, comparées à la moyenne de ces mêmes quantités au cours de la même période pendant les trois années précédentes. Les circonstances particulières de constitution des stocks ont également été prises en considération comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 60/2004, en particulier la baisse du niveau des stocks au cours de cette période.»

 La réglementation nationale

13      Le 7 avril 2004, le Riigikogu (Parlement) a adopté la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus, RT I 2004, 30, 203).

14      Par un arrêt du 5 octobre 2006, le Riigikohus (Cour suprême) a déclaré l’article 6, paragraphe 1, de cette loi inapplicable, car contraire au règlement n° 1972/2003. Cette juridiction a estimé que l’obligation d’appliquer un coefficient de 1,2 dans le cadre du calcul du stock de report qu’instaurait cette disposition ne permettait pas un traitement suffisamment différencié de chaque opérateur.

15      Afin de donner suite à cette décision, le Riigikogu a apporté plusieurs modifications à ladite loi le 25 janvier 2007. Celle-ci, dans sa version applicable à l’affaire au principal (RT I 2007, 12, 65, ci-après l’«ÜLTS») est entrée en vigueur le 16 février 2007 et régit rétroactivement les situations nées à compter du 1er mai 2004.

16      En vertu de l’article 7 de l’ÜLTS, le «stock excédentaire» est égal à la différence entre le stock effectivement détenu au 1er mai 2004 et le stock de report.

17      L’article 6 de l’ÜLTS définit la notion de «stock de report» comme la moyenne annuelle des stocks détenus au cours des quatre années précédant l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union (2000 à 2003), multipliée par 1,2. Afin d’atténuer la rigueur de cette règle pour les opérateurs qui n’ont pas exercé d’activité pertinente au cours de ces quatre années de référence, ledit article 6 prévoit deux règles spéciales pour calculer le stock de report. D’une part, un opérateur dont l’activité sur le marché pertinent a débuté après 2003 doit prouver que son stock au 1er mai 2004 est égal à la «quantité [...] qu’il peut normalement produire, vendre ou céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit». D’autre part, pour ceux de ces opérateurs qui ont au moins un an d’activité, le stock de report est le «stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des dernières années d’exploitation» ou le stock détenu au 1er mai 2003, multiplié par 1,2.

18      Selon l’article 10 de l’ÜLTS, le stock de report et le stock excédentaire sont calculés par le ministère de l’Agriculture à partir des déclarations de l’opérateur. Sur demande motivée de celui-ci, ledit ministère peut tenir compte de certains facteurs pouvant expliquer une augmentation des stocks, indépendante de toute spéculation, tels que l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur au cours de l’année précédente, le délai de maturation des produits agricoles, le fait que les stocks ont été constitués avant le troisième trimestre de l’année 2003, la diminution du volume d’exportation ou de vente pour des raisons indépendantes de l’opérateur ou d’autres éléments indépendants de ce dernier.

19      Ces dernières dispositions sont complétées par l’article 23 de l’ÜLTS, lequel définit un certain nombre de circonstances dans lesquelles le stock de report peut être révisé à la hausse lorsqu’il est imputable au développement de l’activité de l’opérateur économique au cours de la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 1er mai 2006.

20      S’agissant du sucre, il résulte de l’article 14 de l’ÜLTS que le montant de la taxe sur les stocks excédentaires est celui prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      Balbiino est une entreprise estonienne dont l’activité est la vente d’aliments congelés et la production de glaces. Durant la période allant de 2000 à 2003, Balbiino a modernisé ses installations de production et de stockage. Elle s’est ainsi dotée d’un nouvel entrepôt. Au 1er mai 2004, elle disposait de plus de 100 tonnes de stock de sucre, soit près de 9 fois la quantité habituellement détenue à la même période, que ce soit avant l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union (années 2000 à 2003) ou après cette adhésion (années 2005 et 2006). Par ailleurs, cette entreprise a également développé une activité de vente en gros d’aliments congelés.

22      Le 29 octobre 2004, le Põllumajandusminister a déterminé que Balbiino détenait environ 400 tonnes de stock excédentaire pour 13 types de produits agricoles (sucre, chocolat, beurre, viande congelée, fromage).

23      Balbiino a formé un recours contre cette décision devant le Tallinna halduskohus.

24      Après plusieurs incidents, le Põllumajandusminister a, par décision du 19 avril 2007, déterminé le stock excédentaire de Balbiino. Cette décision a pour base juridique les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ainsi que les articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, 10, paragraphe 2, et 23 de l’ÜLTS.

