Antennes relais et risque sanitaire :
Cour d'appel de Versailles - 14ème chambre - arrêt du 4
février 2009
S.A. Bouygues Télécom cl X
La Cour,
Faits et procédure,
Par arrêté ministériel du 8 décembre 1994, la
société Bouygues Télécom a
obtenu l'autorisation d'établir, sur le territoire
national, un réseau
radioélectrique ouvert au public, en vue de l'exploitation d'un service
de
communication personnelle à la norme "DCS 1800", aujourd'hui
dénommée "GSM'.'
Cet arrêté a été ultérieurement modifié
par d'autres règlements administratifs
qui, tout en maintenant les conditions
de permanence du réseau et des
services et l'obligation d'acheminer gratuitement les
appels d'urgence, ont
notamment aggravé les obligations de couverture du
territoire en imposant à la société Bouygues Télécom d'assurer au 1"
juillet 2000 la couverture de
zones géographiques représentant au minimum 90% de la
population
métropolitaine.
Par arrêté en date du 3 décembre 2002. la
société Bouygues Télécom a été
autorisée à exploiter un réseau radioélectrique ouvert au
public, en vue de
l'exploitation d'un service de communications personnelles à la norme
UMTS.
Afin que son réseau couvre une partie de la
commune de Tassin La Demi-Lune et de la commune de Charbonnières
(situées dans le département du
Rhône), la société Bouygues Télécom a implanté sur le territoire de la
commune de Tassin La Demi-Lune sur la parcelle cadastrée n°133
située
14 chemin du Gouttet. appartenant à
l'entreprise paysagiste Ligot, une
station de radiotéléphonie mobile composée
d'un pylône en béton prenant
la forme d'un arbre, de 19 mètres de haut, support
d'antennes et d'armoires
techniques.
[...]
Compte tenu de la hauteur du pylône, la
société Bouygues Télécom a
présenté à la Mairie de Tassin La Demi-Lune un dossier de
déclaration de travaux exemptés de permis de construire,
conformément aux dispositions
de Yartide R
422-2 e) du Code de l'urbanisme.
Par arrêté du 13 décembre 2004, le
maire de la commune a autorisé la
réalisation des travaux, objet de la
déclaration ; les travaux de construction
de l'installation ont été réalisés à la fin de
l'année 2005 ; à l'heure actuelle, le
site couvre une zone de 2 km2
Après avoir dans un premier temps saisi le
tribunal administratif de Lyon
de deux requêtes tendant à voir obtenir d'une part, la
suspension de l'arrêté
du 13 décembre 2004 autorisant l'édification de la station
de radiotéléphonie
mobile et d'autre part, l'annulation pure et simple de cet
arrêté, Monsieur
et Madame L1, qui résident à proximité de l'installation,
et auxquels
se sont joints Monsieur et Madame G ainsi que Monsieur et Madame
L2,
ont, par acte du 18 janvier 2007, assigné la société Bouygues
Télécom en vue d'obtenir la
condamnation de la société Bouygues Télécom
à enlever les installations litigieuses, sous
astreinte de 500 G par jour de retard et à la voir condamner au
paiement de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage
et dépréciation de leur maison. Par jugement du 18 septembre 2008.
revêtu de l'exécution provisoire, le
tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société
Bouygues Télécom à
:
-
enlever les installations démissions-réceptions, sous astreinte de
100 €
par
jour de retard à l'issue d'une période de quatre mois commençant à
courir le lendemain de la signification de la décision ;
-
payer
les sommes de 3 000 G respectivement à Monsieur et Madame Eric L1, à
Monsieur et Madame Thierry G et à Monsieur et Madame
lean-Marie L2, à titre de dommages et intérêts pour leur
exposition au
risque sanitaire.
