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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 20 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-13134
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que M. Maurice X..., marié depuis 1982 à Mme Esther Y..., a été mis en liquidation judiciaire par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 janvier 2003 ; que M. Z..., mandataire liquidateur, a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo afin d'obtenir la vente aux enchères publiques de l'appartement acquis par M. et Mme X... en 1999 ; que le juge-commissaire a ordonné cette vente dans une ordonnance du 11 juin 2004 ; que M. et Mme X... ont formé opposition à cette ordonnance ;

 


 

 

que le tribunal de commerce de Saint-Malo, par jugement du 26 octobre 2004, a confirmé l'ordonnance ;

 

 

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 janvier 2006) d'avoir jugé irrecevable leur appel, alors qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours de droit commun la nullité d'une décision qui aurait été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de motivation des jugements ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le tribunal avait laissé sans réponse le moyen d'ordre public tiré de la nullité, par application de l'article 147 du code civil, du second mariage contracté entre les mêmes époux en France avant la dissolution du premier en Israël, ce dont il résultait que M. et Mme X... étaient soumis au régime matrimonial israélien de droit commun de la séparation de biens, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel nullité sans violer les principes applicables en matière d'appel nullité, et faussement appliquer les dispositions de l'article L. 623-4 2 du code de commerce ;

 

 

Mais attendu que l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le pourvoi, l'arrêt attaqué, duquel il résulte qu'aucun excès de pouvoir, ainsi défini, n'était invoqué, se trouve légalement justifié ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale) 2006-01-10
 
Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 17 novembre 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 03-20815
Publié au bulletin

Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Sommer.
Avocat général : M. Kessous.
Avocats : la SCP Vuitton, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur les deux moyens réunis, après avoir donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2003), que la SCI Olna (la SCI) a donné à bail commercial à la société Liseor des locaux situés à Lyon ; que la société bailleresse a fait délivrer à la société Liseor un commandement de payer des loyers arriérés visant la clause résolutoire figurant au bail ; que le tribunal de commerce de Lyon ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Liseor et désigné M. X... en qualité de mandataire liquidateur, la SCI a mis en demeure la société Liseor d'opter pour la poursuite ou pour la résiliation du bail ; qu'en réponse, le mandataire liquidateur a fait connaître qu'il envisageait de céder le fonds de commerce et interroger la société bailleresse sur les conditions d'une éventuelle déspécialisation de ce fonds ; que le juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce à la société Crésus, la SCI a formé opposition à cette ordonnance ; que, s'agissant de la résiliation du bail, la SCI a présenté devant le juge-commissaire une requête, fondée sur les dispositions de l'article L. 621-28 du Code de commerce ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande de la société bailleresse, la SCI a formé opposition à cette ordonnance ; que par jugement du 12 juin 2003, le tribunal de commerce de Lyon a joint les deux instances, annulé les ordonnances attaquées, constaté la résiliation du bail et ordonné au mandataire liquidateur de la société Liseor de libérer les locaux ; que M. X... a formé un appel-nullité principal de ce jugement et les sociétés Banque Martin Maurel, Banque populaire Loire et Lyonnais et Crésus un appel-nullité incident ;

 


 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables le recours formé contre le jugement du 12 juin 2003 et de l'avoir condamné, ès qualités, au paiement d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que l'inobservation de la règle de l'imparité ne peut être invoquée avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, en décidant, pour rejeter le moyen de M. X... tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal lors du délibéré, que cette partie savait dès l'audience des débats tenue à deux juges qu'il en serait délibéré seulement par ces deux magistrats de sorte que l'irrégularité était certaine au moment de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 447 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-1 et L. 623-4 du Code de commerce ;

 

 

2 / que les mentions divergentes de la composition de la juridiction ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur sa régularité ; qu'en l'espèce, il est fait mention du Tribunal, composé de M. Attias, président, et de M. Douvre, juges aux débats et au délibéré et, d'autre part, de M. Attias, président et de MM. Cennac et Jaricot, juges ; qu'en l'état de ces mentions, incompatibles entre elles et laissant incertaine la composition du tribunal lors du délibéré, la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur la régularité de la décision rendue ;

 

 

qu'un tel vice aurait dû être sanctionné par la cour d'appel et qu'à défaut, elle a violé les articles 447 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-1 et L. 623-4 du Code de commerce ;

 

 

3 / que le juge doit respecter et faire respecter en toute circonstance le principe du contradictoire ; que dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait que le juge saisi d'une demande formée sur l'article L. 621-28, alinéa 2, du Code de commerce ne peut fonder sa décision uniquement sur l'absence de paiement des loyers sans provoquer sur ce point les explications des parties ; qu'une telle démarche s'analyse en un moyen relevé d'office ; qu'en estimant néanmoins que le juge pouvait, sans provoquer les explications des parties, se fonder pour faire droit à la demande de la SCI, sur l'absence de paiement des loyers qu'il sanctionnait implicitement, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28 et L. 621-29 du Code de commerce et 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

Mais attendu qu'il n'est dérogé à toute règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ; que ne constituent un excès de pouvoir ni la violation des règles relatives à la composition des juridictions ni la violation du principe de la contradiction ;

 

 

Et attendu que l'appel du jugement du tribunal de commerce, statuant sur opposition à l'encontre d'ordonnances du juge-commissaire non susceptibles d'appel, n'était pas recevable, dès lors que M. X... invoquait une nullité du jugement tirée de la méconnaissance de ces règles et principe ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;le condamne, ès qualités, à payer à la société Olna somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 II N° 293 p. 260
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2003-10-16



Précédents jurisprudentiels : Sur la définition de l'excès de pouvoir, à rapprocher : Chambre mixte, 28 janvier 2005, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

 

 

 

 

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