LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 08-16. 495 et n° K 08-17. 406
;
Donne acte à M. A... et à la SCP X... du désistement
de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Banque
Y...- Z... ;
Attendu que Mme Brigitte Z..., veuve B..., et ses deux
filles, Mme C... et Mme D... (les consorts B...), héritières d'Edouard
B..., décédé le 30 septembre 2000, ont consenti le 31 octobre 2000 à la
banque Y...- Z... un mandat de gestion dynamique de leurs titres indivis
; que la déclaration de succession ayant été établie le 2 février 2001
par M. A..., notaire associé, les consorts B... ont obtenu le paiement
fractionné des droits de succession sur dix ans et ont, d'une part,
offert en garantie la caution bancaire consentie le 26 décembre 2000 par
la banque Y...- Z... à hauteur de 13 063 355, 30 francs, d'autre part,
affecté en gage, en faveur de la banque, les valeurs mobilières détenues
sur leur compte titres indivis ; que constatant la dépréciation de leur
portefeuille de valeurs mobilières, les consorts B... ont, en septembre
2003, recherché la responsabilité de M. A..., de la société notariale et
de la banque ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 08-17. 406, après
avis de la chambre commerciale :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 08-16. 495 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que si le notaire est tenu d'éclairer les
parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les
risques des actes auxquels il prête son concours, il n'a pas à répondre,
dès lors qu'ont été prises les mesures propres à garantir la bonne
exécution du montage choisi, des aléas financiers liés à la conjoncture
boursière acceptés par ses clients ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. A... et
la SCP X... à payer aux consorts B... la somme de 100 000 euros à titre
de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le notaire se devait d'avertir
ces derniers, compte tenu de la composition de leur portefeuille titres
constitué pour l'essentiel de produits financiers relevant des marchés
boursiers, du risque pouvant découler de leur volatilité sur l'exécution
de leur engagement ; qu'en s'abstenant d'attirer leur attention sur les
conséquences d'une option qui pouvait les exposer à un risque de perte
et de les informer sur l'opportunité pour y échapper de sécuriser le
capital représentatif des droits à acquitter, le notaire a engagé sa
responsabilité ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article
627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en
appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement
constatés par les juges du fond en déboutant les consorts B... de leurs
demandes dirigées à l'encontre de M. A... et de la SCP X... et en
rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée
par ces derniers ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi n° K 08-17. 406 ;
Et sur le pourvoi n° V 08-16. 495 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu
la responsabilité de M. A... et celle de la SCP X... et les a
solidairement condamnés à payer la somme de 100 000 euros aux consorts
B..., l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts B... de leurs demandes dirigées à
l'encontre de M. A... et de la SCP X... ;
Déboute M. A... et la SCP X... de leur demande pour
procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens et
l'allocation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile, tels qu'ils résultent du jugement du 13 avril 2006 du
tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne les consorts B... à supporter les dépens de
l'arrêt attaqué ;
Condamne les consorts B... aux dépens afférents aux
instances devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne
les consorts B... à payer, d'une part, à M. A... et à la SCP X... la
somme totale de 3 000 euros, d'autre part, à la société Banque Y...-
Z... la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° K 08-17. 406 par la SCP
Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts B....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'AVOIR débouté mesdames B..., C... et D... de leur demande en
indemnisation dirigée à l'encontre de la banque Y...- Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Monsieur Edouard B... est
décédé le 30 septembre 2000 laissant pour lui succéder sa veuve Madame
Brigitte Z... et ses deux filles Madame Marie-Laure B... épouse C... et
Madame Frédérique B... épouse D... (les consorts B...). Monsieur Gérard
A..., notaire associé, membre de la SCP X..., titulaire d'un office
notarial à MARSEILLE a été chargé du règlement de la succession.
Celle-ci étant composée notamment d'éléments d'actif mobilier constitués
par deux comptes titres détenus auprès de la S. A. BANQUE Y...- Z... (la
banque) d'une valorisation respective de 27. 732, 54 francs et 2. 080.
