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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 21 juin 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 02-18631
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Ancel et Couturier-Heller.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Vu les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu qu'il résulte de ces textes que celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause à été condamné à indemniser un tiers ;

 

 

Attendu que M. X..., acquéreur auprès de M. Y... d'un véhicule d'occasion "1993" a appris ultérieurement que son millésime exact était 1990 ; que sur son assignation, le tribunal a prononcé la nullité de la vente et accueilli la demande de M. Y... à être garanti par son auteur M. Z... ;

 


 

 

Attendu que pour dire M. Z... irrecevable en son appel visant à contester la condamnation de M. Y..., l'arrêt retient l'absence de rapport de droit entre lui-même et M. X... ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 268 p. 224
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2002-05-28

Précédents jurisprudentiels : Sur la recevabilité de l'appel du garant contre le demandeur principal, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-01, Bulletin 2004, II, n° 146, p. 123 (cassation), et l'arrêt cité.

 

 

 

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