DOSSIER AMIANTE
Rapport
Observations
Cour de Cassation
Avis
| Audience publique du 24 janvier 2005 |
Avis |
N° de pourvoi : 05-0002
Publié au bulletin
Premier président : M. Canivet.
Rapporteur : M. Ollier, assisté de Melle Mathia greffier en chef.
Avocat général : M. Kessous.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de l'organisation
judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 30 septembre 2004 par la cour
d'appel de Paris, dans une procédure opposant M. Domenico X... au Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante, reçue le 8 novembre 2004, ainsi
libellée :
- A l'occasion d'un recours fondé sur l'article 53-V de la loi du
23 décembre 2000, la victime d'une exposition à l'amiante d'origine
professionnelle est-elle recevable à former, au cours de la même instance, une
demande portant sur l'indemnisation complémentaire prévue à l'article 53-IV
alinéa 2 de ladite loi, étant précisé que le FIVA n'a fait aucune offre au titre
de cette indemnité et que l'origine professionnelle de l'exposition est établie
par les pièces justificatives jointes à la demande d'indemnisation initiale
formée conformément à l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ?
- Devant la cour, quelles sont les conditions de recevabilité et
de fond d'une demande complémentaire pour faute inexcusable formée sur le
fondement de l'article 53-IV alinéa 2 de la dite loi ? Et notamment, l'organisme
social compétent et/ou l'employeur doivent-ils être appelés à la cause ?
- L'indemnité complémentaire due par le FIVA doit-elle être
calculée comme l'indemnisation que la victime était susceptible d'obtenir devant
le TASS ou est-elle une indemnité autonome ? En tout état de cause, comment
calculer l'indemnité complémentaire due par le Fonds ?
- Quelle est la nature, patrimoniale ou extra-patrimoniale, de
l'indemnité complémentaire susceptible d'être accordée en vertu de l'article
53-IV alinéa 2 de la dite loi ?
- Quelle est l'articulation des dispositions de l'article 53-IV
alinéa 2 avec celles de l'article 53-VI relatives à la subrogation du Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante ?
Sur le rapport
de Monsieur le conseiller Ollier et les
conclusions de Monsieur l'avocat général Kessous,
L'article 53, IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, en ce
qu'il prévoit qu'une nouvelle offre doit être présentée par le FIVA si une
indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une
procédure pour faute inexcusable de l'employeur, a vocation à s'appliquer
seulement entre l'offre initiale et la réponse du demandeur, dans le cas où
interviendrait alors une décision juridictionnelle reconnaissant la faute
inexcusable de l'employeur par la juridiction compétente survenue, ou après
acceptation de l'offre initiale du FIVA par le demandeur ou décision
juridictionnelle définitive sur sa contestation.
EN CONSEQUENCE,
Est d'avis que la cour d'appel saisie d'un recours fondé sur
l'article 53, V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 devant laquelle est
présentée une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de
l'employeur en application de l'article 53, IV, alinéa 2, de la même loi doit
surseoir à statuer et inviter le demandeur ou le FIVA à engager devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale compétent la procédure en
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en vue d'obtenir la
fixation de la réparation due en application des dispositions du Code de la
sécurité sociale.
Fait Paris, le 24 janvier 2005, au cours de la séance où étaient
présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL,TRICOT
et DINTILHAC présidents de chambre, M. GUERDER, Conseiller Doyen, M. OLLIER,
Conseiller rapporteur, assisté de Mme MATHIA, greffier en chef au service de
documentation et d'études, M. KESSOUS, avocat général, Mme TARDI, greffier en
chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le
greffier en chef.
Publication : Bulletin 2005 AVIS N° 3 p. 2
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-09-30