Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jacques X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : Caisse d’Epargne et de prévoyance
de Franche-Comté et autre
Par arrêt du 15 mai 2007, la première chambre civile a renvoyé
le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par
ordonnance du 8 octobre 2007, indiqué que cette chambre mixte
sera composée des première et deuxième chambres civiles et de la
chambre commerciale, financière et économique ;
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de
la Cour de cassation par la SCP de Chaisemartin et Courjon,
avocat de M. X..., de la SCI Villa Hadrien et de M. Y... ;
Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Capron, avocat de la caisse d'épargne et de
prévoyance de Franche-Comté ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... ;
Le rapport écrit de Mme Foulon, conseiller, et l'avis écrit de
M. Mellottée, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 11 mars 2003), que
suivant offre du 22 octobre 1993, acceptée le 3 novembre 1993,
la caisse d’épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la
banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Villa
Hadrien (la SCI) ; que, par acte sous seing privé du 12 janvier
1995, M. X... s’est porté caution solidaire du remboursement de
ce prêt ; que, selon acte, reçu le 29 décembre 1995 par M. Z...,
notaire, la banque et la SCI sont convenues “d’authentifier” le
prêt et de constituer une hypothèque en garantie de son
remboursement ; qu’en raison de la défaillance de la SCI, la
banque, se prévalant du cautionnement de M. X..., a assigné
celui-ci en paiement du solde du prêt ; que la SCI, mise en
redressement judiciaire, et M. Y..., agissant en qualité de
représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à
l’instance d’appel pour soutenir, avec M. X..., que l’acte de
prêt et le cautionnement étaient nuls ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief
à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à l’annulation
de l’acte de prêt authentique du 29 décembre 1995 et en
conséquence de fixer à la somme qu’il retient la créance de la
banque au passif de la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que
si elle est revêtue d’une mention constatant cette annexion et
signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à
l’acte, à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du
notaire rédacteur de l’acte ; qu’en l’espèce, il était acquis
aux débats que la signature du notaire n’avait pas été apposée
sur l’annexe 4 de l’acte authentique du 29 décembre 1995,
donnant pouvoir à MM. A... et B... pour signer tous actes
notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ; que dès
lors, en déclarant valable cette prétendue annexe contenant
procuration, pour refuser d’examiner les moyens subséquents de
nullité de l’acte notarié, la cour d’appel a violé les article
1317 du code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;
2°/ qu’aux termes de l’article 9 du décret du 26 novembre 1971,
chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de
l’acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu’en
l’espèce, les exposants soutenaient que les annexes 1 à 5 de
l’acte authentique du 29 décembre 1995 devaient être annulées
puisque non paraphées par les parties ; qu’en retenant, pour
rejeter cette demande, qu’aucune disposition n’imposait un tel
paraphe, a fortiori à peine de nullité, la cour d’appel a violé
le texte susvisé, ensemble l’article 1317 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’imperfection
de l’annexe n° 4 à l’acte authentique du 29 décembre 1995 et
estimé qu’une telle imperfection n’affectait pas le pouvoir
donné par la banque à ses agents, n’a pas déclaré valable ladite
annexe ;
Et attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles
8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction
alors applicable, que si chaque feuille de l’acte authentique
doit être paraphée par le notaire et les signataires de l’acte
sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne
vise pas les annexes ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première
branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief
à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à
l’annulation de l’acte authentique de prêt et de l’acte de
cautionnement et, en conséquence, de condamner M. X... à payer
une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, que le
jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au
jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la
liquidation toute action contre les cautions personnelles
personnes physiques ; qu’en l’espèce, il était constant que la
SCI Villa Hadrien, représentée par M. Y..., ès qualités de
représentant des créanciers, était soumise à une procédure de
redressement judiciaire et qu’aux termes d’un arrêt de la cour
d’appel de Besançon, du 7 juin 2000, elle devait demeurer en
période d’observation jusqu’à l’intervention d’une décision
définitive sur l’admission au passif de la débitrice de la
créance de la caisse d’épargne de Franche-Comté, déterminante du
choix entre un plan de redressement et une liquidation
judiciaire ; qu’en condamnant néanmoins M. X... à payer à la
Caisse d’Epargne, en qualité de caution de la SCI Villa Hadrien,
en redressement judiciaire, la somme de 126 447,68 euros outre
les intérêts, la cour d’appel a violé l’article L. 612-48 du
code de commerce ;
Mais attendu que l’article L. 621-48, alinéa 2, du code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi
du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans
le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont M.