Il a débouté les requérants de leurs demandes
au titre de la dépréciation de
leur maison et du préjudice visuel et condamné la société
Bouygues Télécom
au paiement de la somme de 3 000 G en application de
l'article 700 du Code
de procédure civile, ainsi
qu'aux dépens. Le tribunal a
estimé, s'agissant du risque sanitaire, que :
-
si la discussion scientifique
reste ouverte, la société Bouygues Télécom ne
démontre dans le cas
d'espèce, ni l'absence de risque, ni le respect d'un
quelconque principe de
précaution puisque, à l'exception de deux décisions
administratives
insuffisantes pour ce faire, aucune des pièces produites ne
concerne spécifiquement l'installation en cause ;
-
exposer son voisin contre son
gré à un risque certain et non pas
hypothétique comme
prétendu en défense, constitue un trouble de
voisinage, dont le
caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé
humaine ;
- écarter le risque dans le cas présent ne peut s'obtenir que par
l'enlèvement
des
installations.
Il a relevé, s'agissant du trouble visuel, que celui-ci n'est pas établi,
à plus
forte raison son caractère anormal, de telle sorte que les consorts L1
doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre et qu'il n'y a
pas lieu
d'accueillir les prétentions des requérants au titre de la
dépréciation de leurs maisons.
La société Bouygues Télécom a interjeté appel de ce jugement.
[•..]
Motifs de l'arrêt :
[...]
Considérant qu'il n'est pas contesté que
l'installation en cause fonctionne
dans le respect des normes définies par le
décret du 3 mai 2002, que le
relevé effectué le 1" juin 2006 par le docteur Pierre Le
Ruz à la demande
de Monsieur et Madame L1 fait apparaître que les champs
électriques
efficaces (RMS) exprimés en volts par mètre (V/m) entre 19 heures et
19 heures 45 sont
de 0,3 V/m à 1.8 V/m ;
Qu'il est ainsi établi que les intimés
qui vivent au plus proche de l'antenne
implantée sur la commune de Tassin la
Demi-Lune, ne sont pas exposés à
un risque lié aux effets thermiques des ondes
électromagnétiques ; Considérant qu'un trouble anormal de voisinage
étant allégué, le respect
des normes, la licéité de l'activité, son
utilité
pour la collectivité, ne suffisent
pas à eux seuls à écarter
l'existence d'un trouble ;
Considérant qu'en l'espèce, les demandeurs en
première instance font plus
particulièrement état d'un risque sanitaire induit par
une exposition aux
effets non thermiques des ondes électromagnétiques et notamment à
l'exposition aux ondes comportant des fréquences de récurrence
d'extrême
basse fréquence dites ELF produites de manière discontinue par
brèves saccades, dite puisées ;
Considérant que selon l'arrêt du 11 juin 2004
rendu par le Conseil d'Etat, il
résulte d'un rapport remis au gouvernement en
2001 qu'en l'état des
connaissances scientifiques, il n'est pas établi que les
oncles
électromagnétiques auraient des effets non thermiques dangereux pour
la santé publique ;
Considérant que le rapport auquel il
est fait référence, (dit rapport ZMIROU) prend en considération, que
: - "les seuls effets sanitaires délétères'' qui soient
scientifiquement établis, sont, dans la gamme des RF, "certains
effets dus à
réchauffement" - il existe, selon les données scientifiques
actuelles des effets biologiques variés pour des niveaux d'énergie
qui n'induisent pas une hausse
de
température, - le défaut de connaissance sur ces effets non
thermiques
ne
permet pas que les effets sanitaires soient identifiés et que
puissent être
déterminées des nouvelles valeurs garantissant une réduction, voire
une
élimination de ce risque pour la santé dont la démonstration n'est
pas faite ;
qu'il formule des préconisations s'inspirent du principe de
précaution,
soulignant, néanmoins, qu'il ne valide pas l'hypothèse d'un risque
sanitaire ;
Qu'ainsi, outre les mesures d'évitement prudent concernant l'usage
des
téléphones mobiles, ce rapport préconisait notamment la poursuite
d'un
objectif de réduction au minimum du niveau d'exposition du public
et, en
particulier, que les personnes potentiellement sensibles - enfants
et malades -ne
soient pas atteintes directement par le faisceau d'une antenne
venant d'une
station située à moins de 100 mètres ;
Que le guide publié en 2001 par la commission internationale ICNIRP pour
l'établissement de limites d'exposition aux champs électriques,
