DROIT
DE L'ARBITRAGE ARBITRAGE INTERNATIONAL
SENTENCE ARBITRALE ET ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
02-13.252
Arrêt n° 1389 du 25 octobre 2005
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société Omenex SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Attendu que, selon l’arrêt attaqué ( Paris, 17 janvier
2002 ), se prévalant d’une convention d’arbitrage incluse dans son contrat
d’agent commercial daté du 25 mars 1998, M. X... a demandé à la société
Omenex (la société) réparation du préjudice qui lui était causé par la
rupture de son contrat ; que, par une première sentence arbitrale du 7
février 2000, le tribunal arbitral constitué s’est déclaré compétent et a
rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Omenex, à la
suite de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle avait déposée
en France, le 2 décembre 1999, pour faux et escroquerie ; que l’instance
arbitrale se poursuivant, la société a porté à la connaissance des arbitres,
le 26 septembre 2000, jour de l’audience, un témoignage de M. Y...,
dirigeant de la société, du 25 septembre 2000, faisant état de ce que le
contrat avait été antidaté ; que, par une seconde sentence du 15 novembre
2000, la société Omenex a été condamnée à payer à M. X... diverses sommes ;
que le 26 février 2001, la société a, de nouveau, déposé plainte sur le
fondement du témoignage de M. Y... ; que, sur recours de la société Omenex,
la cour d’appel, après avoir qualifié l’arbitrage d’arbitrage international,
a rejeté les demandes de la société de sursis à statuer et en annulation des
sentences ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches,
et le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Omenex fait grief à l’arrêt
d’avoir rejeté sa demande principale de sursis à statuer et ses recours en
annulation des sentences ;
1°/ en violation de l’article 455 du nouveau Code de
procédure civile, pour ne pas avoir recherché si le tribunal arbitral
n’était pas saisi d’une demande de sursis à statuer sur le fondement des
faits nouveaux portés à sa connaissance et si le témoignage de M. X... ne
mettait pas en cause l’existence même du contrat ;
2°/ en violation de l’article 1502 § 5 du nouveau Code de
procédure civile, pour n’avoir pas recherché si la sentence n’était pas
contraire à l’ordre public international, dès lors que le tribunal arbitral
avait l’obligation de surseoir à statuer ;
Mais attendu que,
si en matière d’arbitrage
international, la règle “ le criminel tient le civil en l’état” ne s’impose
pas aux arbitres, l’article 4 du Code de procédure pénale est applicable,
même en matière internationale, au recours en annulation d’une sentence
arbitrale si la procédure pénale se déroule en France ; que la demande de
sursis à statuer ne peut être accueillie que si les faits dénoncés comme
constituant l’infraction ont une incidence directe sur la cause d’annulation
de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible
d’influer sur la décision civile ;
Attendu, d’abord, que le tribunal arbitral, étant saisi
d’un arbitrage international, n’était pas tenu d’appliquer la règle “ le
criminel tient le civil en l’état” ; qu’ensuite, ayant souverainement relevé
que l’attestation de M. Y... ne remettait pas en cause l’existence du
contrat mais seulement sa date, puis que la société n’avait pas invoqué
devant les arbitres, sur le fondement de cette attestation, la nullité ou
l’inexistence de la convention d’arbitrage alors qu’elle pouvait le faire,
la cour d’appel n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à
statuer dès lors la procédure pénale, par ailleurs engagée par la société
plus de trois mois après la sentence définitive, n’avait pas d’incidence
directe sur les causes du recours en annulation ; que les griefs ne sont pas
fondés ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre
branches, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Omenex fait encore grief à l’arrêt
d’avoir rejeté ses recours en annulation, motifs pris de ce que le
témoignage de M. Y... ne mettait pas en cause l’existence du contrat et,
partant, de la clause compromissoire, mais seulement sa date de signature,
alors, selon le moyen :
1°/ qu’elle invoquait l’inexistence de ce contrat et
soutenait que la date fausse en était un élément substantiel, de sorte qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1502
du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu’en refusant de vérifier si la sentence n’était pas
contraire à l’ordre public international, dès lors que l’article L. 134-4 du
Code de commerce et la directive CEE du 18 décembre 1986 sur l’obligation de
loyauté et d’information pesant sur l’agent commercial était une règle
d’ordre public international s’imposant à la juridiction arbitrale, la cour
d’appel a violé l’article 1502 § 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, qu’en application du principe de
validité de la convention d’arbitrage et de son autonomie en matière
internationale, la nullité non plus que l'inexistence du contrat qui la
contient ne l’affectent ; qu’ayant d’abord relevé qu’aucun dol n’était
établi dans la signature du procès-verbal de constitution du tribunal
arbitral, alors même que la société Omenex était représentée par M. Y...,
qui était l’auteur de l’attestation du 25 septembre 2000, ce dont il
résultait qu’il connaissait l’inexactitude affectant la date du contrat et
que la société n’avait pas invoqué la nullité ou l’inexistence de la
convention d’arbitrage devant le tribunal arbitral alors qu’elle pouvait le
faire, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision d'écarter le moyen tiré d’une absence de convention d’arbitrage ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de violation de
l’ordre public international non fondé en l'espèce, le grief du troisième
moyen ne tend, comme l’a justement relevé la cour d’appel, qu’à une révision
au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation ; que les moyens
ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Pluyette, conseiller faisant fonction
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier