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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 10 novembre
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-16156
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat général : M. Domingo.
Avocat : Me Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai,
8 avril 2004), que M. X... a souscrit auprès de la société MAAF
un contrat "indemnités journalières - rente d'invalidité"
prenant effet au 1er juin 1992, qui lui assurait le versement
d'une indemnité journalière de 300 francs pendant deux ans, en
cas d'arrêt de travail résultant d'une maladie ; que M. X... a
perçu des indemnités journalières du 13 octobre 1998 au 12
septembre 1999, en raison d'un arrêt de travail consécutif à une
opération du coeur ; que, le 26 septembre 2001, M. X... a
assigné la société MAAF en paiement d'une certaine somme
correspondant aux indemnités journalières dues à compter du 13
septembre 1999 jusqu'au 12 octobre 2000 ; que l'assureur, qui a
conclu au rejet de cette demande, a sollicité le remboursement
d'un trop-perçu ;
Attendu que la société MAAF fait grief à l'arrêt
de l'avoir condamnée à verser une somme à M. X... au titre d'une
indemnité journalière due pour la période du 13 septembre 1999
au 12 octobre 2000, alors, selon le moyen, que le contrat
souscrit par M. X... auprès de la société MAAF spécifiait que la
période d'indemnisation cessait dès que l'assuré était jugé
médicalement apte à reprendre une activité professionnelle
quelconque même à temps partiel ;
que la cour d'appel a constaté que M. X... avait
été jugé médicalement apte, à compter du 15 juillet 1999, à
exercer une activité aménagée à temps partiel ; qu'en décidant
néanmoins que les indemnités journalières prévues dans son
contrat "indemnités journalières-rente d'invalidité" restaient
dues pour la période postérieure à la date de consolidation, en
se référant aux difficultés matérielles pour M. X... de
reprendre son emploi précédent, la cour d'appel a dénaturé les
termes clairs et précis de ce contrat, et en conséquence violé
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la circonstance qu'un assuré se
trouve dans un état d'invalidité ou d'incapacité temporaire
totale, correspondant à la définition contractuelle qu'en donne
une police d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des
juges du fond ;
Et attendu que la cour d'appel retient que la
situation concrète de M. X... est celle d'un homme dont la santé
ne lui permet plus d'exercer sa profession même à temps partiel,
puisqu'il apparaît illusoire de travailler durant deux heures
par jour en qualité de coiffeur salarié ; qu'il ne peut plus,
non plus, exercer d'autre emploi, puisqu'âgé de 58 ans, obèse,
il ne peut, théoriquement, qu'occuper un emploi en position
assise du fait de son essoufflement, et dépourvu de
manipulations occasionnant des accélérations cardiaques ; que
les nombreuses limitations à sa possibilité théorique de
travailler, évoquées par l'ensemble des médecins consultés,
démontrent qu'il est matériellement impossible pour M. X... de
reprendre un quelconque emploi à compter du 15 juillet 1999 ;
qu'il convient, en conséquence de l'ensemble des éléments
médicaux produits, de juger que M. X... justifie se trouver dans
les conditions du contrat pour pouvoir prétendre à la poursuite
du versement des indemnités journalières jusqu'à l'achèvement de
la période de deux années prévue au contrat ;
Que de ces seules constatations et énonciations,
la cour d'appel a souverainement déduit, hors de toute
dénaturation de la clause contractuelle litigieuse, que M. X...
remplissait les conditions de la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 284 p. 252
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2004-04-08
Titrages et résumés ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité -
Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition
contractuelle - Appréciation souveraine.
La circonstance qu'un assuré se trouve dans un état d'invalidité
ou d'incapacité temporaire totale, correspondant à la définition
contractuelle qu'en donne une police d'assurance, relève de
l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi, une cour d'appel a souverainement déduit,
hors de toute dénaturation des clauses contractuelles, que
l'assureur devait sa garantie au titre de l'assurance
invalidité, en dépit de ce que l'assuré ait été reconnu
médicalement apte à reprendre une activité partielle et
aménagée, dès lors que les conditions et nombreuses limitations
pratiques l'assortissant, rendaient, selon le juge du fond,
totalement illusoire la possibilité de reprise de l'exercice,
effectif, d'une activité adaptée à la situation, concrète, du
bénéficiaire de la garantie.
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance -
Assurances de personnes - Invalidité ou incapacité temporaire
totale - Définition donnée par le contrat d'assurance
ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité
temporaire totale - Aptitude à reprendre une activité -
Circonstances de fait - Appréciation - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur le pouvoir souverain
d'appréciation du juge sur la circonstance constituant
l'invalidité ou l'incapacité temporaire totale au sens du
contrat d'assurance, à rapprocher : Chambre civile 1,
1999-02-23, Bulletin 1999, I, n° 60, p. 39 (rejet), et les
arrêts cités.
Codes cités : Code civil 1134.
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