Sur le moyen unique :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa
rédaction alors applicable, et l'article 444 du même code ;
Attendu que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans
les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des
questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions
et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures
antérieures, qui ne sont pas réputées avoir été abandonnées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un
jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la
société Axa France Assurances, aujourd'hui dénommée Axa France
IARD, M. X... a conclu le 3 mars 2008 ; que la cour d'appel, par
un premier arrêt partiellement avant dire droit, a sursis à
statuer sur certaines demandes en invitant les parties à
s'expliquer sur divers points ; que les parties ont déposé des
conclusions répondant aux questions posées par la cour d'appel;
Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes,
l'arrêt rendu après réouverture des débats se réfère
exclusivement aux conclusions répondant aux questions posées
dans la première décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle restait saisie des dernières
écritures déposées avant l'arrêt ayant ordonné la réouverture
des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de
toutes les demandes en paiement qu'il avait formulées contre la
société Axa France Assurance ;
AUX MOTIFS QU'il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens
et prétentions des parties, à leurs écritures déposées, pour M.
X... le 9 septembre 2009 et pour la compagnie Axa France
Assurance le 29 septembre 2009 ; que M. X... réclame, sans la
moindre explication, le paiement de 194.375,26 euros au titre
d'un solde créditeur de fin de gestion ; que l'expert judiciaire
a retenu, au terme d'un rapport particulièrement circonstancié,
que c'est en réalité la compagnie Axa qui était créancière de M.
X... pour une somme de 14.576,90 euros ; que M. X... n'émet
aucune contestation précise et motivée à l'encontre des
conclusions de l'expert, de sorte que sa réclamation doit être
écartée ; qu'il en sera de même de celle relative au paiement
d'intérêts sur des sommes non précisées qui auraient abusivement
figuré au débit puisque M. X... était bien débiteur de la
compagnie Axa ; que M. X... réclame, sans explication, des
intérêts au titre du placement Gallardo, sur la somme de
51.329,07 euros du 23 juin 1992 au 23 mars 1998 ; que cependant,
il ne justifie pas de ce qu'il a été privé d'une somme que lui
devait personnellement la compagnie d'assurance ; que M. X...
fait état d'une saisie conservatoire de 5.903,48 euros, sans
autre précision, pour laquelle il ne saurait réclamer le
paiement d'intérêts puisqu'il demeure débiteur de la compagnie
Axa ; que, de la même manière, ses réclamations en paiement de
dommages-intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral,
dépourvues de la moindre motivation et justification, seront
rejetées ;
ALORS QUE, devant la cour d'appel, les parties doivent
reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et
moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnés ;
que, ne sont toutefois pas soumises à ces prescriptions les
conclusions déposées après un arrêt avant dire droit qui ne font
que répondre aux questions précises posées par cet arrêt ; que,
dès lors, en statuant au vu des seules conclusions par
lesquelles les parties s'étaient bornées à s'expliquer sur les
points soulevées par son précédant arrêt avant dire droit du 15
janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 954 et 444 du
code de procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2009