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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 mai 2009
N° de pourvoi: 08-10281
Publié au bulletin Cassation sans
renvoi
M. Bargue, président
Mme Pascal, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
Me Bertrand, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que la société Jean X... et compagnie a conclu avec la société
égyptienne International Company For Commercial Exchanges (Income) trois
contrats concernant la vente de sucre cristallisé, comportant une clause
compromissoire stipulant, en cas de litige, un arbitrage sous l'égide de la
Refined Sugar Association ; que des difficultés
d'exécution étant survenues, la société Income a saisi le tribunal arbitral le 5
octobre 2001 ; que par jugement du 20 mai 2003, la société Jean X... a été
déclarée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné
comme administrateur judiciaire et la Selafa MJA, en la personne de Mme Z..., en
qualité de représentant des
créanciers ; que la société Income a déclaré sa créance ; que, par
jugement du 1er juillet 2003, la société Jean X... a été placée en liquidation
judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Mme Z... étant
désignée comme liquidateur ; qu'après avoir
adressé divers avis à la société Income et à la Selafa MJA en la personne de Mme
Z..., le tribunal arbitral a rendu le 9 février 2004 une sentence ordonnant à la
société Jean X... de payer certaines sommes à la société Income ; que le
liquidateur a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur en date du 20 février
2006 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer l'ordonnance
d'exequatur, alors que, lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un
moyen, elle est tenue de respecter le principe de la contradiction en invitant
les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en opposant à Mme Z..., ès qualités,
la règle de l'estoppel qui n'était nullement invoquée par la société Income,
sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de
cette règle en l'espèce, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses écritures devant la cour d'appel, la société Income
faisait grief au liquidateur de s'être volontairement abstenu de participer à la
procédure après en avoir été pleinement informé et avoir été mis en cause, ce
qui lui interdisait de s'en plaindre en appel, et en tirait la conclusion qu'il
était censé avoir renoncé à se prévaloir des
éventuelles irrégularités de la procédure ; que la société ajoutait que le
liquidateur avait agi sciemment, par collusion frauduleuse et dans le but de se
réserver un moyen de recours contre la sentence ; que,
dès lors que les domaines d'application respectifs de la règle de
l'estoppel et du principe de la renonciation peuvent, dans certains cas, être
identiques et qu'il appartient au juge de l'annulation de faire respecter la
loyauté procédurale des parties à l'arbitrage,
c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a qualifié
d'estoppel l'attitude procédurale du liquidateur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,
selon le moyen, qu'en énonçant qu'il appartenait à Mme Z..., informée de la
procédure d'arbitrage, de faire valoir devant le tribunal arbitral le moyen tiré
de l'absence de mise en cause des mandataires
judiciaires de la société Jean X... et compagnie quand le fait de tenir informé
les mandataires judiciaires de l'évolution de l'instance arbitrale ne peut
suffire à rendre ceux-ci parties à cette instance, de sorte que Mme Z..., ès
qualités, ne se trouvait pas en situation de faire valoir un quelconque moyen
devant l'arbitre, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
621-41 du code de commerce et les articles 68 et 373 du code de procédure civile
et par fausse application l'article 1502, 5°, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Z..., en tant qu'associé de la Selafa
MJA, a été destinataire d'abord
des correspondances échangées entre le conseil de
la société Income et M. Y..., administrateur, pour assurer la continuité de la
défense de la société Jean X..., puis, une fois désigné
comme liquidateur, des documents relatifs à la
procédure d'arbitrage et de toute information sur les étapes de la procédure, la
Refined Sugar Association l'ayant même invité expressément à prendre contact et
s'étant mise à sa disposition pour lui fournir toute information ou tout
