Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 8 juillet
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 02-30800
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Loriferne.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : la SCP Gatineau, Me Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1485 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que, lorsque la juridiction saisie
d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle
statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre,
sauf volonté contraire de toutes les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G
et A Distribution a signé avec la société Prodim un contrat de
franchise pour l'exploitation d'un commerce de détail, qui
comportait une clause compromissoire ; que la société Prodim,
ayant décidé de recourir à une procédure d'arbitrage, a notifié
à la société G et A Distribution le nom de l'arbitre qu'elle
avait choisi en lui demandant de désigner son propre arbitre,
mais que cette dernière n'ayant pas déféré à sa demande, la
société Prodim a obtenu du président d'un tribunal de commerce
une ordonnance sur requête procédant à cette désignation ; que
le tribunal arbitral a rendu une sentence contre laquelle la
société G et A Distribution a formé un recours en annulation et
que, pendant le cours de cette procédure, une cour d'appel a
rétracté l'ordonnance désignant l'arbitre de la société G et A
Distribution ;
Attendu que pour décider que les demandes
formulées par la société G et A Distribution sont devenues sans
objet, l'arrêt énonce que la sentence se trouve "nécessairement
anéantie" en raison de la décision rendue par la cour d'appel,
que la société Prodim a renoncé au bénéfice de cette sentence et
qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'évocation qui
aurait pour effet de faire échapper les parties à leur juge
naturel au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que,
constatant la nullité de
la sentence arbitrale par une décision d'annulation, elle était
tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire
de toutes les parties, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des sociétés G et A Distribution et
Prodim ;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 350 p. 297
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 2002-04-23
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 2, 1987-07-08, Bulletin, II, n° 148, p. 85 (cassation
partielle) ; Chambre civile 2, 1993-12-01, Bulletin, II, n° 345,
p. 194 (rejet).
|