25      Par avis d’imposition du 30 avril 2007, les autorités fiscales ont fixé à 1 243 867 EEK (environ 77 000 euros) le montant de la taxe sur les stocks excédentaires due par Balbiino. Cette dernière a introduit un recours contre cet avis d’imposition ainsi que contre la décision du 19 avril 2007 devant le Tallinna halduskohus, lequel doute de la conformité de l’ÜLTS au droit communautaire.

26      C’est dans ces conditions que le Tallinna halduskohus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Faut-il considérer que le droit de l’Union européenne, et notamment les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, du règlement [...] n° 60/2004 [...] du troisième considérant [...] du règlement [...] n° 832/2005 [...] et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement [...] n° 1972/2003 [...], s’opposent à ce que l’on détermine la quantité de stock excédentaire de l’opérateur en déduisant automatiquement [du stock de report] le stock moyen détenu en date du 1er mai au cours des dernières années d’activité – mais pas plus de quatre ans – avant le 1er mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2?

En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, lors de la détermination de la quantité de stock de report et de la quantité de stock excédentaire, il est également possible de tenir compte de l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que d’autres éléments indépendants de l’opérateur?

2)      Le fait de considérer que la totalité du stock de produits agricoles détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004 correspond au stock excédentaire de celui-ci est-il conforme à l’objectif du droit de l’Union européenne, notamment celui du règlement [...] n° 1972/2003 [...]?

3)      Dans l’hypothèse où un opérateur a commencé son activité avec les produits agricoles concernés moins d’un an avant le 1er mai 2004, le droit de l’Union européenne, notamment l’article 4 du règlement [...] n° 1972/2003 [...] et l’article 6 du règlement [...] n° 60/2004[...], s’oppose-t-il à ce que ledit opérateur soit tenu de prouver lui-même que la quantité de stock de produits agricoles qu’il détient en date du 1er mai 2004 correspond à la quantité de stock de produits agricoles qu’il peut normalement produire, vendre ou céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux ou gratuit?

En cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si, indépendamment de l’obligation pesant sur l’opérateur en matière de preuve, l’administration est obligée, lors de la détermination du stock de report et du stock excédentaire de l’opérateur à partir de la déclaration de celui-ci concernant un produit agricole, de tenir compte de l’augmentation du stock et du volume de production, de transformation ou de vente de l’opérateur, intervenue après le 1er mai 2004?

4)      La perception de la taxe sur les stocks excédentaires est-elle également conforme à l’objectif du règlement [...] n° 1972/2003 [...] et du règlement [...] n° 60/2004 [...] dans l’hypothèse où l’on constate l’existence d’un stock excédentaire chez l’opérateur en date du 1er mai 2004, mais que celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable profit qui se serait exprimé au niveau de la différence des prix?

5)      Les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement [...] n° 60/2004 [...], selon lesquelles, lors de l’identification des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose ou de fructose, on tient compte, entre autres, de la capacité des équipements destinés au stockage, peuvent-elles être interprétées en ce sens que, dans l’hypothèse où les capacités des équipements de l’opérateur destinés au stockage ont été augmentées au cours de l’année précédant l’adhésion, il est justifié de réduire le stock excédentaire de produits agricoles, détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004, indépendamment de l’activité économique de l’opérateur, de son volume de transformation des produits agricoles et de l’importance du stock de produits agricoles au cours des années d’activité précédant le 1er mai 2004 et des deux années postérieures au 1er mai 2004?

6)      L’article 10 du règlement [...] n° 1972/2003 [...] s’oppose-t-il à ce que la taxe sur les stocks excédentaires soit mise en recouvrement auprès de l’opérateur par le biais d’un avis d’imposition, dans l’hypothèse où l’avis d’imposition a certes été adopté au cours de la période de validité [de ce] règlement, à savoir le 30 avril 2007, mais que, conformément au droit national, il n’est devenu obligatoire à l’égard de l’opérateur qu’après la fin de la validité [dudit] règlement et que le droit national ne prévoit pas de date limite pour le recouvrement de la taxe sur les stocks?»

 Sur les questions préjudicielles

 Question liminaire

27      Balbiino soutient que les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne lui sont pas opposables dans la mesure où, à la date de l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union, ils n’avaient pas été publiés en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne. Elle se prévaut de l’arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C‑161/06, Rec. p. I‑10841), postérieur à la décision de renvoi.