document ; que la cour d'appel a pu en déduire que le liquidateur, parfaitement
informé du déroulement de la procédure, ne pouvait se plaindre de l'irrégularité
de la reprise d'instance, après déclaration de la créance de la société Income,
faute de citation par huissier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait donner lieu à exequatur la sentence arbitrale rendue en
violation du principe de la contradiction ; qu'en estimant que la règle de
l'estoppel s'opposait à ce que Mme Z..., ès qualités, invoque le moyen tiré de
ce que la sentence arbitrale avait été expressément rendue en l'absence de
débats contradictoires, dès lors que celle-ci
n'avait "rien trouvé à dire pendant l'arbitrage", quand il ne pouvait être
reproché à Mme Z... une quelconque abstention au cours de l'instance arbitrale,
à laquelle elle n'avait pas été régulièrement appelée comme elle aurait dû
l'être, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 621-41 du
code de commerce et les articles 68 et 373 du code de procédure civile et par
fausse application l'article 1502, 4°, du code de procédure civile ;
2°/ qu'après avoir constaté que le tribunal arbitral avait examiné l'affaire
"sans organiser de débats contradictoires", la cour d'appel devait
nécessairement en déduire l'impossibilité pour le juge français de donner
l'exequatur à une telle sentence, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur
l'existence d'un consentement des parties à
l'option choisie par l'arbitre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé l'article 1502, 4°, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que des
télécopies ont été échangées entre la société Income et la Refined Sugar
Association, dont le liquidateur a été destinataire,
demandant leur avis sur la possibilité pour le tribunal arbitral de statuer, au
vu des écritures échangées, sans débats oraux afin
de limiter les frais d'arbitrage ; puis, qu'il résulte de la sentence que le
liquidateur ne s'est pas opposé à ce qu'il soit ainsi procédé, dans le délai
imparti, et qu'il n'a pas plus produit pour le compte de la société Jean X... ;
qu'alors surtout, comme l'invoquait la société Income, qu'une telle possibilité
était expressément prévue par le règlement d'arbitrage, la cour d'appel,
analysant le comportement du liquidateur, a pu décider qu'aucune violation du
principe de la contradiction n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en sa deuxième branche :
Vu l'article 1502-5° du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-41
du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que selon le second de ces textes, les instances en cours à la date du
jugement d'ouverture sont suspendues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa
créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant
des créanciers et,
le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la
constatation des créances et à la fixation de leur
montant ; que le principe de suspension des
poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d'ordre public
interne et international ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur et confirmer l'ordonnance
d'exequatur, l'arrêt retient d'abord que, pour réaliser une violation de l'ordre
public international, la reconnaissance ou l'exécution de la sentence doit y
contrevenir de manière effective et concrète, ce qui n'est pas le cas d'une
violation purement formelle de l'impossibilité de prononcer une condamnation à
l'encontre d'une personne morale liquidée ; ensuite que, en l'espèce, la règle
de l'égalité des
créanciers n'est pas méconnue puisque la société
Income a produit à la liquidation de la société Jean X... et demande de lui
donner acte de ce qu'elle ne reprend pas l'exécution de la sentence ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la sentence avait ordonné à la société
Jean X... de payer diverses sommes à la société Income, en violation de la règle
d'ordre public international de la suspension des
poursuites individuelles dès lors que, une fois la
créance déclarée et le liquidateur mis en cause, l'instance ne pouvait tendre
qu'à la fixation de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'exequatur formée par la société Income ;
Condamne la société Income aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour
de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la Selafa Mandataires
judiciaires associés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance d'exequatur de
la sentence arbitrale n° 2188 rendue à Londres le 9 février 2004 sous les
auspices de la REFINED SUGAR ASSOCIATION ;
AUX MOTIFS QUE Maître Z..., ès qualités, soutient que l'ordre public
international a été contrarié par la violation de deux principes : - le principe
de la suspension des poursuites individuelles pour
défaut de mise en cause des organes de la
procédure collective et violation de la règle relative à l'interdiction de
prononcer une condamnation à l'encontre d'une personne morale faisant l'objet
d'une procédure collective ; - le principe du contradictoire qui s'il se
rattache incontestablement à la notion d'ordre public international, constitue
également une cause distincte de refus d'exécution au visa de l'article 1502-4°
du Nouveau Code de Procédure civile ; que la REFINED SUGAR ASSOCIATION, devant
qui la procédure d'arbitrage était ouverte depuis le 5 octobre 2001, a été
informée le 23 mai 2003 par les conseils de la société INCOME de la nomination
par la justice consulaire à PARIS le 20 précédent, de Maître Z... en tant que
représentant des créanciers
de la société JEAN X... et de la déclaration de créance effectuée ce même jour,
la procédure d'arbitrage pouvant donc se poursuivre ; que le 2 juillet suivant,
la REFINED SUGAR ASSOCIATION a été informée de la nomination de Maître Z... en
qualité cette fois de liquidateur de la société JEAN X... ; que Maître Z..., en
tant qu'associée de la SELAFA MJA, a été destinataire
des correspondances échangées entre le conseil de
la société INCOME et Maître Y..., l'administrateur judiciaire de la société JEAN
X..., le 23 mai 2003 pour s'assurer de la continuité de la défense
des intérêts de la société à l'audience du 16 juin
suivant, et de la réponse du 28 mai 2003, où Maître Y... écrivait : « il importe
que mon administrée soit bien représentée dans le cadre de la procédure
d'arbitrage qui débute lundi 16 juin 2003 (…). Je demande à Maître LUCHEUX,
avocat de la société, de veiller à sa représentation » ; et puis, après la
nomination de celle-ci en tant que liquidateur, des
documents relatifs à la procédure d'arbitrage expédiés le 27 août 2003 à la
SELAFA MJA et de toute information sur les étapes de la procédure, une lettre du
20 octobre 2003 de la REFINED SUGAR ASSOCIATION invitant même Maître Z...
expressément à prendre contact et se mettant à sa disposition pour obtenir toute
information ou tout document ; que la sentence rappelle d'ailleurs ces
différentes étapes de la procédure : « 10. Le 20 octobre 2003, l'Association a
adressé un fax à SLAUGHTER & MAY (le conseil à l'arbitrage de la société INCOME)
ainsi qu'à Maître Z... les informant que l'affaire serait examinée le 20
novembre 2003 sur la base de documents écrits uniquement et mentionnant les noms
des arbitres nommés par le conseil ainsi que ceux
de leurs avocats. Dans son fax, l'Association a clairement indiqué à Maître Z...
que si elle souhaitait obtenir toute information relative à l'arbitrage ou la
copie de tout document, elle devait contacter le secrétaire qui l'assisterait
dans toute la mesure du possible. Aucune demande d'assistance, ni même aucune
réponse, n'a été reçue par Maître Z.... 11. Nous sommes certains, au vu de
l'ensemble de la correspondance, que Maître Z... et Maître Y..., antérieurement
ont été tenus pleinement informés de l'avancement de la procédure d'arbitrage,
ont reçu copie de l'ensemble des mémoires, moyens
de preuve et autres documents produits par INCOME dans le cadre du présent
arbitrage et ont eu la possibilité d'y prendre part. Dans ces circonstances,
nous estimons qu'il était légitime de tenir audience le 20 novembre 2003 et de
rendre une sentence sur le fondement des documents
mis à notre disposition » ; que si Maître Z... n'a pas l'obligation de
comparaître dans la procédure d'arbitrage, elle ne peut en revanche se tenir en
embuscade pour soutenir, une fois la sentence rendue et notifiée, que sa
personne, ès qualités, n'a jamais été dûment mise en cause, et qu'aucune
citation, assignation en intervention forcée par exploit d'huissier ne lui a été
adressée depuis Londres dans les conditions des
articles 68 ou 373 du Nouveau Code de Procédure civile français, que si elle
croyait en la force de conviction de tels arguments, il lui aurait d'ailleurs
appartenu de le dire pendant la procédure arbitrale, la règle de l'estoppel
