02-18.449
Arrêt n° 1403 du 8 novembre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société civile
immobilière SCI du 75, Champs-Elysées
Défendeur(s) à la cassation : société Réaumur participations SA venant aux
droits de la Société d'Investissements immobiliers de l'Ile-de-France SIIF,
SA et autre
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, rendu sur
renvoi après cassation (3e chambre civile, 16 février 2000, pourvoi n°
98-15.148), que la SCI du 75, Champs-Elysées (la SCI) a loué des locaux à
usage de bureaux à la société Promotion ingénierie Immobilière (la société
PII), devenue Société d’investissements immobiliers d’Ile-de-France (société
SIIIF) ; qu’avant de prendre cette dernière dénomination, la société PII a
cédé les baux à une société portant également le nom de Promotion ingénierie
immobilière, se portant, à cette occasion, caution et garant solidaire au
profit du bailleur du paiement des loyers et charges, pour la durée des baux
; que la société PII, titulaire des baux, a, par la suite, fait l’objet
d’une fusion-absorption par la société Cye holding ; qu’à la suite d’un
commandement de payer resté sans effet, la SCI a assigné en résolution des
baux et en paiement la société Cye holding, ainsi que la société SIIIF en sa
qualité de caution solidaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la SCI reproche à l’arrêt attaqué d’avoir
rejeté ses demandes dirigées à l’encontre de la société SIIIF, alors, selon
le moyen ; que l’engagement de la caution demeure valable lorsque la
fusion-absorption de la société débitrice a été frauduleusement motivée par
l’intention de faire échapper la caution à son engagement envers le
créancier ; que dans ses conclusions d’appel elle a fait valoir que la
fusion dont a été l’objet la société PII, société débitrice, procédait d’une
collusion frauduleuse entre la société caution, la société SIIIF, la société
débitrice absorbée et la société Cye Holding, qui avaient toutes, pour
président directeur général, M. Oberling, véritable artisan de la fusion ;
que pour refuser de retenir la collusion frauduleuse ainsi invoquée la cour
d’appel a affirmé que la SCI invoquait vainement une collusion frauduleuse
entre les sociétés SIIIF et Cye holding, sans en rapporter la preuve et qu’à
la date de la fusion tous les loyers étaient échus ; qu’en statuant ainsi,
sans rechercher comme elle y était invitée, si le fait que les trois
sociétés avaient le même dirigeant social n’était pas de nature à établir
une collusion frauduleuse, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 236-3 du Code de commerce et 2015 du Code
civil ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine
des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui
n’était pas tenue de suivre la SCI dans le détail de son argumentation, a
estimé que la preuve de la collusion frauduleuse invoquée par celle-ci
n’était pas établie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la recevabilité de la première branche du
moyen contestée par la défense :
Attendu que la société Réaumur participations, venant aux
droits de la société SIIIF, oppose que le moyen est irrecevable, comme
tendant à remettre en cause la doctrine de la Cour de Cassation énoncée dans
son arrêt du 16 février 2000 et appliquée par la juridiction de renvoi ;
Mais attendu que le moyen qui critique l’arrêt en ce
qu’il n’a pas recherché à quelle date était née la dette de loyers dans le
patrimoine du débiteur ne tend pas à remettre en cause la doctrine énoncée
par la Cour de Cassation dans son
arrêt du 16 février 2000, lequel s’est seulement prononcé sur les
conditions dans lesquelles la caution pouvait être tenue des dettes du
débiteur dans le cas de la fusion-absorption de celui-ci ; que le moyen est
donc recevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu les articles 2015 du Code civil et L. 236-3 du Code de
commerce ;
Attendu qu’en cas de dissolution d’une société par voie
de fusion-absorption par une autre société, l’engagement de la caution
garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les
obligations nées avant la dissolution de celle-ci ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI
à l’encontre de sa société SIIIF, l’arrêt retient que la fusion ayant
entraîné la disparition de la société PII que cautionnait la société SIIIF,
celle-ci devait donc obligatoirement réitérer son engagement au profit de la
société absorbante, Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le
paiement des loyers impayés du chef de cette dernière ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de
bail en exécution duquel étaient dus les loyers avait été souscrit par la
société PII avant sa dissolution, et qu’ainsi, la dette était née avant la
fusion, peu important qu’elle n’ait pas été exigible à cette date, la cour
d’appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Orléans ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Defrenois et Levis