|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-13134
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Maurice X..., marié depuis 1982 à
Mme Esther Y..., a été mis en liquidation judiciaire par un
arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 janvier 2003 ; que M.
Z..., mandataire liquidateur, a déposé une requête au greffe du
tribunal de commerce de Saint-Malo afin d'obtenir la vente aux
enchères publiques de l'appartement acquis par M. et Mme X... en
1999 ; que le juge-commissaire a ordonné cette vente dans une
ordonnance du 11 juin 2004 ; que M. et Mme X... ont formé
opposition à cette ordonnance ;
que le tribunal de commerce de Saint-Malo, par
jugement du 26 octobre 2004, a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Rennes, 10 janvier 2006) d'avoir jugé
irrecevable leur appel, alors qu'aucune disposition ne peut
interdire de faire constater selon les voies de recours de droit
commun la nullité d'une décision qui aurait été rendue en
violation d'un principe essentiel de procédure, telle
l'obligation de motivation des jugements ; qu'ainsi, dès lors
qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le
tribunal avait laissé sans réponse le moyen d'ordre public tiré
de la nullité, par application de l'article 147 du code civil,
du second mariage contracté entre les mêmes époux en France
avant la dissolution du premier en Israël, ce dont il résultait
que M. et Mme X... étaient soumis au régime matrimonial
israélien de droit commun de la séparation de biens, la cour
d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel nullité sans
violer les principes applicables en matière d'appel nullité, et
faussement appliquer les dispositions de l'article L. 623-4 2 du
code de commerce ;
Mais attendu que l'appel-nullité n'est recevable
qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à
méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; que par ce motif
de pur droit, substitué à ceux que critique le pourvoi, l'arrêt
attaqué, duquel il résulte qu'aucun excès de pouvoir, ainsi
défini, n'était invoqué, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne les époux X... à payer à M. Z..., ès qualités,
la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre
commerciale) 2006-01-10
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 17 novembre
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-20815
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Sommer.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Vuitton, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis, après avoir donné aux
parties en application des dispositions de l'article 1015 du
nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre
2003), que la SCI Olna (la SCI) a donné à bail commercial à la
société Liseor des locaux situés à Lyon ; que la société
bailleresse a fait délivrer à la société Liseor un commandement
de payer des loyers arriérés visant la clause résolutoire
figurant au bail ; que le tribunal de commerce de Lyon ayant
ordonné la liquidation judiciaire de la société Liseor et
désigné M. X... en qualité de mandataire liquidateur, la SCI a
mis en demeure la société Liseor d'opter pour la poursuite ou
pour la résiliation du bail ; qu'en réponse, le mandataire
liquidateur a fait connaître qu'il envisageait de céder le fonds
de commerce et interroger la société bailleresse sur les
conditions d'une éventuelle déspécialisation de ce fonds ; que
le juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de
commerce à la société Crésus, la SCI a formé opposition à cette
ordonnance ; que, s'agissant de la résiliation du bail, la SCI a
présenté devant le juge-commissaire une requête, fondée sur les
dispositions de l'article L. 621-28 du Code de commerce ; que le
juge-commissaire ayant rejeté la demande de la société
bailleresse, la SCI a formé opposition à cette ordonnance ; que
par jugement du 12 juin 2003, le tribunal de commerce de Lyon a
joint les deux instances, annulé les ordonnances attaquées,
constaté la résiliation du bail et ordonné au mandataire
liquidateur de la société Liseor de libérer les locaux ; que M.
X... a formé un appel-nullité principal de ce jugement et les
sociétés Banque Martin Maurel, Banque populaire Loire et
Lyonnais et Crésus un appel-nullité incident ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré irrecevables le recours formé contre le jugement du 12
juin 2003 et de l'avoir condamné, ès qualités, au paiement d'une
indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1 / que l'inobservation de la règle de l'imparité
ne peut être invoquée avant la clôture des débats ; qu'en
l'espèce, en décidant, pour rejeter le moyen de M. X... tiré de
l'irrégularité de la composition du tribunal lors du délibéré,
que cette partie savait dès l'audience des débats tenue à deux
juges qu'il en serait délibéré seulement par ces deux magistrats
de sorte que l'irrégularité était certaine au moment de
l'audience, la cour d'appel a violé les articles 447 du nouveau
Code de procédure civile, L. 412-1 et L. 623-4 du Code de
commerce ;
2 / que les mentions divergentes de la
composition de la juridiction ne permettent pas à la Cour de
cassation d'exercer son contrôle sur sa régularité ; qu'en
l'espèce, il est fait mention du Tribunal, composé de M. Attias,
président, et de M. Douvre, juges aux débats et au délibéré et,
d'autre part, de M. Attias, président et de MM. Cennac et
Jaricot, juges ; qu'en l'état de ces mentions, incompatibles
entre elles et laissant incertaine la composition du tribunal
lors du délibéré, la Cour de cassation ne peut exercer son
contrôle sur la régularité de la décision rendue ;
qu'un tel vice aurait dû être sanctionné par la
cour d'appel et qu'à défaut, elle a violé les articles 447 du
nouveau Code de procédure civile, L. 412-1 et L. 623-4 du Code
de commerce ;
3 / que le juge doit respecter et faire respecter
en toute circonstance le principe du contradictoire ; que dans
ses conclusions d'appel M. X... soutenait que le juge saisi
d'une demande formée sur l'article L. 621-28, alinéa 2, du Code
de commerce ne peut fonder sa décision uniquement sur l'absence
de paiement des loyers sans provoquer sur ce point les
explications des parties ; qu'une telle démarche s'analyse en un
moyen relevé d'office ; qu'en estimant néanmoins que le juge
pouvait, sans provoquer les explications des parties, se fonder
pour faire droit à la demande de la SCI, sur l'absence de
paiement des loyers qu'il sanctionnait implicitement, la cour
d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 621-29 du Code de
commerce et 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'est dérogé à toute règle
interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne
constituent un excès de pouvoir ni la violation des règles
relatives à la composition des juridictions ni la violation du
principe de la contradiction ;
Et attendu que l'appel du jugement du tribunal de
commerce, statuant sur opposition à l'encontre d'ordonnances du
juge-commissaire non susceptibles d'appel, n'était pas
recevable, dès lors que M. X... invoquait une nullité du
jugement tirée de la méconnaissance de ces règles et principe ;
que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;le condamne,
ès qualités, à payer à la société Olna somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 293 p. 260
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2003-10-16
Précédents jurisprudentiels : Sur la définition de l'excès de
pouvoir, à rapprocher : Chambre mixte, 28 janvier 2005, Bulletin
2005, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (irrecevabilité), et les arrêts
cités.
|
|
| |
|