384, 22 francs dont Monsieur Edouard B... avait assuré lui-même la
gestion jusqu'à son décès, les consorts B... ont, par acte sous seing
privé du 31 octobre 2000, confié à la banque un mandat de gestion "
dynamique " des avoirs mobiliers indivis, portés sur un compte titres
géré au nom de la " Hoirie Edouard B... " portant le n° 11380105011. Le
règlement de la succession dont l'actif net s'élevait à la somme de 46.
813. 409, 16 francs imposant le paiement de droits importants, les
consorts B... ont, aux termes de la déclaration de succession établie le
2 février 2001, sollicité le paiement fractionné sur 10 ans des droits à
régler par les héritiers et ont offert à la garantie de ce paiement, la
caution bancaire consentie, sur leur demande datée du 26 décembre 2000,
par la Banque Y...- Z... aux termes d'un acte de cautionnement du même
jour à concurrence d'une somme de 13. 063. 335, 30 francs, montant de
l'évaluation initiale des droits à acquitter. Cette demande de paiement
fractionné a reçu une suite favorable de la part du receveur principal
des impôts de PARIS 7ème arrondissement qui a informé les consorts B...
par courrier du 12 novembre 2001 de leur obligation de se libérer en 21
versements semestriels de 1. 537. 788 francs, le premier étant intervenu
lors du dépôt de la déclaration de succession, le montant de chaque
fraction de droits simples étant augmenté des intérêts au taux de 2, 70
%. Pour garantie du cautionnement accordé au profit du Trésor Public et
à hauteur du montant de cet engagement, les consorts B... ont affecté en
gage au bénéfice de la banque, différentes valeurs mobilières détenues
sur le compte titres indivis géré par cette dernière au nom de l'hoirie,
un sous compte du compte principal étant ouvert à cet effet sous le n°
11380109010. Des ajustements successifs du montant de la caution
bancaire et corrélativement du montant du gage du compte d'instruments
financiers devaient intervenir en fonction de l'évolution haussière de
l'estimation initiale des droits à acquitter portée de 13. 063. 335, 30
francs à 15. 372. 709, 28 francs le 21 décembre 2001. Par lettre de leur
conseil datée du 5 août 2003, les consorts B..., constatant la
dégradation de la valorisation de leur portefeuille de valeurs
mobilières, ont notifié à la banque leur décision de modifier le mandat
de gestion à l'effet de voir substituer un mandat de type " sécuritaire
" à celui de type " dynamique " initialement donné. La banque, après
avoir par lettre du 8 août 2003, attiré l'attention des consorts B...
sur les conséquences d'une telle décision, a, à réception le 16
septembre 2003, des nouveaux mandats de gestion régularisés, procédé aux
ajustements rendus nécessaires par la décision de ses clients. C'est,
dans ces conditions, que par acte d'huissier des 16 septembre 2003, les
consorts B... ont fait assigner la banque et la SCP X... devant le
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en déclaration de
responsabilité et réparation du préjudice subi puis par acte d'huissier
du 8 novembre 2004 ont fait assigner aux mêmes fins Monsieur Gérard
A..., notaire. Il est constant, en l'espèce, que la banque a reçu du
notaire des consorts B..., par voie de télécopie, le 21 décembre 2000,
une copie de la déclaration de succession qui devait être signée par les
consorts B... le 2 février 2001 puis remise à l'administration fiscale ;
si ce document provisoire ne comporte pas in fine la demande des
consorts B... figurant dans la déclaration du 2 février 2001, visant à
obtenir le paiement fractionné des droits de succession, la banque a,
toutefois, été informée de ce choix dès le 26 décembre 2000 dans la
mesure où, à cette date, elle a été sollicitée à l'effet d'accorder sa
caution à l'administration fiscale pour garantir le paiement échelonné
sur une durée de dix années des droits à acquitter, ce à quoi elle a
déféré le même jour ; la banque, qui connaissait précisément la
consistance de l'actif successoral, composé en majeure partie de valeurs
mobilières dont le montant et la liquidité pouvaient permettre le
règlement immédiat des droits de succession, ne pouvait, à ce titre,
ignorer, en sa qualité de professionnelle de la finance, que le choix
des consorts B... d'opter pour un paiement fractionné, s'inscrivait dans
un montage qui, à supposer même qu'elle n'eut pas été associée à son
élaboration, visait nécessairement à profiter, pendant la durée
d'apurement de la dette, d'un taux de rendement net du
portefeuille-titres supérieur au taux d'intérêt de 2, 70 % l'an appliqué