s'opposant à ce qu'elle puisse se découvrir pour la première fois devant le juge
de l'exequatur ; que Maître Z... ne peut ainsi faire aucune démonstration d'un
quelconque rapport entre les griefs qu'elle propose et la violation du principe
de suspension des poursuites individuelles ; que
l'appelante se réfugie ensuite pour faire échec à l'insertion de la sentence
dans l'ordre juridique français derrière la mention du dispositif de la sentence
où les arbitres ont « ordonné » à la société JEAN X... de verser certaines
sommes à titre de dommages et intérêts et de frais à la société INCOME, mais que
pour réaliser une violation de l'ordre public international, la reconnaissance
ou l'exécution de la sentence doit y contrevenir de manière notamment effective
et concrète, ce qui n'est pas le cas ici d'une violation purement formelle de
l'impossibilité de prononcer une condamnation à l'encontre d'une personne morale
liquidée ; qu'en l'espèce, la règle de l'égalité
des créanciers n'est
pas méconnue puisque la société INCOME a produit à la liquidation de la société
JEAN X... et demande de lui donner acte de ce qu'elle ne reprend pas l'exécution
de la sentence ; que les mentions récapitulatives de la procédure dans la
sentence indiquent encore, qu'après report de l'audience initialement prévue le
16 juin 2003 à la demande de JEAN X... en raison du jugement d'ouverture, « 8.
Le 5 juin 2003, (le conseil de la société INCOME) a adressé un fax à
l'Association indiquant clairement qu'étant donné les frais associés à la tenue
des débats contradictoires, il ne voyait aucun
inconvénient à ce que le tribunal tranche le litige sur la base de documents
écrits uniquement. En adressant copie de leur fax à (l'administrateur
judiciaire, le conseil de la société INCOME) a sollicité l'accord de JEAN X...
sur ce point. L'Association a répondu le même jour par fax en confirmant que le
tribunal procéderait à l'examen de cette affaire sans organiser de débats
contradictoires à moins qu'elle ne reçoive, au plus tard le 12 juin 2003, un
avis contraire de la part de JEAN X... ou de ses représentants. Aucun avis
contraire n'a été reçu par l'Association avant l'expiration du délai ainsi fixé
» ; que les courriers échangés au sujet du report de l'audience de plaidoiries
initialement prévue le 16 juin 2003 et dont Maître Z... était, comme toujours,
destinataire, notamment le courrier du 5 juin 2003
de la société INCOME mentionné dans la sentence, démontrent à l'évidence que les
parties ont renoncé à la phase orale de la procédure, la décision étant prise
par les arbitres au vu des pièces produites et
écritures échangées, la société INCOME ayant renoncé à conclure pour l'examen de
l'affaire sur pièces par les arbitres le 20 novembre suivant, et Maître Z..., à
qui cette information avait été communiquée, n'ayant pas plus réagi quand il lui
avait été demandé de produire pour le compte de la société JEAN X... ; que la
règle de l'estoppel s'oppose ici encore à ce que Maître Z... qui n'a rien trouvé
à dire pendant l'arbitrage tire désormais pour
s'opposer à l'exécution de la sentence, des
conséquences au plan des grands principes du
procès d'événements dont elle était parfaitement informée en s'appuyant sur le
passage de la sentence traduit par « sans organiser de débats contradictoires »
(arrêt attaqué, pp. 3-4-5) ;
ALORS, d'une part, QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un
moyen, elle est tenue de respecter le principe de la contradiction en invitant
les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en opposant à Maître Z..., ès
qualités, la règle de l'estoppel qui n'était nullement invoquée par la société
INCOME, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur
l'application de cette règle en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16
du Nouveau Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge de l'exequatur doit rechercher la compatibilité
de la sentence arbitrale étrangère avec l'ordre public international français ;
que les principes de la suspension des poursuites
individuelles des
créanciers, de dessaisissement du débiteur
et d'interruption de l'instance en cas de procédure collective sont à la fois
d'ordre public interne et international ; que Maître Z..., ès qualités, faisait
valoir que la sentence arbitrale avait été rendue en violation de l'ordre public
interne et international, dans la mesure où elle condamnait la société JEAN X...
