APPEL INCIDENT
03-16.203
Arrêt n° 238 du 3 février 2006
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme
Annie X... épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : époux Z...
M. le premier président a, par ordonnance du 22 avril 2005, renvoyé le
pourvoi devant une Chambre mixte et par ordonnance du 19 janvier 2006
indiqué que cette Chambre mixte sera composée des première, deuxième et
troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et
économique et de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, les moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour
de cassation par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... ;
Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour de cassation par
Me Blanc, avocat des époux Z... ;
Le rapport écrit de M. Bargue, conseiller doyen, et l'avis écrit de
M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur le premier moyen :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident
peut être formé en tout état de cause ; que lorsque des conclusions
comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de
l'ordonnance de clôture et qu'il appartient à la partie adverse, si elle
entend y répondre, de demander soit le report de cette date, soit la
révocation de l'ordonnance de clôture, sans préjudice de son droit de
solliciter l'attribution de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, à la demande des appelants, les
conclusions déposées par Mme Y... sept jours avant la date de
l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a été
régulièrement prise le 13 janvier 2003 et que les écritures déposées le
6 janvier 2003 par l'intimée devaient être écartées comme tardives car
elles ne permettaient pas à la partie adverse d'y répliquer dans le
respect des délais de procédure ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'appelant principal n'avait pas demandé
le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat
aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir écarté des débats les
conclusions comportant appel incident déposées par Mme Annie Ghiglino le
6 janvier 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l’ordonnance de clôture a été régulièrement prise le 13
janvier 2003 ; que les écritures déposées le 6 janvier 2003 par
l’intimée seront écartées des débats comme tardives car ne permettant
pas à la partie adverse d’y répliquer dans le respect des délais de la
procédure ;
ALORS QUE lorsque les conclusions comportent un appel incident, elles
peuvent être déposées jusqu’à la date de la clôture ; qu’il appartient à
l’appelant, s’il entend répondre, de demander soit le report de cette
date, soit la révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’en l’espèce,
Mme Ghiglino, intimée, a déposé le 6 janvier 2003, soit sept jours avant
l’ordonnance de clôture prise le 13 janvier 2003, des conclusions
comportant appel incident du jugement déféré ; qu’en rejetant ces
conclusions des débats comme tardives, bien qu’il résultât des
conclusions de rejet des époux Rainaut du 6 février 2003, que ceux-ci
n’avaient pas sollicité le report de la date de l’ordonnance de clôture
pour répondre à cet appel incident et s’étaient opposés à la révocation
de l’ordonnance de clôture à cette fin, en sorte qu’ils n’étaient pas
recevables à se prévaloir d’une prétendue violation
des droits de la défense, la cour d’appel a violé les articles 15 et 16
du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé à 87 631
francs, soit 13 359,26 euros, le loyer annuel dû par les époux Rainaut à
Mme Annie Ghiglino au 31 mars 1997 et ordonné, en conséquence, le
remboursement des sommes versées en sus de ce loyer,
outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les parties s’opposent sur la fixation du loyer dû en
exécution du bail renouvelé le 31 mars 1997 ; que le tribunal s’est
prononcé après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ; que les
critiques développées à son encontre par les appelants seront ci-dessous
examinées ; qu’à cet égard, la Cour rappellera, en premier lieu, les
paramètres caractéristiques de l’exploitation ; que les locaux litigieux
sont exploités à l’usage de garages automobiles ; qu’ils s’étendent sur
une superficie de 302,79 mètres carrés, hors pondération ; qu’ils sont
situés sur la sortie de la ville de Sainte-Maxime, en direction du Muy,
sans être véritablement intégrés au centre urbain proprement dit ; que
dans ces conditions, parmi les sept références retenues par l’expert, la
Cour écartera les locaux qu’elle n’estime pas pouvoir considérer comme
des locaux comparables, compte tenu des caractères ci-dessus énumérés, à
raison de leur emplacement dans un secteur dont la commercialité est
trop différente
ainsi que de la structure des superficies ; que ce sont : 1) le prêt à
porter “Femme Boutique”, sis avenue Georges Clémenceau, exploité sur une
superficie de 33 mètres carrés ; 2) Climasud, avenue Georges Clémenceau,
Galerie Ambre Marine, exploitée sur une superficie de 38 mètres carrés ;
3)
l’Agence Lievens, dont l’adresse n’est pas fournie ; 4) le magasin de
légumes La Citrouille, sis rue Curie, exploité sur une superficie de 35
mètres carrés ; 5) Vernis Peinture Agora, place Jean Mermoz, exploité
sur 78 mètres carrés ; que les paramètres de ces locaux sont donc trop
éloignés de celui en litige pour pouvoir être utilisés comme éléments de
comparaison, et ce, même avec l’utilisation de la pondération ; qu’aucun
autre point de comparaison n’étant proposé par les parties, les deux
éléments de référence subsistant mis en moyenne après les abattements
pratiqués par l’expert, conduisent à un prix de 312,39 francs le mètre
carré et à un loyer annuel de 87 631 francs ;
ALORS QUE le juge doit préciser les éléments pris en considération pour
déterminer la valeur locative du bail déplafonné ; que dès lors, en se
bornant en l’espèce à énumérer les locaux considérés par elle comme
non-comparables aux locaux litigieux, sans préciser quels étaient les
deux éléments de référence retenus pour fixer la valeur locative, qui
n’ont fait l’objet d’aucune analyse même sommaire, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 145-33 du
Code de commerce.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Bargue, conseiller doyen, assisté de Mme Norguin,
greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Blanc