ARRÊT DU 4. 6. 2009 – AFFAIRE
C-560/07
BALBIINO
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
4 juin 2009 (*)
«Adhésion de
l’Estonie – Mesures transitoires – Produits agricoles – Sucre –
Stocks excédentaires – Règlements (CE) nos 1972/2003, 60/2004 et
832/2005»
Dans
l’affaire C‑560/07,
ayant pour
objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article
234 CE, introduite par le Tallinna halduskohus (Estonie), par
décision du 28 novembre 2007, parvenue à la Cour le 18 décembre
2007, dans la procédure
Balbiino
AS
contre
Põllumajandusminister,
Maksu- ja
Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de
M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha
Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat
général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme
R. Şereş, administrateur,
vu la
procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 décembre 2008,
considérant
les observations présentées:
– pour
Balbiino AS, par Me K. Lind, avocat,
– pour
le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,
– pour
le gouvernement chypriote, par Mme A. Pantazi-Lamprou, en
qualité d’agent,
– pour
le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme
R. Mackevičienė, en qualité d’agents,
– pour
la Commission des Communautés européennes, par Mmes K.
Saaremäel-Stoilov et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,
ayant
entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17
février 2009,
rend le
présent
Arrêt
1 La demande de
décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements
(CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003,
relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les
échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la
République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la
Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et
de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), (CE) n° 60/2004 de la Commission,
du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le
secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque,
de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la
Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
à l’Union européenne (JO L 9, p. 8), et (CE) n° 832/2005 de la
Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités
excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la
République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la
Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138,
p. 3).
2 Cette demande a
été présentée dans le cadre d’un litige opposant Balbiino AS
(ci-après «Balbiino») au Põllumajandusminister (ministre de
l’Agriculture) ainsi qu’au Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja
tollikeskus (centre fiscal et douanier Nord de l’administration
fiscale et douanière) au sujet de la taxation de stocks
excédentaires.
Le
cadre juridique
La
réglementation communautaire
3 L’article 41,
premier alinéa, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à
l’Union européenne de la République tchèque, de la République
d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République
de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des
traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236,
p. 33) permet à la Commission des Communautés européennes de prendre
des mesures destinées à faciliter la transition des nouveaux États
membres vers le régime de la politique agricole commune. Ces mesures
transitoires «peuvent être prises durant une période de trois ans à
compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer
au-delà de cette période». La Commission a adopté les règlements nos 1972/2003
et 60/2004, en s’appuyant, notamment, sur cette disposition.
Le règlement
n° 1972/2003
4 Aux termes de son
premier considérant, le règlement n° 1972/2003 vise à «éviter les
risques de détournement de trafic au détriment de l’organisation
commune des marchés agricoles résultant de l’adhésion de dix
nouveaux États à l’Union européenne, le 1er mai 2004».
Compte tenu de ces risques, le troisième considérant de ce règlement
souligne qu’il y a lieu de «taxer de manière dissuasive les stocks
excédentaires situés dans les nouveaux États membres».
5 À cette fin,
l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1972/2003 exige que les
nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires
de produits en libre pratique au 1er mai 2004.
6 L’article 4,
paragraphe 2, de ce règlement prévoit:
«Pour
déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les
nouveaux États membres tiennent compte notamment:
a) de la moyenne des stocks disponibles au cours des années
précédant l’adhésion;
b) des flux commerciaux existant au cours des années précédant
l’adhésion;
c) des circonstances qui ont présidé à la constitution des
stocks.
La notion de
stocks excédentaires s’applique aux produits importés dans les
nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de
stocks excédentaires s’applique également aux produits destinés au
marché des nouveaux États membres.
[...]»
7 Pour s’assurer que
la taxe sur les stocks excédentaires est correctement appliquée,
l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement exige que les nouveaux
États membres procèdent sans délai à l’inventaire des stocks
disponibles au 1er mai 2004 et communiquent à la
Commission, le 31 juillet 2004 au plus tard, les quantités de
produits se trouvant dans les stocks excédentaires.
8 Conformément à son
article 10, le règlement n° 1972/2003 s’est appliqué du 1er
mai 2004 au 30 avril 2007.
Le règlement
n° 60/2004
9 Les risques de
spéculation ayant été jugés particulièrement élevés sur le marché du
sucre, la Commission a adopté des mesures spécifiques par le
règlement n° 60/2004. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ce
règlement:
«La
Commission détermine, au plus tard le 31 octobre 2004, pour chaque
nouvel État membre, [...] la quantité de sucre en l’état ou de sucre
sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant
la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er
mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux
États membres.
Afin de
déterminer cette quantité excédentaire, il est particulièrement tenu
compte de l’évolution observée au cours de l’année précédant
l’adhésion par rapport aux années précédentes quant:
a) aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou
de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose
et le fructose;
b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et
d’isoglucose;
c) aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont
constitués.»
10 L’article 6,
paragraphe 2, dudit règlement impose aux nouveaux États membres
d’éliminer du marché, au plus tard le 30 avril 2005, les quantités
de sucre ou d’isoglucose déterminées par la Commission, pour chacun
de ces États, comme excédentaires.
11 L’article 6,
paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 prévoit:
«Pour
l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel
État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système
d’identification des quantités excédentaires, échangées ou
transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés,
isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés.
Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations,
le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks
physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des
garanties couvrant les risques. Ce système d’identification sera
fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des
critères suivants:
– le
type d’activité des opérateurs concernés,
– la
capacité des équipements destinés au stockage,
– le
niveau d’activités.
Le nouvel
État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs
concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité
équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire
individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la
satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été
éliminés du marché au plus tard le 30 avril 2005.
Si cette
preuve n’est pas apportée, le nouvel État membre facturera un
montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à
l’importation les plus élevées applicables au produit concerné au
cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le
30 avril 2005, augmenté de 1,21 euro/100 kg en équivalent de sucre
blanc ou de matière sèche.
Le montant
visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel
État membre.»
