APPORTS PARTIELS D'ACTIF
MARQUES
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 mai 2008
N° de pourvoi: 07-12441
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2006), que, suivant
acte sous-seing privé du 15 novembre 1996, suivi d'un avenant du 6
décembre 1996, la société Boulangeries et Pâtisseries réunies (la
société) a fait apport à la société Savipol panification d'une branche
d'activité consistant en la fabrication et la commercialisation de pain
cru et précuit surgelé, viennoiseries, produits traiteurs et pâtisseries
surgelées ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a remis
en cause l'application du droit fixe qui avait été acquitté en
considérant que dans la mesure où la marque "Le Bon Pain de France"
n'ayant pas été incluse dans l'apport, l'opération ne portait pas sur
une branche complète et autonome d'activité au sens des articles 816 et
817 du code général des impôts ; que les droits supplémentaires
d'enregistrement d'un montant de 149 455,99 euros ont été mis en
recouvrement ; que la société Savipol panification après avoir présenté
vainement une réclamation, a assigné l'administration des impôts en
décharge de l'imposition mise en recouvrement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'avis de
mise en recouvrement, alors, selon le moyen, qu'une branche d'activité
s'entend de l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation
autonome susceptible de fonctionner par ses propres moyens ; qu'il
résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la société Boulangeries et
Pâtisseries réunies, société apporteuse a autorisé la société Savipol à
faire usage pendant une période transitoire de sa marque à titre
d'enseigne ; que la cour a constaté que la société Savipol avait pu
utiliser cette marque ce qui avait permis d'assurer aux clients une
garantie de régularité et de sérieux ; qu'il en ressort nécessairement
que bien que la société apporteuse ait conservé la propriété de sa
marque, et grâce à cette clause particulière relative à son usage, la
société Savipol a pu conserver la clientèle apportée et fonctionner par
ses propres moyens ; qu'en décidant néanmoins que l'opération d'apport
ne portait pas sur une branche d'activité complète, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a
violé les dispositions de l'article 301 E de l'annexe II au code général
des impôts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que
l'acte de cession autorisait seulement la société à faire usage à titre
d'enseigne pendant une période transitoire et à titre gracieux de la
marque "Le Bon Pain de France", la cour d'appel qui a constaté que la
marque n'avait pas été cédée, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas
eu cession d'une branche d'activité autonome ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savipol panification aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt mai deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims du 11 décembre 2006