Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme
catherine X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Olivier Y... et autre
Sur le premier moyen, pris en sa
première branche :
Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972 ;
Attendu que, selon les dispositions des deux
premiers de ces textes qui sont d’ordre public, les conventions
conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou
prêtant leur concours, d’une manière habituelle, aux opérations
portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la
vente d’immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que suivant
le troisième, le titulaire de la carte professionnelle
"transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir
un mandat écrit précisant son objet et qui, lorsqu’il comporte
l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, fait
expressément mention de celle-ci ; que le mandat apparent ne
peut tenir en échec ces règles impératives ;
Attendu que Mme X..., propriétaire d’un
appartement à Paris a confié, par acte du 8 juin 2001, un mandat
exclusif dit "de vente" concernant ce bien à la société COGETRA
(la société) ; que cette dernière a signé le 22 juin 2001 un
acte sous seing privé de vente avec M. Y..., locataire du
logement, au nom de Mme X... ; que celle-ci ayant refusé de
signer l’acte authentique, M. Y... l’a assignée, avec la
société, afin de voir constater judiciairement la vente
litigieuse ;
Attendu que pour faire droit à cette
prétention, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le mandat
litigieux comportait la mention expresse de l’autorisation
requise, a considéré que Mme X... était engagée en vertu d’un
mandat apparent, M. Y..., fondé à ne pas vérifier les pouvoirs
de la société, ayant pu légitimement croire que celle-ci avait
été dûment mandatée par Mme X... en vue de conclure le compromis
de vente ;
En quoi, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris, rectifié par arrêt du 15 décembre 2005 ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Bouthors, la SCP Monod et Colin, la SCP Nicolaÿ
et de Lanouvelle