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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

APPROPRIATION INDUE PAR LA BANQUE DU SOLDE CREDITEUR D'UN COMPTE CLOTURE

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ABUS DE CONFIANCE

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 20 juillet 2011
N° de pourvoi: 10-81726
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (président), président
Me Le Prado, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Aminata X...,
- M. Frédéric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 février 2010, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Moreau conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-1-1 et L. 351-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique s'agissant des faits de perception de frais de clôture à l'occasion de la décision de clôture d'office de sept comptes professionnels prise par la banque ;

"aux motifs qu'il est incontestable, qu'à l'exception du détournement des soldes créditeurs, qui constitue un abus de confiance, ainsi qu'il sera développé ci-dessous, les modifications des conditions tarifaires sans information préalable du client étaient prévues et réprimées, à l'époque des faits, par les dispositions du code monétaire et financier, le texte spécial devant dès lors s'appliquer ; que sous l'empire la loi MURCEF du 11 décembre 2001, les dits faits étaient punis d'une peine de 15 000 euros d'amende, qu'il s'agissait non pas d'une peine contraventionnelle mais délictuelle ; que, cependant, l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, issu de la loi de finances du 30 décembre 2004, dispose que les faits prévus à l'article L. 312-1-1, alinéas 1, 6 et 7, du code monétaire et financier sont punis de la peine prévue pour les contraventions de cinquième classe ; que, s'agissant d'une loi moins sévère, celle-ci est applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur ; qu'en conséquence, la cour constatera la prescription de l'action publique mais uniquement pour les faits relatifs à la perception pour les clients professionnels de frais d'ouverture de compte, de frais de fonctionnement, de frais liés à un changement de mandataire social, et pour les clients particuliers, de frais d'ouverture de compte pour les non-résidents et de frais de dossiers pour découvert en compte autorisé ; qu'en revanche, les faits consistant en la perception de frais de clôture de compte perçus à l'occasion de la décision de clôture d'office de sept comptes professionnels prise par la banque, et représentant une somme de 73 247,89 euros au titre de l'année 2004, constituent bien le délit d'abus de confiance ainsi qu'il sera exposé ci-dessous ; que, dès lors, ces faits commis au cours de l'année 2004 ne sont pas prescrits, le soit-transmis du procureur de la République aux services de police étant intervenus le 19 mai 2006 ;

"alors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 312-1-1, alinéa 4, du code monétaire et financier dont l'inobservation est sanctionnée par l'article 351-1 du même code, d'une amende contraventionnelle, que l'obligation d'information préalable du client par la banque et qui doit faire l'objet d'une convention écrite, doit porter sur les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement mais également de fermeture du compte de dépôt ; qu'il s'ensuit que les modalités comme les frais afférents à la clôture d'un compte de dépôt doivent faire l'objet de cette information, tout manquement à cette obligation relevant nécessairement et exclusivement des dispositions de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier ; que, dès lors, la cour d'appel qui, sans davantage s'en expliquer, en a décidé autrement en considérant que ces faits relevaient de la qualification d'abus de confiance et par conséquent n'étaient pas prescrits, a, par fausse application des dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-2 du code monétaire et financier, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., le délit d'abus de confiance tenant à la facturation de frais de clôture de compte et a prononcé sur la peine ;

"aux motifs que, il est contesté que l'abus de confiance soit établi en l'espèce, au motif que l'article L. 312-2 du code monétaire et financier dispose que sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ; que la doctrine considère que le dépôt de fonds est un contrat aux termes duquel la banque dépositaire a l'usage de la somme déposée et qu'elle est seulement tenue de restituer la somme reçue en équivalent ; que la jurisprudence en tire les conséquences que le titulaire du compte est simplement créancier du banquier ; que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, cette disposition n'est pas incompatible avec l'existence d'un abus de confiance, dès lors que les fonds remis au banquier le sont à charge de les restituer, ce qui ne place pas celui-ci dans une situation différente de toute personne recevant des fonds en dépôt, dès lors que les sommes d'argent sont par hypothèse fongibles et que la remise de toute somme d'argent permet nécessairement au dépositaire d'en disposer, à charge pour lui d'en restituer l'équivalent ; qu'au surplus, en l'espèce, l'abus de confiance est d'autant plus caractérisé que la banque, sous couvert de soit-disant « frais d'écriture », s'est appropriée le reliquat des comptes créditeurs de sept clients en inscrivant le montant des sommes sans intention de les restituer, à l'époque où ces opérations ont été passées ; que peu important que, postérieurement à l'enquête, la banque ait tenté une régularisation, en cantonnant les sommes ainsi détournées dans ses comptes ;