X... ne peut se prévaloir pour la première fois, devant la Cour
de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième
moyen, sur les deux premières branches du troisième moyen et sur
le quatrième moyen, dont aucun n’est de nature à permettre
l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et
Courjon, avocat aux Conseils pour M. X..., la SCI Villa Hadrien
et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté
M. Jacques X... et la SCI Villa Hadrien de l'ensemble de leurs
moyens tendant à obtenir l'annulation de l'acte authentique de
prêt du 29 décembre 1995 et d'avoir, en conséquence, fixé la
créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté
sur la SCI Villa Hadrien, à titre privilégié et hypothécaire, à
la somme de 138 770,94 euros, outre les intérêts au taux de
8,90 % l'an à compter du 28 avril 1999, et celle de
2 050,43 euros au titre des frais engagés ;
AUX MOTIFS QU'il existe trois actes dans le présent litige : un acte
sous seing privé dit "offre de prêt" en date du 22 octobre 1993,
signé les 22 octobre et 3 novembre 1993, un acte authentique de
prêt et affectation hypothécaire dressé par M. Christian Z... le
29 décembre 1995, un acte sous seing privé de cautionnement
souscrit par Jacques X... le 12 janvier 1995 ; que Jacques X...
et la SCI Villa Hadrien prétendent que l'acte notarié est nul ;
qu'ils soutiennent à cet égard que l'annexe 4 n'est pas signée
par le notaire, ce qui est reconnu par M. Christian Z... ; mais
que cette circonstance n'empêche pas ladite pièce -qui est un
pouvoir donné par la caisse d'épargne et de prévoyance de
Franche-Comté à ses agents dénommés pour la signature des actes
notariés et faculté de subdélégation- de valoir comme acte sous
seing privé, de telle sorte que ledit pouvoir, qui n'est pas
autrement critiqué, demeure valable, ce qui rend vaine la suite
du raisonnement par ricochet des intéressés ; qu'ensuite, ils
objectent que les annexes ne sont pas paraphées par les
parties ; qu'aucune disposition n'impose un tel paraphe, a
fortiori à peine de nullité de l'acte ; qu'enfin, ils objectent
l'absence de paraphe régulier des pages 4, 5, 7, 8 et 9 de
l'acte ; mais que ces pages concernent l'offre du
22 octobre 1993, laquelle, à la demande des parties a été
intégrée en original dans l'acte de prêt pour en faire partie
intégrante ; qu'or ladite offre a dûment été signée et paraphée
à l'époque, de telle sorte qu'à sa simple intégration dans
l'acte authentique les pages la concernant n'avaient nul besoin
d'être à nouveau paraphées par les parties, puisque leurs
paraphes et signatures existaient déjà, et naturellement aussi
originales que l'offre elle-même ; que lesdites pages ne
nécessitaient ainsi que le seul paraphe de M. Christian Z..., ce
qui a été fait et n'est pas discuté avoir été fait ; qu'en
conséquence, l'acte en cause n'a pas à être annulé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une pièce ne constitue une annexe à un acte
notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette
annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent
être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux
minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en l'espèce, il
était acquis aux débats que la signature du notaire n'avait pas
été apposée sur l'annexe 4 de l'acte authentique du
29 décembre 1995, donnant pouvoir à M. A... et B... pour signer
tous actes notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ;
que dès lors, en déclarant valable cette prétendue annexe
contenant procuration, pour refuser d'examiner les moyens
subséquents de nullité de l'acte notarié, la cour d'appel a
violé les articles 1317 du code civil et 8 du décret du
26 novembre 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 9 du décret du
26 novembre 1971, chaque feuille est paraphée par le notaire et
les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuilles
non paraphées ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que
les annexes 1 à 5 de l'acte authentique du 29 décembre 1995
devaient être annulées puisque non paraphées par les parties ;
qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'aucune
disposition n'imposait un tel paraphe, a fortiori à peine de
nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble
l'article 1317 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté
M. Jacques X... et la SCI Villa Hadrien de l'ensemble de leurs
moyens tendant à obtenir l'annulation de l'acte authentique de
prêt du 29 décembre 1995 et d'avoir, en conséquence fixé la
créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté
sur la SCI Villa Hadrien, à titre privilégié et hypothécaire, à
la somme de 138 770,94 euros, outre les intérêts au taux de
8,90 % l'an à compter du 28 avril 1999, et celle de
2 050,43 euros au titre des frais engagés ;
AUX MOTIFS QUE survolant tous les moyens possibles pour échapper au
respect de leurs obligations, Jacques X... et la SCI Villa
Hadrien soutiennent encore que la loi du 13 juillet 1979 est
applicable, de telle sorte que les infractions à ladite loi
rendent nul le prêt et le cautionnement ; que si en apparence il
est fait, dans l'offre de 1993, référence à ladite loi, il n'en