Le règlement
n° 832/2005
12 Par le règlement
n° 832/2005, la Commission a fixé les quantités excédentaires de
sucre à éliminer par chaque nouvel État membre. Le troisième
considérant de ce règlement est rédigé comme suit:
«D’une
manière générale, on considère que les quantités excédentaires de
sucre résultent de l’augmentation de la production, à laquelle il
faut ajouter les importations et soustraire les exportations pour la
période comprise entre le 1er mai 2003 et le 30 avril
2004, comparées à la moyenne de ces mêmes quantités au cours de la
même période pendant les trois années précédentes. Les circonstances
particulières de constitution des stocks ont également été prises en
considération comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, point c), du
règlement (CE) n° 60/2004, en particulier la baisse du niveau des
stocks au cours de cette période.»
La
réglementation nationale
13 Le 7 avril 2004, le
Riigikogu (Parlement) a adopté la loi relative à la taxe sur les
stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus, RT I 2004, 30,
203).
14 Par un arrêt du 5
octobre 2006, le Riigikohus (Cour suprême) a déclaré l’article 6,
paragraphe 1, de cette loi inapplicable, car contraire au règlement
n° 1972/2003. Cette juridiction a estimé que l’obligation
d’appliquer un coefficient de 1,2 dans le cadre du calcul du stock
de report qu’instaurait cette disposition ne permettait pas un
traitement suffisamment différencié de chaque opérateur.
15 Afin de donner
suite à cette décision, le Riigikogu a apporté plusieurs
modifications à ladite loi le 25 janvier 2007. Celle-ci, dans sa
version applicable à l’affaire au principal (RT I 2007, 12, 65,
ci-après l’«ÜLTS») est entrée en vigueur le 16 février 2007 et régit
rétroactivement les situations nées à compter du 1er mai
2004.
16 En vertu de
l’article 7 de l’ÜLTS, le «stock excédentaire» est égal à la
différence entre le stock effectivement détenu au 1er mai
2004 et le stock de report.
17 L’article 6 de
l’ÜLTS définit la notion de «stock de report» comme la moyenne
annuelle des stocks détenus au cours des quatre années précédant
l’adhésion de la République d’Estonie à l’Union (2000 à 2003),
multipliée par 1,2. Afin d’atténuer la rigueur de cette règle pour
les opérateurs qui n’ont pas exercé d’activité pertinente au cours
de ces quatre années de référence, ledit article 6 prévoit deux
règles spéciales pour calculer le stock de report. D’une part, un
opérateur dont l’activité sur le marché pertinent a débuté après
2003 doit prouver que son stock au 1er mai 2004 est égal
à la «quantité [...] qu’il peut normalement produire, vendre ou
céder ou acquérir d’une autre manière, que ce soit à titre onéreux
ou gratuit». D’autre part, pour ceux de ces opérateurs qui ont au
moins un an d’activité, le stock de report est le «stock moyen
détenu en date du 1er mai au cours des dernières années
d’exploitation» ou le stock détenu au 1er mai 2003,
multiplié par 1,2.
18 Selon l’article 10
de l’ÜLTS, le stock de report et le stock excédentaire sont calculés
par le ministère de l’Agriculture à partir des déclarations de
l’opérateur. Sur demande motivée de celui-ci, ledit ministère peut
tenir compte de certains facteurs pouvant expliquer une augmentation
des stocks, indépendante de toute spéculation, tels que
l’augmentation du volume de production, de transformation ou de
vente de l’opérateur au cours de l’année précédente, le délai de
maturation des produits agricoles, le fait que les stocks ont été
constitués avant le troisième trimestre de l’année 2003, la
diminution du volume d’exportation ou de vente pour des raisons
indépendantes de l’opérateur ou d’autres éléments indépendants de ce
dernier.
19 Ces dernières
dispositions sont complétées par l’article 23 de l’ÜLTS, lequel
définit un certain nombre de circonstances dans lesquelles le stock
de report peut être révisé à la hausse lorsqu’il est imputable au
développement de l’activité de l’opérateur économique au cours de la
période comprise entre le 1er mai 2003 et le 1er
mai 2006.
20 S’agissant du
sucre, il résulte de l’article 14 de l’ÜLTS que le montant de la
taxe sur les stocks excédentaires est celui prévu à l’article 6,
paragraphe 3, du règlement n° 60/2004.
Le
litige au principal et les questions préjudicielles
21 Balbiino est une
entreprise estonienne dont l’activité est la vente d’aliments
congelés et la production de glaces. Durant la période allant de
2000 à 2003, Balbiino a modernisé ses installations de production et
de stockage. Elle s’est ainsi dotée d’un nouvel entrepôt. Au 1er
mai 2004, elle disposait de plus de 100 tonnes de stock de sucre,
soit près de 9 fois la quantité habituellement détenue à la même
période, que ce soit avant l’adhésion de la République d’Estonie à
l’Union (années 2000 à 2003) ou après cette adhésion (années 2005 et
2006). Par ailleurs, cette entreprise a également développé une
activité de vente en gros d’aliments congelés.
22 Le 29 octobre 2004,
le Põllumajandusminister a déterminé que Balbiino détenait environ
400 tonnes de stock excédentaire pour 13 types de produits agricoles
(sucre, chocolat, beurre, viande congelée, fromage).
23 Balbiino a formé un
recours contre cette décision devant le Tallinna halduskohus.
24 Après plusieurs
incidents, le Põllumajandusminister a, par décision du 19 avril
2007, déterminé le stock excédentaire de Balbiino. Cette décision a
pour base juridique les règlements nos 1972/2003 et
60/2004 ainsi que les articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, 10,
paragraphe 2, et 23 de l’ÜLTS.
25 Par avis
d’imposition du 30 avril 2007, les autorités fiscales ont fixé à
1 243 867 EEK (environ 77 000 euros) le montant de la taxe sur les
stocks excédentaires due par Balbiino. Cette dernière a introduit un
recours contre cet avis d’imposition ainsi que contre la décision du
19 avril 2007 devant le Tallinna halduskohus, lequel doute de la
conformité de l’ÜLTS au droit communautaire.