28      Balbiino estime que l’inopposabilité de ces règlements fait également obstacle à l’application de l’ÜLTS, car cette dernière, publiée officiellement, dans sa version originale, le 27 avril 2004, contient de multiples références aux règlements nos 1972/2003 et 60/2004. Elle souligne que la publication tardive de l’ÜLTS n’a pas permis aux opérateurs économiques d’être informés suffisamment tôt du régime de taxation des stocks excédentaires applicable à compter du 1er mai 2004.

29      Bien que l’ordonnance de renvoi ne vise pas cette question, il convient, afin d’éclairer la juridiction de renvoi, de rappeler qu’un acte émanant d’une institution communautaire, tel que les règlements nos 1972/2003 et 60/2004, ne peut pas être opposé aux personnes physiques et morales dans un État membre avant que ces dernières aient la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne (arrêts du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 15, et Skoma-Lux, précité, point 37).

30      La Cour a ainsi jugé que l’article 58 de l’acte d’adhésion mentionné au point 3 du présent arrêt s’oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation communautaire qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un nouvel État membre puissent être imposées à des particuliers dans cet État alors même que ces personnes auraient pu prendre connaissance de cette réglementation par d’autres moyens. Toutefois, la circonstance qu’un règlement communautaire ne soit pas opposable aux particuliers dans un État membre dans la langue duquel il n’a pas été publié n’a aucune incidence sur le fait que, faisant partie de l’acquis communautaire, il lie par ses dispositions l’État membre considéré dès l’adhésion (arrêt Skoma-Lux, précité, points 51 et 59).

31      En adoptant, le 7 avril 2004, l’ÜLTS, dans sa version originale, la République d’Estonie a mis en œuvre les obligations découlant des règlements nos 1972/2003 et 60/2004 en instaurant une taxe sur les stocks excédentaires de produits agricoles et en définissant les modalités de calcul de celle-ci. L’ÜLTS crée ainsi, en Estonie, des obligations à la charge des particuliers, nonobstant le fait que lesdits règlements ne peuvent leur être opposés avant que ces derniers aient eu la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de cet État membre.

32      Dans de telles circonstances, la règle issue de l’arrêt Skoma-Lux, précité, ne fait pas obstacle à l’opposabilité aux particuliers de celles des dispositions des règlements nos 1972/2003 et 60/2004 qui ont été reprises dans le cadre de l’ÜLTS. Néanmoins, cette règle pourrait conserver un domaine d’application résiduel dans l’hypothèse où certaines dispositions de ces règlements qui n’auraient pas été mises en œuvre par l’ÜLTS seraient invoquées par les autorités estoniennes à l’encontre de particuliers avant la publication officielle desdits règlements en langue estonienne. Ainsi que l’a souligné M. l’avocat général, au point 40 de ses conclusions, c’est au juge national qu’il incombe, le cas échéant, d’interpréter l’ÜLTS afin de vérifier si de telles circonstances sont réunies.

 Sur la première question

33      Bien que le libellé de la première question vise expressément l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004, il y a lieu d’interpréter celle-ci comme portant sur l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, lequel concerne la détermination, par les États membres, des quantités excédentaires de sucre et de produits associés détenues individuellement par les opérateurs économiques.

34      La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1972/2003, l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ainsi que le règlement n° 832/2005, notamment le troisième considérant de celui-ci, s’opposent à la méthode retenue dans l’ÜLTS pour le calcul du stock excédentaire d’un opérateur consistant à déduire du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report qui est défini comme la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre exercices antérieurs multipliée par un coefficient de 1,2. Dans l’affirmative, elle demande si la réponse serait la même s’il est possible, outre ce coefficient multiplicateur, de prendre en considération d’autres facteurs indépendants de l’opérateur, tels que, notamment, l’augmentation du volume de production, de transformation ou de vente, l’allongement de la durée de maturation des produits agricoles et certaines modalités de constitution des stocks.

35      Cette première question concerne deux éléments pertinents aux fins du calcul des stocks de report. Il s’agit, d’une part, du recours à une date fixe, en l’occurrence le 1er mai, pour la détermination de la moyenne des stocks détenus au cours des quatre exercices antérieurs au 1er mai 2004 et, d’autre part, de l’utilisation du coefficient multiplicateur de 1,2. Il convient d’examiner successivement ces deux éléments.

