Cassation
Demandeur(s): Société
Merial
Défendeur(s) : Société
Klocke Verspackung - Service GMBH
Sur le moyen unique
pris en sa première branche :
Vu les articles 1502 3 et 1504
du code de procédure civile ;
Attendu que la société
française Merial et la société allemande Klocke Verpackungs
Service Gmbh ont conclu un contrat, relatif au conditionnement
de produits vétérinaires, comportant une clause compromissoire
prévoyant un arbitrage sous l’égide de la chambre de commerce
internationale (CCI) ; que des difficultés étant survenues, le
tribunal arbitral, saisi par la société Merial, a, par sentence
du 22 février 2007, accueilli partiellement sa demande et
ordonné une compensation avec les condamnations prononcées sur
la demande reconventionnelle, déclarée recevable par une
ordonnance de procédure, de la société Klocke ; que la société
Merial a formé un recours en annulation ;
Attendu que, pour qualifier
d’estoppel l’attitude procédurale de la société Merial, l’arrêt
retient d’abord que, aux termes de l’ordonnance de procédure du
12 avril 2006, les arbitres ont d’une part constaté que les
parties s’étaient expliquées contradictoirement sur la
recevabilité des demandes de la société Klocke et d’autre part
décidé que ces demandes étaient dans les limites de l’acte de
mission du 21 octobre 2005 ; puis que la société Merial n’a pas
protesté contre les termes de cette ordonnance avant de signer
le procès verbal d’audience arbitrale du 12 mai 2006 prononçant
la clôture des débats ;
Qu’en statuant ainsi alors,
d’une part, que le comportement procédural de la société Mérial
n’était pas constitutif d’un changement de position, en droit,
de nature à induire la société Klocke en erreur sur ses
intentions et de ne constituait donc pas un estoppel, et,
d’autre part, que l’absence de contestation par la société
Merial de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la
société Klocke entre l’ordonnance du 12 avril 2006 et le procès
verbal d’audience du 12 mai 2006 n’emportait pas, à elle seule,
renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la
procédure d’annulation, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : Mme
Pascal, conseiller
Avocat général : M.
Chevalier
Avocat(s) : SCP
Thomas-Raquin et Bénabent ; Me Spinosi