26 C’est dans ces
conditions que le Tallinna halduskohus a décidé de surseoir à
statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
«1) Faut-il considérer que le droit de l’Union européenne, et
notamment les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1,
du règlement [...] n° 60/2004 [...] du troisième considérant [...]
du règlement [...] n° 832/2005 [...] et de l’article 4, paragraphes
1 et 2, du règlement [...] n° 1972/2003 [...], s’opposent à ce que
l’on détermine la quantité de stock excédentaire de l’opérateur en
déduisant automatiquement [du stock de report] le stock moyen détenu
en date du 1er mai au cours des dernières années
d’activité – mais pas plus de quatre ans – avant le 1er
mai 2004, multiplié par le coefficient 1,2?
En
cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si,
lors de la détermination de la quantité de stock de report et de la
quantité de stock excédentaire, il est également possible de tenir
compte de l’augmentation du volume de production, de transformation
ou de vente de l’opérateur, du délai de maturation des produits
agricoles, de la période de constitution des stocks, ainsi que
d’autres éléments indépendants de l’opérateur?
2) Le fait de considérer que la totalité du stock de produits
agricoles détenu par l’opérateur en date du 1er mai 2004
correspond au stock excédentaire de celui-ci est-il conforme à
l’objectif du droit de l’Union européenne, notamment celui du
règlement [...] n° 1972/2003 [...]?
3) Dans l’hypothèse où un opérateur a commencé son activité
avec les produits agricoles concernés moins d’un an avant le 1er
mai 2004, le droit de l’Union européenne, notamment l’article 4 du
règlement [...] n° 1972/2003 [...] et l’article 6 du règlement [...]
n° 60/2004[...], s’oppose-t-il à ce que ledit opérateur soit tenu de
prouver lui-même que la quantité de stock de produits agricoles
qu’il détient en date du 1er mai 2004 correspond à la
quantité de stock de produits agricoles qu’il peut normalement
produire, vendre ou céder ou acquérir d’une autre manière, que ce
soit à titre onéreux ou gratuit?
En
cas de réponse affirmative, la réponse sera-t-elle différente si,
indépendamment de l’obligation pesant sur l’opérateur en matière de
preuve, l’administration est obligée, lors de la détermination du
stock de report et du stock excédentaire de l’opérateur à partir de
la déclaration de celui-ci concernant un produit agricole, de tenir
compte de l’augmentation du stock et du volume de production, de
transformation ou de vente de l’opérateur, intervenue après le 1er
mai 2004?
4) La perception de la taxe sur les stocks excédentaires
est-elle également conforme à l’objectif du règlement [...]
n° 1972/2003 [...] et du règlement [...] n° 60/2004 [...] dans
l’hypothèse où l’on constate l’existence d’un stock excédentaire
chez l’opérateur en date du 1er mai 2004, mais que
celui-ci prouve que la commercialisation du stock excédentaire après
le 1er mai 2004 ne lui a pas apporté de véritable profit
qui se serait exprimé au niveau de la différence des prix?
5) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement
[...] n° 60/2004 [...], selon lesquelles, lors de l’identification
des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose ou de fructose,
on tient compte, entre autres, de la capacité des équipements
destinés au stockage, peuvent-elles être interprétées en ce sens
que, dans l’hypothèse où les capacités des équipements de
l’opérateur destinés au stockage ont été augmentées au cours de
l’année précédant l’adhésion, il est justifié de réduire le stock
excédentaire de produits agricoles, détenu par l’opérateur en date
du 1er mai 2004, indépendamment de l’activité économique
de l’opérateur, de son volume de transformation des produits
agricoles et de l’importance du stock de produits agricoles au cours
des années d’activité précédant le 1er mai 2004 et des
deux années postérieures au 1er mai 2004?
6) L’article 10 du règlement [...] n° 1972/2003 [...]
s’oppose-t-il à ce que la taxe sur les stocks excédentaires soit
mise en recouvrement auprès de l’opérateur par le biais d’un avis
d’imposition, dans l’hypothèse où l’avis d’imposition a certes été
adopté au cours de la période de validité [de ce] règlement, à
savoir le 30 avril 2007, mais que, conformément au droit national,
il n’est devenu obligatoire à l’égard de l’opérateur qu’après la fin
de la validité [dudit] règlement et que le droit national ne prévoit
pas de date limite pour le recouvrement de la taxe sur les stocks?»
Sur
les questions préjudicielles
Question
liminaire
27 Balbiino soutient
que les règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne lui sont
pas opposables dans la mesure où, à la date de l’adhésion de la
République d’Estonie à l’Union, ils n’avaient pas été publiés en
langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle se prévaut de l’arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C‑161/06,
Rec. p. I‑10841), postérieur à la décision de renvoi.
28 Balbiino estime que
l’inopposabilité de ces règlements fait également obstacle à
l’application de l’ÜLTS, car cette dernière, publiée officiellement,
dans sa version originale, le 27 avril 2004, contient de multiples
références aux règlements nos 1972/2003 et 60/2004. Elle
souligne que la publication tardive de l’ÜLTS n’a pas permis aux
opérateurs économiques d’être informés suffisamment tôt du régime de
taxation des stocks excédentaires applicable à compter du 1er
mai 2004.
29 Bien que
l’ordonnance de renvoi ne vise pas cette question, il convient, afin
d’éclairer la juridiction de renvoi, de rappeler qu’un acte émanant
d’une institution communautaire, tel que les règlements nos 1972/2003
et 60/2004, ne peut pas être opposé aux personnes physiques et
morales dans un État membre avant que ces dernières aient la
possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière
au Journal officiel de l’Union européenne (arrêts du 25
janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 15, et Skoma-Lux,
précité, point 37).
30 La Cour a ainsi
jugé que l’article 58 de l’acte d’adhésion mentionné au point 3 du
présent arrêt s’oppose à ce que les obligations contenues dans une
réglementation communautaire qui n’a pas été publiée au Journal
officiel de l’Union européenne dans la langue d’un nouvel État
membre puissent être imposées à des particuliers dans cet État alors
même que ces personnes auraient pu prendre connaissance de cette
réglementation par d’autres moyens. Toutefois, la circonstance qu’un
règlement communautaire ne soit pas opposable aux particuliers dans
un État membre dans la langue duquel il n’a pas été publié n’a
aucune incidence sur le fait que, faisant partie de l’acquis
communautaire, il lie par ses dispositions l’État membre considéré
dès l’adhésion (arrêt Skoma-Lux, précité, points 51 et 59).
