ARRÊT DE LA COUR (deuxième
chambre)
4 juin 2009 (*)
«Code des douanes
communautaire – Règlement (CE) n° 384/96 – Défense contre les
importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne – Règlement (CE, Euratom)
n° 2988/95 – Protection des intérêts financiers des Communautés
européennes – Transformation sous le régime du perfectionnement
actif – Pratique irrégulière»
Dans l’affaire C‑158/08,
ayant pour objet une
demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE,
introduite par la Commissione tributaria regionale di Trieste
(Italie), par décision du 13 mars 2008, parvenue à la Cour le 16
avril 2008, dans la procédure
Agenzia Dogane Ufficio
delle Dogane di Trieste
contre
Pometon SpA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A.
Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur),
J. Makarczyk, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme
V. Trstenjak,
greffier: M. B. Fülöp,
administrateur,
vu la procédure écrite et à
la suite de l’audience du 19 mars 2009,
considérant les
observations présentées:
– pour Pometon SpA,
par Mes E. Volli et F. Trevisan, avocats,
– pour le
gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité
d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
– pour la Commission
des Communautés européennes, par M. H. van Vliet, Mme E.
Righini et M. S. Schønberg, en qualité d’agents,
vu la décision prise,
l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La
demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de
l’article 13 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre
1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet
d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne (JO 1996, L 56, p. 1), ainsi que des articles 4, 114 et
suivants, 202, 204, 212 et 214 du règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes
communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes
communautaire»).
2 Cette
demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia
Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste (bureau des douanes de
Trieste) à Pometon SpA au sujet de l’importation, déclarée sous un
régime de perfectionnement actif, de lingots de magnésium sous forme
brute originaires et en provenance de Chine.
La réglementation
communautaire
3 L’article
13 du règlement n° 384/96, dans sa version en vigueur à l’époque des
faits au principal, disposait:
«1. Les droits
antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être
étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits
similaires ou de parties de ces produits lorsque les mesures en
vigueur sont contournées. Le contournement se définit comme une
modification de la configuration des échanges entre les pays tiers
et la Communauté découlant de pratiques, d’opérations ou
d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation
suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du
droit, la preuve étant par ailleurs établie que les effets
correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de
quantités de produits similaires et qu’il y a dumping en liaison
avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits
similaires.
2. Une opération
d’assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers est considérée
comme contournant les mesures en vigueur lorsque:
a) l’opération
a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant
l’ouverture de l’enquête antidumping et que les pièces concernées
proviennent du pays soumis aux mesures;
b) les pièces
constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit
assemblé; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu’il y a
contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au
cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication
est supérieure à 25 % du coût de fabrication
et
c) les effets
correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de
quantités de produit similaire assemblé et qu’il y a la preuve d’un
dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies
pour les produits similaires.
3. Une enquête est
ouverte en vertu du présent article lorsque la demande comporte des
éléments de preuve suffisants en ce qui concerne les facteurs
énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte, après consultation
du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint
également aux autorités douanières de soumettre les importations à
enregistrement conformément à l’article 14 paragraphe 5 ou d’exiger
des garanties. L’enquête est effectuée par la Commission avec l’aide
éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les
neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient
l’extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil,
statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, à
compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu
obligatoire conformément à l’article 14 paragraphe 5 ou les
garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure
correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la
conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du présent article.
[…]»
4 Aux
termes de l’article 114 du code des douanes communautaires:
«1. Sans préjudice de
l’article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre
en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur
faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:
a) des
marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du
territoire douanier de la Communauté sous forme de produits
compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits
à l’importation et aux mesures de politique commerciale;
b) des
marchandises mises en libre pratique avec remboursement ou remise
des droits à l’importation afférents à ces marchandises si elles
sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous
forme de produits compensateurs.
2. On entend par:
a) système de
la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme
prévue au paragraphe 1 point a);
[…]»
5 L’article
551, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission,
du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des
douanes communautaire (JO L 253, p. 1), dans sa version en vigueur à
l’époque des faits au principal, précisait en outre:
«Le système de la
suspension n’est octroyé que lorsque le demandeur a des intentions
concrètes de réexporter des produits compensateurs principaux hors
du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, ce système
peut être octroyé pour toutes les marchandises à perfectionner.»
6 L’article
4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil,
du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), dispose:
«Les actes pour lesquels il
est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux
objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant
artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet
avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention
de l’avantage, soit son retrait.»
