PROCEDURE PENALE
GARDE A VUE
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MOULIN c. FRANCE
(Requête no 37104/06)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Moulin c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen,
président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
juges,
et de Stephen Phillips,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no
37104/06) dirigée contre la République française et dont une
ressortissante de cet Etat, Mme France Moulin (« la
requérante »), a saisi la Cour le 1er septembre 2006 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me P.
Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante allègue avoir été maintenue en
détention durant cinq jours avant d'être « traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 10 janvier 2008, le président de la cinquième
section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le
permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé
que
la
chambre
se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le
fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1962 et réside à Toulouse.
Elle est avocate au barreau de Toulouse.
6. Le 13 avril 2005, alors qu'elle se trouvait au
tribunal de grande instance d'Orléans, elle fut arrêtée sur commission
rogatoire délivrée par des juges d'instructions près le tribunal de
grande instance d'Orléans, dans le cadre d'une procédure suivie
principalement pour trafic de stupéfiants et blanchiment des produits de
ce trafic. La requérante était apparue au cours de l'enquête, ayant
notamment été mise en cause par les déclarations d'un individu mis en
examen, en liaison avec une autre personne également mise en examen et
amie de la requérante.
7. A 14 h 35, elle fut placée en garde à vue, « au vu
d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle [avait]
commis ou tenté de commettre la ou les infractions » de « révélation
d'informations issues de l'enquête ou instruction en cours », faits
prévus par l'article 434-7-2 du code pénal (créé par la loi
no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II,
modifié suite à cette affaire par la loi no 2005-1549 du 12
décembre 2005).
8. Elle fut conduite à Toulouse, aux fins d'une
perquisition de son cabinet en sa présence. La perquisition se déroula,
en présence des deux juges d'instruction d'Orléans, le 14 avril 2005 de
10 h 05 à 14 h 45. Les juges rédigèrent un procès-verbal pour relater
les opérations de manière précise, de l'arrivée au cabinet de la
requérante à la fin des opérations.
9. Le 14 avril 2005, un juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Toulouse ordonna la prolongation de la garde à
vue, sans avoir entendu la requérante.
10. Le 15 avril 2005, à 9 h 30, les deux juges
d'instruction se rendirent à l'hôtel de police pour « vérifier les
conditions d'exécution de [leur] commission rogatoire du 11 avril 2005
et notamment les modalités pratiques de la mesure de garde à vue prise à
l'encontre de Madame France Moulin ». Le procès-verbal rédigé à cette
occasion ne fait mention ni d'une audition ni d'une simple rencontre
avec la requérante.
11. Il ressort d'un procès-verbal rédigé le 18 avril
2005 que le 15 avril 2005, à 16 h 30, les juges d'instruction se
transportèrent devant la porte du domicile privé de la requérante, sur
laquelle le scellé apposé par la police sur leurs instructions avait été
brisé, et qu'à 16 h 33 ils chargèrent un officier de police judiciaire
de le reconstituer.
12. Le 16 avril 2005, à 4 heures, les deux juges
d'instruction quittèrent Toulouse pour regagner Orléans.
13. La fin de la garde à vue fut notifiée à la
requérante le 15 avril 2005 à 14 h 25. Dans le même temps, elle fut
également informée par les policiers de ce qu'un mandat d'amener avait
été pris à son encontre par les juges d'instruction d'Orléans en charge
de l'information suscitée.
14. La requérante fut présentée au procureur adjoint du
tribunal de grande instance de Toulouse, qui ordonna sa conduite en
maison d'arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges
d'instruction.
15. Le 18 avril 2005, à 15 h 14, la requérante fut
présentée aux juges d'instruction d'Orléans qui procédèrent à son
interrogatoire de « première comparution » et la mirent en examen pour
révélation d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en
cours, blanchiment de produits provenant de trafics de stupéfiants,
blanchiment aggravé, sortie illicite de correspondance remise par un
détenu à personne habilitée. Le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance d'Orléans ordonna sa détention provisoire.
16. La requérante saisit la chambre de l'instruction de
la cour d'appel d'Orléans d'une requête en nullité d'actes.
17. Par un arrêt du 13 octobre 2005, la chambre de
l'instruction rejeta sa demande. Répondant à un moyen de nullité tiré du
défaut de désignation de l'avocat de son choix pendant la garde à vue,
la chambre de l'instruction se fonda sur un procès-verbal pour relever
que, lorsqu'il avait été demandé à la requérante si elle souhaitait
faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur, elle avait
désigné Me I., non comme avocat pour l'assister mais comme
employeur, en sa qualité d'associé de Me D. dont elle était
la collaboratrice, Me D. étant absent et à l'étranger. Les
juges précisèrent que la requérante avait demandé à s'entretenir avec un
avocat, désignant Me B., avocat au barreau d'Orléans, et que
ce dernier, retenu par l'interrogatoire d'une autre cliente, avait
contacté deux confrères, dont son bâtonnier, lequel s'était finalement
lui-même déplacé pour rendre visite à la requérante dans le cadre de sa
garde à vue. Par ailleurs, la chambre de l'instruction releva que
l'interpellation s'était déroulée dans la plus grande discrétion et sans
moyen de coercition, qu'une simple
palpation avait
été réalisée par du personnel féminin pour s'assurer de l'absence
d'objets dangereux portés sur elle. Sur un moyen tiré de l'illégalité de
la saisie de deux sacs de la requérante au moment de sa garde à vue, les
juges précisèrent que la requérante les avait conservés avec elle
jusqu'à 21 h 15, qu'elle avait été autorisée à en retirer un billet de
cinquante euros pour assurer ses frais de nourriture et qu'ils avaient
ensuite été placés sous scellés par les policiers, et ce sans aucune
fouille préalable de leur part, l'ouverture et l'inventaire n'ayant été
réalisés qu'ultérieurement, après autorisation du juge des libertés et
de la détention, par les juges d'instructions en présence du bâtonnier.