31 En adoptant, le 7
avril 2004, l’ÜLTS, dans sa version originale, la République
d’Estonie a mis en œuvre les obligations découlant des règlements nos 1972/2003
et 60/2004 en instaurant une taxe sur les stocks excédentaires de
produits agricoles et en définissant les modalités de calcul de
celle-ci. L’ÜLTS crée ainsi, en Estonie, des obligations à la charge
des particuliers, nonobstant le fait que lesdits règlements ne
peuvent leur être opposés avant que ces derniers aient eu la
possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière
au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue de
cet État membre.
32 Dans de telles
circonstances, la règle issue de l’arrêt Skoma-Lux, précité, ne fait
pas obstacle à l’opposabilité aux particuliers de celles des
dispositions des règlements nos 1972/2003 et 60/2004 qui
ont été reprises dans le cadre de l’ÜLTS. Néanmoins, cette règle
pourrait conserver un domaine d’application résiduel dans
l’hypothèse où certaines dispositions de ces règlements qui
n’auraient pas été mises en œuvre par l’ÜLTS seraient invoquées par
les autorités estoniennes à l’encontre de particuliers avant la
publication officielle desdits règlements en langue estonienne.
Ainsi que l’a souligné M. l’avocat général, au point 40 de ses
conclusions, c’est au juge national qu’il incombe, le cas échéant,
d’interpréter l’ÜLTS afin de vérifier si de telles circonstances
sont réunies.
Sur
la première question
33 Bien que le libellé
de la première question vise expressément l’interprétation de
l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 60/2004, il y a lieu
d’interpréter celle-ci comme portant sur l’article 6, paragraphe 3,
dudit règlement, lequel concerne la détermination, par les États
membres, des quantités excédentaires de sucre et de produits
associés détenues individuellement par les opérateurs économiques.
34 La juridiction de
renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphes 1 et 2, du
règlement n° 1972/2003, l’article 6, paragraphe 3, du règlement
n° 60/2004 ainsi que le règlement n° 832/2005, notamment le
troisième considérant de celui-ci, s’opposent à la méthode retenue
dans l’ÜLTS pour le calcul du stock excédentaire d’un opérateur
consistant à déduire du stock effectivement détenu au 1er
mai 2004 le stock de report qui est défini comme la moyenne des
stocks détenus au 1er mai des quatre exercices antérieurs
multipliée par un coefficient de 1,2. Dans l’affirmative, elle
demande si la réponse serait la même s’il est possible, outre ce
coefficient multiplicateur, de prendre en considération d’autres
facteurs indépendants de l’opérateur, tels que, notamment,
l’augmentation du volume de production, de transformation ou de
vente, l’allongement de la durée de maturation des produits
agricoles et certaines modalités de constitution des stocks.
35 Cette première
question concerne deux éléments pertinents aux fins du calcul des
stocks de report. Il s’agit, d’une part, du recours à une date fixe,
en l’occurrence le 1er mai, pour la détermination de la
moyenne des stocks détenus au cours des quatre exercices antérieurs
au 1er mai 2004 et, d’autre part, de l’utilisation du
coefficient multiplicateur de 1,2. Il convient d’examiner
successivement ces deux éléments.
36 S’agissant, en
premier lieu, du recours à la date du 1er mai pour la
détermination de la moyenne des stocks constitués au cours de la
période comprise entre les années 2000 et 2003, Balbiino dénonce
l’arbitraire de ce choix qui la pénalise particulièrement en raison
du caractère cyclique et saisonnier de la production de glaces. La
demande pour ces produits atteignant son pic entre le mois de mai et
le mois d’août, la date du 1er mai correspondrait à la
période au cours de laquelle les stocks seraient les plus élevés.
37 Il convient, tout
d’abord, de relever que l’article 4, paragraphe 2, du règlement
n° 1972/2003 prévoit que, pour déterminer les stocks excédentaires
de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte,
notamment, «de la moyenne des stocks disponibles au cours des années
précédant l’adhésion». En l’absence de dispositions plus précises
quant à la période pertinente ou à la méthode de calcul de la
moyenne des stocks disponibles, une telle formulation confère aux
États membres une marge d’appréciation pour définir les critères sur
la base desquels ces indications sont mises en œuvre, dans le
respect des objectifs poursuivis par ledit règlement et des
principes généraux du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt
du 20 juin 2002, Mulligan e.a., C‑313/99, Rec. p. I‑5719, points 33
à 36).
38 Il en va de même
s’agissant des stocks de sucre et des produits associés régis par le
règlement n° 60/2004. En effet, l’article 6, paragraphe 3, de ce
règlement se limite à prévoir que les autorités compétentes des
nouveaux États membres «doivent disposer le 1er mai 2004
d’un système d’identification des quantités excédentaires» auprès
des principaux opérateurs concernés et que ce système peut notamment
«reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les
enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des
opérateurs» et doit tenir compte du type et du niveau d’activité des
opérateurs concernés ainsi que de la capacité des équipements
destinés au stockage.
39 Il convient, en
outre, de relever que, pour le sucre et les produits associés
relevant du règlement n° 60/2004, l’article 6, paragraphe 1, de ce
règlement prévoit, s’agissant de la détermination, par la
Commission, des quantités excédentaires nationales au 1er
mai 2004, qu’il est particulièrement tenu compte de l’évolution
observée au cours de l’année précédant l’adhésion par rapport aux
années précédentes quant aux quantités importées et exportées, à la
production, à la consommation et aux stocks, ainsi qu’aux
circonstances dans lesquelles ces stocks se sont constitués. Afin de
garantir la mise en œuvre de cette disposition, l’article 8 dudit
règlement prévoit notamment que les nouveaux États membres
communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2004, les
quantités de sucre importées, exportées, produites et consommées
pour la période comprise entre le 1er mai 2000 et le 30
avril 2004 ainsi que les stocks détenus au 1er mai de
chaque année de la période comprise entre le 1er mai 2000
et le 1er mai 2004.
