lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

AMIABLE COMPOSITION

DROIT CIVIL | DROIT COMMERCIAL | DROIT FINANCIER | DROIT DES SOCIETES | DEGREVEMENTS FISCAUX | DROIT DE LA CONCURRENCE | DROIT DE LA CONSOMMATION | DROIT DE LA DISTRIBUTION | URBANISME COMMERCIAL | DROIT DE LA CONSTRUCTION | DROIT BANCAIRE | DROIT DE LA BOURSE | DROIT SOCIAL | PROCEDURE CIVILE | DROIT DES ASSURANCES | DROIT INTERNATIONAL PRIVE | DROIT CONSTITUTIONNEL | DROIT PENAL | DROIT DU SPORT | DROIT MARITIME | DROIT DE L'ARBITRAGE | DROIT DE LA SANTE | DROIT ALIMENTAIRE | DROIT FISCAL | DROIT DES TELECOMMUNICATIONS | DROIT DES MARCHES PUBLICS | DROIT DE LA PRESSE | DROIT DE LA COPROPRIETE | PROPRIETE INTELLECTUELLE | DROIT DES TRANSPORTS | DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE | PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES | OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS | DROIT DE L'INTERNET | DROIT DE L'INFORMATIQUE | DROIT PUBLIC | DROIT EUROPEEN | DROIT RURAL | DROIT DE L'ENVIRONNEMENT | DROIT DE L'ENERGIE | ASSOCIATIONS | DROIT DOUANIER | DROIT DE L'URBANISME | TABLES

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

06-16.835
Arrêt n° 1363 du 28 novembre 2007
Cour de cassation - Première chambre civile

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : M. Yann X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Jacques Y... et autres

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2006), que les associés de la SCP d’avocats Sales Vincent et associés ayant décidé de se séparer, une convention du 28 juillet 2000, comportant une clause d’arbitrage conférant à l’arbitre les pouvoirs d’amiable composition, a défini les conditions du rachat, par la SCP, qui devait changer de dénomination sociale, des parts de MM. Y..., Z... et A... et de Mme B... ; que, par une autre convention du même jour, la SCP, devenue C... X... D... E... F..., a cédé le droit au bail au groupement transnational d’avocats Denton Sales Vincent et Thomas ; que des divergences persistant, le bâtonnier des avocats de Paris a, par sentence du 8 novembre 2004, tranché les points de désaccord ;

 

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le recours en annulation alors, selon le moyen, que lorsqu’il est investi par les parties d’une mission de statuer comme amiable compositeur, l’arbitre a l’obligation de trancher le litige qui lui est soumis selon l’équité ; que la circonstance qu’un arbitre ait retenu une solution qui ne correspondait pas à celle résultant de l’exacte application des règles de droit n’implique pas, à elle seule, qu’il ait tranché le litige qui lui était soumis selon l’équité, et non selon les règles de droit, dès lors que l’arbitre a pu commettre une erreur dans l’application des règles de droit ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir que M. le Bâtonnier Bernard Vatier avait jugé en équité et s’était, en conséquence, conformé à la mission de statuer comme amiable compositeur dont il avait été investi par les parties, sur la seule circonstance que M. le Bâtonnier Bernard Vatier avait retenu une solution qui ne s’imposait pas juridiquement, puisqu’il s’était appuyé sur les clauses du contrat de cession de bail auquel les parties à l’arbitrage étaient tiers, la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1484 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l’arrêt rappelle d’abord les pouvoirs d’amiable compositeur conférés à l’arbitre tant par la clause d’arbitrage que par le procès verbal d’arbitrage du 23 août 2004 ; qu’il précise ensuite qu’en fondant sa décision sur les clauses de la cession du contrat de bail à laquelle les parties à l’arbitrage sont tiers, l’arbitre avait entendu faire référence à l’équité, malgré l’absence de mention explicite des pouvoirs conférés par les parties ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’arbitre s’était ainsi conformé à sa mission ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Waquet, Farge et Hazan

 

 

ARBITRAGE INTERNATIONAL | CLAUSE D'ARBITRAGE | PROCEDURE ARBITRALE | SENTENCE ARBITRALE | AMIABLE COMPOSITION

RECHERCHE

---