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07-19.915
Arrêt n° 1257 du 17 décembre 2008
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : société Odalys, SAS, venant aux droits de la société Odalys SA, anciennement dénommée Snow Tignes hôtel

Défendeur(s) à la cassation : société Mona Lisa Holding


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l' article 1474 du code de procédure civile, ensemble les articles 1482 et 1483 du même code ;

Attendu que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur ; que le juge d'appel, lorsque les parties se sont réservées expressément cette possibilité, statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission ;

Attendu que la société Odalys SA, aux droits de laquelle se trouve la société Odalys Sas, a acquis la totalité des parts que la société BGF, aux droits de laquelle se trouve la société Mona Lisa Holding, détenait dans le capital de la société Geci Vacances, une garantie de passif étant mise en place par acte séparé ; que la société Odalys ayant mis en oeuvre la garantie de passif, à la suite d'un redressement fiscal, et la société Mona Lisa ayant prétendu à la nullité pour dol des conventions, un tribunal arbitral a été constitué, statuant en qualité d'amiable compositeur et à charge d'appel ;

Attendu que, pour réformer la sentence, rejeter la demande de la société Odalys relative au redressement fiscal et la condamner à payer une certaine somme à la société Mona Lisa, en réservant une possibilité de compensation, l'arrêt relève en particulier qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation de concertation prévue dans la convention de garantie de passif, la société Odalys se trouve déchue de la possibilité de l'invoquer au titre du passif né des redressements fiscaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans faire aucune référence à l'équité ou à la mission d'amiable compositeur qui lui avait été conférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

 


Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur : Mme Pascal, conseiller

Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général

Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Monod et Colin


 

 

 

06-16.835
Arrêt n° 1363 du 28 novembre 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Yann X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Jacques Y... et autres

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2006), que les associés de la SCP d’avocats Sales Vincent et associés ayant décidé de se séparer, une convention du 28 juillet 2000, comportant une clause d’arbitrage conférant à l’arbitre les pouvoirs d’amiable composition, a défini les conditions du rachat, par la SCP, qui devait changer de dénomination sociale, des parts de MM. Y..., Z... et A... et de Mme B... ; que, par une autre convention du même jour, la SCP, devenue C... X... D... E... F..., a cédé le droit au bail au groupement transnational d’avocats Denton Sales Vincent et Thomas ; que des divergences persistant, le bâtonnier des avocats de Paris a, par sentence du 8 novembre 2004, tranché les points de désaccord ;

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le recours en annulation alors, selon le moyen, que lorsqu’il est investi par les parties d’une mission de statuer comme amiable compositeur, l’arbitre a l’obligation de trancher le litige qui lui est soumis selon l’équité ; que la circonstance qu’un arbitre ait retenu une solution qui ne correspondait pas à celle résultant de l’exacte application des règles de droit n’implique pas, à elle seule, qu’il ait tranché le litige qui lui était soumis selon l’équité, et non selon les règles de droit, dès lors que l’arbitre a pu commettre une erreur dans l’application des règles de droit ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que M. le Bâtonnier Bernard Vatier avait jugé en équité et s’était, en conséquence, conformé à la mission de statuer comme amiable compositeur dont il avait été investi par les parties, sur la seule circonstance que M. le Bâtonnier Bernard Vatier avait retenu une solution qui ne s’imposait pas juridiquement, puisqu’il s’était appuyé sur les clauses du contrat de cession de bail auquel les parties à l’arbitrage étaient tiers, la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1484 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l’arrêt rappelle d’abord les pouvoirs d’amiable compositeur conférés à l’arbitre tant par la clause d’arbitrage que par le procès verbal d’arbitrage du 23 août 2004 ; qu’il précise ensuite qu’en fondant sa décision sur les clauses de la cession du contrat de bail à laquelle les parties à l’arbitrage sont tiers, l’arbitre avait entendu faire référence à l’équité, malgré l’absence de mention explicite des pouvoirs conférés par les parties ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’arbitre s’était ainsi conformé à sa mission ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Waquet, Farge et Hazan

 

 

 

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