40 Conformément à
cette méthode, la Commission a arrêté les quantités excédentaires
devant être éliminées dans chacun des nouveaux États membres par le
règlement n° 832/2005. Le troisième considérant dudit règlement
précise que «les quantités excédentaires de sucre résultent de
l’augmentation de la production, à laquelle il faut ajouter les
importations et soustraire les exportations pour la période comprise
entre le 1er mai 2003 et le 30 avril 2004, comparées à la
moyenne de ces mêmes quantités au cours de la même période pendant
les trois années précédentes».
41 Il découle de ces
éléments qu’aucune disposition examinée des règlements nos 1972/2003,
60/2004 et 832/2005 ne s’oppose à une méthode telle que celle
utilisée dans l’ÜLTS et consistant à calculer le stock de report à
partir des quantités effectivement détenues par les opérateurs au 1er
mai des années 2000 à 2003 incluses.
42 Dès lors, il y a
lieu de conclure que ni l’article 4, paragraphes 1 et 2, du
règlement n° 1972/2003, ni l’article 6, paragraphe 3, du règlement
n° 60/2004, ni le règlement n° 832/2005 ne s’opposent à la prise en
compte, par l’ÜLTS, de la date du 1er mai comme base de
référence pour la détermination du stock excédentaire.
43 La juridiction de
renvoi s’interroge, en second lieu, sur la légalité, au regard du
droit communautaire, de l’emploi d’un coefficient de 1,2 aux fins du
calcul du stock de report. Elle souligne, à cet égard, que le
Riigikohus, dans son arrêt du 5 octobre 2006, a jugé que l’emploi de
ce coefficient était contraire à l’article 4, paragraphe 2, du
règlement n° 1972/2003, car il ne permet pas de déterminer le stock
excédentaire à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à
chaque opérateur.
44 Balbiino fait
valoir, en substance, que l’ÜLTS est disproportionnée et contraire
au principe d’égalité de traitement dans la mesure où elle applique
de manière uniforme un coefficient multiplicateur de 1,2 sans
prendre en considération de manière adéquate les différences qui
peuvent exister d’un produit à l’autre ni les circonstances dans
lesquelles les stocks concernés ont été constitués. Elle considère
qu’il serait plus approprié d’utiliser un coefficient multiplicateur
de 1,33 compte tenu de l’évolution des marchés des produits
agricoles en Estonie au cours de la période comprise entre 2000 et
2004.
45 Le gouvernement
estonien défend la légalité du coefficient multiplicateur de 1,2
qu’il estime conforme à l’objectif poursuivi par les règlements nos 1972/2003
et 60/2004. À l’instar du gouvernement lituanien, il affirme que ces
règlements ne restreignent ni n’excluent l’utilisation d’un tel
coefficient et laissent aux États membres la liberté de choisir la
méthode de calcul adaptée aux circonstances locales. Le coefficient
multiplicateur permettrait d’augmenter la quantité de stock de
report de tous les opérateurs afin de prendre en considération la
croissance économique au cours des années ayant précédé l’adhésion à
l’Union.
46 Après avoir, dans
ses écritures, soutenu la position de Balbiino, la Commission s’est,
lors de l’audience, ralliée à la position des gouvernements estonien
et lituanien, pour autant que l’application uniforme du coefficient
de 1,2 n’empêche pas la prise en considération de toutes les
circonstances particulières indépendantes des opérateurs.
47 Il y a lieu de
relever que les articles 4, paragraphe 2, du règlement n° 1972/2003
et 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne contiennent aucune
disposition exigeant ou interdisant aux États membres d’appliquer de
manière uniforme un coefficient multiplicateur au stock de report
des opérateurs aux fins du calcul du stock excédentaire. Ces
dispositions énumèrent, de manière non exhaustive, certains critères
pour le calcul des stocks excédentaires des opérateurs, tout en
laissant aux États membres la faculté de les compléter en fonction
de ce qu’ils jugent opportun. Ainsi qu’il a été précédemment
constaté aux points 37 et 38 du présent arrêt, les États membres
disposent, à cet égard, d’une marge d’appréciation.
48 L’application d’un
coefficient de 1,2 au stock de report est, à première vue, favorable
aux opérateurs puisqu’elle tend à diminuer le stock excédentaire. Il
ressort des explications fournies par le gouvernement estonien que
ce coefficient a été établi sur la base du taux de croissance de la
production agricole estonienne observé au cours de la période
comprise entre 2000 et 2004. Ce coefficient permet ainsi
d’actualiser la moyenne des stocks constatés au 1er mai
des années 2000 à 2003 à la lumière de ce taux et de parvenir à la
détermination d’un stock de report – et, par suite, d’un stock
excédentaire – reflétant de manière proportionnée l’évolution de la
croissance observée sur l’ensemble du secteur agricole estonien
entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2004. Il
contribue ainsi à établir une base de comparaison objective entre le
stock au 1er mai 2004 et la moyenne des stocks au 1er
mai des quatre années antérieures.
49 Compte tenu de ces
caractéristiques, le choix d’un tel coefficient ne porte pas
atteinte aux objectifs poursuivis par les règlements nos 1972/2003
et 60/2004 ni aux principes de proportionnalité et d’égalité de
traitement.
50 Dès lors, il y a
lieu de conclure que ni l’article 4, paragraphe 2, du règlement
n° 1972/2003 ni l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004
ne s’opposent à l’application d’un coefficient multiplicateur tel
que celui utilisé dans l’ÜLTS aux fins du calcul du stock de report.
51 Dans ces
conditions, il convient de répondre à la première question posée que
l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1972/2003,
l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ainsi que le
règlement n° 832/2005 ne s’opposent pas à une mesure nationale,
telle que l’ÜLTS, selon laquelle le stock excédentaire d’un
opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu
au 1er mai 2004 le stock de report défini comme la
moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre
exercices antérieurs, multipliée par un coefficient de 1,2,
correspondant à la croissance de la production agricole observée
dans l’État membre concerné au cours de la même période.
