Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 04-12066
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat : la SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir été opéré d'une hernie
discale, M. X... a présenté une spondylodiscite infectieuse et
recherché la responsabilité de M. Y..., neurochirurgien, et de
la clinique du Tonkin ;
Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en
demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir
souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que,
lors de l'intervention chirurgicale, le patient avait contracté
une infection nosocomiale, écartant ainsi l'existence d'un aléa
thérapeutique ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être
accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Y...,
condamner la clinique et son assureur, les Mutuelles du Mans
assurances IARD, à indemniser M. X... des conséquences
dommageables de cette infection et les débouter de leur appel en
garantie à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel relève
qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du
praticien qui avait rempli ses obligations professionnelles, y
compris celle de veiller à l'asepsie en fonction de l'état
antérieur du patient, que la clinique, tenue à une obligation de
sécurité de résultat, n'était pas en mesure d'apporter la preuve
de l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de
sa responsabilité et qu'elle ne pouvait, sans prouver une faute
d'asepsie imputable au médecin, être déchargée de son obligation
de sécurité à l'égard du patient ;
Attendu, cependant, l'article L. 1142-1 du Code
de la Santé publique n'étant pas applicable en la cause, que la
clinique et M. Y... en étaient, l'un et l'autre, tenus à l'égard
de M. X... d'une obligation de sécurité de résultat dont ils
n'étaient pas en mesure de se libérer par la preuve d'une cause
étrangère, de sorte qu'ils devaient contribuer par parts égales
à la réparation des conséquences dommageables de l'infection ;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis
hors de cause M. Y... et débouté la clinique du Tonkin et les
Mutuelles du Mans assurances IARD de leur appel en garantie à
l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre
les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 276 p. 230
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2004-01-08
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Sur la
responsabilité du médecin et l'établissement de santé en matière
d'infection nosocomiale, dans le même sens que : Chambre civile
1, 2001-03-27, Bulletin 2001, I, n° 87, p. 56 (rejet), et les
arrêts cités.
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