demeure pas moins qu'à raison de son objet figurant dans ses
statuts, objet rappelé par la caisse d'épargne et de prévoyance
de Franche-Comté, la SCI Hadrien est exclue du bénéfice de
ladite loi ; qu'il est vrai que les parties peuvent néanmoins
convenir de soumettre leur convention auxdites dispositions
légales ; mais que cette application conventionnelle doit
résulter d'une volonté non équivoque des parties ; que cela
n'est pas le cas, puisqu'en sus de la circonstance d'exclusion
légale de la SCI Villa Hadrien des emprunteurs auxquels la loi
s'applique, il peut être relevé que selon le cahier des charges
des prêts soumis à ladite loi, annexé à l'offre, il est
clairement dit que le prêt à l'habitat peut être affecté
indifféremment à l'habitation principale ou secondaire de
l'emprunteur, ce qui n'était pas le cas puisqu'il s'agissait en
l'espèce de construire des appartements ou locaux destinés à la
vente et/ou à la location ; qu'il était en outre prévu une
délégation de loyers, ce qui paraît s'opposer à un tableau
d'amortissement linéaire ; que le déblocage des fonds a eu lieu
quinze jours après l'offre, sans qu'il y ait jamais eu
d'acceptation dans les formes prévues par la loi, ce qui aurait
été formellement interdit si la loi devait s'appliquer ; que le
prêt n'étant en fait ainsi pas conventionnellement soumis à
ladite loi, tous les moyens tirés de son inobservation sont
éliminés, tant quant au contrat de prêt que relativement au
cautionnement ;
ALORS QUE les parties sont libres de soumettre volontairement aux
dispositions du code de la consommation relatives au crédit
immobilier les opérations de crédit exclues de leur champ
d'application, qui leur sont alors impérativement applicables ;
qu'en l'espèce, l'offre de prêt du 3 novembre 1993 faisait
formellement référence dans ses conditions générales et ses
conditions particulières à la loi du 13 juillet 1979 et
contenait des stipulations conformes au régime juridique imposé
par ladite loi aux crédits immobiliers lui étant soumis ; que
l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995 stipulait
expressément qu'il avait pour objet de régulariser le prêt
consenti à la SCI Villa Hadrien par la caisse d'épargne en 1993,
"sous les conditions auxquelles celui-ci avait été consenti en
1993" ; qu'il indiquait que les parties avaient donc requis le
notaire aux fins d'authentifier le prêt à l'habitat de
1 700 000,00 francs consenti selon offre de prêt acceptée le
3 novembre 1993 "et qui constituera partie intégrante du présent
acte" ; que de fait l'offre de prêt du 3 novembre 1993 soumise à
la loi du 13 juillet 1979 et son tableau d'amortissement
constituent les pages 4 à 14 de l'acte authentique de prêt du
29 décembre 1995 ; qu'il résultait nécessairement des
stipulations claires et précises de l'offre de prêt du
3 novembre 1993, puis de l'acte authentique de prêt du
29 décembre 1995, portant tous deux mention de l'application la
loi du 13 juillet 1979, que les parties avaient entendu
soumettre le prêt litigieux aux dispositions du code de la
consommation relatives au crédit immobilier ; que dès lors, en
refusant d'appliquer la loi du 13 juillet 1979 au prêt en cause,
aux motifs erronés tirés du non-respect par les parties de ses
dispositions, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en
violation de l'article 1134 du code civil, ensemble
l'article L. 312-3 du code de la consommation ;
ALORS, EN OUTRE, QU' en se bornant à affirmer que la délégation de
loyers prévue paraissait s'opposer à un tableau d'amortissement
linéaire, sans expliquer en quoi la perception mensuelle de
loyers par la banque serait contraire à un amortissement
linéaire par le remboursement d'échéances mensuelles, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 du code civil et L. 312-8 du code de la
consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté
M. Jacques X... de l'ensemble de ses moyens tendant à obtenir
l'annulation de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995
et de l'acte de cautionnement souscrit par lui le
12 janvier 1995 et d'avoir, en conséquence, condamné Jacques
X... à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance de
Franche-Comté la somme de 126 447,68 euros, outre les intérêts
au taux de 8,90 % sur la somme de 118 075,09 euros et légaux sur
celle de 7 368,23 euros, le tout à compter du 22 août 1997, date
de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE le cautionnement, bien que non repris dans l'acte
authentique de prêt, n'en reste pas moins valable ; que sa
réitération par acte authentique, dans ou hors de l'acte
authentique de prêt, n'a jamais été exprimée dans l'acte sous
seing privé ; qu'en outre, il s'évince de la lettre déjà citée
de la SCI Villa Hadrien, signée par Jacques X... son gérant, en
date du 8 novembre 1995, que celui-ci avait parfaite conscience
de ce que le cautionnement se poursuivrait au-delà de la
signature de l'acte authentique de prêt et de constitution de la
sûreté hypothécaire ; que la créance revendiquée par la caisse
d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté a été dûment
déclarée au passif de la SCI Villa Hadrien ainsi qu'elle en