ET COMPAGNIE à payer diverses sommes, quand cette société se trouvait au jour de
la sentence en liquidation judiciaire et que son liquidateur judiciaire n'avait
pas été mis en cause dans l'instance arbitrale ; qu'en estimant que la règle de
l'estoppel s'opposait à ce que ce moyen soit invoqué par Maître Z... pour la
première fois devant le juge de l'exequatur, dès
lors que celle-ci avait été informée de l'existence de la procédure arbitrale,
quand la suspension des poursuites individuelles
et l'interruption de l'instance procèdent du jugement d'ouverture, de sorte que
leur méconnaissance peut être invoquée pour la première fois à tous les stades
de la procédure, même d'office, y compris devant la Cour de cassation, la cour
d'appel a violé par refus d'application l'article L. 621-41 du Code de commerce
et les articles 68 et 373 du Nouveau Code de Procédure civile et par fausse
application l'article 1502, 5°, du Nouveau Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part QU'en énonçant qu'il appartenait à Maître Z...,
informée de la procédure d'arbitrage, de faire valoir devant le tribunal
arbitral le moyen tiré de l'absence de mise en cause des
mandataires judiciaires de la société JEAN X... ET COMPAGNIE quand le fait de
tenir informé les mandataires judiciaires de l'évolution de l'instance arbitrale
ne peut suffire à rendre ceux-ci parties à cette instance, de sorte que Maître
Z..., ès qualités, ne se trouvait pas en situation de faire valoir un quelconque
moyen devant l'arbitre, la cour d'appel a violé par refus d'application
l'article L. 621-41 du Code de commerce et les articles 68 et 373 du Nouveau
Code de Procédure civile et par fausse application l'article 1502, 5°, du
Nouveau Code de Procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE ne saurait donner lieu à exequatur la sentence
arbitrale rendue en violation du principe de la contradiction ; qu'en estimant
que la règle de l'estoppel s'opposait à ce que Maître Z..., ès qualités, invoque
le moyen tiré de ce que la sentence arbitrale avait été expressément rendue en
l'absence de débats contradictoires, dès lors que
celle-ci n'avait « rien trouvé à dire pendant l'arbitrage », quand il ne pouvait
être reproché à Maître Z... une quelconque abstention au cours de l'instance
arbitrale, à laquelle elle n'avait pas été régulièrement appelée comme elle
aurait dû l'être, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
621-41 du Code de commerce et les articles 68 et 373 du Nouveau Code de
Procédure civile et par fausse application l'article 1502, 4°, du Nouveau Code
de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'après avoir constaté que le tribunal arbitral avait examiné
l'affaire « sans organiser de débats contradictoires », la cour d'appel devait
nécessairement en déduire l'impossibilité pour le juge français de donner
l'exequatur à une telle sentence, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur
l'existence d'un consentement des parties à
l'option choisie par l'arbitre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé l'article 1502, 4°, du Nouveau Code de Procédure civile.
Publication : Bulletin 2009, I, n° 86
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 8 novembre 2007
Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 : Pour une autre application de la règle de l'estoppel en
matière d'arbitrage, à rapprocher :1re Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n°
01-15.912, Bull. 2005, I, n° 302 (rejet)
Sur le n° 4 : Pour une autre illustration du caractère d'ordre public
interne et international du principe de suspension des poursuites
individuelles, à rapprocher :1re Civ., 5 février 1991, pourvoi n° 89-14.382,
Bull. 1991, I, n° 44 (rejet), et l'arrêt cité
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