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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 25 avril 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-86480
Inédit

Président : M. DULIN conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

 

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

- X... Jean-Claude,

 

 

- Y... Gérard,

 

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, qui les a condamnés, le premier pour faux, le second pour non révélation de faits délictueux, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

 

I - Sur le pourvoi formé par Gérard Y... :

 

 

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

 

 

II - Sur le pourvoi formé par Jean-Claude X... :

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

 

 

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Claude X... coupable de faux en écriture privée et l'a condamné à une amende correctionnelle de 3 000 euros, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

 

 

"aux motifs que la cave coopérative ayant fait des investissements importants, son conseil d'administration a décidé le 7 mai 1997 de pratiquer un étalement des amortissements sur 8 ans ;

 


 

 

qu'à l'actif du bilan arrêté au 31 août 1999 de la cave de Gabian, figure une somme de 1 218 382,43 francs sous l'intitulé " coopérateurs divers à étaler " qui représente le total cumulé des amortissements des immobilisations existantes, au 31 août 1996, différées pour les années 1996 à 1999, le compte étant débité chaque année en contrepartie d'un compte n° 771 00000 libellé " produit sur amortissements différés " ; que l'expert désigné par le tribunal indique que cette imputation n'est pas conforme aux règles de la comptabilité selon laquelle toute charge doit être rattachée à l'exercice auquel elle se rapporte ; que l'expert constate que la méthode adoptée a eu pour effet de présenter des comptes en équilibre tout en maintenant le niveau de rémunération des apports des coopérateurs mais en même temps a dissimulé l'appauvrissement de la coopérative du fait des prélèvements qui ont diminué ses capitaux propres ; que, comme l'ont constaté les premiers juges, s'il n'avait pas été procédé à des différés d'amortissement, lors de la clôture des exercices 1995 à 1999, les résultats seraient apparus déficitaires ; que certes le conseil d'administration aurait pu décider de combler ce déficit, mais il n'en demeure pas moins que cette présentation d'un compte équilibré a dissimulé essentiellement aux coopérateurs l'appauvrissement progressif de la cave coopérative, ce qui ne peut que leur être préjudiciable, cette dissimulation leur ayant interdit de réagir à l'époque ; que Jean-Claude X..., en sa qualité d'expert comptable et qui a une obligation de conseil envers un public non averti ne peut s'abriter derrière le fait que cette pratique était courante dans le domaine viticole, ni derrière la décision du conseil d'administration ;

que cette écriture litigieuse, comme l'a constaté le tribunal, constitue une anomalie comptable qui a donné une information déformée de la situation financières réelle de la cave, de nature à causer un préjudice aux coopérateurs, or Jean-Claude X..., expert comptable de la cave depuis de nombreuses années n'a pu agir qu'en connaissance de cause ;

"alors que l'élément matériel du délit de faux suppose une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en décidant que l'écriture litigieuse a eu pour effet de donner une information déformée de la situation financière réelle de la cave, de nature à causer un préjudice aux coopérateurs, après avoir néanmoins constaté que l'étalement des amortissements avait été décidé par le conseil d'administration de la cave afin de maintenir le niveau de rémunération des coopérateurs, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de base légale ;

"alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, "de toute façon, que ces amortissements différés aient été comptabilisés au compte amortissements dérogatoires ou à ce compte (compte coopérateurs divers à étaler) n'aurait strictement rien changé au résultat", de sorte que les coopérateurs n'ont pas pu être trompés sur la situation financière réelle de la cave ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions et s'est bornée à déclarer que l'écriture litigieuse constituait une anomalie comptable, entachant sa décision de défaut de motifs ;

"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le fait pour Jean-Claude X... d'avoir procédé aux écritures litigieuses conformément aux usages de la profession exclut que le prévenu ait agi avec une intention frauduleuse ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 441-1 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Claude X... devra payer d'une part à Jacques Z..., d'autre part à la Cave coopérative de Gabian au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle 2006-03-23
 

 

 

 

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