justifie ; que cette créance sera fixée au passif de la SCI
Villa Hadrien comme demandé ; que Jacques X... sera condamné à
acquitter les sommes dues, également comme demandé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du
nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir du
chef du dispositif qui a rejeté l'action en nullité du contrat
de prêt souscrit par la SCI Villa Hadrien entraînera, par voie
de conséquence, la cassation des dispositions rejetant la
demande de M. X... en nullité du cautionnement en constituant
l'accessoire et condamnant celui-ci, en qualité de caution, à
payer à la caisse d'épargne de Franche-Comté la somme de
126 447,68 euros outre les intérêts, qui se trouvent dans sa
dépendance nécessaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le cautionnement ne se présume point ; il doit
être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites
dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, l'acte de
cautionnement du 12 janvier 1995 stipulait expressément que
M. X... entendait garantir les obligations du débiteur principal
au titre du crédit consenti à celui-ci en vertu de l'acte sous
seing privé du 3 novembre 1993 ; que sur le fondement de cet
acte, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel, qu'il ne
s'était porté caution que du seul acte du 3 novembre 1993, de
manière provisoire, dans l'attente de la réitération par acte
authentique et jusqu'à la prise des garanties hypothécaires par
la caisse d'épargne et faisait valoir, à cet égard, que son
engagement de caution n'avait pas été repris au nombre des
garanties de remboursement par l'acte authentique de prêt du
29 décembre 1995 ; que pour dire néanmoins le cautionnement
litigieux applicable au contrat notarié de prêt du
29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu qu'il s'évinçait
d'une lettre de la SCI Villa Hadrien du 8 novembre 1995, signée
par M. X..., en qualité de gérant, et rappelant le cautionnement
de M. X..., que celui-ci avait une parfaite conscience de ce que
le cautionnement se poursuivrait au-delà de la signature de
l'acte authentique de prêt et de constitution de la sûreté
hypothécaire ; qu'en statuant de la sorte, bien que la
circonstance qu'au mois de novembre 1995, soit antérieurement à
la conclusion de l'acte authentique de prêt du 29 décembre 1995,
la SCI Villa Hadrien eût rappelé l'existence du cautionnement
souscrit au mois de janvier précédent par M. X... en garantie de
l'offre de prêt du 3 novembre 1993 fût impropre à établir la
volonté de celui-ci de poursuivre l'engagement souscrit après la
signature de l'acte authentique de prêt, la cour d'appel a privé
sa décision de toute base légale au regard de l'article 2015 du
code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, le jugement d'ouverture du redressement
judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de
redressement ou prononçant la liquidation toute action contre
les cautions personnelles personnes physiques ; qu'en l'espèce,
il était constant que la SCI Villa Hadrien, représentée par
M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, était
soumise à une procédure de redressement judiciaire et qu'aux
termes d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 7 juin 2000,
elle devait demeurer en période d'observation jusqu'à
l'intervention d'une décision définitive sur l'admission au
passif de la débitrice de la créance de la caisse d'épargne de
Franche-Comté, déterminante du choix entre un plan de
redressement et une liquidation judiciaire ; qu'en condamnant
néanmoins M. X... à payer à la caisse d'épargne, en qualité de
caution de la SCI Villa Hadrien, en redressement judiciaire, la
somme de 126 447,68 euros outre les intérêts, la cour d'appel a
violé l'article L. 621-48 du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la
caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté sur la SCI
Villa Hadrien, à titre privilégié et hypothécaire, à la somme de
138 770,94 euros, outre les intérêts au taux de 8,90 % l'an à
compter du 28 avril 1999, et celle de 2 050,43 euros au titre
des frais engagés ;
AUX MOTIFS QUE la créance revendiquée par la caisse d'épargne et de
prévoyance de Franche-Comté a été dûment déclarée au passif de
la SCI Villa Hadrien ainsi qu'elle en justifie ; que cette
créance sera fixée au passif de la SCI Villa Hadrien comme
demandé ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Villa Hadrien,
représentée par M. Y..., ès qualités de représentant des
créanciers, s'opposait expressément à l'admission de la créance
déclarée par la caisse d'épargne au passif de son redressement
judiciaire, au motif que cette créance n'était pas justifiée
dans son montant, la banque n'ayant pas respecté l'affectation
des fonds et ayant sciemment omis d'imputer sur le capital
restant dû une somme de 309 936,63 francs pourtant remboursée ;
que dès lors, en délaissant ce moyen pourtant de nature à faire
obstacle à l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Foulon, conseiller, assistée de M.
Arbellot, auditeur
Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP
Capron, la SCP Boré et Salve de Bruneton