18. La requérante se pourvut en cassation, soulevant
notamment des moyens tirés d'une violation des articles 5, 6 §§ 1 et 3
et 8 de la Convention.
19. Par un arrêt du 1er mars 2006, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi, par un arrêt ainsi motivé :
« (...)
Attendu que, pour
rejeter le moyen de nullité, proposé par France Moulin, pris de
l'atteinte portée à son libre choix dans la désignation d'un avocat
chargé de l'assister pendant la garde à vue, l'arrêt attaqué relève
qu'il résulte du procès-verbal de notification de ses droits qu'exerçant
celui d'aviser un membre de sa famille ou son employeur, prévu par
l'article 63-2 du code de procédure pénale, France Moulin a indiqué le
nom d'un avocat associé du cabinet auquel elle collaborait à Toulouse,
tandis qu'elle a désigné, pour être présent à l'entretien prévu par
l'article 63-4 dudit code, un avocat du barreau d'Orléans ;
Attendu qu'en
l'état de ces motifs et, dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des
pièces de la procédure que les formalités légales, prévues
respectivement aux articles 63-2 et 63-4 du code de procédure pénale,
ont été accomplies, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
(...)
Attendu (...) que,
d'une part, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait
obstacle à la notification à une personne, même précédemment gardée à
vue, d'un mandat d'amener, qui s'analyse comme l'ordre donné par le
magistrat à la force publique de la conduire devant lui et ne s'assimile
pas à un ordre de recherche (...) ;
Que, d'autre part,
la demanderesse, qui n'a pas contesté devant la chambre de l'instruction
la régularité des formalités de notification dudit mandat, ne saurait
invoquer la violation des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure
pénale, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que,
transférée de Toulouse à Orléans le lundi 18 avril 2005, elle a été
présentée le jour même au juge d'instruction mandant ;
(...)
Attendu qu'en
l'état des motifs reproduits au moyen, qui établissent que la palpation
de sécurité à laquelle a été soumise France Moulin lors de son placement
en garde à vue et les conditions d'appréhension ultérieures, par les
officiers de police judiciaire, des sacs qu'elle détenait ne sauraient
être assimilables à une perquisition, la chambre de l'instruction a
justifié sa décision, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer
qu'ont été respectés, en l'espèce, les droits de la défense, le secret
professionnel attaché à la qualité d'avocat de France Moulin et les
dispositions conventionnelles invoquées ;
(...)
Attendu que les
juges d'instruction ont effectué, à Toulouse, les 14 et 29 avril 2005,
en présence du bâtonnier, une perquisition au cabinet de France Moulin
puis une autre à son domicile, au cours desquelles ont été saisis une
cassette provenant d'un dictaphone, un téléphone portable et un message
adressé à cette avocate par [G.D.], mis en examen pour blanchiment
provenant du trafic de stupéfiants et incarcéré, destiné à informer sa
concubine sur le moyen de communiquer avec lui par l'intermédiaire d'un
autre détenu ; que France Moulin a invoqué l'irrégularité de ces
perquisitions et des saisies pratiquées, soutenant qu'en violation des
articles 56-1 du code de procédure pénale et 66-5 de la loi du 31
décembre 1971, le bâtonnier n'avait pas été préalablement avisé de
l'objet de la perquisition et qu'avaient été consultés par les
magistrats, en méconnaissance du secret professionnel, des documents
étrangers aux faits instruits ;
Attendu que, pour
écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce qu'informant sur des
faits de révélation d'informations issues d'une enquête ou d'une
instruction en cours, susceptibles d'être reprochés à France Moulin, les
magistrats instructeurs pouvaient légalement prendre connaissance, en
même temps que le bâtonnier, des documents détenus au cabinet ou au
domicile, afin de ne saisir que ceux apparaissant en relation directe
avec l'infraction poursuivie, susceptibles d'établir la participation
éventuelle de France Moulin à cette infraction et étrangers à l'exercice
des droits de la défense ; que les juges relèvent que tel a été le cas
en l'espèce, le lien entre les objets saisis et l'infraction poursuivie
étant établi ;
Attendu qu'en
l'état de ces motifs, qui établissent que les saisies effectuées, en
relation directe avec l'infraction objet de la poursuite, étaient
destinées à apporter la preuve de la participation éventuelle de France
Moulin à cette seule infraction et ont été limitées aux seuls documents
nécessaires à la manifestation de la vérité et, dès lors que les textes
en vigueur à l'époque des opérations critiquées n'imposaient pas au juge
d'instruction l'information préalable du bâtonnier sur l'objet de la
perquisition envisagée au cabinet ou au domicile d'un avocat, la chambre
de l'instruction a justifié sa décision ;
( ...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Sur le
transfèrement et la présentation au procureur de la République
20. Les dispositions pertinentes du code de procédure
pénale, applicables à l'époque des faits, se lisent comme suit :
Article
127
« Si la personne
recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du
siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas
possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce
magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du
lieu de l'arrestation. »
Article
128
« Ce magistrat
l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir
avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de
savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger
les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve,
la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne
déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison
d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent.
L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un
signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes
les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
(...) »
Article
129
« Le juge
d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de
ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement. »
Article
130
« Lorsqu'il y a
lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et
129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a
délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
(...) »
Article
803-2
« Toute personne
ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la
demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce
magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge
d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne
est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au
cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant
un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »
B. Sur le
ministère public
1. Droit
interne
21. Les dispositions applicables à l'époque des faits se
lisent ainsi :
a) La
Constitution du 4 octobre 1958
Article
64
« Le Président de
la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par
le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique
porte statut des magistrats.