52 Compte tenu de
cette réponse, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde partie de la
première question.
Sur
la deuxième question
53 Par sa deuxième
question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le fait de
considérer comme stock excédentaire la totalité du stock détenu par
un opérateur au 1er mai 2004 est conforme au règlement
n° 1972/2003.
54 Balbiino fait
observer que, dans la mesure où l’objectif du règlement n° 1972/2003
est d’éviter la spéculation sur les produits agricoles, il est
impératif de déterminer si le stock détenu par un opérateur au 1er
mai 2004 a provoqué des distorsions sur le marché ou donné lieu à
spéculation. Il conviendrait donc d’examiner, au cas par cas, les
circonstances dans lesquelles ces stocks ont été constitués et si
l’opérateur a ou aurait pu en tirer des revenus spéculatifs.
55 Selon le
gouvernement estonien, il est clair que la totalité du stock détenu
au 1er mai 2004 par un opérateur peut être considérée
comme excédentaire, dès lors qu’il est établi qu’il a été acquis
dans un but de spéculation.
56 La Commission
rappelle que les États membres doivent appliquer le règlement
n° 1972/2003 dans le respect du principe de proportionnalité. Ils
seraient donc tenus d’examiner, au cas par cas, s’il existe des
moyens moins contraignants permettant d’atteindre les objectifs de
ce règlement, sur la base de l’ensemble des circonstances relatives
à la constitution des stocks de produits agricoles avant le 1er
mai 2004.
57 Il ressort des
premier et troisième considérants du règlement n° 1972/2003 que
celui-ci a pour objectif de préserver les organisations communes des
marchés en évitant, au moyen d’un système de taxation dissuasive des
stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres, que
certains produits agricoles ne soient déplacés artificiellement vers
le territoire de ces derniers dans la perspective de
l’élargissement. Il s’agit donc d’éviter que des flux commerciaux
anormaux ne perturbent les organisations communes des marchés.
58 Le règlement
n° 1972/2003 impose aux États membres de taxer les stocks
excédentaires qu’ils identifient sur la base d’une liste de critères
énoncés à l’article 4, paragraphe, 2 dudit règlement. Parmi ces
critères, figurent les circonstances qui ont présidé à la
constitution des stocks et les flux commerciaux existant au cours
des années précédant l’adhésion. Bien que cette liste n’ait pas un
caractère exhaustif, cette disposition, lue à la lumière de
l’objectif de préservation des organisations communes des marchés,
démontre que le règlement n° 1972/2003 n’interdit pas de considérer
l’ensemble du stock d’un opérateur comme excédentaire si, à la
lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, il apparaît que
celui-ci a été constitué avant le 1er mai 2004, non pas
dans le cadre du développement normal d’une activité commerciale,
mais afin de tirer profit des conséquences de l’adhésion sur les
prix agricoles.
59 Par conséquent, il
convient de répondre à la deuxième question que le règlement
n° 1972/2003 ne s’oppose pas à ce que la totalité du stock détenu
par un opérateur au 1er mai 2004 soit considérée comme
excédentaire s’il est établi, sur la base d’indices concordants, que
ce stock ne présente pas un caractère normal au regard de l’activité
de cet opérateur, mais a été constitué à des fins spéculatives.
Sur
la troisième question
60 Par sa troisième
question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la charge
de la preuve relative au caractère excédentaire des stocks. Cette
question vise à déterminer si l’article 4 du règlement n° 1972/2003
et l’article 6 du règlement n° 60/2004 s’opposent à ce qu’un
opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er
mai 2004 soit tenu de prouver que la quantité de stock qu’il
détenait à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut
normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre
onéreux ou gratuit.
61 Balbiino est d’avis
que le droit communautaire s’oppose à ce que la charge de la preuve
soit exclusivement supportée par les opérateurs. Ces derniers devant
être présumés agir de bonne foi, il incomberait aux autorités
nationales de prouver le caractère excédentaire des stocks constatés
au 1er mai 2004.
62 Le gouvernement
estonien et la Commission soulignent que, en l’absence de
dispositions communautaires sur la répartition de la charge de la
preuve entre les opérateurs et les autorités nationales, la
définition de ces règles ressort de la compétence des États membres
qui disposent d’une marge d’appréciation. La Commission rappelle, à
cet égard, que les États membres sont tenus de garantir l’égalité de
traitement entre opérateurs ainsi que le respect du principe de
bonne administration.
63 Force est de
constater que ni le règlement n° 1972/2003 ni le règlement
n° 60/2004 ne contiennent de dispositions régissant la répartition
de la charge de la preuve entre les opérateurs économiques et les
autorités nationales chargées d’imposer la taxe sur les stocks
excédentaires. Dans le silence de ces règlements, cette question
doit être tranchée selon les règles de droit national, dans le
respect des principes généraux du droit communautaire et des
objectifs poursuivis par les règlements en cause. En l’occurrence,
rien ne permet de considérer que ces principes et objectifs sont
méconnus par une mesure nationale qui impose à l’opérateur la charge
de la preuve du caractère normal de la quantité de stock détenue au
1er mai 2004 lorsque l’État ne dispose pas, en raison du
caractère nouveau de l’activité en cause, d’éléments de comparaison
pertinents.
64 Il convient donc de
répondre à la troisième question que l’article 4 du règlement
n° 1972/2003 et l’article 6 du règlement n° 60/2004 ne s’opposent
pas à une mesure nationale en vertu de laquelle un opérateur qui a
commencé une activité moins d’un an avant le 1er mai 2004
est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait à cette
date correspond à la quantité de stock qu’il peut normalement
produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre onéreux ou
gratuit.
65 Compte tenu de
cette réponse, il n’est pas nécessaire d’analyser la seconde partie
de la troisième question.
Sur
la quatrième question
66 La juridiction de
renvoi éprouve des doutes sur le point de savoir si l’existence d’un
stock excédentaire au 1er mai 2004 est suffisante pour
taxer un opérateur ou s’il n’est pas, en outre, requis de vérifier
que ce dernier ait tiré profit de la commercialisation de ce stock.
