Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 25 avril 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-86480
Inédit
Président : M. DULIN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les
observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de
la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la
société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI
GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER,
chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, qui les a
condamnés, le premier pour faux, le second pour non révélation
de faits délictueux, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur
les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Gérard Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Jean-Claude X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code
de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Claude X...
coupable de faux en écriture privée et l'a condamné à une amende
correctionnelle de 3 000 euros, outre 1 500 euros à titre de
dommages et intérêts ;
"aux motifs que la cave coopérative ayant fait
des investissements importants, son conseil d'administration a
décidé le 7 mai 1997 de pratiquer un étalement des
amortissements sur 8 ans ;
qu'à l'actif du bilan arrêté au 31 août 1999 de
la cave de Gabian, figure une somme de 1 218 382,43 francs sous
l'intitulé " coopérateurs divers à étaler " qui représente le
total cumulé des amortissements des immobilisations existantes,
au 31 août 1996, différées pour les années 1996 à 1999, le
compte étant débité chaque année en contrepartie d'un compte n°
771 00000 libellé " produit sur amortissements différés " ; que
l'expert désigné par le tribunal indique que cette imputation
n'est pas conforme aux règles de la comptabilité selon laquelle
toute charge doit être rattachée à l'exercice auquel elle se
rapporte ; que l'expert constate que la méthode adoptée a eu
pour effet de présenter des comptes en équilibre tout en
maintenant le niveau de rémunération des apports des
coopérateurs mais en même temps a dissimulé l'appauvrissement de
la coopérative du fait des prélèvements qui ont diminué ses
capitaux propres ; que, comme l'ont constaté les premiers juges,
s'il n'avait pas été procédé à des différés d'amortissement,
lors de la clôture des exercices 1995 à 1999, les résultats
seraient apparus déficitaires ; que certes le conseil
d'administration aurait pu décider de combler ce déficit, mais
il n'en demeure pas moins que cette présentation d'un compte
équilibré a dissimulé essentiellement aux coopérateurs
l'appauvrissement progressif de la cave coopérative, ce qui ne
peut que leur être préjudiciable, cette dissimulation leur ayant
interdit de réagir à l'époque ; que Jean-Claude X..., en sa
qualité d'expert comptable et qui a une obligation de conseil
envers un public non averti ne peut s'abriter derrière le fait
que cette pratique était courante dans le domaine viticole, ni
derrière la décision du conseil d'administration ;
que cette écriture litigieuse, comme l'a constaté
le tribunal, constitue une anomalie comptable qui a donné une
information déformée de la situation financières réelle de la
cave, de nature à causer un préjudice aux coopérateurs, or
Jean-Claude X..., expert comptable de la cave depuis de
nombreuses années n'a pu agir qu'en connaissance de cause ;
"alors que l'élément matériel du délit de faux
suppose une altération de la vérité de nature à causer un
préjudice ; qu'en décidant que l'écriture litigieuse a eu pour
effet de donner une information déformée de la situation
financière réelle de la cave, de nature à causer un préjudice
aux coopérateurs, après avoir néanmoins constaté que l'étalement
des amortissements avait été décidé par le conseil
d'administration de la cave afin de maintenir le niveau de
rémunération des coopérateurs, la cour d'appel a statué par des
motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de base légale
;
"alors que les juges doivent statuer sur tous les
chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le
demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, "de
toute façon, que ces amortissements différés aient été
comptabilisés au compte amortissements dérogatoires ou à ce
compte (compte coopérateurs divers à étaler) n'aurait
strictement rien changé au résultat", de sorte que les
coopérateurs n'ont pas pu être trompés sur la situation
financière réelle de la cave ; que la cour d'appel a cependant
laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des
conclusions et s'est bornée à déclarer que l'écriture litigieuse
constituait une anomalie comptable, entachant sa décision de
défaut de motifs ;
"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit
sans intention de le commettre ; que le fait pour Jean-Claude
X... d'avoir procédé aux écritures litigieuses conformément aux
usages de la profession exclut que le prévenu ait agi avec une
intention frauduleuse ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations en violation de l'article 441-1 du code
pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie et
caractérisé en tous ses éléments, tant matériels
qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu
coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la
partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en
découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à
remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être
admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Claude X...
devra payer d'une part à Jacques Z..., d'autre part à la Cave
coopérative de Gabian au titre de l'article 618-1 du code de
procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de
président en remplacement du président empêché, M. Chanut
conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de MONTPELLIER, chambre
correctionnelle 2006-03-23
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