Les magistrats du
siège sont inamovibles. »
Article
65
« Le Conseil
supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la
République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit.
Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil
supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente
à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du
parquet.
La formation
compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le
Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du
siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le
Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni
à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la
République, le président de l'Assemblée nationale et le président du
Sénat.
La formation
compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le
Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du
parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois
personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du
Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats
du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du
siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour
d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les
autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme
conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée
par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du
Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats
du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats
du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil
des ministres.
Elle donne son
avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du
parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour
de cassation.
Une loi organique
détermine les conditions d'application du présent article. »
Article
66
« Nul ne peut être
arbitrairement détenu.
L'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de
ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
22. Le procureur de la République est un magistrat de
l'ordre judiciaire qui participe au contrôle du respect des garanties
attachées au respect de la liberté individuelle (décision no
93-323 du 5 août 1993 du Conseil constitutionnel). L'autorité judiciaire
qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de
la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et
ceux du parquet (décision no 93-326 du 11 août 1993). Dans
l'exercice de sa compétence, le législateur doit se conformer aux règles
et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, il doit
respecter le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la
règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige
l'article 64 de la Constitution (décision no 32-305 du
21 février 1992).
b)
Ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature.
Article 1
« I. - Le corps
judiciaire comprend :
1o Les
magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours
d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats
du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
2o Les
magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du
premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant
qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à
la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des
tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;
3o Les
auditeurs de justice.
II. - Tout
magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des
fonctions du siège et du parquet. »
Article 5
« Les magistrats
du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs
hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la
justice. A l'audience, leur parole est libre. »
Article
43
« Tout manquement
par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse
ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Cette faute
s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de
l'administration centrale du ministère de la justice compte tenu des
obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. »
Article
48
« Le pouvoir
disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège par le
Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du
parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la
justice par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est exercé à
l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou
ayant définitivement cessé leurs fonctions par la formation du Conseil
supérieur compétente pour les magistrats du siège ou par le garde des
sceaux, selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions
dans le corps judiciaire au siège ou au parquet et à l'administration
centrale du ministère de la justice. »
Article
58-1
« Le garde des
sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits
paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un
magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, et sur proposition des
chefs hiérarchiques, après avis de la formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, interdire au
magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions
jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La
décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne
peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du
traitement.
Si, à l'expiration
d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas
été saisi, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire
ses effets. »
Article
59
« Aucune sanction
contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la
formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les dispositions
de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de
l'administration centrale du ministère de la justice. »
Article
63
« Le garde des
sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour
de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente
pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une
poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet.
Le procureur
général près la Cour de cassation est également saisi par la
dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui
adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les
procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.
(...) »
Article
66
« Lorsque le garde
des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus
grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil
supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée.
Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette
formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du
magistrat intéressé.
La décision du
garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat
intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette
notification. »
c) Le code de
procédure pénale
Article 1
« L'action
publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée
par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée
par la loi.
Cette action peut
aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions
déterminées par le présent code. »
Article
30
« Le ministre de
la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le
territoire de la République.
A cette fin, il
adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales
d'action publique.
Il peut dénoncer
au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au
dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou
de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que
le ministre juge opportunes. »
Article
31
« Le ministère
public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. »
Article
32
« Il est
représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux
débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont
prononcées en sa présence.
Il assure
l'exécution des décisions de justice. »
Article
33
« Il est tenu de
prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont
données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il
développe librement les observations orales qu'il croit convenables au
bien de la justice. »
Article
34
« Le procureur
général représente en personne ou par ses substituts le ministère public
auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège
de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du
code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les
mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres
cours d'assises du ressort de la cour d'appel. »
Article
35
« Le procureur
général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du
ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son
ressort.
A cette fin, il
anime et coordonne l'action des procureurs de République ainsi que la
conduite de la politique d'action publique par les parquets de son
ressort.
Sans préjudice des
rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande
du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier
un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que
sur l'application de la loi.
Le procureur
général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique. »
Article
36
« Le procureur
général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions
écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire
engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. »
Article
39
« Le procureur de
la République représente en personne ou par ses substituts le ministère
public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des
dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du
code rural.
Il représente
également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès
de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de
même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du
tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions
fixées par l'article 45 du présent code. »
Article
40
« Le procureur de
la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la
suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité
constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice
de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est
tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y sont relatifs. »
Article
40-1
« Lorsqu'il estime
que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des
dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une
personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle
aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de
l'action publique, le procureur de la République territorialement
compétent décide s'il est opportun :
1o Soit
d'engager des poursuites ;
2o Soit
de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en
application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3o Soit
de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances
particulières liées à la commission des faits le justifient. »
2.
Généralités sur le droit et la pratique internes
a) Lien
hiérarchique
23. S'agissant des instructions données par le ministre
de la Justice et du lien hiérarchique entre ce dernier et les magistrats
du parquet, une réponse ministérielle devant l'Assemblée nationale a
apporté les précisions suivantes :
« Les
dispositions de l'article 36 du code de procédure pénale, qui permettent
au garde des sceaux d'enjoindre aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République d'engager des poursuites, ne l'autorisent
pas à ordonner le classement sans suite d'une procédure. Il n'est pas
envisagé de supprimer le lien hiérarchique entre la chancellerie et les
magistrats du ministère public, un tel lien étant indispensable pour
mettre en œuvre, par l'institution d'un véritable échange avec les
juridictions, les orientations de politique criminelle définies par le
gouvernement et pour assurer la cohérence de l'action publique sur
l'ensemble du territoire national » (réponse ministérielle, 4 septembre
1995, JOAN Q 1995, p. 3 802).