Elle sollicite l’interprétation des règlements nos 1972/2003
et 60/2004 afin de déterminer si la possession d’un stock
excédentaire peut, à titre exceptionnel, ne pas donner lieu à
taxation lorsque l’opérateur est en mesure de prouver qu’il n’a pas
réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le
1er mai 2004.
67 Balbiino propose de
répondre que, dans une telle situation, les règlements nos 1972/2003
et 60/2004 ne permettent pas aux autorités nationales de taxer les
stocks excédentaires.
68 Le gouvernement
estonien et la Commission ne partagent pas cette opinion. Selon la
Commission, les opérateurs ne peuvent, au motif qu’ils n’ont pas
tiré profit de la revente de leurs stocks, être exonérés des
mécanismes dissuasifs instaurés par les règlements nos 1972/2003
et 60/2004. En effet, ces règlements visent non pas à réprimer le
comportement d’opérateurs, mais à préserver le bon fonctionnement de
l’organisation commune des marchés, dans l’intérêt général de la
Communauté européenne.
69 Ainsi qu’il a été
souligné précédemment au point 57 du présent arrêt, le règlement
n° 1972/2003 a pour objet d’éviter que des flux commerciaux anormaux
ne perturbent les organisations communes des marchés. Ce règlement
n’a pas pour objet de sanctionner le comportement spéculatif des
opérateurs, mais vise, d’une part, à prévenir, par un mécanisme de
taxation dissuasive, la constitution de stocks à des fins
spéculatives et, d’autre part, à neutraliser les avantages
économiques escomptés par leurs détenteurs (voir, par analogie,
arrêt du 15 janvier 2002, Weidacher, C‑179/00, Rec. p. I‑501, points
22, 28 et 42).
70 Quant au règlement
n° 60/2004, ses cinquième et huitième considérants révèlent qu’il
poursuit également l’objectif de la préservation de l’organisation
commune du marché du sucre, en raison d’«un risque considérable de
perturbation des marchés dans le secteur du sucre à cause des
produits introduits à des fins spéculatives dans les nouveaux États
membres avant leur adhésion». À l’instar du règlement n° 1972/2003,
le règlement n° 60/2004 vise donc non pas à sanctionner les
comportements spéculatifs, mais à protéger l’organisation commune
des marchés agricoles, en l’occurrence ceux du sucre et des produits
associés.
71 Par conséquent,
qu’il s’agisse de la taxe sur les stocks excédentaires établie par
le règlement n° 1972/2003 ou des mesures instaurées par le règlement
n° 60/2004 afin d’éliminer les stocks de sucre et d’autres produits,
ces instruments destinés à protéger les organisations communes des
marchés sont applicables à tous les stocks excédentaires au sens
desdits règlements, indépendamment du point de savoir si leurs
détenteurs ont effectivement tiré un profit de leur
commercialisation.
72 Il convient donc de
répondre à la quatrième question que les règlements nos 1972/2003
et 60/2004 ne s’opposent pas à la perception d’une taxe sur le stock
excédentaire d’un opérateur, à supposer même qu’il soit en mesure de
prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation
de ce stock après le 1er mai 2004.
Sur
la cinquième question
73 Parmi les facteurs
que les nouveaux États membres peuvent prendre en considération pour
identifier des quantités excédentaires de sucre, l’article 6,
paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 mentionne, outre le type et le
niveau d’activité des opérateurs concernés, la «capacité des
équipements destinés au stockage».
74 Par sa cinquième
question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si ce
facteur peut être appliqué de manière autonome, indépendamment de
l’évolution de l’activité économique de l’opérateur, de telle sorte
que l’augmentation de la capacité de stockage au cours de l’année
précédant l’adhésion puisse conduire à une diminution de la quantité
du stock déterminé comme excédentaire.
75 Cette question a
pour origine le fait que, dans l’affaire au principal, le
Põllumajandusminister a refusé d’augmenter le stock de report de
Balbiino en dépit de l’augmentation de la capacité de stockage de
cette entreprise à la suite de la construction d’un nouvel entrepôt
en 2003. Le Põllumajandusminister a, selon la juridiction de renvoi,
considéré que, au cours de la période comprise entre 2000 et 2006,
le stock de sucre détenu par Balbiino était resté à des niveaux
équivalents, à l’exception du pic constaté au 1er mai
2004, date à laquelle le stock de sucre était plus de neuf fois
supérieur à la normale. Dans ces conditions, le
Põllumajandusminister a estimé que, à conditions égales,
indépendamment de l’existence du nouvel entrepôt, Balbiino
n’acquiert ni ne détient, dans le cadre normal de ses activités,
d’importants stocks de sucre.
76 Tant Balbiino que
le gouvernement estonien et la Commission s’accordent à considérer
que l’augmentation de la capacité de stockage, facteur visé à
l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004, constitue l’un
des facteurs à prendre en considération aux fins de la détermination
du stock excédentaire.
77 Il y a lieu de
relever que l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004
impose aux nouveaux États membres d’identifier les quantités
excédentaires de sucre ou d’isoglucose, en tenant «dûment compte» du
type et du niveau d’activité des opérateurs concernés ainsi que de
la «capacité des équipements destinés au stockage». Cette
disposition se limite donc à exiger des États membres concernés
qu’ils prennent en considération la capacité de stockage des
opérateurs dans le cadre de leur évaluation globale de l’ensemble
des facteurs pertinents aux fins de l’identification des stocks
excédentaires. Ces États membres ne sont cependant pas tenus, au
titre de cette disposition, de réduire systématiquement la quantité
excédentaire des opérateurs dont la capacité de stockage aurait
augmenté. Ce n’est que si cette augmentation de la capacité de
stockage s’est accompagnée d’un accroissement du niveau d’activité
ultérieure qu’il y a lieu de tenir compte de ce facteur aux fins
d’apprécier le caractère normal ou excédentaire des stocks détenus
au 1er mai 2004.