36      S’agissant, en premier lieu, du recours à la date du 1er mai pour la détermination de la moyenne des stocks constitués au cours de la période comprise entre les années 2000 et 2003, Balbiino dénonce l’arbitraire de ce choix qui la pénalise particulièrement en raison du caractère cyclique et saisonnier de la production de glaces. La demande pour ces produits atteignant son pic entre le mois de mai et le mois d’août, la date du 1er mai correspondrait à la période au cours de laquelle les stocks seraient les plus élevés.

37      Il convient, tout d’abord, de relever que l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 prévoit que, pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte, notamment, «de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion». En l’absence de dispositions plus précises quant à la période pertinente ou à la méthode de calcul de la moyenne des stocks disponibles, une telle formulation confère aux États membres une marge d’appréciation pour définir les critères sur la base desquels ces indications sont mises en œuvre, dans le respect des objectifs poursuivis par ledit règlement et des principes généraux du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2002, Mulligan e.a., C‑313/99, Rec. p. I‑5719, points 33 à 36).

38      Il en va de même s’agissant des stocks de sucre et des produits associés régis par le règlement n° 60/2004. En effet, l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement se limite à prévoir que les autorités compétentes des nouveaux États membres «doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires» auprès des principaux opérateurs concernés et que ce système peut notamment «reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs» et doit tenir compte du type et du niveau d’activité des opérateurs concernés ainsi que de la capacité des équipements destinés au stockage.

39      Il convient, en outre, de relever que, pour le sucre et les produits associés relevant du règlement n° 60/2004, l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement prévoit, s’agissant de la détermination, par la Commission, des quantités excédentaires nationales au 1er mai 2004, qu’il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée au cours de l’année précédant l’adhésion par rapport aux années précédentes quant aux quantités importées et exportées, à la production, à la consommation et aux stocks, ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles ces stocks se sont constitués. Afin de garantir la mise en œuvre de cette disposition, l’article 8 dudit règlement prévoit notamment que les nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2004, les quantités de sucre importées, exportées, produites et consommées pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2004 ainsi que les stocks détenus au 1er mai de chaque année de la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2004.

40      Conformément à cette méthode, la Commission a arrêté les quantités excédentaires devant être éliminées dans chacun des nouveaux États membres par le règlement n° 832/2005. Le troisième considérant dudit règlement précise que «les quantités excédentaires de sucre résultent de l’augmentation de la production, à laquelle il faut ajouter les importations et soustraire les exportations pour la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 30 avril 2004, comparées à la moyenne de ces mêmes quantités au cours de la même période pendant les trois années précédentes».

41      Il découle de ces éléments qu’aucune disposition examinée des règlements nos 1972/2003, 60/2004 et 832/2005 ne s’oppose à une méthode telle que celle utilisée dans l’ÜLTS et consistant à calculer le stock de report à partir des quantités effectivement détenues par les opérateurs au 1er mai des années 2000 à 2003 incluses.

42      Dès lors, il y a lieu de conclure que ni l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1972/2003, ni l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004, ni le règlement n° 832/2005 ne s’opposent à la prise en compte, par l’ÜLTS, de la date du 1er mai comme base de référence pour la détermination du stock excédentaire.

43      La juridiction de renvoi s’interroge, en second lieu, sur la légalité, au regard du droit communautaire, de l’emploi d’un coefficient de 1,2 aux fins du calcul du stock de report. Elle souligne, à cet égard, que le Riigikohus, dans son arrêt du 5 octobre 2006, a jugé que l’emploi de ce coefficient était contraire à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003, car il ne permet pas de déterminer le stock excédentaire à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à chaque opérateur.

44      Balbiino fait valoir, en substance, que l’ÜLTS est disproportionnée et contraire au principe d’égalité de traitement dans la mesure où elle applique de manière uniforme un coefficient multiplicateur de 1,2 sans prendre en considération de manière adéquate les différences qui peuvent exister d’un produit à l’autre ni les circonstances dans lesquelles les stocks concernés ont été constitués. Elle considère qu’il serait plus approprié d’utiliser un coefficient multiplicateur de 1,33 compte tenu de l’évolution des marchés des produits agricoles en Estonie au cours de la période comprise entre 2000 et 2004.

45      Le gouvernement estonien défend la légalité du coefficient multiplicateur de 1,2 qu’il estime conforme à l’objectif poursuivi par les règlements nos 1972/2003 et 60/2004. À l’instar du gouvernement lituanien, il affirme que ces règlements ne restreignent ni n’excluent l’utilisation d’un tel coefficient et laissent aux États membres la liberté de choisir la méthode de calcul adaptée aux circonstances locales. Le coefficient multiplicateur permettrait d’augmenter la quantité de stock de report de tous les opérateurs afin de prendre en considération la croissance économique au cours des années ayant précédé l’adhésion à l’Union.

