Cassation
Demandeur(s) à la
cassation : société Odalys, SAS, venant aux droits de la
société Odalys SA, anciennement dénommée Snow Tignes
hôtel
Défendeur(s) à la
cassation : société Mona Lisa Holding
Sur le moyen
unique :
Vu l' article 1474 du
code de procédure civile, ensemble les articles 1482 et
1483 du même code ;
Attendu que l'arbitre
tranche le litige conformément aux règles de droit à
moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties
ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable
compositeur ; que le juge d'appel, lorsque les parties
se sont réservées expressément cette possibilité, statue
comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette
mission ;
Attendu que la société
Odalys SA, aux droits de laquelle se trouve la société
Odalys Sas, a acquis la totalité des parts que la
société BGF, aux droits de laquelle se trouve la société
Mona Lisa Holding, détenait dans le capital de la
société Geci Vacances, une garantie de passif étant mise
en place par acte séparé ; que la société Odalys ayant
mis en oeuvre la garantie de passif, à la suite d'un
redressement fiscal, et la société Mona Lisa ayant
prétendu à la nullité pour dol des conventions, un
tribunal arbitral a été constitué, statuant en qualité
d'amiable compositeur et à charge d'appel ;
Attendu que, pour
réformer la sentence, rejeter la demande de la société
Odalys relative au redressement fiscal et la condamner à
payer une certaine somme à la société Mona Lisa, en
réservant une possibilité de compensation, l'arrêt
relève en particulier qu'à défaut d'avoir respecté
l'obligation de concertation prévue dans la convention
de garantie de passif, la société Odalys se trouve
déchue de la possibilité de l'invoquer au titre du
passif né des redressements fiscaux ;
Qu'en statuant ainsi,
sans faire aucune référence à l'équité ou à la mission
d'amiable compositeur qui lui avait été conférée, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007,
entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M.
Pluyette, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur :
Mme Pascal, conseiller
Avocat général
: M. Mellottée, premier avocat général
Avocat(s) : Me
Foussard, la SCP Monod et Colin