78 Par conséquent, il
convient de répondre à la cinquième question que l’article 6,
paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne peut pas être interprété en
ce sens qu’une augmentation de la capacité de stockage d’un
opérateur au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une
réduction du stock excédentaire, indépendamment de l’évolution
ultérieure de l’activité économique du détenteur de ce stock, du
volume de transformation et de l’importance dudit stock.
Sur
la sixième question
79 La juridiction de
renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 10 du règlement
n° 1972/2003 s’oppose à l’exigibilité d’un avis d’imposition au
titre de la taxe excédentaire qui, bien qu’émis au cours de la
période d’application dudit règlement, n’a été reçu par son
destinataire que postérieurement.
80 Balbiino estime
que, dans la mesure où, en vertu de l’article 10 du règlement
n° 1972/2003, celui-ci n’est pas applicable après le 30 avril 2007,
un État membre ne peut, dans le silence de la réglementation
nationale, mettre en recouvrement une taxe sur les stocks
excédentaires au-delà de cette date. Elle invoque, à cet égard, le
principe de sécurité juridique.
81 La Commission
partage l’avis des gouvernements estonien et lituanien selon
lesquels le règlement n° 1972/2003 impose aux nouveaux États membres
de prendre les mesures d’exécution pour la détermination des stocks
excédentaires avant le 30 avril 2007 sans pour autant exiger que
toutes les situations individuelles aient fait l’objet, avant cette
date, d’une décision définitive ou que l’obligation fiscale à la
charge des opérateurs dépende de la date de réception d’un avis
d’imposition.
82 Il convient de
rappeler que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1972/2003
prévoit que «les nouveaux États membres taxent les détenteurs de
stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er
mai 2004». Selon l’article 10 de ce règlement, celui-ci était
applicable du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 inclus. Au
cours de cette période, les nouveaux États membres étaient donc
tenus, au titre de l’article 4 dudit règlement, de taxer les
détenteurs de stocks excédentaires après avoir déterminé leur
quantité de stock excédentaire ainsi que le montant de la taxe. Les
nouveaux États membres pouvaient donc, du 1er mai 2004
jusqu’au 30 avril 2007, émettre des avis d’imposition à l’encontre
de détenteurs de stocks excédentaires.
83 Le règlement
n° 1972/2003 ne contient cependant aucune disposition exigeant que
ces avis d’imposition soient mis en recouvrement au cours de ladite
période. Imposer une telle obligation reviendrait, en pratique, à
réduire la portée effective de la période d’application de ce
règlement et comporterait, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé
au point 95 de ses conclusions, le risque de manœuvres dilatoires de
la part des assujettis. La mise en recouvrement, après le 30 avril
2007, d’avis d’imposition antérieurs ne compromet ni la sécurité
juridique ni l’objectif de prévention des risques d’atteinte à
l’organisation commune des marchés agricoles poursuivi par ledit
règlement.
84 Quant au point de
savoir si un avis d’imposition émis avant l’expiration de la période
d’application du règlement n° 1972/2003 mais reçu ultérieurement par
son destinataire doit être considéré comme valide compte tenu de
l’expiration de la période d’application de ce règlement, force est
de constater que ledit règlement ne contient aucune disposition en
la matière. En l’absence de dispositions particulières, il y a lieu
de considérer, pour des raisons analogues à celles exposées au point
précédent, que l’article 10 du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose
pas à la validité d’un avis d’imposition reçu par l’opérateur
assujetti à la taxe sur les stocks excédentaires postérieurement au
30 avril 2007, dès lors qu’il est établi que ledit avis a été émis
par les autorités nationales avant cette date.
85 Par conséquent, il
convient de répondre à la sixième question que l’article 10 du
règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis
d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks
excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est
établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales avant
cette date.
Sur
les dépens
86 La procédure
revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à
celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre
des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne
peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article
4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1972/2003 de la
Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à
adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du
fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de
la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, l’article 6,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission, du 14
janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur
du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de
l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie,
de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union
européenne, ainsi que le règlement (CE) n° 832/2005 de la
Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités
excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la
République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la
Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, ne
s’opposent pas à une mesure nationale, telle que la loi relative à
la taxe sur les stocks excédentaires (Üleliigse laovaru tasu seadus),
du 7 avril 2004, telle que modifiée le 25 janvier 2007, selon
laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en
déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004
le stock de report défini comme la moyenne des stocks détenus au 1er
mai des quatre exercices antérieurs, multipliée par un coefficient
de 1,2, correspondant à la croissance de la production agricole
observée dans l’État membre concerné au cours de la même période.
2) Le
règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à ce que la totalité du stock
détenu par un opérateur au 1er mai 2004 soit considérée
comme excédentaire s’il est établi, sur la base d’indices
concordants, que ce stock ne présente pas un caractère normal au
regard de l’activité de cet opérateur, mais a été constitué à des
fins spéculatives.
3) L’article
4 du règlement n° 1972/2003 et l’article 6 du règlement n° 60/2004
ne s’opposent pas à une mesure nationale en vertu de laquelle un
opérateur qui a commencé une activité moins d’un an avant le 1er
mai 2004 est tenu de prouver que la quantité de stock qu’il détenait
à cette date correspond à la quantité de stock qu’il peut
normalement produire, vendre, céder ou acquérir, que ce soit à titre
onéreux ou gratuit.
4) Les
règlements nos 1972/2003 et 60/2004 ne s’opposent pas à
la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, à
supposer même qu’il soit en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé
de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er
mai 2004.
5) L’article
6, paragraphe 3, du règlement n° 60/2004 ne peut pas être interprété
en ce sens qu’une augmentation de la capacité de stockage d’un
opérateur au cours de l’année qui précède l’adhésion justifie une
réduction du stock excédentaire, indépendamment de l’évolution
ultérieure de l’activité économique du détenteur de ce stock, du
volume de transformation et de l’importance dudit stock.
6) L’article
10 du règlement n° 1972/2003 ne s’oppose pas à la validité d’un avis
d’imposition reçu par l’opérateur assujetti à la taxe sur les stocks
excédentaires postérieurement au 30 avril 2007, dès lors qu’il est
établi que ledit avis a été émis par les autorités nationales avant
cette date.
Signatures