24. Dans
l'exercice de sa fonction, le garde des sceaux est notamment assisté par
la Direction des affaires criminelles et des grâces : « sous
l'autorité du garde des sceaux, elle définit les
politiques pénales, anime et coordonne l'exercice de l'action
publique. » (site Internet
du ministère de
la Justice).
25. Dans son rapport de l'année 2008, le Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) donne les résultats de l'enquête
qu'il a menée auprès des magistrats de l'ordre judiciaire sur le thème
« Les magistrats et la déontologie ». Il ressort d'une étude réalisée
par un institut de sondage à sa demande que si les magistrats de l'ordre
judiciaire sont à 95 % d'accord sur le fait que les juges du siège sont
indépendants, ils sont globalement 64 % à penser que les membres du
parquet ne le sont pas (Conseil supérieur de la magistrature, rapport
d'activité 2008, La Documentation française, pp. 104 et 106). Par
ailleurs, seuls 58 % des membres du parquet s'estiment indépendants et
uniquement 27 % des juges du siège estiment que leurs collègues du
parquet sont indépendants (p. 127).
b)
Indivisibilité
26. Le ministère public se caractérise également par son
indivisibilité : les membres d'un même parquet forment un ensemble
indivisible ; l'acte accompli par un membre du parquet l'est au nom de
tout le parquet, et ils peuvent donc se remplacer ou être remplacés tout
au long d'une procédure.
c)
Nominations
27. La procédure
de nomination des magistrats diffère selon qu'ils sont du siège ou du
parquet. La formation du siège du CSM dispose d'un pouvoir d'initiative
pour les nominations du siège de la Cour de cassation, des premiers
présidents de cours d'appel et des présidents de tribunaux de grande
instance. Par ailleurs, elle rend un avis qui lie le garde des sceaux
pour les autres nominations. S'agissant des magistrats du ministère
public, la formation du parquet du CSM
dispose d'un pouvoir d'avis simple, qui ne lie pas le ministre, pour
toutes les nominations à des postes du parquet proposées par le garde
des sceaux, à l'exception des postes de procureurs généraux, qui sont
nommés en Conseil des ministres.
28. Dans son rapport d'activité de l'année 2005, le CSM
a renouvelé une proposition de réforme du ministère public, déjà
formulée dans ses rapports des années 1998, 2001 et 2003-2004. Il a
proposé un alignement complet des modalités de désignation des
magistrats du siège et du parquet, estimant que tous les procureurs
généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, ainsi que tous
les procureurs de la République, soient nommés sur sa proposition, les
autres magistrats du parquet devant être nommés sur proposition du
ministre mais sur avis conforme, donc contraignant, du CSM. Selon ce
dernier, une telle réforme assurerait « un bon équilibre entre, d'une
part, les implications de cette organisation hiérarchique du parquet et,
d'autre part, les exigences et garanties attachées au statut de
magistrat qui serait plus sûrement et ostensiblement assuré » ; elle
permettrait « d'écarter toute suspicion quant au choix des magistrats
appelés à exercer l'action publique », ce qui est « d'autant plus
nécessaire aux yeux du CSM qu'on assiste depuis quelques années à un
accroissement continu des pouvoirs du parquet ». Corollairement, le CSM
a estimé qu'il conviendrait également d'aligner la procédure
disciplinaire des magistrats du parquet sur celle des juges du siège
(Conseil supérieur de la magistrature, rapport d'activité 2005, La
Documentation française, pp. 191-192).
d) Indépendance
à l'égard des juridictions et des parties
29. Le ministère public est indépendant à l'égard des
juridictions et des justiciables : la séparation des autorités de
poursuite, d'instruction et de jugement conduit à l'interdiction des
injonctions ou des critiques des juges du siège à l'égard des membres du
ministère public, l'opportunité des poursuites et la mise en mouvement
de l'action publique relevant de la compétence des parquets ; les
magistrats du ministère public ne peuvent pas être récusés (article 669,
al. 2 du code de procédure pénale).
3.
Recommandation (2000) 19 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
aux Etats membres sur le rôle du ministère public dans le système de
justice pénale (6 octobre 2000)
« Garanties
reconnues au ministère public pour l'exercice de ses activités
4. Les Etats
doivent prendre toutes mesures utiles pour permettre aux membres du
ministère public d'accomplir leurs devoirs et responsabilités
professionnelles dans des conditions de statut, d'organisation et avec
les moyens, notamment budgétaires, appropriés. Ces conditions doivent
être déterminées en concertation étroite avec les représentants du
ministère public. »
« Rapports entre
le ministère public et les pouvoirs exécutif et législatif
11. Les Etats
doivent prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les
membres du ministère public puissent remplir leur mission sans ingérence
injustifiée et sans risquer d'encourir, au-delà du raisonnable, une
responsabilité civile, pénale ou autre. Toutefois, le ministère public
doit rendre compte, périodiquement et publiquement, de l'ensemble de ses
activités, en particulier de la mise en œuvre de ses priorités. »
4.
Recommandation 1896 (2010) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (adoptée le 27 janvier 2010)
« 3. Elle
encourage le Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) à
poursuivre son rôle de gardien de la bonne application de la
Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres sur le rôle du
ministère public dans le système de justice pénale, en ayant notamment à
l'esprit l'indépendance des procureurs et au vu des réformes ayant eu
lieu dans les Etats membres depuis l'adoption de la recommandation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
30. La requérante allègue que, détenue durant cinq jours
avant d'être présentée à « un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires », elle n'a pas été « aussitôt
traduite » devant une telle autorité. Elle invoque l'article 5 § 3 de la
Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant
un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience. »
31. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la
recevabilité
32. La Cour constate que cette partie de la requête
n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention et relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses
des parties
a) La
requérante
33. La requérante estime que l'addition des délais d'une
garde à vue et de défèrement avant d'être présentée à un magistrat du
siège constitue une méconnaissance manifeste des dispositions de
l'article 5 § 3 de la Convention.
34. Elle estime en outre que la simple présence d'un
magistrat au cours d'une perquisition a pour seul objet de répondre à
une exigence légale, la perquisition au cabinet ou au domicile d'un
avocat ne pouvant être effectuée que par un magistrat et devant répondre
à certaines exigences légales. Une telle présence simultanée au cours de
la perquisition n'a aucune autre finalité et ne peut donc être assimilée
à une comparution devant un juge. Une telle comparution doit au
contraire répondre aux conditions posées par la Cour dans son arrêt
Schiesser c. Suisse : d'une
part, le magistrat doit entendre personnellement l'individu traduit
devant lui ; d'autre part, il a l'obligation d'examiner les
circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer
sur les raisons qui la justifient et, en leur absence, d'ordonner la
libération. Tel n'est pas le cas au cours d'une perquisition, pendant
laquelle l'intéressé se tient aux côtés du magistrat dont le rôle se
limite à contrôler les opérations, et il serait parfaitement absurde de
considérer que le simple fait de saluer un juge s'analyse en une
comparution personnelle ; une telle situation ne correspond pas aux
exigences de l'article 5 § 3 de la Convention (Schiesser
c. Suisse
, 4 décembre 1979, série A no 34).
35. S'agissant de l'intervention du procureur de la
République adjoint de Toulouse, la requérante estime qu'elle ne peut
pallier l'absence de tout contrôle juridictionnel sur sa détention en
l'espèce. Le représentant du ministère public français ne peut être
assimilé à « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires », comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt
Schiesser précité, et
surtout confirmé dans l'affaire
Huber c. Suisse (23 octobre
1990, série A no 188) et dans sa jurisprudence depuis trente
ans. La requérante relève notamment qu'il y a une chance pour le
magistrat de devenir organe de poursuite et que son impartialité peut
paraître sujette à caution, même en l'absence de cumul effectif de
pareilles fonctions (Brincat
c. Italie, 26 novembre 1992, série A no
249-A). Elle estime en outre qu'il est curieux de soutenir, comme le
fait le Gouvernement, que le procureur est un magistrat indépendant
alors que les membres du parquet sont sous l'autorité hiérarchique du
garde des sceaux et sont les représentants du pouvoir exécutif.
36. De plus, elle estime que l'unité du corps
judiciaire, le recrutement des magistrats, les possibles évolutions de
leurs carrières ou encore leur mode de rémunération ne peuvent être
autant de critères de l'exercice des fonctions judiciaires au sens de la
Convention. Précisément, au critère fonctionnel élaboré par la Cour, le
Gouvernement oppose un critère purement formel radicalement inopérant
pour modifier la jurisprudence de la Cour. Le parquet, partie au procès,
engage les poursuites et reste sous la dépendance du pouvoir exécutif.
37. Par voie de conséquence, la requérante estime que sa
présentation au procureur adjoint de Toulouse n'est pas assimilable à
une comparution devant un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la
Convention.
38. Concernant la condition « aussitôt traduite » posée
par l'article 5 § 3, elle considère que le délai de quatre jours censuré
dans l'arrêt
Brogan et rappelé dans
l'arrêt
McKay (Brogan
et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988,
série A no 145-B, et
McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03,
CEDH 2006-X) a été dépassé en ce qui la concerne, puisque ni la
perquisition ni la présentation au procureur adjoint ne répondaient à
cette exigence, entraînant une violation de l'article 5 § 3 de la
Convention.
b) Le
Gouvernement
39. Le Gouvernement, après avoir rappelé le déroulement
des faits et fait référence à la jurisprudence de la Cour, en
particulier les arrêts
Brogan et autres et
McKay précités, indique que
la requérante a été retenue sur plusieurs fondements successifs : la
garde à vue, puis le mandat d'amener et, enfin, la décision de placement
en détention provisoire du juge des libertés et de la détention. Il
souhaite distinguer la période de garde à vue, qui a duré quarante-huit
heures, du délai de présentation aux juges d'instruction de trois
jours : pris séparément, ces deux délais sont inférieurs au délai de
quatre jours de l'affaire
Brogan et autres (A.
C. c. France (déc.), no
37547/97, 14 décembre 1999). En tout état de cause, le Gouvernement
estime que l'article 5 § 3 de la Convention a été respecté puisque la
requérante a été « aussitôt », en l'espèce vingt heures après son
interpellation, au début de la perquisition de son cabinet,
« présentée » aux juges d'instruction. Le transport des juges
d'instruction au commissariat de Toulouse est donc rappelé à titre
surabondant par le Gouvernement.
40. Il ajoute que, de surcroît, la requérante a été
présentée au procureur de Toulouse le 15 avril 2005 à 15 h 30. Il estime
qu'elle a ainsi rencontré un magistrat indépendant appartenant à l'ordre
judiciaire et ainsi gardien, au sens de la Constitution, des « libertés
individuelles ». La rédaction de l'article 5 § 3 n'exige pas que le
« juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires » soit un juge du siège.
41. S'agissant des garanties offertes par les membres du
ministère public, il précise que le principe de l'unité du corps
judiciaire, posé par la Constitution et confirmé par le Conseil
constitutionnel, est incontestable. Tous les magistrats sont recrutés
par un concours national unique, peuvent ensuite exercer indifféremment
au siège ou au parquet durant leur carrière, et leur statut échappe à
celui des fonctionnaires afin d'être compatible avec l'indépendance
judiciaire.
42. Quant au ministre de la Justice, s'il peut adresser
des instructions sur une affaire particulière, à certaines conditions et
sans que cela puisse avoir pour objet une quelconque privation de
liberté, il n'est pas intervenu en l'espèce, laissant le magistrat du
parquet totalement indépendant.
43. Partant, la requérante ayant accepté le
transfèrement sans solliciter des juges d'instruction d'Orléans qu'ils
examinent à nouveau leur décision, elle ne saurait se plaindre de la
décision du procureur, lequel ne pouvait exercer des poursuites qu'à
Toulouse, et du délai subséquent de présentation aux juges d'instruction
d'Orléans.
44. Le Gouvernement estime enfin que les deux juges
d'instruction n'étaient pas en mesure de l'entendre immédiatement après
la perquisition ou de la faire transférer immédiatement à Orléans : la
requérante a été examinée par un médecin le 14 avril 2005 ; il a été
procédé à son audition par les policiers le 14 avril en fin d'après-midi
et, le lendemain, en fin de matinée ; les juges d'instruction ont dû
prendre note des observations formulées par le bâtonnier sur les
conditions de la perquisition et s'occuper de la question du bris des
scellés apposés sur le domicile de la requérante le 15 avril, avant de
regagner Orléans le samedi 16 avril à quatre heures du matin.
45. Le Gouvernement en conclut que la requérante ne
pouvait pas leur être présentée le samedi 16 ou le dimanche 17 avril
2005, les deux juges d'instruction et leur greffier ayant eu besoin de
repos.
2.
Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt
Medvedyev et autres c. France
([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme
suit :
« 117. La Cour
rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales
dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la
sécurité physique des personnes et que trois grands principes en
particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions,
dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne
se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par
d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en
particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est
mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond,
et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et,
enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles
juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay
précité, § 30).
118. La Cour
rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la
personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée
soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce
contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection
appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au
secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts
Brogan et autres, précité,
§ 58,
Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A
no 258-B, p. 55, §§ 62-63,
Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH
1999-III,
Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH
2000-VIII, et
Öcalan
c. Turquie, no 46221/99
, § 103, CEDH 2005-IV).
119. L'article 5
§ 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise
structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une
arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités,
et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale,
pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans
condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont
apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W.
c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril
1999).
120. Pour ce qui
est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la
Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la
personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une
infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre
le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette
phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la
force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés
et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte
conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel
doit répondre aux exigences suivantes (McKay
précité, § 32) :
i. Promptitude
121. Le contrôle
juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée
doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter
tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte
injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps
imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans
l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une
garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des
conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan
et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette
affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans
comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3,
même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions
terroristes).
ii. Caractère
automatique du contrôle
122. Le contrôle
doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande
formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est
distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne
détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du
contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant
donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se
trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle
de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour
d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles
atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la
langue du magistrat (Aquilina,
précité).
iii. Les
caractéristiques et pouvoirs du magistrat
123. Le
paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression
« autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un
synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment,
Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978,
série A, no 3, et
Schiesser, précité, § 29).
124. Le magistrat
doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de
l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par
la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du
ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner
l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité
et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi
beaucoup d'autres,
Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998,
Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de
ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de
la Cour remonte à l'affaire
Schiesser précitée (§ 31) :
« (...) [A] cela
s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de
fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation
d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir,
mutatis mutandis,
Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner
les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se
prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la
justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande
contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no
25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le
bien-fondé de la détention » (T.W.
et
Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).
125. Le contrôle
automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc
permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il
existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a
commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée
par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en
est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir
le pouvoir d'ordonner la libération (McKay
précité, § 40). »
47. En l'espèce, il apparaît que la requérante a
rencontré les juges d'instruction chargés de l'information au cours de
la perquisition effectuée à son cabinet. Il ressort toutefois du
procès-verbal de perquisition, document détaillé produit par le
Gouvernement et rédigé par les juges, que ces derniers se sont
strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de
saisie, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant
l'audition de la requérante et l'examen de la légalité de sa détention
(paragraphe 8 ci-dessus).
48. La Cour note que les juges d'instruction n'ont pas
davantage procédé à une telle audition en se rendant à l'hôtel de police
le 15 avril 2005 (paragraphe 10 ci-dessus), le procès-verbal semblant au
contraire indiquer qu'ils ne se sont adressés qu'aux seuls policiers
chargés de la garde à vue.
49. Elle considère qu'il est d'ailleurs pour le moins
contradictoire pour le Gouvernement d'invoquer le respect de l'article 5
§ 3 en raison de la « présentation » de la requérante aux juges
d'instruction à l'occasion de la perquisition, pour ensuite prétendre
que les deux juges d'instruction ne pouvaient pas l'entendre
immédiatement après la perquisition ou la faire transférer immédiatement
à Orléans. Sur ce dernier argument, la Cour considère que le besoin de
repos des juges et de leur greffier invoqué par le Gouvernement ne
saurait justifier une atteinte aux exigences de l'article 5 § 3.