par l'administration fiscale à ses redevables ; en revanche, rien ne
permet de considérer que la banque, qui le dénie formellement, savait
d'emblée que les consorts B... entendaient que le règlement des
échéances semestrielles des droits à acquitter fut effectué
exclusivement par prélèvement sur le compte d'instrument financier nanti
à son profit en garantie du cautionnement qu'elle avait consenti ; en
effet, la constitution du gage au profit de la banque privant les
consorts B... de tout pouvoir de disposition des instruments financiers
inscrits sur le compte gagé, celui-ci ne pouvait servir à l'apurement de
leur dette envers le Trésor Public ; il sera d'ailleurs observé que les
deux premières échéances ont été réglées par les consorts B... par
l'intermédiaire de leur notaire qui avait sollicité de la banque un
déblocage de fonds à cet effet et que le paiement de la troisième
échéance du mois d'avril 2002 n'a pas été réglée à bonne date par suite,
selon l'aveu des consorts B..., d'un « malentendu avec notre banque »,
ce qui vient corroborer l'affirmation de cette dernière selon laquelle
ce n'est qu'ensuite du rappel adressé par l'administration fiscale le 10
juin 2002 qu'elle a appris que les consorts B... entendaient affecter
exclusivement au paiement des fractions de droits, le compte nanti, qui,
sous-compte du compte principal détenu par la banque au nom de l'hoirie,
avait été abondé en valeurs mobilières à concurrence de la somme de 14.
018. 608 F (2. 137. 123 euros) correspondant au cautionnement donné par
la banque au bénéfice du Trésor Public pour la garantie des droits à
acquitter tels qu'estimés ; il ne peut en conséquence être fait grief à
la banque dont les consorts B... incriminent le comportement lors du
choix initial de ne pas avoir, lors de l'option de paiement fractionné
exercée par les consorts B... le 2 février 2001 averti ces derniers des
risques de voir le compte nanti devenir par suite d'une baisse des
marchés financiers insuffisant à permettre de régler les échéances des
droits de succession ; il ne peut davantage être reproché à la banque de
ne pas avoir recommandé aux consorts B... de préférer le paiement
immédiat des droits de succession dès lors que l'option de paiement
échelonné des droits de succession dont l'intérêt doit s'apprécier
globalement, pouvait apparaître avantageuse pour les consorts B... qui,
disposant par ailleurs, en sus de la somme représentative des dits
droits, d'importantes liquidités, ce qui excluait qu'elles pussent être
mises en difficulté en cas de réalisation du risque toujours potentiel
de baisse des marchés, pouvaient espérer profiter d'un rendement de leur
portefeuille supérieur au taux d'intérêt de 2, 70 % à verser au Trésor
Public ; dans cette perspective qui visait une valorisation optimale
laquelle ne pouvait être atteinte qu'en privilégiant la croissance sur
le long terme par une gestion offensive du portefeuille titres, composé
majoritairement d'actions françaises et étrangères de sociétés cotées,
la banque n'avait aucun motif de conseiller aux consorts B... de revenir
sur le mandat de gestion « dynamique » qu'ils lui avaient confiés le 31
octobre 2000 et dont ils connaissaient tant par les documents
contractuels qui leur ont été remis que par leur expérience personnelle
antérieure, étant chacun à titre individuel, titulaire d'un compte
titres, géré déjà sous un mandat du même type, les caractéristiques, les
objectifs, les niveaux de risque, les avantages et les contraintes ; les
consorts B..., qui reconnaissent avoir reçu régulièrement les avis
d'opéré et les arrêtés de compte semestriels accompagnés d'un rapport
détaillant les performances, analysant la conjoncture et évaluant les
perspectives à court et moyen terme et qui étaient, par là-même,
exactement renseignés sur la valorisation du capital placé sur le compte
nanti et sur son évolution, ne peuvent soutenir avoir été privés d'une
chance de limiter leur perte, faute
d'insertion dans le mandat de gestion, par défaut de conseil de la
banque, d'une clause dite « stop loss » déclenchant l'information du
mandant dès qu'est atteint un plafond de 10 à 15 % de pertes par
semestre ; en effet, ils étaient en mesure de se convaincre eux-mêmes, à
réception des états d'évaluation à l'égard desquels ils n'ont formulé
aucune observation, de l'amplification des pertes enregistrées et
d'accomplir, afin de les limiter ou de les stopper, toutes diligences
utiles auprès de leur banque pour modifier le profil de gestion à
l'effet de sécuriser en tout ou en partie leurs avoirs en les
