Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 février
2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 04-20029
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que du mariage d'Etienne X... et Aurélie
C... sont nés deux enfants, Andrée épouse Y... et Louis, décédé
le 30 mars 1983, laissant son épouse, Jeanne, et sa fille,
Marilys épouse Z... (les consorts X...) ; que Louis X... avait,
d'une part, acquis de ses parents en 1954 et 1956, divers
immeubles et reçu d'eux, par donations, divers biens immobiliers
en 1963, 1968 et 1969 ; que Mme Y... avait, de son côté, reçu
également par donation divers immeubles en 1969 ; que les
donateurs sont décédés respectivement en 1993 et 1981 ; que Mme
Y... a assigné les consorts X... en compte, liquidation et p
artage des successions réunies et confondues de ses parents
donateurs ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches,
ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Montpellier, 21 septembre 2004), d'avoir
rejeté sa demande tendant à la requalification des ventes
intervenues en 1954 et 1956 entre ses parents et son frère en
donations déguisées, subsidiairement en donations indirectes ;
Attendu, d'abord, que sous couvert de
dénaturation de ses conclusions, Mme Y... ne tend qu'à remettre
en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement
constaté qu'elle n'avait fourni aucun élément de comparaison
pour les années considérées (1954 et 1956), la référence par
elle produite datant de 1959 ; ensuite que, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a souverainement apprécié la valeur des immeubles
litigieux, écartant ainsi implicitement les conclusions dont
elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux
branches :
Vu l'article 1076 du code civil, ensemble les
articles 1319 et 1320 du même code ;
Attendu que la donation-partage qui réalise la
volonté répartitrice de toutes les parties ne peut résulter,
sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1076 du code civil, que
d'un acte authentique prenant en compte la totalité des biens
donnés ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y...
tendant à faire dire et juger que les donations consenties les 6
décembre 1963, 16 mars 1968 et 12 février 1969 à M. Louis X...
et le 16 juin 1969 à elle même, constituaient des donations en
avancement d'hoirie rapportables à la succession d'Etienne X...,
conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil,
l'arrêt retient, d'une part, que les attestations de M. A...,
notaire et de M. B..., son clerc, mettaient en évidence la
volonté des donateurs qui avaient manifestement entendu partager
leurs biens et procéder à un arrangement de famille global,
d'autre part, qu'il résultait du décompte versé aux débats et
signé par les donateurs, qu'il avait été convenu que le fils
reverserait aux parents le profit réalisé lors des ventes des
terrains ayant fait l'objet du lotissement Les Pins qui était en
projet au moment de la donation, ce reversement ne pouvant
s'expliquer que dans le cadre d'une donation-partage des biens
des parents, ce que confirmait M. B..., rédacteur du décompte,
qui précisait qu'à l'occasion de cette opération, le souci des
parties était "l'équité et le respect des conditions verbales
échangées entre eux lors de l'arrangement de famille", enfin,
que dans son écrit du 14 avril 1969, Mme Y... indiquait,
d'abord, que la valeur des biens qui lui étaient donnés
correspondait à celle des immeubles donnés à son frère et que
cette mention, qui était étrangère à la constitution des
dossiers de retraite des parents, caractérisait à l'évidence,
son approbation quant à l'arrangement familial en cours
d'élaboration dont elle reconnaissait l'équité des lots,
ensuite, qu'elle faisait expressément référence aux donations
antérieures dont avait bénéficié son frère, ce dont il résultait
que les premiers juges,
qui avaient rappelé qu'il pouvait y avoir une donation-partage
même en cas d'actes de donations distincts lorsque est rapportée
la preuve de leur caractère indissociable résultant de la
volonté clairement exprimée du donateur de distribuer tout ou
partie de ses biens entre ses enfants, avaient exactement retenu
que les donateurs avaient entendu sceller un arrangement de
famille englobant la totalité des donations consenties à l'un ou
l'autre de leurs enfants et que les biens, par application de
dispositions de l'article 1078 du code civil, devaient, en
conséquence, être réévalués au jour de la donation-partage ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
que les biens compris dans les quatre actes de donation
devaient, par application de l'article 1078 du code civil, être
évalués au jour de la donation-partage, l'arrêt rendu le 21
septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Montpellier, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du six février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre
civile - section AO1) 2004-09-21
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