Le litige au principal et
les questions préjudicielles
7 Selon
la décision de renvoi, Pometon SpA a, entre la fin de l’année 1998
et l’année 2001, acheté à Pometon doo, société apparentée, créée en
1998 et ayant son siège à Sezana (Slovénie), des lingots de
magnésium sous forme brute originaires et en provenance de Chine,
dont l’importation dans la Communauté aurait entraîné l’application
d’un droit antidumping au titre du règlement (CE) n° 2402/98 du
Conseil, du 3 novembre 1998, instituant un droit antidumping
définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme
brute originaire de la République populaire de Chine et portant
perception définitive du droit provisoire (JO L 298, p. 1). Ce
produit était importé dans le cadre de contrats de transformation
pour le compte de Pometon doo, client établi dans un pays tiers.
Pometon SpA a demandé et obtenu de soumettre cette marchandise au
régime du perfectionnement actif avec une période de suspension de
six mois. Ladite marchandise était transformée par Pometon SpA en
granulés de magnésium, non soumis à un droit antidumping, et était
réexportée en passant par le poste frontière de Fernetti (Italie).
8 La
décision de renvoi précise que la marchandise en cause au principal,
sans atteindre l’établissement situé en Slovénie, était seulement
stockée sur une plate-forme de stationnement et réintroduite en
importation en Italie en tant que produit vendu par Pometon doo à
Pometon SpA. Toujours selon cette décision, les enquêtes réalisées
ont fait apparaître qu’environ 87 % du produit exporté par Pometon
SpA rentraient immédiatement en Italie et étaient écoulés sur le
marché européen.
9 Au
regard de ces éléments, l’Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di
Trieste a considéré que les importations temporaires de lingots de
magnésium sous forme brute originaires et en provenance de Chine,
déclarées sous un régime de perfectionnement actif, constituaient en
réalité des importations définitives de ce produit. En conséquence
de quoi l’Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste a émis des
avis de taxations complémentaires et rectificatifs contre lesquels
Pometon SpA a formé un recours auquel la Commissione tributaria
provinciale di Trieste a fait droit.
10 L’Agenzia
Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste a fait appel de ce jugement,
contre lequel Pometon SpA a formé un appel incident. C’est dans ce
contexte que la Commissione tributaria regionale di Trieste a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes:
«1) Peut-on
considérer à bon droit que le régime du perfectionnement actif, tel
que mis en œuvre par Pometon SpA, est susceptible de violer les
principes de politique douanière de la Communauté, et en particulier
ceux de la législation antidumping générale et celle spécifique,
outre ceux du code des douanes communautaire [...]? En particulier,
il est demandé si l’article 13 du règlement (CEE) n° 384/[96] doit
s’interpréter en tant que principe de portée générale, applicable
comme une clause générale de l’ordre juridique communautaire,
directement contraignante également dans les rapports entre les
autorités nationales et les contribuables, en sus de la procédure
d’imposition du droit antidumping; par exemple, ce principe peut-il
être invoqué lors de l’exécution des contrôles douaniers,
conformément à la notion figurant à l’article 4, point 14, du code
des douanes communautaire [...][?]
2) Les
dispositions combinées de l’article 13 du règlement (CE)
n° 384/[96], en matière de contournement de la réglementation
antidumping, des articles 114 et suivants du code des douanes
communautaire [...], en matière de perfectionnement actif, et de ses
articles 202, 204, 212 et 214, en matière de naissance de la dette
douanière, peuvent-elles s’interpréter en ce sens que
l’assujettissement à un droit antidumping d’une marchandise n’est
pas exclu dans le cas d’un achat préalable du produit lui-même par
un sujet d’une nationalité d’un pays non soumis à droit antidumping,
lequel l’aurait à son tour acheté auprès du pays soumis à cette
mesure, et sans le modifier d’aucune façon, l’aurait introduit en
importation temporaire dans la Communauté sous un régime de
perfectionnement actif, pour ensuite le réimporter une fois
transformé, mais provisoirement et pour quelques heures, et l’aurait
revendu immédiatement à la même société du pays communautaire qui
s’était chargée du perfectionnement actif[?]
3) [...] En
l’absence de dispositions répressives communautaires, la présente
juridiction ne les ayant pas trouvées, la juridiction de l’État
membre peut[-elle] appliquer des règles de son propre ordre
juridique qui permettent de déclarer, les conditions une fois
réunies, la nullité des contrats de placement en perfectionnement
actif et de vente du produit compensateur, telles que les articles
1343 (cause illicite), 1344 (contrat en fraude à la loi) et 1345
(motif illicite) du code civil italien et les articles 1414 et
suivants du code civil italien, en matière de simulation, au cas où
la violation des principes communautaires visés ci-dessus serait
établie[?]