46      Après avoir, dans ses écritures, soutenu la position de Balbiino, la Commission s’est, lors de l’audience, ralliée à la position des gouvernements estonien et lituanien, pour autant que l’application uniforme du coefficient de 1,2 n’empêche pas la prise en considération de toutes les circonstances particulières indépendantes des opérateurs.

47      Il y a lieu de relever que les articles 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 et 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne contiennent aucune disposition exigeant ou interdisant aux États membres d’appliquer de manière uniforme un coefficient multiplicateur au stock de report des opérateurs aux fins du calcul du stock excédentaire. Ces dispositions énumèrent, de manière non exhaustive, certains critères pour le calcul des stocks excédentaires des opérateurs, tout en laissant aux États membres la faculté de les compléter en fonction de ce qu’ils jugent opportun. Ainsi qu’il a été précédemment constaté aux points 37 et 38 du présent arrêt, les États membres disposent, à cet égard, d’une marge d’appréciation.

48      L’application d’un coefficient de 1,2 au stock de report est, à première vue, favorable aux opérateurs puisqu’elle tend à diminuer le stock excédentaire. Il ressort des explications fournies par le gouvernement estonien que ce coefficient a été établi sur la base du taux de croissance de la production agricole estonienne observé au cours de la période comprise entre 2000 et 2004. Ce coefficient permet ainsi d’actualiser la moyenne des stocks constatés au 1er mai des années 2000 à 2003 à la lumière de ce taux et de parvenir à la détermination d’un stock de report – et, par suite, d’un stock excédentaire – reflétant de manière proportionnée l’évolution de la croissance observée sur l’ensemble du secteur agricole estonien entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2004. Il contribue ainsi à établir une base de comparaison objective entre le stock au 1er mai 2004 et la moyenne des stocks au 1er mai des quatre années antérieures.

49      Compte tenu de ces caractéristiques, le choix d’un tel coefficient ne porte pas atteinte aux objectifs poursuivis par les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ni aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

50      Dès lors, il y a lieu de conclure que ni l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003 ni l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne s’opposent à l’application d’un coefficient multiplicateur tel que celui utilisé dans l’ÜLTS aux fins du calcul du stock de report.

51      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question posée que l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1972/2003, l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ainsi que le règlement n° 832/2005 ne s’opposent pas à une mesure nationale, telle que l’ÜLTS, selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report défini comme la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre exercices antérieurs, multipliée par un coefficient de 1,2, correspondant à la croissance de la production agricole observée dans l’État membre concerné au cours de la même période.

52      Compte tenu de cette réponse, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde partie de la première question.

 Sur la deuxième question

53      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le fait de considérer comme stock excédentaire la totalité du stock détenu par un opérateur au 1er mai 2004 est conforme au règlement n° 1972/2003.

54      Balbiino fait observer que, dans la mesure où l’objectif du règlement n° 1972/2003 est d’éviter la spéculation sur les produits agricoles, il est impératif de déterminer si le stock détenu par un opérateur au 1er mai 2004 a provoqué des distorsions sur le marché ou donné lieu à spéculation. Il conviendrait donc d’examiner, au cas par cas, les circonstances dans lesquelles ces stocks ont été constitués et si l’opérateur a ou aurait pu en tirer des revenus spéculatifs.

55      Selon le gouvernement estonien, il est clair que la totalité du stock détenu au 1er mai 2004 par un opérateur peut être considérée comme excédentaire, dès lors qu’il est établi qu’il a été acquis dans un but de spéculation.

56      La Commission rappelle que les États membres doivent appliquer le règlement n° 1972/2003 dans le respect du principe de proportionnalité. Ils seraient donc tenus d’examiner, au cas par cas, s’il existe des moyens moins contraignants permettant d’atteindre les objectifs de ce règlement, sur la base de l’ensemble des circonstances relatives à la constitution des stocks de produits agricoles avant le 1er mai 2004.

57      Il ressort des premier et troisième considérants du règlement n° 1972/2003 que celui-ci a pour objectif de préserver les organisations communes des marchés en évitant, au moyen d’un système de taxation dissuasive des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres, que certains produits agricoles ne soient déplacés artificiellement vers le territoire de ces derniers dans la perspective de l’élargissement. Il s’agit donc d’éviter que des flux commerciaux anormaux ne perturbent les organisations communes des marchés.

