Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 juillet 2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 04-11732
Publié au bulletin
Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le
moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que dans son numéro 2590, diffusé au cours de la semaine
du 22 au 28 février 2001, l'hebdomadaire "L'Express" a publié les noms et
prénoms des trente et un défendeurs au présent pourvoi, avec indication de leurs
fonctions de responsables provinciaux ou de dirigeants de loges au sein de la
Grande loge nationale française pour la région de la Côte-d'Azur ;
Attendu que pour condamner la société Groupe Express,
éditrice, à payer des dommages-intérêts aux personnes ainsi désignées, l'arrêt
retient, par motifs propres ou adoptés, que les convictions philosophiques
appartiennent à la conscience de chacun, que leur révélation publique non
consentie par l'intéressé constitue une atteinte à sa vie privée, et qu'il n'en
va autrement que pour les dirigeants du groupement dont s'agit, eu égard au
statut d'association déclarée auquel il est soumis ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, alors que la révélation de l'exercice de fonctions de responsabilité ou
de direction au titre d'une quelconque appartenance politique religieuse ou
philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée, la cour d'appel n'a
pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et
ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet
deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 329 p. 272
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-10-23
Précédents jurisprudentiels : Evolution par rapport à :
Chambre civile 1, 2001-03-06, Bulletin 2001, I, n° 60, p. 39 (rejet).