ARRÊT DU TRIBUNAL (grande chambre)
17 septembre 2007 (*)
« Concurrence – Abus de position dominante – Systèmes
d’exploitation pour PC clients – Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail – Lecteurs multimédias permettant une réception en continu – Décision
constatant des infractions à l’article 82 CE – Refus de l’entreprise dominante
de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser
l’usage – Subordination par l’entreprise dominante de la fourniture de son
système d’exploitation pour PC clients à l’acquisition simultanée de son lecteur
multimédia – Mesures correctives – Désignation d’un mandataire indépendant –
Amende – Détermination du montant – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-201/04,
Microsoft Corp., établie à Redmond, Washington
(États-Unis), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat, et M. I.
Forrester, QC,
partie requérante,
soutenue par
The Computing Technology Industry Association, Inc.,
établie à Oakbrook Terrace, Illinois (États-Unis), représentée par Mes
G. van Gerven, T. Franchoo, avocats, et M. B. Kilpatrick, solicitor,
DMDsecure.com BV, établie à Amsterdam
(Pays-Bas),
MPS Broadband AB, établie à Stockholm (Suède),
Pace Micro Technology plc, établie à Shipley,
West Yorkshire (Royaume-Uni),
Quantel Ltd, établie à Newbury, Berkshire
(Royaume-Uni),
Tandberg Television Ltd, établie à Southampton,
Hampshire (Royaume-Uni),
représentées par Me J. Bourgeois, avocat,
Association for Competitive Technology, Inc.,
établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par Mes L.
Ruessmann, P. Hecker, avocats, et Mme K. Bacon, barrister,
TeamSystem SpA, établie à Pesaro (Italie),
Mamut ASA, établie à Oslo (Norvège),
représentées par Me G. Berrisch, avocat,
Exor AB, établie à Uppsala (Suède), représentée
par Mes S. Martínez Lage, H. Brokelmann et R. Allendesalazar Corcho,
avocats,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes,
représentée initialement par MM. R. Wainwright, F. Castillo de la Torre,
P. Hellström et A. Whelan, en qualité d’agents, puis par MM. Castillo de la
Torre, Hellström et Whelan,
partie défenderesse,
soutenue par
Software & Information Industry Association,
établie à Washington, DC, représentée par M. J. Flynn QC, MM. C. Simpson,
T. Vinje, solicitors, Mes D. Paemen, N. Dodoo et M. Dolmans, avocats,
Free Software Foundation Europe eV, établie à
Hambourg (Allemagne), représentée par Me C. Piana, avocat,
Audiobanner.com,
établie à Los Angeles,
Californie (États-Unis), représentée par Me L. Alvizar Ceballos,
avocat,
European Committee for Interoperable Systems (ECIS),
établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes D. Paemen, N.
Dodoo, M. Dolmans, avocats, et M. J. Flynn, QC,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation de la
décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure
d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée
contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (JO 2007, L 32,
p. 23), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction de
l’amende infligée dans cette décision à la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (grande chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger,
J. Pirrung, R. García‑Valdecasas, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi,
J. D. Cooke, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mmes M. E. Martins
Ribeiro, I. Wiszniewska-Białecka, M. V. Vadapalas et Mme I. Labucka,
juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des
24, 25, 26, 27 et 28 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Microsoft Corp., société établie à
Redmond, Washington (États-Unis), conçoit, développe et commercialise une vaste
gamme de produits logiciels destinés à différents types d’équipements
informatiques. Ces produits logiciels comprennent notamment des systèmes
d’exploitation pour ordinateurs personnels clients (ci-après les « PC
clients »), des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et
des lecteurs multimédias permettant une réception en continu. Microsoft fournit
également des services d’assistance technique pour ses différents produits.
2 Le 15 septembre 1998, M. Green,
vice-président de Sun Microsystems, Inc. (ci-après « Sun »), société établie à
Palo Alto, Californie (États-Unis) qui fournit notamment des serveurs et des
systèmes d’exploitation pour serveurs, a adressé à M. Maritz, vice-président de
Microsoft, une lettre rédigée comme suit :
« Nous vous écrivons pour vous demander que Microsoft
fournisse à [Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun]
de prendre en charge en mode natif les objets COM sur Solaris.
Nous demandons également que Microsoft fournisse à
[Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun] de prendre
en charge en mode natif le jeu complet des technologies Active Directory sur
Solaris.
Nous pensons que le secteur a tout intérêt à ce que les
applications créées pour s’exécuter sur Solaris soient capables de communiquer
de manière transparente via COM et/ou Active Directory avec les systèmes
d’exploitation Windows et/ou avec les logiciels fondés sur Windows.
Nous pensons que Microsoft devrait inclure une
implémentation de référence et l’information nécessaire pour assurer que, sans
qu’il soit besoin de recourir à de l’ingénierie inverse, les objets COM et le
jeu complet des technologies Active Directory tournent de façon parfaitement
compatible sur Solaris. Nous pensons qu’il est nécessaire que cette information
soit fournie pour l’ensemble des objets COM ainsi que pour le jeu complet des
technologies Active Directory actuellement sur le marché. Nous pensons également
qu’il est nécessaire que cette information soit fournie sans retard
déraisonnable et de façon régulière pour les objets COM et les technologies
Active Directory qui seront mis sur le marché dans le futur. »
3 Il sera fait référence ci-après à cette
lettre par les termes « la lettre du 15 septembre 1998 ».
4 Par lettre du 6 octobre 1998, M. Maritz
a répondu à la lettre du 15 septembre 1998. Il y indiquait ce qui suit :
« Merci pour votre intérêt de travailler avec Windows.