réorientant vers d'autres supports, ce qu'ils devaient d'ailleurs faire
au mois de septembre 2003 ; d'autre part, la fixation de la rémunération
de la banque au titre de son cautionnement relevant exclusivement de la
convention des parties, c'est de manière inopérante que les consorts
B... font grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil
en n'assortissant pas son cautionnement d'une clause de dégressivité
adaptant l'assiette de sa rémunération aux sommes dues pour tenir compte
de la diminution du risque ; par ailleurs, si les consorts B... font
justement valoir qu'une gestion dynamique n'était pas adaptée à un
compte gagé dont l'objet était de constituer une garantie pérenne, le
reproche fait à la banque d'avoir manqué, ce faisant, à son devoir de
conseil est inopérant dès lors que le préjudice susceptible de découler
de la perte totale ou partielle de cette garantie par suite de l'érosion
du capital nanti, est subi par la banque elle-même " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « dès le 31 octobre 2000,
les héritières de monsieur Edouard B... ont conféré à la banque Y...-
Z... le mandat de gestion dynamique du compte titre ouvert sous le
numéro n° 11380105011 auparavant géré par le défunt sur ce mode ; dès
lors, il ne peut être présumé que ce choix de mandat ait été effectué à
dessein de financer le paiement différé des droits de succession ;
l'analyse du mandat de gestion signé révèle que le contrat spécifie
nettement l'objectif et les risques d'un choix de gestion dynamique,
précisant dans le même paragraphe les autres modes de gestion possibles
– sécuritaires et équilibrés – et leurs inconvénients et avantages
respectifs ; ainsi, les demanderesses ont été informées de l'objectif de
recherche de valorisation optimale sur le long terme, comportant une
certaine prise de risque, des fluctuations importantes sur le court
terme pouvant être enregistrées ; aux termes de ce contrat, elles ont
reconnu particulièrement avoir pleine connaissance de l'étendue des
risques financiers pouvant découler de l'exécution des obligations
faisant l'objet du mandat de gestion et du fait que le mandataire
n'était pas tenu à une obligation de résultat ; la banque produit par
ailleurs des documents révélant qu'elles ont été normalement informées
de l'évolution de leur portefeuille ; concernant la clause de « stop
loss » insérée à l'article 3 du mandat, prévoyant l'information du
mandant dès lors que les pertes semestrielles s'élèvent à 50 %, les
demanderesses indiquent qu'il est usuel d'insérer les clauses prévoyant
cette information dès que les pertes dépassent % ; elles ne produisent
toutefois aucun élément comparatif permettant de retenir le caractère
inhabituel de la clause prévue au cas d'espèce ; au surplus, elles ne
démontrent pas que l'insertion d'une clause plus stricte aurait pu avoir
pour effet de limiter leurs pertes financières ; en effet, c'est à juste
titre que la banque leur impute les pertes subies du fait du changement
à trop court terme du mode de gestion, et ce, alors qu'elle avait alerté
ses clientes, par courrier du 8 août 2003, en réponse à leur demande du
5 août de transformation du mandat de type dynamique en mandat de type
sécuritaire, sur le fait que « la transformation d'un produit dynamique
en produit sécuritaire rendrait nécessaire de liquider au prix du marché
une part très importante d'actions interdisant ainsi l'attente d'un
rebond éventuel des marchés d'actions à court ou moyen terme » ; la
banque Y...- Z... produit d'ailleurs les indices comparatifs du marché
boursier qui démontrent qu'en conservant leur portefeuille, les
demanderesses auraient deux ans plus tard bénéficié d'une importante
valorisation ; dès lors, il ne peut être considéré que la banque Y...-
Z... a failli à son obligation d'information des risques encourus dans
les opérations spéculatives sur les marchés à terme, tant au regard de
l'article 19 du règlement n° 96-03 de la COB relatif aux règles de bonne
conduite applicable au service de gestion de portefeuille que de
l'article L. 111-1 du Code de la consommation » ;
1°) ALORS QU'il appartient à la banque de s'informer
des objectifs poursuivis par ses clients qui affectent sur un compte
différentes valeurs mobilières en garantie d'un cautionnement accordé
par la banque au profit du Trésor Public ; qu'en l'espèce, la Cour
d'appel a expressément constaté que, pour garantie du cautionnement
bancaire accordé au profit du Trésor Public, qui avait accepté un
paiement échelonné de leurs droits de succession, les consorts B...