58      Le règlement n° 1972/2003 impose aux États membres de taxer les stocks excédentaires qu’ils identifient sur la base d’une liste de critères énoncés à l’article 4, paragraphe, 2 dudit règlement. Parmi ces critères, figurent les circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks et les flux commerciaux existant au cours des années précédant l’adhésion. Bien que cette liste n’ait pas un caractère exhaustif, cette disposition, lue à la lumière de l’objectif de préservation des organisations communes des marchés, démontre que le règlement n° 1972/2003 n’interdit pas de considérer l’ensemble du stock d’un opérateur comme excédentaire si, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, il apparaît que celui-ci a été constitué avant le 1er mai 2004, non pas dans le cadre du développement normal d’une activité commerciale, mais afin de tirer profit des conséquences de l’adhésion sur les prix agricoles.

59      Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que le règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à ce que la totalité du stock détenu par un opérateur au 1er mai 2004 soit considérée comme excédentaire s’il est établi, sur la base d’indices concordants, que ce stock ne présente pas un caractère normal au regard de l’activité de cet opérateur, mais a été constitué à des fins spéculatives.

 Sur la troisième question

60      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la charge de la preuve relative au caractère excédentaire des stocks. Cette question vise à déterminer si l’article 4 du règlement n° 1972/2003 et l’article 6 du règlement n° 60/2004 s’opposent à ce qu’un opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er mai 2004 soit tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

61      Balbiino est d’avis que le droit communautaire s’oppose à ce que la charge de la preuve soit exclusivement supportée par les opérateurs. Ces derniers devant être présumés agir de bonne foi, il incomberait aux autorités nationales de prouver le caractère excédentaire des stocks constatés au 1er mai 2004.

62      Le gouvernement estonien et la Commission soulignent que, en l’absence de dispositions communautaires sur la répartition de la charge de la preuve entre les opérateurs et les autorités nationales, la définition de ces règles ressort de la compétence des États membres qui disposent d’une marge d’appréciation. La Commission rappelle, à cet égard, que les États membres sont tenus de garantir l’égalité de traitement entre opérateurs ainsi que le respect du principe de bonne administration.

63      Force est de constater que ni le règlement n° 1972/2003 ni le règlement n° 60/2004 ne contiennent de dispositions régissant la répartition de la charge de la preuve entre les opérateurs économiques et les autorités nationales chargées d’imposer la taxe sur les stocks excédentaires. Dans le silence de ces règlements, cette question doit être tranchée selon les règles de droit national, dans le respect des principes généraux du droit communautaire et des objectifs poursuivis par les règlements en cause. En l’occurrence, rien ne permet de considérer que ces principes et objectifs sont méconnus par une mesure nationale qui impose à l’opérateur la charge de la preuve du caractère normal de la quantité de stock détenue au 1er mai 2004 lorsque l’État ne dispose pas, en raison du caractère nouveau de l’activité en cause, d’éléments de comparaison pertinents.

64      Il convient donc de répondre à la troisième question que l’article 4 du règlement n° 1972/2003 et l’article 6 du règlement n° 60/2004 ne s’opposent pas à une mesure nationale en vertu de laquelle un opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er mai 2004 est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

65      Compte tenu de cette réponse, il n’est pas nécessaire d’analyser la seconde partie de la troisième question.

 Sur la quatrième question

66      La juridiction de renvoi éprouve des doutes sur le point de savoir si l’existence d’un stock excédentaire au 1er mai 2004 est suffisante pour taxer un opérateur ou s’il n’est pas, en outre, requis de vérifier que ce dernier ait tiré profit de la commercialisation de ce stock. Elle sollicite l’interprétation des règlements nos 1972/2003 et 60/2004 afin de déterminer si la possession d’un stock excédentaire peut, à titre exceptionnel, ne pas donner lieu à taxation lorsque l’opérateur est en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.

67      Balbiino propose de répondre que, dans une telle situation, les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne permettent pas aux autorités nationales de taxer les stocks excédentaires.

68      Le gouvernement estonien et la Commission ne partagent pas cette opinion. Selon la Commission, les opérateurs ne peuvent, au motif qu’ils n’ont pas tiré profit de la revente de leurs stocks, être exonérés des mécanismes dissuasifs instaurés par les règlements nos 1972/2003 et 60/2004. En effet, ces règlements visent non pas à réprimer le comportement d’opérateurs, mais à préserver le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés, dans l’intérêt général de la Communauté européenne.