magnétiques
et
électromagnétiques, auquel se réfère l'ensemble des acteurs et dont
il est
fait
état dans la plupart des réponses ministérielles aux questions des
parlementaires sur l'exposition à un risque sanitaire des voisins
d'une station
relais, précise que deux catégories de valeurs limites sont
présentées : "les restrictions de base : valeurs limites
d'exposition aux champs électriques. magnétiques ou
électromagnétiques qui sont établies directement à partir
d'effets sur la santé avérés et " les niveaux de référence" dont "le
respect garantit le
respect de la restriction de base" ;
Que ce guide précise n'être "fondé que sur des effets immédiats sur la
santé,
tels que stimulation des muscles ou des nerfs périphériques, les chocs
et brûlures provoqués par le contact avec des objets conducteurs ou
encore
l'élévation de température des tissus sous
l'effet de l'absorption d'énergie";
Qu'il mentionne "en ce qui concerne d'éventuels effets à long terme tels
qu'une élévation du risque de cancer" que , T ICNIRP a conclu que
les
données scientifiques étaient insuffisantes pour servir de base à
l'établissement de valeurs limites
d'exposition" mentionnant pourtant "des
recherches épidémiologiques qui ont apporté des éléments en faveur
d'une
association entre une exposition - à des densités de flux
magnétiques très
inférieures aux valeurs recommandées dans le présente guide, pour
des champs de 50/60 Hz - et effets cancérigènes" ;
Considérant que la préconisation en 2001 de
mesures destinées à parer à un éventuel risque non encore prouvé, en
raison de l'absence de résultats
scientifiques, laissait la discussion totalement ouverte
en ce qui concerne
l'existence des effets non thermiques des ondes électromagnétiques et
que
le décret de 2002 exerce une contrainte
permettant d'éviter les effets
sanitaires délétères "scientifiquement
établis" soit dans la gamme des radio-fréquences, "certains effets dus à réchauffement";
Considérant que depuis cette date, dont
l'ancienneté est à mesurer à l'échelle
de l'essor de la téléphonie mobile, compte
tenu de la floraison sur le territoire
national et dans les endroits les plus reculés
de stations relais multiples du nombre d'opérateurs concurrents
soumis à des obligations réglementaires
pour couvrir la totalité du territoire, deux
avis ont été publiés en 2003 et
2005 par l'agence française de sécurité sanitaire
environnementale, fondés
sur
la consultation de diverses études scientifiques concluant, pour le
premier, qu'il "n'est pas possible d'attribuer un effet sanitaire
aux stations de
base" et constatant, pour le second, "qu'aucune donnée scientifique
nouvelle
publiée depuis son précédent rapport
d'expertise ne révèle un risque pour
la santé lié au rayonnement émis par les
stations de base de téléphonie
mobile";
Que la relative pertinence de ces avis est à apprécier à la lumière de
l'évaluation des méthodes de travail scientifique de l'AFSSE
résultant du
constat fait en décembre 2005 par l'inspection générale des affaires
sociales ;
Considérant encore que si, l'Organisation Mondiale de la Santé dans
un
"aide-mémoire" publié en mai 2006 sous le numéro 304, relatif aux
effets
des stations de base (pièce n°21 ) retient que : " Compte tenu des
très faibles
niveaux d'exposition et des résultats des travaux de recherche
obtenus à ce
jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant
d'éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans
fil pour la santé", elle indique néanmoins dans ce même aide-mémoire
: "Si l'on peut s'attendre à
ce que l'exposition aux champs RF des stations de base et des réseaux
sans
fil n'ait aucun effet sur la santé, l'OMS
préconise néanmoins des recherches
pour déterminer si l'exposition plus intense
aux radiofréquences des
téléphones mobiles pourrait avoir des effets sur la
santé";
Considérant que la confirmation de l'existence d'effets nocifs pour la
santé
exclut nécessairement l'existence d'un risque puisqu'elle correspond
à la
constatation d'une atteinte à la santé qui, en l'espèce, confinerait
à une catastrophe
sanitaire ;
Considérant d'autre part, que par diverses communications ou
interpellations comme les appels de Salzbourg en 2000, de Fribourg
en
2002, de Bamberg en 2004, d'Helsinki en 2005 des médecins ont
manifesté
et
rendu publique leur inquiétude au re«ard des pathologies
développées
par certains de leurs patients riverains d'antennes relais ;
Qu'en
2006, la résolution de Benvenuto souligne que " des effets
biologiques
peuvent être provoqués par l'exposition tant aux extrêmement basses
fréquences (ELF) qu'aux
radiofréquences (RF). L'épidémiologie, ainsi que
l'expérimentation in vivo et in vitro démontrent que
l'exposition à certains
ELF
peut augmenter le risque carcinogène chez l'enfant et provoquer
d'autres problèmes
de santé chez l'adulte comme chez l'enfant" et incite les
| gouvernements "à adopter un
cadre de recommandations portant sur
l'exposition aux CEM du grand
public et des professionnels s'inspirent du Principe de Précaution2,
ce qu'ont déjà fait certains Etats" ; Considérant que si la plupart
des effets délétères avérés ou pris en compte
au titre du principe de
précaution (comme les citoyens y ont été invités par
un communiqué du ministère de la
Santé en date du 2 janvier 2008) connus
depuis 1998 sont relatifs à
l'utilisation intensive de "portables" la question de la pertinence
d'une distinction totale à opérer entre les ondes et champs
magnétiques générés par les
stations de base qui ne semblent pas avoir d'effet thermique et ceux
des téléphones mobiles retenus comme plus
agressifs, reste posée au regard
de la similitude des ondes passant entre les
téléphones mobiles et leur
relais et au regard de la production par ces stations
relais, d'ondes d'extrêmement
basse fréquence et de champs ELF, ce que
l'Agence Nationale des fréquences
(ANFR) ne récuse pas ;
Considérant que les recherches induites par l'opération Interphone
lancée à l'échelle internationale sont seulement entamées ;
Qu'un dernier rapport intitulé
Bio-Initiative a été déposé le 31 août 2007
par des personnes dont les
titres universitaires et les travaux réalisés
antérieurement établissent le
sérieux et permettent d'écarter la critique
faite par la société Bouygues
Télécom résultant d'une absence de mandat
émanant d'un organisme national
ou international et d'un propos ne
distinguant pas les
installations électriques de la téléphonie mobile ; Que ce rapport
Bio-Initiative, (à la lecture duquel le Parlement européen
s'est dit "interpellé"), sans
apporter de réponse définitive sur ce point, a
conclu que les limites
d'exposition aux ELF posées notamment par l'ICNI RP
sont inadéquates à la protection
des personnes et que si les conséquences
sanitaires des champs
électromagnétiques demeurent mal connues, les connaissances
scientifiques actuelles sont suffisantes pour prendre des
mesures de gestion de risques ;
Considérant encore que si certaines études
émanant de médecins peuvent
être critiquées voire écartées en raison d'une absence de
rigueur dans la
recherche ou le relevé de mesures, l'ensemble des publications, même de
celles produites par la société Bouygues Télécom au soutien de son
appel,
font
apparaître la nécessité, en raison du caractère fragmentaire des
connaissances, de poursuivre les recherches sur l'éventuelle
nocivité d'une
exposition qui, s'agissant d'oncles émises par les antennes ou
stations relais,
est continue et imposée ;
Qu'aucun élément ne permet d'écarter
péremptoirement l'impact sur la
santé publique de l'exposition de personnes à des ondes ou des champs
électromagnétiques
ELF ;
Considérant enfin, que l'exemple
d'autres pays qui ont abandonné la
référence aux normes édictées par l'ICNIRP et
légiféré en retenant des
valeurs se situant entre 0,6 V/m (Autriche, Lichtenstein,
Italie, Pologne,
Russie, Chine) et 4 V/m pour la Suisse, voire 3 V/m en ce qui concerne le
Luxembourg ou encore la fixation de périmètre d'exclusion en
distance des
constructions, n'est pas de nature à faire taire les craintes que
peuvent
ressentir les personnes vivant à proximité d'une antenne relais, qui
certes
émet
dans les limites réglementairement fixées en France par le décret de
2002,
mais au-delà de ce qui est permis dans plusieurs autres pays
européens ;
Considérant que, si la réalisation du risque reste hypothétique, il
ressort de
la
lecture des contributions et publications scientifiques produites
aux
débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que
l'incertitude
sur
l'inocuité dune exposition aux ondes émises par les antennes relais.
