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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

ANTENNES RELAIS ET RISQUE SANITAIRE

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Antennes relais et risque sanitaire :

 

Cour d'appel de Versailles - 14ème chambre - arrêt du 4 février 2009 S.A. Bouygues Télécom cl X

 

La Cour,

Faits et procédure,

Par arrêté ministériel du 8 décembre 1994, la société Bouygues Télécom a obtenu l'autorisation d'établir, sur le territoire national, un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle à la norme "DCS 1800", aujourd'hui dénommée "GSM'.'

Cet arrêté a été ultérieurement modifié par d'autres règlements administratifs qui, tout en maintenant les conditions de permanence du réseau et des services et l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence, ont notamment aggravé les obligations de couverture du territoire en imposant à la société Bouygues Télécom d'assurer au 1" juillet 2000 la couverture de zones géographiques représentant au minimum 90% de la population métropolitaine.

Par arrêté en date du 3 décembre 2002. la société Bouygues Télécom a été autorisée à exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de l'exploitation d'un service de communications personnelles à la norme UMTS.

Afin que son réseau couvre une partie de la commune de Tassin La Demi-Lune et de la commune de Charbonnières (situées dans le département du Rhône), la société Bouygues Télécom a implanté sur le territoire de la commune de Tassin La Demi-Lune sur la parcelle cadastrée n°133 située 14 chemin du Gouttet. appartenant à l'entreprise paysagiste Ligot, une station de radiotéléphonie mobile composée d'un pylône en béton prenant la forme d'un arbre, de 19 mètres de haut, support d'antennes et d'armoires techniques.

[...]

Compte tenu de la hauteur du pylône, la société Bouygues Télécom a présenté à la Mairie de Tassin La Demi-Lune un dossier de déclaration de travaux exemptés de permis de construire, conformément aux dispositions de Yartide R 422-2 e) du Code de l'urbanisme.

Par arrêté du 13 décembre 2004, le maire de la commune a autorisé la réalisation des travaux, objet de la déclaration ; les travaux de construction de l'installation ont été réalisés à la fin de l'année 2005 ; à l'heure actuelle, le site couvre une zone de 2 km2

 

Après avoir dans un premier temps saisi le tribunal administratif de Lyon de deux requêtes tendant à voir obtenir d'une part, la suspension de l'arrêté du 13 décembre 2004 autorisant l'édification de la station de radiotéléphonie mobile et d'autre part, l'annulation pure et simple de cet arrêté, Monsieur et Madame L1, qui résident à proximité de l'installation, et auxquels se sont joints Monsieur et Madame G ainsi que Monsieur et Madame L2, ont, par acte du 18 janvier 2007, assigné la société Bouygues Télécom en vue d'obtenir la condamnation de la société Bouygues Télécom à enlever les installations litigieuses, sous astreinte de 500 G par jour de retard et à la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et dépréciation de leur maison. Par jugement du 18 septembre 2008. revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Bouygues Télécom à :

- enlever les installations démissions-réceptions, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'une période de quatre mois commençant à courir le lendemain de la signification de la décision ;

- payer les sommes de 3 000 G respectivement à Monsieur et Madame Eric L1, à Monsieur et Madame Thierry G et à Monsieur et Madame lean-Marie L2, à titre de dommages et intérêts pour leur exposition au risque sanitaire.

Il a débouté les requérants de leurs demandes au titre de la dépréciation de leur maison et du préjudice visuel et condamné la société Bouygues Télécom au paiement de la somme de 3 000 G en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a estimé, s'agissant du risque sanitaire, que :

- si la discussion scientifique reste ouverte, la société Bouygues Télécom ne
démontre dans le cas d'espèce, ni l'absence de risque, ni le respect d'un
quelconque principe de précaution puisque, à l'exception de deux décisions
administratives insuffisantes pour ce faire, aucune des pièces produites ne
concerne spécifiquement l'installation en cause ;

- exposer son voisin contre son gré à un risque certain et non pas
hypothétique comme prétendu en défense, constitue un trouble de
voisinage, dont le caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé
humaine ;

- écarter le risque dans le cas présent ne peut s'obtenir que par l'enlèvement  des installations.

Il a relevé, s'agissant du trouble visuel, que celui-ci n'est pas établi, à plus forte raison son caractère anormal, de telle sorte que les consorts L1 doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre et qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les prétentions des requérants au titre de la dépréciation de leurs maisons.

La société Bouygues Télécom a interjeté appel de ce jugement.

[•..]

Motifs de l'arrêt :

[...]