avaient affecté en gage au bénéfice de la banque différentes valeurs
mobilières détenues sur un compte gérée par cette dernière, un
sous-compte du compte principal étant ouvert à cet effet (v. arrêt p. 3
§ 6) ; qu'en se bornant à relever que la banque n'avait pas d'emblée été
informée que les consorts B... entendaient que le règlement des
échéances semestrielles des droits à acquitter soit effectué par
prélèvements sur ce compte nanti à son profit, sans à aucun moment
rechercher, comme elle y était expressément invitée (v. conclusions
d'appel des consorts B... p. 9 et 11), si la banque s'était informée
auprès de ses clients de l'ensemble des objectifs par eux poursuivis par
la mise en place du montage litigieux, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tant l'obligation de conseil que
l'obligation de mise en garde pesant sur le banquier impliquent que
celui-ci informe ses clients des contraintes et risques inhérents à un
mode de gestion de valeurs mobilières ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel
a constaté que la banque était informée du souhait de ses clients
d'obtenir, sur le portefeuille de titres inscrits sur le compte gagé à
son profit, un taux de rendement net supérieur au taux d'intérêt de 2,
70 % l'an appliqué par l'administration fiscale ; que la Cour d'appel a
également constaté qu'un tel rendement ne pouvait être atteint qu'en
privilégiant la croissance " sur le long terme ", outre que la
constitution du gage privait les clients de la possibilité de disposer
des instructions financiers inscrits sur le compte gagé ; qu'il en
résultait que la banque devait prévenir ses clients que le type de
gestion choisi appliqué aux valeurs mobilières détenues sur le compte
gagé n'était pas compatible avec des retraits à plus ou moins court
terme, peu important que la banque n'ait pas su d'emblée que ses clients
souhaitaient régler les droits de succession par prélèvements
semestriels sur le compte ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel
a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'en n'exposant pas
en quoi la banque, dûment informée de l'ensemble des attentes de ses
clients ensuite du rappel adressé par l'administration le 10 juin 2002,
pouvait s'être abstenue de les aviser à cette date de l'inadéquation du
montage mis en place avec les effets recherchés, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la banque entendant bénéficier d'un
mandat de gestion de valeurs mobilières doit délivrer à son client une
information explicite et pertinente sur les risques de perte en capital,
la remise d'une simple notice informative devant être renforcée par des
éclaircissements ; qu'en affirmant que les documents contractuels remis
aux consorts B... avaient suffi à les informer valablement sans à aucun
moment préciser en quoi leur contenu dispensait la banque de son devoir
d'apporter des éclaircissements, la Cour d'appel a violé l'article 1147
du Code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE le banquier appelé
à gérer le portefeuille de son client doit, avant même de conclure avec
lui un mandat de gestion, le mettre en garde sur les risques liés à ce
type de mandat ; qu'il en va ainsi même si ce client a déjà eu "
l'expérience " d'un tel mandat, cette circonstance ne faisant pas de lui
un client averti en matière boursière ; qu'en relevant que les consorts
B... connaissaient les caractéristiques du mandat litigieux pour être
déjà liés, chacun, par un même type de mandat, la Cour d'appel a statué
par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les consorts B... reprochaient également
à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'assortissant
pas son cautionnement d'une clause de dégressivité adaptant ainsi
l'assiette de sa rémunération aux sommes restant dues pour tenir compte
de la diminution du risque ; qu'en les déboutant de leur demande au
prétexte que la fixation de la rémunération de la banque au titre de son
cautionnement relevait exclusivement de la convention des parties (sic),
la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
7°) ALORS QUE la victime d'un manquement d'une banque
à ses obligations a droit à réparation au titre de son préjudice, ce
manquement aurait-il également causé un préjudice au banquier lui-même ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la gestion dynamique
n'était pas adaptée à un compte gagé ; qu'en déboutant les consorts B...
