V° agent_public
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 15 juin 2010
N° de pourvoi: 08-44238
Publié au bulletin
Cassation
Mme Collomp, président
Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 2 §
12 et 10 du décret n° 55-200 du 3 février 1955 modifiant certaines
dispositions du statut national du personnel des industries
électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité
sociale de ces industries ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , agent statutaire au
sein d'EDF, a été mis à la disposition, le 1er novembre 2000, de la
caisse centrale des activités sociales du personnel des industries
électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal
d'institution ; qu'il a attrait la CCAS devant la juridiction
prud'homale pour obtenir un reclassement
avec rappel de salaires, et des dommages-intérêts en réparation d'un
préjudice moral et d'un harcèlement moral ;
Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt
retient que lors de sa prise de fonctions à la CCAS, M. X... a été
reclassé dans la grille de classification EDF pour l'exercice de ses
nouvelles fonctions, que sa rémunération a continué à lui être
versée par EDF, que, si ses fonctions ont été définies par la CCAS,
elles l'ont été dans le cadre d'une délégation de pouvoir de
direction et non pas d'un transfert de son contrat de travail ;
qu'elle en déduit que la CCAS n'est pas son employeur ;
Attendu, cependant, qu'un agent public, mis à la disposition d'un
organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de
celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat
de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24
juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des
industries électrique et gazière aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze juin
deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de
son action dirigée contre la Caisse Centrale des Activités Sociales
(CCAS) du Personnel des Industries Electriques et Gazières
AUX MOTIFS QUE la décision en exécution de laquelle Monsieur X...,
agent statutaire d'EDF, avait été affecté au centre de Serbonnes, en
qualité de responsable principal d'institution, était qualifiée de «
mutation » ; que Monsieur X... avait bénéficié d'un
reclassement dans la grille de
classification EDF GDF ; que sa rémunération avait continué à lui
être servie par EDF GDF ; que l'appréciation de son aptitude
médicale au travail était intervenue à l'initiative d'EDF GDf, ainsi
que son maintien dans le poste antérieur ; qu'il avait saisi à ce
titre la commission de recours amiable d'EDF GDF ; que peu importait
que la CCAS ait eu la personnalité juridique ; qu'EDF était restée
l'employeur de Monsieur X... ; que si les conditions de travail de
Monsieur X... étaient définies par la CCAS, seule était caractérisée
une délégation de pouvoir de direction, mais non un transfert du
contrat de travail liant le salarié à EDF ;
ALORS QUE l'employeur est celui qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives au salarié et d'en contrôler l'exécution,
peu important qu'il lui verse ou non directement sa rémunération ;
que la Cour d'appel a elle-même constaté que les conditions de
travail de Monsieur X... étaient définies par la CCAS et que
celle-ci avait reçu une « délégation de pouvoir de direction » ;
qu'en affirmant pourtant que la CCAS n'était pas l'employeur de
Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du
travail.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 24 juin 2008