50. Enfin, la Cour relève qu'en tout état de cause les
juges d'instruction d'Orléans intervenaient en dehors de leur ressort de
compétence territoriale, la garde à vue s'étant déroulée dans celui de
la cour d'appel de Toulouse, ce qui excluait leur compétence pour se
prononcer sur la légalité de la détention de la requérante. Pour cette
raison, la garde à vue a été prolongée par un juge d'instruction de
Toulouse, lequel n'a cependant pas non plus entendu la requérante pour
examiner le bien-fondé de sa détention (paragraphe 9 ci-dessus).
51. Il s'ensuit que pendant la période qui s'est écoulée
entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35
(paragraphe 7 ci-dessus) et sa présentation aux deux juges d'instruction
d'Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14 (paragraphe 15 ci-dessus), pour
l'interrogatoire de « première comparution », la requérante n'a pas été
entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'un examen
par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la
détention, afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur
l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner
l'élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention.
52. La Cour précise au demeurant que cette période de
plus de cinq jours ne saurait être traitée en plusieurs périodes
distinctes comme le prétend le Gouvernement. En effet, la détention de
la requérante se fondait, dès son interpellation et jusqu'au 18 avril,
sur « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle [avait]
commis ou tenté de commettre » une ou des infractions au sens de
l'article 5 § 1 c) de la Convention, ce qui n'était pas le cas de
l'intéressée dans l'affaire
A.C. (précitée) invoquée par
le Gouvernement et qui concernait une audition par la police en qualité
de témoin, dans le cadre d'un régime juridique différent et relevant de
l'article 5 § 1 b) de la Convention. Elle rappelle d'ailleurs que
l'article 5 § 3 vise structurellement deux aspects distincts : les
premières heures après une arrestation, moment où une personne se
retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel
devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être
détenu ou libéré, avec ou sans condition ; ces deux volets confèrent des
droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W.
c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril
1999, et
Medvedyev et autres,
précité, § 119) ; en l'espèce, la période litigieuse de cinq jours
relève bien du premier aspect, à savoir des heures et des journées qui
ont suivi l'arrestation du 13 avril 2005 au cours desquelles la
requérante se trouvait aux mains des autorités ; le second aspect,
relatif à la période avant procès, concerne la détention provisoire
ordonnée le 18 avril 2005 et n'est pas en cause en l'espèce.
53. De l'avis de la Cour, il convient donc d'examiner la
question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt »
traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de
l'article 5 § 3 de la Convention.
54. Sur ce point, elle relève que la requérante a été
présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de
Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de
l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction
d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en
maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges
(paragraphe 14 ci-dessus).
55. Il appartient donc à la Cour d'examiner la question
de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public,
remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de
l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se
dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier
s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou
(...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires ».
56. La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des
magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée
à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les
magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu
pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un
supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la
Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif.
Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu
de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et
le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous
l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de
l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu
de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui
sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du
même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il
croit convenables au bien de la justice.
57. La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance
effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait
l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et
28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position
dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en
effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de
l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées
par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la
Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du
ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence
d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence
constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties
inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5
§ 3 (Schiesser,
précité, § 31, et, entre autres,
De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas,
22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment
Pantea c. Roumanie,
no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI
(extraits)).
58. Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie
l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort
notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale.
Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès
de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en
vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les
garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent
notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la
procédure pénale (voir, en dernier lieu,
Medvedyev et autres,
précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce
le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial
différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé
que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une
privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre
parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle
s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt
Huber c. Suisse précité (Brincat,
précité, § 20).
59. Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de
Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de
l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées
par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition,
de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires ».
60. En conséquence, la Cour constate que la requérante
n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges
d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa
détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après
son arrestation et son placement en garde à vue.
61. Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt
Brogan, elle a jugé qu'une
période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle
judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par
l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité
dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas
le cas en l'espèce (Brogan
et autres, précité, § 62, et
Medvedyev et autres,
précité, § 129).
62. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLES 6 §§ 1 et 3 DE LA
CONVENTION
63. La requérante se plaint d'une violation de son droit
à l'assistance d'un avocat de son choix durant sa garde à vue. Elle
invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent ainsi :
Article 6
§§ 1 et 3 c)
« Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a
droit notamment à :
c) se défendre
lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ; (...) »
64. La requérante se plaint de ce que, alors qu'elle
était en garde à vue, elle aurait vainement indiqué aux policiers
vouloir s'entretenir avec Me I., qu'elle aurait désigné pour
la représenter.
65. La Cour relève cependant qu'il ressort de l'arrêt de
la chambre de l'instruction d'Orléans du 13 octobre 2005, lequel se
fonde sur un procès-verbal établi durant la garde à vue litigieuse, que
lorsqu'il lui a été demandé si elle souhaitait faire prévenir un membre
de sa famille ou son employeur, la requérante a désigné Me I.
non comme avocat pour l'assister mais comme employeur, en sa qualité
d'associé de Me D. dont elle était la collaboratrice, Me
D. étant absent et à l'étranger. La question de savoir si Me I.
pouvait être juridiquement qualifié d'employeur est sans pertinence en
l'espèce et le fait qu'il soit par la suite devenu l'avocat de la
requérante est inopérant, et ce d'autant que la Cour constate qu'il
ressort de la procédure de garde à vue que la requérante, après avoir
demandé à s'entretenir avec un avocat, a désigné Me B.,
avocat au barreau d'Orléans, à cette fin. N'ayant pu donner suite à
cette désignation, étant retenu par l'interrogatoire d'une autre
cliente, ce dernier a contacté deux confrères, dont son bâtonnier,
lequel s'est finalement lui-même déplacé pour assister la requérante
dans le cadre de sa garde à vue (paragraphe 17 ci-dessus).
66. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 §§ 1 ET 3, ET 8 DE LA
CONVENTION
67. La requérante dénonce le déroulement de la
perquisition à son cabinet, ainsi qu'une palpation et la saisie d'effets
personnels, à savoir deux sacs, effectuées lors de son arrestation. Elle
invoque les articles 6 §§ 1 et 3, et 8 de la Convention. Ce dernier
dispose :
Article 8
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui. »
68. La Cour constate d'emblée que la perquisition
effectuée au domicile professionnel de la requérante constitue une
ingérence de l'Etat dans le droit au respect de la vie privée et du
domicile du requérant (Niemietz
c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 30, série
A no 251-B,
Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, §
64, CEDH 2003-IV,
André et autre c. France, no
18603/03, §§ 36-37, CEDH 2008-..., et
Xavier Da Silveira c. France,
no 43757/05, 21 janvier 2010).
69. La Cour observe par ailleurs que l'ingérence avait
une base légale et qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir celui
de la défense de l'ordre public et de la prévention des infractions
pénales. La requérante ne le conteste d'ailleurs pas.
70. Quant à la
question de la « nécessité » de cette ingérence, la Cour rappelle que
« les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l'article 8 appellent une
interprétation étroite et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se
trouver établie de manière convaincante » (Crémieux
c. France, 25 février 1993, § 38, série A no
256-B,
Roemen et Schmit, précité, §
68, et
André et autre, précité, §
40).
71. Elle
rappelle également que des perquisitions et des saisies chez un avocat
sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, qui est la
base de
la relation de
confiance qui existe entre l'avocat et son client (André
et autre, précité, § 41). Partant, si le
droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites
domiciliaires dans le cabinet d'un avocat, celles-ci doivent
impérativement être assorties de garanties particulières. De même, la
Convention n'interdit pas d'imposer aux avocats un certain nombre
d'obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs
clients.
Il en va ainsi notamment en cas de constat de l'existence
d'indices plausibles de participation d'un avocat à une infraction.
Reste qu'il est alors impératif d'encadrer strictement de telles
mesures, les avocats occupant une situation centrale dans
l'administration de la justice et leur qualité d'intermédiaires entre
les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier
d'auxiliaires de justice (André
et autre, précité, § 42).
72. En l'espèce,
la Cour note qu'il existait des raisons plausibles de
soupçonner la requérante d'avoir commis ou tenté de commettre, en sa
qualité d'avocate, une ou plusieurs infractions. Lors de la notification
de la garde à vue, elle était soupçonnée de faits de révélation
d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours.
73. Par ailleurs, la perquisition
s'est accompagnée
d'une garantie spéciale de procédure, puisqu'elle fut exécutée en
présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats, et que les observations
formulées par celui-ci ont pu être ensuite discutées devant le juge des
libertés et de la détention.
74. La Cour
relève en outre qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation
du 1er mars 2006 que les saisies
effectuées étaient en relation directe avec l'infraction objet de la
poursuite, étaient destinées à apporter la preuve de la participation
éventuelle de la requérante à cette seule infraction et étaient limitées
aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité
(paragraphe 19 ci-dessus).
75. La
Cour estime dès lors que la perquisition au domicile professionnel de la
requérante n'était pas, dans les circonstances particulières de
l'espèce, disproportionnée par rapport au but visé et elle ne relève
aucune apparence de violation des dispositions de l'article 8 de la
Convention.
76. S'agissant
de la palpation réalisée lors de l'arrestation, il ne s'agissait en
réalité que d'une mesure de sécurité, uniquement destinée à détecter la
présence éventuelle d'objets dangereux. En tout état de cause, la
requérante n'étaye pas suffisamment son grief pour justifier que la Cour
s'interroge sur la nécessité et la proportionnalité de cette mesure en
l'espèce. Quant à la saisie des deux sacs lors de l'arrestation, la Cour
note que la requérante les a en réalité conservés avec elle jusqu'à 21 h
15, et ce sans qu'ils aient fait l'objet d'une fouille par les
fonctionnaires de police, qu'elle a été autorisée à en retirer un billet
de cinquante euros pour assurer ses frais de nourriture et que lesdits
sacs ont ensuite été placés sous scellés par les policiers, toujours
sans fouille préalable. Ce n'est qu'ultérieurement qu'ils ont été
ouverts et inventoriés, par les juges d'instruction et en présence du
bâtonnier, après autorisation du juge des libertés et de la détention.
77. S'agissant
de l'article 6 §§ 1 et 3, compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle
était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par
ces dispositions.
78. Il s'ensuit
que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
80. La requérante réclame, compte tenu de la durée de sa
détention, du retentissement médiatique de l'affaire et de ses
conséquences sur son état de santé, 30 000 euros (« EUR ») au titre du
préjudice moral.
81. Le Gouvernement estime que cette demande est sans
lien avec la violation alléguée.
82. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la
requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et
dépens
83. La requérante demande également 9 568 EUR pour les
frais et dépens. Elle produit une demande de provision d'honoraires de
ce montant, établie par son conseil pour l'instruction et l'introduction
de la requête devant la Cour.
84. Le Gouvernement estime que cette demande est
excessive et qu'une somme de 4 000 EUR serait, en équité, suffisante à
ce titre.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable
d'allouer la somme de 7 500 EUR à la requérante.
C. Intérêts
moratoires
86. La Cour juge approprié de calquer le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES
MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la
Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que
l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à
l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour
dommage moral, ainsi que 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour
frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par
la requérante ;
b) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants
seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 23 novembre 2010, en application
de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Peer Lorenzen
Greffier adjoint Président