de leur demande en indemnisation au prétexte que la banque subissait le
préjudice susceptible de découler de la perte de sa garantie, quand
cette circonstance n'excluait pas le préjudice subi par les
propriétaires du capital nanti, diminué par la
faute de gestion avérée de la banque, la Cour d'appel a violé
l'article 1147 du Code civil ;
8°) ALORS enfin QUE lorsque le gestionnaire d'un
compte de titres obtient des résultats sans mesure avec les performances
réalisées par d'autres titres gérés selon un même mode par un autre
préposé de la banque, il appartient à la banque de rendre compte de la
gestion réalisée et d'établir qu'elle s'est comportée en professionnel
avisé ; qu'en reprochant aux consorts B... de ne pas apporter d'éléments
démontrant que le préposé de la banque ne s'était pas comporté en
professionnel avisé, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule
comparaison des performances enregistrées par d'autres contrats, la Cour
a violé l'article 1315 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° V 08-16. 495 par la SCP
Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. A... et la
société X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que
Monsieur Gérard A... et la SCP X... ont manqué à leur obligation de
conseil à l'égard de Madame Brigitte Z..., veuve B... et de ses deux
filles, Madame Marie-Laure B..., épouse C..., et Madame Frédérique B...,
épouse D..., et d'AVOIR condamné solidairement les deux premiers à payer
aux trois dernières une somme de 100. 000 euros à titre de
dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le notaire est, en ce qui le concerne,
tenu d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur la portée et
les conséquences de l'acte auquel il prête son concours ; qu'en
établissant la déclaration de succession des consorts B... qui contenait
demande de paiement échelonné des droits à acquitter alors que l'actif
successoral liquide pour la majeure partie permettait un règlement
immédiat, le notaire qui n'est pas critiquable pour avoir conseillé à
ses clients cette option qui pouvait paraître avantageuse, le rendement
du capital représentatif du montant des droits, étant susceptible de
procurer un rendement supérieur au taux d'intérêt appliqué par le Trésor
Public, se devait, toutefois, d'avertir les consorts B..., compte tenu
de la composition de leur portefeuille titres constitué pour l'essentiel
de produits financiers relevant des marchés boursiers, du risque pouvant
découler de leur volatilité sur l'exécution de leur engagement ; qu'en
s'abstenant d'attirer l'attention des consorts B... sur les conséquences
d'une option qui pouvaient les exposer à un risque de perte et de les
informer sur l'opportunité pour y échapper de sécuriser le capital
représentatif des droits à acquitter, le notaire a engagé sa
responsabilité ; qu'en effet, le notaire ne peut limiter son obligation
à la seule vérification de l'aptitude de ses clients à répondre aux
exigences de l'administration fiscale par la production d'une caution
bancaire ni s'exonérer de sa responsabilité du seul fait des relations
étroites entretenues par les consorts B... avec la banque dont le
dirigeant était un parent proche ou encore du fait qu'il n'aurait pas
été associé à l'élaboration d'un projet financier de règlement des
échéances par une valorisation dynamique du portefeuille boursier ; que
le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé les
consorts B... de la chance de choisir le paiement immédiat des droits ou
ayant choisi le paiement fractionné, de celle de prendre les mesures
propres à éviter les conséquences dommageables pouvant résulter des
aléas propres aux marchés financiers ; qu'il convient d'allouer aux
consorts B... dont le préjudice directement rattachable à cette
faute n'est pas constitué par la perte en
capital subie dont ils réclament l'indemnisation, une réparation qui
devant être mesurée à la seule chance perdue doit être fixée à la somme
de cent mille euros ;
1°) ALORS QUE le notaire n'est tenu de délivrer à ses
clients que des conseils de nature juridique ; qu'en considérant que
Monsieur A... aurait dû avertir les consorts B... des risques pouvant
découler de la volatilité des produits financiers composant leur
portefeuille titres et de l'opportunité, pour y échapper, d'adopter un
mode de gestion sécurisant, conseils qui ne relevaient pas de la sphère
de compétence juridique de l'officier ministériel, mais de celle de la
finance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire n'est tenu de délivrer des
conseils à ses clients que relativement à l'acte qu'il instrumente ;
qu'en considérant que Monsieur A... aurait dû avertir les consorts B...