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'installation en cause fonctionne dans le respect des normes définies par le décret du 3 mai 2002, que le relevé effectué le 1" juin 2006 par le docteur Pierre Le Ruz à la demande de Monsieur et Madame L1 fait apparaître que les champs électriques efficaces (RMS) exprimés en volts par mètre (V/m) entre 19 heures et 19 heures 45 sont de 0,3 V/m à 1.8 V/m ;

Qu'il est ainsi établi que les intimés qui vivent au plus proche de l'antenne implantée sur la commune de Tassin la Demi-Lune, ne sont pas exposés à un risque lié aux effets thermiques des ondes électromagnétiques ; Considérant qu'un trouble anormal de voisinage étant allégué, le respect des normes, la licéité de l'activité, son utilité pour la collectivité, ne suffisent pas à eux seuls à écarter l'existence d'un trouble ;

Considérant qu'en l'espèce, les demandeurs en première instance font plus particulièrement état d'un risque sanitaire induit par une exposition aux effets non thermiques des ondes électromagnétiques et notamment à l'exposition aux ondes comportant des fréquences de récurrence d'extrême basse fréquence dites ELF produites de manière discontinue par brèves saccades, dite puisées ;

Considérant que selon l'arrêt du 11 juin 2004 rendu par le Conseil d'Etat, il résulte d'un rapport remis au gouvernement en 2001 qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'est pas établi que les oncles électromagnétiques auraient des effets non thermiques dangereux pour la santé publique ;

Considérant que le rapport auquel il est fait référence, (dit rapport ZMIROU) prend en considération, que : - "les seuls effets sanitaires délétères'' qui soient scientifiquement établis, sont, dans la gamme des RF, "certains effets dus à réchauffement" - il existe, selon les données scientifiques actuelles des effets biologiques variés pour des niveaux d'énergie qui n'induisent pas une hausse de température, - le défaut de connaissance sur ces effets non thermiques ne permet pas que les effets sanitaires soient identifiés et que puissent être déterminées des nouvelles valeurs garantissant une réduction, voire une élimination de ce risque pour la santé dont la démonstration n'est pas faite ; qu'il formule des préconisations s'inspirent du principe de précaution, soulignant, néanmoins, qu'il ne valide pas l'hypothèse d'un risque sanitaire ; Qu'ainsi, outre les mesures d'évitement prudent concernant l'usage des téléphones mobiles, ce rapport préconisait notamment la poursuite d'un objectif de réduction au minimum du niveau d'exposition du public et, en particulier, que les personnes potentiellement sensibles - enfants et malades -ne soient pas atteintes directement par le faisceau d'une antenne venant d'une station située à moins de 100 mètres ;

Que le guide publié en 2001 par la commission internationale ICNIRP pour l'établissement de limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, auquel se réfère l'ensemble des acteurs et dont il est fait état dans la plupart des réponses ministérielles aux questions des parlementaires sur l'exposition à un risque sanitaire des voisins d'une station relais, précise que deux catégories de valeurs limites sont présentées : "les restrictions de base : valeurs limites d'exposition aux champs électriques. magnétiques ou électromagnétiques qui sont établies directement à partir d'effets sur la santé avérés et " les niveaux de référence" dont "le respect garantit le respect de la restriction de base" ;

Que ce guide précise n'être "fondé que sur des effets immédiats sur la santé,  tels que stimulation des muscles ou des nerfs périphériques, les chocs et brûlures provoqués par le contact avec des objets conducteurs ou encore  l'élévation de température des tissus sous l'effet de l'absorption d'énergie"; Qu'il mentionne "en ce qui concerne d'éventuels effets à long terme tels qu'une élévation du risque de cancer" que , T ICNIRP a conclu que les données scientifiques étaient insuffisantes pour servir de base à l'établissement de valeurs limites  d'exposition" mentionnant pourtant "des recherches épidémiologiques qui ont apporté des éléments en faveur d'une association entre une exposition - à des densités de flux magnétiques très inférieures aux valeurs recommandées dans le présente guide, pour des champs de 50/60 Hz - et effets cancérigènes" ;

Considérant que la préconisation en 2001 de mesures destinées à parer à un éventuel risque non encore prouvé, en raison de l'absence de résultats scientifiques, laissait la discussion totalement ouverte en ce qui concerne  l'existence des effets non thermiques des ondes électromagnétiques et que le décret de 2002 exerce une contrainte permettant d'éviter les effets sanitaires délétères "scientifiquement établis" soit dans la gamme des radio-fréquences, "certains effets dus à réchauffement";

