Cassation
Demandeur(s) à la cassation : société Hydraulique PB
Défendeur(s) à la cassation : société Etablissements Biguet frères EBF,
venant aux droits de la société Etablissements Augereau
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles
L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que la
société Hydraulique PB a livré des matériels à la société Etablissements
Augereau, aux droits de laquelle vient la société Etablissements Biguet
frères, et adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées ; que
la société Etablissements Augereau a ultérieurement cédé à la
société Augereau carrosseries, par un apport partiel d’actif placé sous le
régime des scissions, la branche d’activité à laquelle se rapportaient les
factures émises par la société Hydraulique PB ; que la société Augereau
carrosseries, invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait
assigner en dommages-intérêts la société Hydraulique PB qui a
reconventionnellement demandé le paiement des factures ; qu’après qu’un
arrêt devenu irrévocable l’eut condamnée au paiement de l’une de ces
factures, la société Augereau carrosseries a été mise en redressement puis
en liquidation judiciaires ; que la société Hydraulique PB a alors demandé
que la société Etablissements Augereau soit condamnée à lui payer le montant
des factures ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt relève
qu’aucune stipulation du contrat ne prévoit de dérogation dans la
transmission du passif ni de solidarité entre la société apporteuse et la
société bénéficiaire et retient que les dettes litigieuses ayant été
transmises à la société Augereau carrosseries sans qu’aucune solidarité
puisse être invoquée à l’encontre de la société Etablissements Augereau, la
société Hydraulique PB n’est pas fondée à en demander le paiement à cette
dernière ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que,
dans le cas d’un apport partiel
d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste,
sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce,
solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes
transmises à cette dernière, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boré et Salve de
Bruneton