4) [...]
Également pour d’autres raisons ou éléments d’interprétation que la
Cour voudra bien indiquer, l’opération décrite ci-dessus, au cas où
elle aurait été mise en place afin d’éluder les droits antidumping,
est[-elle] conforme au régime de perfectionnement actif ou au
contraire viole[-t-elle] effectivement les principes douaniers en
matière d’application du droit antidumping que la Cour voudra bien
indiquer[?]
5) [...]
Également pour d’autres raisons ou éléments d’interprétation que la
Cour voudra bien indiquer, l’opération en question correspond[-elle]
à une importation définitive de produits soumis à un droit
antidumping[?]»
Sur les questions
préjudicielles
Sur la recevabilité
11 Pometon
SpA soutient, en substance, que les questions posées sont
irrecevables dans la mesure où elles tendraient à obtenir de la Cour
une consultation juridique et non l’interprétation du droit
communautaire, qu’elles seraient posées à une juridiction
incompétente pour en connaître et que la juridiction nationale
n’aurait pas indiqué quelles sont les normes du droit communautaire
dont elle demande l’interprétation non plus que les principes
généraux auxquels elle se réfère.
12 Cette
argumentation ne saurait être retenue.
13 Selon
une jurisprudence constante, les questions relatives à
l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national
dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa
responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier
l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus
de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle
formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il
apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du
droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du
litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique
ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de
droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui
sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd
e.a., C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 22 et jurisprudence
citée).
14 Il
n’apparaît pas en l’espèce que l’interprétation sollicitée ne
concernerait à aucun égard l’interprétation du droit communautaire,
de sorte que la Cour serait incompétente pour en connaître, ou que
l’interprétation sollicitée n’aurait manifestement aucun rapport
avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Les éléments de
fait et de droit nécessaires pour que la Cour réponde de façon utile
aux questions qui lui sont posées sont, en outre, exposés dans la
décision de renvoi. Celle-ci indique par ailleurs les textes dont
elle demande l’interprétation.
15 Il
en découle que les questions préjudicielles sont recevables.
Sur les première et
deuxième questions
16 Par
ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi
interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir dans quelle
mesure les dispositions de l’article 13 du règlement n° 384/96 sont
applicables à un litige tel que celui dont elle a à connaître.
17 L’article
13, paragraphe 3, du règlement n° 384/96 prévoit que, en présence
d’éléments de preuve suffisants d’un contournement de droits
antidumping, la décision de la Commission d’ouvrir une enquête est
adoptée sous la forme d’un règlement. Si cette enquête permet
d’établir définitivement les faits justifiant d’étendre
l’application des droits antidumping aux importations en provenance
de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits,
cette extension est décidée par le Conseil statuant à la majorité
simple sur proposition de la Commission.
18 En
l’espèce, il suffit de constater qu’il n’y a pas eu de règlement de
la Commission décidant l’ouverture d’une enquête, pas plus qu’il n’y
a eu de décision du Conseil d’étendre l’application des mesures
antidumping.
19 Il
s’ensuit que les dispositions de l’article 13 du règlement n° 384/96
sont en tout état de cause inapplicables au litige au principal,
sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la
rédaction de cet article 13, paragraphe 1, dans sa version en
vigueur au moment des faits au principal, visait les opérations
effectuées par Pometon SpA.
20 Il
y a lieu, par suite, de répondre aux première et deuxième questions
que l’article 13 du règlement n° 384/96 est inapplicable en
l’absence d’une décision du Conseil, prise sur proposition de la
Commission, d’étendre l’application de droits antidumping aux
importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou
de parties de ces produits.
Sur les troisième à
cinquième questions
21 Les
troisième à cinquième questions portent, en substance, sur le point
de savoir si doit être considérée comme une importation définitive
sur le territoire douanier de la Communauté l’opération par laquelle
une société importe sous le régime du perfectionnement actif des
marchandises qui entrent dans le champ d’application de droits
antidumping, les transforme en un produit qui n’est pas soumis à de
tels droits et les réexporte vers une société qui lui est liée,
située dans un État tiers voisin, laquelle réexporte ces
marchandises vers la Communauté en les revendant à la première
société.
