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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 6 février 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-20029
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que du mariage d'Etienne X... et Aurélie C... sont nés deux enfants, Andrée épouse Y... et Louis, décédé le 30 mars 1983, laissant son épouse, Jeanne, et sa fille, Marilys épouse Z... (les consorts X...) ; que Louis X... avait, d'une part, acquis de ses parents en 1954 et 1956, divers immeubles et reçu d'eux, par donations, divers biens immobiliers en 1963, 1968 et 1969 ; que Mme Y... avait, de son côté, reçu également par donation divers immeubles en 1969 ; que les donateurs sont décédés respectivement en 1993 et 1981 ; que Mme Y... a assigné les consorts X... en compte, liquidation et p artage des successions réunies et confondues de ses parents donateurs ;

 


 

 

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

 

 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 septembre 2004), d'avoir rejeté sa demande tendant à la requalification des ventes intervenues en 1954 et 1956 entre ses parents et son frère en donations déguisées, subsidiairement en donations indirectes ;

 

 

Attendu, d'abord, que sous couvert de dénaturation de ses conclusions, Mme Y... ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement constaté qu'elle n'avait fourni aucun élément de comparaison pour les années considérées (1954 et 1956), la référence par elle produite datant de 1959 ; ensuite que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la valeur des immeubles litigieux, écartant ainsi implicitement les conclusions dont elle était saisie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

 

Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :

 

 

Vu l'article 1076 du code civil, ensemble les articles 1319 et 1320 du même code ;

 

 

Attendu que la donation-partage qui réalise la volonté répartitrice de toutes les parties ne peut résulter, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1076 du code civil, que d'un acte authentique prenant en compte la totalité des biens donnés ;

 

 

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à faire dire et juger que les donations consenties les 6 décembre 1963, 16 mars 1968 et 12 février 1969 à M. Louis X... et le 16 juin 1969 à elle même, constituaient des donations en avancement d'hoirie rapportables à la succession d'Etienne X..., conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, l'arrêt retient, d'une part, que les attestations de M. A..., notaire et de M. B..., son clerc, mettaient en évidence la volonté des donateurs qui avaient manifestement entendu partager leurs biens et procéder à un arrangement de famille global, d'autre part, qu'il résultait du décompte versé aux débats et signé par les donateurs, qu'il avait été convenu que le fils reverserait aux parents le profit réalisé lors des ventes des terrains ayant fait l'objet du lotissement Les Pins qui était en projet au moment de la donation, ce reversement ne pouvant s'expliquer que dans le cadre d'une donation-partage des biens des parents, ce que confirmait M. B..., rédacteur du décompte, qui précisait qu'à l'occasion de cette opération, le souci des parties était "l'équité et le respect des conditions verbales échangées entre eux lors de l'arrangement de famille", enfin, que dans son écrit du 14 avril 1969, Mme Y... indiquait, d'abord, que la valeur des biens qui lui étaient donnés correspondait à celle des immeubles donnés à son frère et que cette mention, qui était étrangère à la constitution des dossiers de retraite des parents, caractérisait à l'évidence, son approbation quant à l'arrangement familial en cours d'élaboration dont elle reconnaissait l'équité des lots, ensuite, qu'elle faisait expressément référence aux donations antérieures dont avait bénéficié son frère, ce dont il résultait que les premiers juges,

 


qui avaient rappelé qu'il pouvait y avoir une donation-partage même en cas d'actes de donations distincts lorsque est rapportée la preuve de leur caractère indissociable résultant de la volonté clairement exprimée du donateur de distribuer tout ou partie de ses biens entre ses enfants, avaient exactement retenu que les donateurs avaient entendu sceller un arrangement de famille englobant la totalité des donations consenties à l'un ou l'autre de leurs enfants et que les biens, par application de dispositions de l'article 1078 du code civil, devaient, en conséquence, être réévalués au jour de la donation-partage ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les biens compris dans les quatre actes de donation devaient, par application de l'article 1078 du code civil, être évalués au jour de la donation-partage, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section AO1) 2004-09-21
 

 

 

 

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