04-19.868
Arrêt n° 107 du 4 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Paul X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude Y... en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société ET International
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 28
septembre 2004), qu’après la mise en redressement puis liquidation
judiciaires de la société ET International (la société), dont M. X... était
le dirigeant, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de celui-ci et
prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans par jugement
du 24 février 2004 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Sur l’application de l’article 192 de la loi du
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office ;
Attendu, selon l’article 192 de la
loi du 26 juillet
2005, que les procédures ouvertes en vertu de l’article L. 624-5
du Code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas affectées
par son entrée en vigueur ; qu’il s’ensuit que la procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un
dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier
2006, fût elle frappée de voies de recours, continue d’être régie par les
dispositions du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi
précitée, peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant,
arrêtée ;
Et sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir ouvert
une procédure de redressement judiciaire à son encontre et d’avoir prononcé
sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors, selon le moyen
:
1°/ que le dirigeant d’une personne morale
dont la faillite personnelle est recherchée est en droit de contester le
bien-fondé de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement
d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la personne morale ;
que, dès lors, en se bornant à se retrancher derrière les dispositions du
jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société ayant fixé la
date de cessation des paiements au 1er décembre 1993, pour en déduire qu’en
l’état de la saisine d’office du président du tribunal de commerce en date
du 25 novembre 1994, il n’avait pas effectué une déclaration de cessation
des paiements dans le délai de quinze jours, conformément à la loi, sans
répondre au chef péremptoire de ses conclusions d’appel, régulièrement
déposées et signifiées le 15 avril 2004, faisant valoir que la date de la
cessation des paiements retenue par le jugement d‘ouverture était
contestable et ne caractérisait qu’une reconstruction a posteriori de la
situation de la société, laquelle n’était pas en état de cessation des
paiements avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
tandis que la cession des parts de la société au profit de la société
Comepar laissait espérer des perspectives de rétablissement rapide de la
situation de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
2°/ qu’en estimant qu’il s’était octroyé des salaires
disproportionnés par rapport à la réalité économique de la société, pour en
déduire qu’il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel une
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des
paiements, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions d’appel
faisant valoir, d’un côté, que les résultats de l’entreprise au 31 décembre
1993 n’avaient été connus qu’au mois de juin 1994, de l’autre, qu’à cette
date, les dirigeants avaient mis en oeuvre des mesures de restructuration
ayant pour objet, notamment par le rapprochement avec la société des
transports Munster, de redresser la situation économique de l’entreprise,
enfin que sa rémunération avait parallèlement été réduite d’un tiers à
compter du mois de février 1994, ce dont il résultait que la cessation des
paiements aurait pu être évitée sans la défection de la société Munster, et
que lui-même n’avait pas agi dans son intérêt personnel, la cour d’appel a
violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt
retient, d’un côté, que M. X... a fait du crédit et des biens de la société
un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser la société ETI,
dont celui-ci était aussi le dirigeant, de l’autre, qu’il peut lui être
reproché de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière et sincère ;
qu’ayant par ces seuls motifs justifié le prononcé des sanctions contre M.
X..., la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions que
ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Delmotte, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin