Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Yann X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Jacques Y... et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2006), que
les associés de la SCP d’avocats Sales Vincent et associés ayant décidé de
se séparer, une convention du 28 juillet 2000, comportant une clause
d’arbitrage conférant à l’arbitre les pouvoirs d’amiable composition, a
défini les conditions du rachat, par la SCP, qui devait changer de
dénomination sociale, des parts de MM. Y..., Z... et A... et de Mme B... ;
que, par une autre convention du même jour, la SCP, devenue C... X...
D... E... F..., a cédé le droit au bail au groupement transnational
d’avocats Denton Sales Vincent et Thomas ; que des divergences persistant,
le bâtonnier des avocats de Paris a, par sentence du 8 novembre 2004,
tranché les points de désaccord ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le
recours en annulation alors, selon le moyen, que lorsqu’il est investi
par les parties d’une mission de statuer comme amiable compositeur,
l’arbitre a l’obligation de trancher le litige qui lui est soumis selon
l’équité ; que la circonstance qu’un arbitre ait retenu une solution qui ne
correspondait pas à celle résultant de l’exacte application des règles de
droit n’implique pas, à elle seule, qu’il ait tranché le litige qui lui
était soumis selon l’équité, et non selon les règles de droit, dès lors que
l’arbitre a pu commettre une erreur dans l’application des règles de droit ;
que, dès lors, en se fondant, pour retenir que M. le Bâtonnier Bernard Vatier
avait jugé en équité et s’était, en conséquence, conformé à la mission de
statuer comme amiable compositeur dont il avait été investi par les parties,
sur la seule circonstance que M. le Bâtonnier Bernard Vatier avait retenu
une solution qui ne s’imposait pas juridiquement, puisqu’il s’était appuyé
sur les clauses du contrat de cession de bail auquel les parties à
l’arbitrage étaient tiers, la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1484
du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt rappelle d’abord les pouvoirs
d’amiable compositeur conférés à l’arbitre tant par la clause d’arbitrage
que par le procès verbal d’arbitrage du 23 août 2004 ; qu’il précise ensuite
qu’en fondant sa décision sur les clauses de la cession du contrat de bail à
laquelle les parties à l’arbitrage sont tiers, l’arbitre avait entendu faire
référence à l’équité, malgré l’absence de mention explicite des pouvoirs
conférés par les parties ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’arbitre
s’était ainsi conformé à sa mission ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Waquet, Farge et Hazan