demeure et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable ;
Qu'en espèce, la société Bouygues
Télécom n'a pas mis en œuvre dans le cadre
de cette implantation, les mesures spécifiques
ou effectives qu'elle est capable
techniquement de mettre en œuvre ainsi que
l'établit la signature de chartes entre certaines communes et les
opérateurs de téléphonie mobile qui fixent
des normes démission bien en deçà des normes actuellement
en vigueur en
France ou qui éloignent les antennes mobiles des zones d'habitation ;
Considérant que les intimés, qui ne peuvent se voir garantir une
absence
de
risque sanitaire généré par l'antenne relais implantée sur la
parcelle n° 133 située 14 chemin du Gouttet à proximité immédiate de
leur domicile familial,
justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble
;
Que le caractère anormal de ce trouble causé s'infère de ce que le risque
étant d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait
atteinte
à la
personne des intimés et à celle de leurs enfants ;
Considérant que la cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse
créée
et subie par les intimés du fait de l'installation sur la propriété
voisine
de
cette antenne-relais, impose, en absence d'une quelconque
proposition de la société Bouygues Télécom, d'ordonner son
démantèlement ;
Que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point, sauf à
porter, passé le délai de quatre mois à compter de la signification
de la présente
décision, l'astreinte prononcée, à la somme de 500 € par jour de
retard ;
Considérant que l'installation de l'antenne relais à proximité
immédiate de
leur
domicile sous le faisceau de laquelle ils se trouvent depuis fin
2005, a
créé
indiscutablement un sentiment d'angoisse, dont la manifestation
s'infère des
nombreuses actions qu'ils ont menées ;
Que cette angoisse ayant perduré depuis
plus de trois années la réparation
du préjudice subi par chacun des couples
intimés doit être fixée à la somme
de 7 000 G;
Considérant que les intimés ne sont pas
fondés à invoquer à l'appui de leur
demande pécuniaire la
dépréciation de la valeur de leur bien, dont
l'hypothèse même est à exclure
dans la mesure où le démontage de l'antenne,
cause de ce préjudice patrimonial
seulement éventuel, est ordonné ;
Considérant qu'en l'espèce, la société
Bouygues Télécom succombant en
ses prétentions doit être condamnée en application de l'article 700
du Code
de
procédure civile à verser à l'ensemble des intimés la somme de 6
000 € ;
Par ces motifs :
La cour, Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des dossiers
répertoriées sous les numéros 08/9058
et 08/8775;
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 18 septembre 2008
par le tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qu'il a
fixé le montant
de la
réparation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame Eric
L1, Monsieur et Madame Thierry G et
Monsieur et Madame Jean-Marie L2 à la somme de 3 000 € (trois mille
euros) ; et sur le
montant de l'astreinte ;
Statuant sur les dispositions infirmées
Condamne la société Bouygues Télécom à
verser 7 000 € (sept mille euros)
de dommages et intérêts respectivement à
Monsieur et Madame Eric
L1, à Monsieur et Madame Thierry G et à Monsieur et Madame
Jean-Marie L2. à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral
qui leur a été causé ;
Dit que passé le délai de quatre mois à
compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte
assoitissant la condamnation à l'enlèvement des installations
prononcée par le tribunal de grande instance, est fixée à la somme
de 500 G (cinq cents euros) par jour de retard ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Bouygues Télécom à verser aux intimés la somme
de
6 000 G (six mille euros) en application de l'article 700
du Code de procédure
civile ;
Condamne la société Bouygues Télécom aux dépens, autorisation étant
donnée aux avoués en la cause de les recouvrer
conformément aux
dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.
Président : Jean-François Fédou - Conseillers : Evelyne Louys el Ingrid
Andrich