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04-19.868 
Arrêt n° 107 du 4 janvier 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Paul X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Jean-Claude Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ET International


Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 28 septembre 2004), qu’après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société ET International (la société), dont M. X... était le dirigeant, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de celui-ci et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans par jugement du 24 février 2004 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Sur l’application de l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office ;

Attendu, selon l’article 192 de la loi du 26 juillet 2005, que les procédures ouvertes en vertu de l’article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; qu’il s’ensuit que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût elle frappée de voies de recours, continue d’être régie par les dispositions du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et d’avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors, selon le moyen :

1°/ que le dirigeant d’une personne morale dont la faillite personnelle est recherchée est en droit de contester le bien-fondé de la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la personne morale ; que, dès lors, en se bornant à se retrancher derrière les dispositions du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 1993, pour en déduire qu’en l’état de la saisine d’office du président du tribunal de commerce en date du 25 novembre 1994, il n’avait pas effectué une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, conformément à la loi, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions d’appel, régulièrement déposées et signifiées le 15 avril 2004, faisant valoir que la date de la cessation des paiements retenue par le jugement d‘ouverture était contestable et ne caractérisait qu’une reconstruction a posteriori de la situation de la société, laquelle n’était pas en état de cessation des paiements avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire tandis que la cession des parts de la société au profit de la société Comepar laissait espérer des perspectives de rétablissement rapide de la situation de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ qu’en estimant qu’il s’était octroyé des salaires disproportionnés par rapport à la réalité économique de la société, pour en déduire qu’il avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions d’appel faisant valoir, d’un côté, que les résultats de l’entreprise au 31 décembre 1993 n’avaient été connus qu’au mois de juin 1994, de l’autre, qu’à cette date, les dirigeants avaient mis en oeuvre des mesures de restructuration ayant pour objet, notamment par le rapprochement avec la société des transports Munster, de redresser la situation économique de l’entreprise, enfin que sa rémunération avait parallèlement été réduite d’un tiers à compter du mois de février 1994, ce dont il résultait que la cessation des paiements aurait pu être évitée sans la défection de la société Munster, et que lui-même n’avait pas agi dans son intérêt personnel, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient, d’un côté, que M. X... a fait du crédit et des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser la société ETI, dont celui-ci était aussi le dirigeant, de l’autre, qu’il peut lui être reproché de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière et sincère ; qu’ayant par ces seuls motifs justifié le prononcé des sanctions contre M. X..., la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


Président : M. Tricot 
Rapporteur : M. Delmotte, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

 

 COMMUNIQUE DE LA COUR DE CASSATION ]

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