Considérant que depuis cette date, dont l'ancienneté est à mesurer à l'échelle de l'essor de la téléphonie mobile, compte tenu de la floraison sur le territoire national et dans les endroits les plus reculés de stations relais multiples du nombre d'opérateurs concurrents soumis à des obligations réglementaires pour couvrir la totalité du territoire, deux avis ont été publiés en 2003 et  2005 par l'agence française de sécurité sanitaire environnementale, fondés sur la consultation de diverses études scientifiques concluant, pour le   premier, qu'il "n'est pas possible d'attribuer un effet sanitaire aux stations de  base" et constatant, pour le second, "qu'aucune donnée scientifique nouvelle publiée depuis son précédent rapport d'expertise ne révèle un risque pour la santé lié au rayonnement émis par les stations de base de téléphonie   mobile";

 Que la relative pertinence de ces avis est à apprécier à la lumière de  l'évaluation des méthodes de travail scientifique de l'AFSSE résultant du constat fait en décembre 2005 par l'inspection générale des affaires sociales ;

Considérant encore que si, l'Organisation Mondiale de la Santé dans un "aide-mémoire" publié en mai 2006 sous le numéro 304, relatif aux effets des stations de base (pièce n°21 ) retient que : " Compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé", elle indique néanmoins dans ce même aide-mémoire : "Si l'on peut s'attendre à  ce que l'exposition aux champs RF des stations de base et des réseaux sans fil n'ait aucun effet sur la santé, l'OMS préconise néanmoins des recherches pour déterminer si l'exposition plus intense aux radiofréquences des téléphones mobiles pourrait avoir des effets sur la santé"; Considérant que la confirmation de l'existence d'effets nocifs pour la santé exclut nécessairement l'existence d'un risque puisqu'elle correspond à la constatation d'une atteinte à la santé qui, en l'espèce, confinerait à une catastrophe sanitaire ;

Considérant d'autre part, que par diverses communications ou interpellations comme les appels de Salzbourg en 2000, de Fribourg en 2002, de Bamberg en 2004, d'Helsinki en 2005 des médecins ont manifesté  et rendu publique leur inquiétude au re«ard des pathologies développées    par certains de leurs patients riverains d'antennes relais ;

Qu'en 2006, la résolution de Benvenuto souligne que " des effets biologiques peuvent être provoqués par l'exposition tant aux extrêmement basses  fréquences (ELF) qu'aux radiofréquences (RF). L'épidémiologie, ainsi que l'expérimentation in vivo et in vitro démontrent que l'exposition à certains  ELF peut augmenter le risque carcinogène chez l'enfant et provoquer d'autres problèmes de santé chez l'adulte comme chez l'enfant" et incite les | gouvernements "à adopter un cadre de recommandations portant sur l'exposition aux CEM du grand public et des professionnels s'inspirent du Principe de Précaution2, ce qu'ont déjà fait certains Etats" ; Considérant que si la plupart des effets délétères avérés ou pris en compte au titre du principe de précaution (comme les citoyens y ont été invités par un communiqué du ministère de la Santé en date du 2 janvier 2008) connus depuis 1998 sont relatifs à l'utilisation intensive de "portables" la question de la pertinence d'une distinction totale à opérer entre les ondes et champs magnétiques générés par les stations de base qui ne semblent pas avoir d'effet thermique et ceux des téléphones mobiles retenus comme plus agressifs, reste posée au regard de la similitude des ondes passant entre les téléphones mobiles et leur relais et au regard de la production par ces stations relais, d'ondes d'extrêmement basse fréquence et de champs ELF, ce que l'Agence Nationale des fréquences (ANFR) ne récuse pas ; Considérant que les recherches induites par l'opération Interphone lancée à l'échelle internationale sont seulement entamées ; Qu'un dernier rapport intitulé Bio-Initiative a été déposé le 31 août 2007 par des personnes dont les titres universitaires et les travaux réalisés antérieurement établissent le sérieux et permettent d'écarter la critique faite par la société Bouygues Télécom résultant d'une absence de mandat émanant d'un organisme national ou international et d'un propos ne distinguant pas les installations électriques de la téléphonie mobile ; Que ce rapport Bio-Initiative, (à la lecture duquel le Parlement européen s'est dit "interpellé"), sans apporter de réponse définitive sur ce point, a conclu que les limites d'exposition aux ELF posées notamment par l'ICNI RP sont inadéquates à la protection des personnes et que si les conséquences sanitaires des champs électromagnétiques demeurent mal connues, les connaissances scientifiques actuelles sont suffisantes pour prendre des mesures de gestion de risques ;

Considérant encore que si certaines études émanant de médecins peuvent être critiquées voire écartées en raison d'une absence de rigueur dans la recherche ou le relevé de mesures, l'ensemble des publications, même de celles produites par la société Bouygues Télécom au soutien de son appel, font apparaître la nécessité, en raison du caractère fragmentaire des connaissances, de poursuivre les recherches sur l'éventuelle nocivité d'une exposition qui, s'agissant d'oncles émises par les antennes ou stations relais, est continue et imposée ;

Qu'aucun élément ne permet d'écarter péremptoirement l'impact sur la santé publique de l'exposition de personnes à des ondes ou des champs électromagnétiques ELF ;

Considérant enfin, que l'exemple d'autres pays qui ont abandonné la référence aux normes édictées par l'ICNIRP et légiféré en retenant des valeurs se situant entre 0,6 V/m (Autriche, Lichtenstein, Italie, Pologne, Russie, Chine) et 4 V/m pour la Suisse, voire 3 V/m en ce qui concerne le Luxembourg ou encore la fixation de périmètre d'exclusion en distance des constructions, n'est pas de nature à faire taire les craintes que peuvent ressentir les personnes vivant à proximité d'une antenne relais, qui certes émet dans les limites réglementairement fixées en France par le décret de 2002, mais au-delà de ce qui est permis dans plusieurs autres pays européens ; Considérant que, si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l'incertitude sur l'inocuité dune exposition aux ondes émises par les antennes relais. demeure et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable ; Qu'en espèce, la société Bouygues Télécom n'a pas mis en œuvre dans le cadre de cette implantation, les mesures spécifiques ou effectives qu'elle est capable techniquement de mettre en œuvre ainsi que l'établit la signature de chartes entre certaines communes et les opérateurs de téléphonie mobile qui fixent des normes démission bien en deçà des normes actuellement en vigueur en France ou qui éloignent les antennes mobiles des zones d'habitation ; Considérant que les intimés, qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire généré par l'antenne relais implantée sur la parcelle n° 133 située 14 chemin du Gouttet à proximité immédiate de leur domicile familial, justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble ;

Que le caractère anormal de ce trouble causé s'infère de ce que le risque étant d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et à celle de leurs enfants ;

Considérant que la cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée et subie par les intimés du fait de l'installation sur la propriété voisine   de cette antenne-relais, impose, en absence d'une quelconque proposition de la société Bouygues Télécom, d'ordonner son démantèlement ; Que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point, sauf à porter, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte prononcée, à la somme de 500 € par jour de retard ;

Considérant que l'installation de l'antenne relais à proximité immédiate de leur domicile sous le faisceau de laquelle ils se trouvent depuis fin 2005, a créé indiscutablement un sentiment d'angoisse, dont la manifestation s'infère des nombreuses actions qu'ils ont menées ;

Que cette angoisse ayant perduré depuis plus de trois années la réparation du préjudice subi par chacun des couples intimés doit être fixée à la somme de 7 000 G;

 Considérant que les intimés ne sont pas fondés à invoquer à l'appui de leur demande pécuniaire la dépréciation de la valeur de leur bien, dont l'hypothèse même est à exclure dans la mesure où le démontage de l'antenne, cause de ce préjudice patrimonial seulement éventuel, est ordonné ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Bouygues Télécom succombant en  ses prétentions doit être condamnée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à l'ensemble des intimés la somme de 6  000 € ;

Par ces motifs :

La cour, Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des dossiers répertoriées sous les numéros 08/9058

 et 08/8775;

 

Confirme le jugement rendu entre les parties, le 18 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame Eric L1, Monsieur et Madame Thierry G et Monsieur et Madame Jean-Marie L2 à la somme de 3 000 € (trois mille euros) ; et sur le montant de l'astreinte ;

 

 Statuant sur les dispositions infirmées

 

Condamne la société Bouygues Télécom à verser 7 000 € (sept mille euros) de dommages et intérêts respectivement à Monsieur et Madame Eric L1, à Monsieur et Madame Thierry G et à Monsieur et Madame Jean-Marie L2. à titre de dommages et intérêts en réparation du   préjudice moral qui leur a été causé ;

Dit que passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte assoitissant la condamnation à l'enlèvement des installations prononcée par le tribunal de grande instance, est fixée à la somme de 500 G (cinq cents euros) par jour de retard ;

 

Y ajoutant ;

 Condamne la société Bouygues Télécom à verser aux intimés la somme de 6 000 G (six mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 Condamne la société Bouygues Télécom aux dépens, autorisation étant donnée aux avoués en la cause de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

Président : Jean-François Fédou - Conseillers : Evelyne Louys el Ingrid Andrich

 

 

 

 

 

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