des risques pouvant découler de la volatilité des produits financiers
composant leur portefeuille titres et de l'opportunité, pour y échapper,
d'adopter un mode de gestion sécurisant, quand l'officier ministériel,
qui n'était chargé que de régler la succession de Monsieur Edouard B...,
n'avait qu'à assurer l'efficacité juridique et fiscale du dépôt de la
déclaration de cette succession, la Cour d'appel a derechef violé
l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire n'a pas à
attirer l'attention de ses clients sur les risques inhérents à un projet
dont ils ne l'ont pas informé ; qu'en considérant que Monsieur A...
aurait dû avertir les consorts B... des risques pouvant découler de la
volatilité des produits financiers composant leur portefeuille titres
sur l'exécution de leur engagement de paiement fractionné des droits de
succession et de l'opportunité, pour échapper à de tels risques,
d'adopter un mode de gestion sécurisant, peu important qu'il n'ait pas
été associé à l'élaboration de ce projet financier de règlement des
échéances par une valorisation dynamique du portefeuille boursier, quand
le fait que le notaire n'ait pas eu connaissance d'un tel projet faisait
obstacle à ce qu'il lui soit reproché un manquement à son devoir de
conseil, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1382 du
Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire n'a pas à
attirer l'attention de ses clients sur des données dont ils ont
parfaitement connaissance ; qu'en considérant que Monsieur A... aurait
dû avertir les consorts B... des risques pouvant découler de la
volatilité des produits financiers composant leur portefeuille titres et
de l'opportunité, pour y échapper, d'adopter un mode de gestion
sécurisant, quand elle relevait elle-même que les consorts B... «
connaissaient (…) les niveaux de risque » de la gestion dynamique de
leur portefeuille titres qu'ils avaient confiée à la BANQUE Y...- Z...
et « étaient en mesure (…) d'accomplir, afin de (…) limiter ou de (…)
stopper (les pertes enregistrées), toutes diligences utiles (…) pour
modifier le profil de gestion à l'effet de sécuriser en tout ou en
partie leurs avoirs », la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du
Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire ne saurait
voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de conseil
que s'il est établi que, dûment informés, ses clients auraient agi d'une
manière différente ; qu'en affirmant que le manquement de Monsieur A...
à son devoir de conseil aurait privé les consorts B... de la chance de
choisir le paiement immédiat des droits de succession, quand elle
relevait elle-même que le choix d'un paiement fractionné des droits
était préférable, ce dont il résultait que, même mieux informés par
Monsieur A... des risques de volatilité de leur portefeuille titres, les
consorts B... n'auraient pas choisi de payer immédiatement l'intégralité
des droits de succession, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du
Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire ne saurait
voir sa responsabilité engagée, dès lors que le dommage invoqué n'est dû
qu'à la propre faute du demandeur en
réparation ; qu'en affirmant que le manquement de Monsieur A... à son
devoir de conseil aurait privé les consorts B... de la chance de prendre
les mesures de nature à éviter les conséquences dommageables pouvant
résulter des aléas propres aux marchés financiers, quand elle relevait
elle-même qu'ils n'avaient pris aucune mesure pour modifier le profil de
gestion à l'effet de sécuriser leurs avoirs, alors pourtant qu'ils
étaient en mesure de prendre de telles mesures, ce dont il résultait que
les consorts B... étaient eux-mêmes à l'origine du préjudice dont ils
demandaient la réparation, la Cour d'appel n'a pas tiré derechef les
conséquences légales de ses propres constatations en violation de
l'article 1382 du Code civil.