69      Ainsi qu’il a été souligné précédemment au point 57 du présent arrêt, le règlement n° 1972/2003 a pour objet d’éviter que des flux commerciaux anormaux ne perturbent les organisations communes des marchés. Ce règlement n’a pas pour objet de sanctionner le comportement spéculatif des opérateurs, mais vise, d’une part, à prévenir, par un mécanisme de taxation dissuasive, la constitution de stocks à des fins spéculatives et, d’autre part, à neutraliser les avantages économiques escomptés par leurs détenteurs (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2002, Weidacher, C‑179/00, Rec. p. I‑501, points 22, 28 et 42).

70      Quant au règlement n° 60/2004, ses cinquième et huitième considérants révèlent qu’il poursuit également l’objectif de la préservation de l’organisation commune du marché du sucre, en raison d’«un risque considérable de perturbation des marchés dans le secteur du sucre à cause des produits introduits à des fins spéculatives dans les nouveaux États membres avant leur adhésion». À l’instar du règlement n° 1972/2003, le règlement n° 60/2004 vise donc non pas à sanctionner les comportements spéculatifs, mais à protéger l’organisation commune des marchés agricoles, en l’occurrence ceux du sucre et des produits associés.

71      Par conséquent, qu’il s’agisse de la taxe sur les stocks excédentaires établie par le règlement n° 1972/2003 ou des mesures instaurées par le règlement n° 60/2004 afin d’éliminer les stocks de sucre et d’autres produits, ces instruments destinés à protéger les organisations communes des marchés sont applicables à tous les stocks excédentaires au sens desdits règlements, indépendamment du point de savoir si leurs détenteurs ont effectivement tiré un profit de leur commercialisation.

72      Il convient donc de répondre à la quatrième question que les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne s’opposent pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, à supposer même qu’il soit en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.

 Sur la cinquième question

73      Parmi les facteurs que les nouveaux États membres peuvent prendre en considération pour identifier des quantités excédentaires de sucre, l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 mentionne, outre le type et le niveau d’activité des opérateurs concernés, la «capacité des équipements destinés au stockage».

74      Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si ce facteur peut être appliqué de manière autonome, indépendamment de l’évolution de l’activité économique de l’opérateur, de telle sorte que l’augmentation de la capacité de stockage au cours de l’année précédant l’adhésion puisse conduire à une diminution de la quantité du stock déterminé comme excédentaire.

75      Cette question a pour origine le fait que, dans l’affaire au principal, le Põllumajandusminister a refusé d’augmenter le stock de report de Balbiino en dépit de l’augmentation de la capacité de stockage de cette entreprise à la suite de la construction d’un nouvel entrepôt en 2003. Le Põllumajandusminister a, selon la juridiction de renvoi, considéré que, au cours de la période comprise entre 2000 et 2006, le stock de sucre détenu par Balbiino était resté à des niveaux équivalents, à l’exception du pic constaté au 1er mai 2004, date à laquelle le stock de sucre était plus de neuf fois supérieur à la normale. Dans ces conditions, le Põllumajandusminister a estimé que, à conditions égales, indépendamment de l’existence du nouvel entrepôt, Balbiino n’acquiert ni ne détient, dans le cadre normal de ses activités, d’importants stocks de sucre.

76      Tant Balbiino que le gouvernement estonien et la Commission s’accordent à considérer que l’augmentation de la capacité de stockage, facteur visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004, constitue l’un des facteurs à prendre en considération aux fins de la détermination du stock excédentaire.

77      Il y a lieu de relever que l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 impose aux nouveaux États membres d’identifier les quantités excédentaires de sucre ou d’isoglucose, en tenant «dûment compte» du type et du niveau d’activité des opérateurs concernés ainsi que de la «capacité des équipements destinés au stockage». Cette disposition se limite donc à exiger des États membres concernés qu’ils prennent en considération la capacité de stockage des opérateurs dans le cadre de leur évaluation globale de l’ensemble des facteurs pertinents aux fins de l’identification des stocks excédentaires. Ces États membres ne sont cependant pas tenus, au titre de cette disposition, de réduire systématiquement la quantité excédentaire des opérateurs dont la capacité de stockage aurait augmenté. Ce n’est que si cette augmentation de la capacité de stockage s’est accompagnée d’un accroissement du niveau d’activité ultérieure qu’il y a lieu de tenir compte de ce facteur aux fins d’apprécier le caractère normal ou excédentaire des stocks détenus au 1er mai 2004.

