ARBITRAGE INTERNATIONAL ET REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL AUX
ARBITRES"
si en matière d’arbitrage
international, la règle “ le criminel tient le civil en l’état” ne s’impose
pas aux arbitres, l’article 4 du Code de procédure pénale est applicable,
même en matière internationale, au recours en annulation d’une sentence
arbitrale si la procédure pénale se déroule en France ; que la demande de
sursis à statuer ne peut être accueillie que si les faits dénoncés comme
constituant l’infraction ont une incidence directe sur la cause d’annulation
de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible
d’influer sur la décision civile
Cass. civ. 1 25 octobre 2005
DEROULEMENT D'UNE INSTANCE ARBITRALE INTERNATIONALE ET JUGE ETATIQUE
[...] le tribunal
arbitral était une juridiction internationale autonome, la cour
d’appel a, par ce seul motif, exactement décidé qu’il n’entrait pas dans
les pouvoirs du juge étatique français d’intervenir dans le déroulement
d’une instance
arbitrale internationale Cass.civ.
1 12 octobre 2011
VALIDITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ET JUGE ETATIQUE
selon le principe
compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par
priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre
compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf
nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause
Cass.
civ. 1 28 octobre 2011
la clause
d'arbitrage n'était pas manifestement nulle ou inapplicable au litige,
de sorte que la juridiction étatique n'était pas compétente pour en
connaître
Cass. civ. 1, juillet 2006
PRINCIPES DE VALIDITE ET DE COMPETENCE-COMPETENCE DANS L'ARBITRAGE
INTERNATIONAL
la
combinaison des principes de validité et de compétence-compétence
interdit, par voie de conséquence, au juge étatique français de procéder
à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage, et
ce, quel que soit le lieu où siège le tribunal arbitral, la seule limite
dans laquelle le juge peut examiner la clause d'arbitrage avant qu'il ne
soit amené à en contrôler l'existence ou la validité dans le cadre d'un
recours contre la sentence, étant celle de sa nullité ou de son
inapplicabilité manifeste
Cass. civ. 1, 7 juin 2006
La Convention de New York du 10 juin 1958 réserve l'application d'un
droit interne plus favorable pour la reconnaissance et la validité de la
convention d'arbitrage, ce qui est le cas du droit français selon lequel
la combinaison des principes de validité de la clause d'arbitrage
international et de compétence-compétence interdit
au juge étatique de statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de
la clause d'arbitrage avant que l'arbitre ne se soit prononcé sur ce
point, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause. Cass.
civ. 1 21 novembre 2006