22 En
vertu de l’article 114 du code des douanes communautaire, le régime
du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le
territoire douanier de la Communauté des marchandises non
communautaires destinées à être ensuite réexportées hors de ce
territoire. La mise en œuvre consiste à faire subir à ces
marchandises des opérations de «perfectionnement», c’est-à-dire,
notamment, de transformation. Les marchandises réexportées prennent
le nom de «produits compensateurs».
23 La
réexportation des marchandises sous forme de produits compensateurs
hors du territoire douanier de la Communauté est une condition
d’application du régime du perfectionnement actif. Il en résulte que
celui-ci ne peut être légalement appliqué que si les marchandises
sont réellement destinées à être réexportées hors du territoire
douanier de la Communauté, ainsi que le rappellent les dispositions
susmentionnées de l’article 551, paragraphe 1, du règlement
n° 2454/93 selon lesquelles celui qui en demande le bénéfice doit
avoir «des intentions concrètes de réexporter» les marchandises en
question.
24 En
effet, il résulte de l’ensemble des règles qui constituent son
régime juridique que le perfectionnement actif a pour objet même
d’exonérer de droits de douane les seules marchandises qui ne sont
introduites sur le territoire douanier communautaire qu’à titre
temporaire, afin qu’elles soient ouvrées, réparées ou transformées,
puis réexportées, évitant ainsi de pénaliser l’activité économique
des pays de la Communauté.
25 Il
en résulte nécessairement qu’une pratique, telle que celle décrite
au point 8 du présent arrêt, qui consisterait à se borner à faire
franchir la frontière à une marchandise, sans réelle intention de la
réexporter, et à la réimporter peu de temps après, serait contraire
à l’objectif même du régime du perfectionnement actif et porterait
atteinte à l’effectivité de la réglementation communautaire.
26 Il
appartient à la seule juridiction de renvoi de vérifier si les faits
ayant donné lieu au litige au principal sont constitutifs d’une
telle irrégularité.
27 S’agissant
des conséquences à tirer du constat d’une telle irrégularité,
l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, dont la portée
est générale, énonce que «les actes pour lesquels il est établi
qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du
droit communautaire applicable en l’espèce, en créant
artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet
avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention
de l’avantage, soit son retrait».
28 La
Cour a déjà jugé que l’obligation de restituer un avantage indûment
perçu au moyen d’une pratique irrégulière ne méconnaît pas le
principe de légalité. En effet, cette obligation ne constitue pas
une sanction, mais est la simple conséquence de la constatation que
les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de
la réglementation communautaire ont été artificiellement créées,
rendant indu l’avantage perçu et justifiant, dès lors, l’obligation
de le restituer (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000,
Emsland-Stärke, C‑110/99, Rec. p. I‑11569, point 56).
29 De
même, l’importateur qui s’est irrégulièrement placé sous le régime
du perfectionnement actif et en a bénéficié en créant
artificiellement les conditions requises pour son application est
tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans
préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou
pénales prévues par la législation nationale.
30 Il
convient, par conséquent, de répondre aux troisième à cinquième
questions que l’opération qui consisterait à se borner à faire
franchir la frontière à une marchandise à la suite de sa
transformation en un produit non soumis à des droits antidumping,
sans réelle intention de la réexporter, et à la réimporter peu de
temps après, ne peut légalement être placée sous le régime du
perfectionnement actif. L’importateur qui se serait irrégulièrement
placé sous ce régime et en aurait bénéficié est tenu d’acquitter les
droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas
échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues
par la législation nationale. Il appartient à la juridiction
nationale compétente d’apprécier si l’opération en cause au
principal doit ou non, au regard des considérations rappelées plus
haut, être considérée comme irrégulière au regard du droit
communautaire.
Sur les dépens
31 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère
d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient
à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites
parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs,
la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L’article 13 du
règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à
la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne, est
inapplicable en l’absence d’une décision du Conseil de l’Union
européenne, prise sur proposition de la Commission des Communautés
européennes, d’étendre l’application de droits antidumping aux
importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou
de parties de ces produits.
2) L’opération qui
consisterait à se borner à faire franchir la frontière à une
marchandise à la suite de sa transformation en un produit non soumis
à des droits antidumping, sans réelle intention de la réexporter, et
à la réimporter peu de temps après, ne peut légalement être placée
sous le régime du perfectionnement actif. L’importateur qui se
serait irrégulièrement placé sous ce régime et en aurait bénéficié
est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés,
sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives,
civiles ou pénales prévues par la législation nationale. Il
appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier si
l’opération en cause au principal doit ou non être considérée comme
irrégulière au regard du droit communautaire.
Signatures