78      Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne peut pas être interprété en ce sens qu’une augmentation de la capacité de stockage d’un opérateur au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une réduction du stock excédentaire, indépendamment de l’évolution ultérieure de l’activité économique du détenteur de ce stock, du volume de transformation et de l’importance dudit stock.

 Sur la sixième question

79      La juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 10 du règlement n° 1972/2003 s’oppose à l’exigibilité d’un avis d’imposition au titre de la taxe excédentaire qui, bien qu’émis au cours de la période d’application dudit règlement, n’a été reçu par son destinataire que postérieurement.

80      Balbiino estime que, dans la mesure où, en vertu de l’article 10 du règlement n° 1972/2003, celui-ci n’est pas applicable après le 30 avril 2007, un État membre ne peut, dans le silence de la réglementation nationale, mettre en recouvrement une taxe sur les stocks excédentaires au-delà de cette date. Elle invoque, à cet égard, le principe de sécurité juridique.

81      La Commission partage l’avis des gouvernements estonien et lituanien selon lesquels le règlement n° 1972/2003 impose aux nouveaux États membres de prendre les mesures d’exécution pour la détermination des stocks excédentaires avant le 30 avril 2007 sans pour autant exiger que toutes les situations individuelles aient fait l’objet, avant cette date, d’une décision définitive ou que l’obligation fiscale à la charge des opérateurs dépende de la date de réception d’un avis d’imposition.

82      Il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1972/2003 prévoit que «les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004». Selon l’article 10 de ce règlement, celui-ci était applicable du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 inclus. Au cours de cette période, les nouveaux États membres étaient donc tenus, au titre de l’article 4 dudit règlement, de taxer les détenteurs de stocks excédentaires après avoir déterminé leur quantité de stock excédentaire ainsi que le montant de la taxe. Les nouveaux États membres pouvaient donc, du 1er mai 2004 jusqu’au 30 avril 2007, émettre des avis d’imposition à l’encontre de détenteurs de stocks excédentaires.

83      Le règlement n° 1972/2003 ne contient cependant aucune disposition exigeant que ces avis d’imposition soient mis en recouvrement au cours de ladite période. Imposer une telle obligation reviendrait, en pratique, à réduire la portée effective de la période d’application de ce règlement et comporterait, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 95 de ses conclusions, le risque de manœuvres dilatoires de la part des assujettis. La mise en recouvrement, après le 30 avril 2007, d’avis d’imposition antérieurs ne compromet ni la sécurité juridique ni l’objectif de prévention des risques d’atteinte à l’organisation commune des marchés agricoles poursuivi par ledit règlement.

84      Quant au point de savoir si un avis d’imposition émis avant l’expiration de la période d’application du règlement n° 1972/2003 mais reçu ultérieurement par son destinataire doit être considéré comme valide compte tenu de l’expiration de la période d’application de ce règlement, force est de constater que ledit règlement ne contient aucune disposition en la matière. En l’absence de dispositions particulières, il y a lieu de considérer, pour des raisons analogues à celles exposées au point précédent, que l’article 10 du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales avant cette date.

85      Par conséquent, il convient de répondre à la sixième question que l’article 10 du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales avant cette date.

 Sur les dépens

86      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, ainsi que le règlement (CE) n° 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, ne s’opposent pas à une mesure nationale, telle que la loi relative à la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus), du 7 avril 2004, telle que modifiée le 25 janvier 2007, selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report défini comme la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre exercices antérieurs, multipliée par un coefficient de 1,2, correspondant à la croissance de la production agricole observée dans l’État membre concerné au cours de la même période.

2)      Le règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à ce que la totalité du stock détenu par un opérateur au 1er mai 2004 soit considérée comme excédentaire s’il est établi, sur la base d’indices concordants, que ce stock ne présente pas un caractère normal au regard de l’activité de cet opérateur, mais a été constitué à des fins spéculatives.

3)      L’article 4 du règlement n° 1972/2003 et l’article 6 du règlement n° 60/2004 ne s’opposent pas à une mesure nationale en vertu de laquelle un opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er mai 2004 est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

4)      Les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne s’opposent pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, à supposer même qu’il soit en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004.

5)      L’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne peut pas être interprété en ce sens qu’une augmentation de la capacité de stockage d’un opérateur au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une réduction du stock excédentaire, indépendamment de l’évolution ultérieure de l’activité économique du détenteur de ce stock, du volume de transformation et de l’importance dudit stock.

6)      L’article 10 du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales avant cette date.

Signatures


* Langue de procédure: l’estonien.

 

 

 

 

 

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