"1) alors que le droit de disposer de la chose remise étant exclusive de tout détournement constitutif d'abus de confiance, la cour d'appel, qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier en vertu desquelles un établissement bancaire a l'usage des fonds déposés par ses clients qui ne sont que des simples créanciers, affirme ainsi sans davantage s'en expliquer que le fait d'avoir inscrit les soldes créditeurs de sept comptes clôturés dans son compte d'exploitation constituerait un acte de détournement, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

"2) alors qu'en tout état de cause, s'agissant d'une remise portant sur des choses fongibles, en l'occurrence des fonds que la banque avait la faculté d'employer, l'existence d'un détournement suppose l'impossibilité de restituer ; que la cour d'appel, qui, pas plus que les premiers juges, n'a constaté une quelconque impossibilité de restitution aux titulaires des comptes clôturés, des soldes créditeurs desdits comptes, n'a pas établi la matérialité d'un détournement ni par conséquent justifié sa déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance ;

"3) alors qu'une déclaration de culpabilité ne saurait être fondée sur une infraction putative ; que, dès lors, la circonstance au demeurant hypothétique que la Compagnie de banques internationales de Paris (CBIP) n'aurait pas eu l'intention de restituer les fonds correspondant aux soldes créditeurs de ces sept comptes clôturés ne saurait davantage justifier la décision de la cour d'appel retenant l'existence d'un abus de confiance" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et M. Y... coupables d'abus de confiance et s'est prononcée en conséquence sur la peine ;

"aux motifs que, tant les déclarations de M. Z..., que celles de M. A..., président du conseil d'administration de la banque, et des cadres de banque, ont mis en évidence qu'à l'époque des irrégularités constatées par la commission bancaire, la CBIP était dirigée par un binôme composé de M. Y..., directeur général en titre, et Mme X..., responsable commerciale qui avait une influence très importante au sein de l'établissement bancaire, disposant d'un grand pouvoir de décision qui l'amenait parfois jusqu'à décider à la place du directeur général lui-même, ce dernier se contentant d'entériner ce qu'elle avait décidé ; que, selon M. Z..., rédacteur du rapport, Mme X..., passait certaines écritures comptables en contradiction avec les prescriptions réglementaires en matière de contrôle interne ; que la quasi-totalité des écritures relatives aux prélèvements de frais avaient été effectuées par celle-ci par accès informatiques directs sur les comptes clients et sans pièces justificatives, certains prélèvements étant validés par M. Y... ; que, de même, les chargés de clientèle ont déclaré avoir imputé des frais non prévus au guide tarifaire sur instruction de Mme X..., s'agissant de Mme B..., et de Mme X... et de M. Y..., s'agissant de M. C... ; que, selon le responsable du back office, l'instigatrice des frais était Mme X... avec le consentement de M. Y... ; que l'enquête a démontré que cette politique de frais avait eu pour effet d'améliorer le produit net bancaire de la CBIP et de permettre à M. Y... de présenter de meilleurs résultats qui seraient passés de + 19 000 euros à - 228 000 euros en 2003 et de + 85 000 euros à - 179 000 euros en 2004 ; que, de même, Mme X... a pu, grâce à ce système mis en place, prétendre à des primes exceptionnelles importantes soit 10 500 euros en 2003 et 9 000 euros en 2004 alors que le montant de celle-ci était de 1 500 euros en 2002 ; que le directeur d'agence a déclaré que Mme X... avait décidé d'instaurer les frais litigieux, pour permettre d'améliorer les résultats de la banque et M. Y..., « que dans son esprit Mme X... » pensait que le prélèvement desdits frais « était bon pour la banque, donc bon pour elle », puisqu'il fallait que le résultat d'exploitation de la banque soit bénéficiaire pour envisager le versement de primes exceptionnelles ; que Mme X... et M. Y... ont justifié ces frais par la complexité des dossiers et la difficulté de gestion des comptes de clients à risque qui réclamaient davantage de travail, d'attention et de temps à leur consacrer ; qu'ils ont soutenu que l'ensemble des clients, selon Mme X..., et la majorité d'entre eux selon M. Y... étaient prévenus oralement de leur perception ; que M. Y... a déclaré aux enquêteurs de police que c'était Mme X... qui avait décidé d'instaurer les frais, notamment les frais de clôture de compte (virement de soldes créditeurs), qu'à ce sujet il a précisé que c'était Mme X... qui fermait et soldait les comptes ; qu'en 2005 conscient du problème (après le contrôle de la commission bancaire), il avait réclamé une étude juridique auprès d'un avocat qui avait abouti à une note de synthèse relative à la gestion des clôtures de compte à solde créditeur, et qu'il avait entamé une recherche systématique auprès des bénéficiaires, pour leur restituer le solde ; qu'il a encore prétendu qu'il était au courant des prélèvements de l'ensemble des frais, mis au départ en place par Mme X..., mais qui avaient été par la suite évoqués en comité de crédit, à l'occasion desquels avaient été relevés que les tarifications bancaires étaient libres et que cela pouvait justifier une prise de frais au niveau de la clientèle professionnelle ; que Mme X... a reconnu avoir passé les écritures comptables correspondant aux frais de clôture des comptes ; qu'elle a soutenu que personne ne lui avait fait de remarque concernant ces frais, qui étaient perçus dans l'intérêt de la banque et que d'ailleurs il en avait été parlé en comité de crédit car la gestion des comptes devenait très difficile ; que M. D... a déclaré qu'il ne se souvenait pas que ces prises de frais aient été évoquées au comité de crédit, en tous cas à leur mise en place qui avait été décidée par M. Y... et Mme X... ; qu'en revanche, à la suite de réclamations incessantes de certains clients, par rapport à ces frais, il en avait été débattu au comité de crédit ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... en mettant en place le système de frais de clôture des comptes et en les passant en comptabilité dans le compte d'exploitation de la banque, et ce aux fins de justifier l'appropriation des soldes créditeurs desdits comptes par la banque, a bien commis le délit d'abus de confiance, peu important que ces détournements lui aient ou non profité, la cour rappelant cependant que cette dernière a touché des primes exceptionnelles importantes en 2004 d'un montant de 9 000 euros, peu important également qu'aucune victime de ces détournements n'ait réclamé l'indemnisation de leur préjudice, étant relevé que ces dernières, toutes d'origine étrangère, dont les comptes ont été clôturés d'office par la banque n'ont pas obligatoirement été informées d'un tel détournement, M. Y... ayant à ce sujet indiqué aux enquêteurs de police que la banque avait entamé en 2005 une recherche auprès des bénéficiaires pour leur restituer le solde ; qu'à l'audience, aucune preuve de restitution des sommes n'a d'ailleurs été rapportée ; que M. Y..., qui a cautionné et validé la politique de frais mise en place par Mme X..., et qui y trouvait à l'évidence un intérêt certain afin de présenter des résultats bénéficiaires de la banque, a bien commis le délit d'abus de confiance, la cour relevant au demeurant que la décision de clôture d'office des comptes ne pouvait être prise qu'à son niveau ;

"alors que l'ensemble de ces énonciations qui ont trait à la responsabilité de la mise en place de frais bancaires peut-être contestables, dont la cour d'appel a par ailleurs jugé que, constituant l'infraction relative aux relations des banques avec le client, prévue et réprimée par les articles L. 312-1-1 et L. 351-1 du code monétaire et financier, elle était en l'espèce prescrite ; que la cour d'appel n'a donc caractérisé aucunement l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance consistant, dans le cadre d'un dépôt irrégulier portant sur des choses fongibles, en la conscience chez le détenteur de ce que l'utilisation faite de la chose remise l'empêcherait de restituer en temps utile ; que, dès lors, faute de s'expliquer sur les raisons lui permettant de considérer qu'en inscrivant ou acceptant d'inscrire dans le compte d'exploitation de la banque des soldes créditeurs de sept comptes de dépôts Mme X... et M. Y... auraient eu conscience de ce qu'ils se mettaient ainsi dans l'impossibilité de restituer les fonds aux titulaires des comptes clos, la cour d'appel, qui n'a pas davantage constaté cette impossibilité de restitution ou le refus de celle-ci, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Mme X... et de M. Y... pour abus de confiance" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., directeur général de l'établissement de crédit Compagnie de banques internationales de Paris (CBIP) et Mme X..., responsable commerciale de cet établissement, sont poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et en conséquence écarter l'exception de prescription, l'arrêt énonce notamment que l'inscription du montant des soldes des comptes créditeurs aux comptes d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture" démontre l'intention de cette dernière de s'approprier ces sommes, à l'époque où ces opérations ont été passées, quand bien même la banque ait tenté de régulariser cette opération ultérieurement ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 15 février 2010
 

 

 

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