Nous avons des clients communs utilisant nos produits, et je pense qu’il est
formidable que vous vous intéressiez à l’ouverture de votre système pour qu’il
interopère avec Windows. Microsoft a toujours estimé qu’il était bon d’aider les
concepteurs de logiciels, y compris [ses] concurrents, à concevoir les produits
et l’interopérabilité les meilleurs possibles pour [sa] plateforme.
Vous ne réalisez peut-être pas que les informations que
vous avez demandées sur la manière d’interopérer avec COM et les technologies
Active Directory sont déjà publiées et disponibles pour vous et tout autre
concepteur de logiciels dans le monde via le produit ‘Microsoft Developer
Network (MSDN) Universal’. MSDN contient des informations complètes sur les
services et interfaces de la plateforme Windows et représente une source
d’informations formidable pour les concepteurs qui s’intéressent à créer pour,
ou à interopérer avec, Windows. En fait, [Sun] détient actuellement 32 licences
actives pour l’abonnement ‘MSDN Universal’. En outre, ainsi que votre société
l’a déjà fait dans le passé, je suppose que vous enverrez un grand nombre de
personnes participer à notre conférence ‘Professional Developers’ qui se tiendra
à Denver du 11 au 15 octobre 1998. Cela constituera une occasion supplémentaire
d’obtenir les informations techniques que vous demandez afin de pouvoir
fonctionner avec nos technologies de systèmes. Certains des 23 employés de [Sun]
qui ont participé à la conférence de l’année dernière devraient être en mesure
de vous fournir des commentaires sur la qualité et la précision des informations
discutées lors de ces conférences ‘Professional Developers’.
Vous serez heureux d’apprendre qu’il existe déjà une
implémentation de référence de COM sur Solaris. Cette implémentation de COM sur
Solaris est un produit binaire entièrement pris en charge, disponible auprès de
Microsoft. Le code source de COM peut être pris en licence auprès d’autres
sources, dont Software AG […]
En ce qui concerne Active Directory, nous ne prévoyons
pas de [le] ‘porter’ […] sur Solaris. Toutefois, afin de satisfaire nos clients
communs, il existe de nombreuses méthodes, avec des niveaux de fonctionnalité
variables, pour interopérer avec Active Directory. Par exemple, vous pouvez
utiliser le protocole standard LDAP pour accéder à l’Active Directory de Windows
NT Server à partir de Solaris.
Si, après avoir participé [à la conférence
‘Professional Developers’] et examiné les informations publiques contenues dans
MSDN, vous aviez besoin de quelque assistance complémentaire, notre groupe
‘Developer Relations’ comprend des ‘Account Managers’ qui s’efforcent d’aider
les concepteurs qui ont besoin d’assistance complémentaire pour les plateformes
de Microsoft. J’ai demandé à Marshall Goldberg, Lead Program Manager, de se
rendre disponible au cas où vous en auriez besoin […] »
5 Il sera fait référence ci-après à la
lettre de M. Maritz du 6 octobre 1998 par les termes « la lettre du 6 octobre
1998 ».
6 Le 10 décembre 1998, Sun a déposé une
plainte auprès de la Commission en application de l’article 3 du règlement n° 17
du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81
CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).
7 Dans sa plainte, Sun dénonçait le refus
que Microsoft lui aurait opposé de lui communiquer les informations et la
technologie nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d’exploitation
Windows pour PC clients.
8 Le 2 août 2000, la Commission a adressé
à Microsoft une première communication des griefs (ci-après la « première
communication des griefs »). Celle-ci portait essentiellement sur des questions
concernant l’interopérabilité entre, d’une part, les systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients et, d’autre part, les systèmes d’exploitation pour
serveurs d’autres fournisseurs (interopérabilité client-à-serveur).
9 Microsoft a répondu à la première
communication des griefs le 17 novembre 2000.
10 Dans l’intervalle, en février 2000, la
Commission a lancé une enquête d’office portant, plus particulièrement, sur la
génération Windows 2000 des systèmes d’exploitation pour PC clients et pour
serveurs de groupe de travail de Microsoft et sur l’intégration, par cette
dernière, de son lecteur multimédia Windows Media Player à son système
d’exploitation Windows pour PC clients. Le système d’exploitation pour PC
clients de la gamme Windows 2000 était destiné à un usage professionnel et
s’appelait « Windows 2000 Professional ». Quant aux systèmes d’exploitation pour
serveurs appartenant à cette gamme, ils se présentaient sous les trois versions
suivantes : Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server et Windows 2000
Datacenter Server.
11 Cette enquête a abouti à l’envoi, le 29
août 2001, d’une deuxième communication des griefs à Microsoft (ci-après la
« deuxième communication des griefs »). Dans celle-ci, la Commission réitérait
ses griefs antérieurs au sujet de l’interopérabilité client-à-serveur. En outre,
elle abordait certaines questions relatives à l’interopérabilité entre serveurs
de groupe de travail (interopérabilité serveur-à-serveur). Enfin, la Commission
évoquait certaines questions relatives à l’intégration du lecteur multimédia
Windows Media Player au système d’exploitation Windows pour PC clients.
12 Microsoft a répondu à la deuxième
communication des griefs le 16 novembre 2001.
13 En décembre 2001, elle a transmis à la
Commission un rapport contenant les résultats et l’analyse d’un sondage réalisé
par Mercer Management Consulting (ci-après « Mercer »).
14 D’avril à juin 2003, la Commission a
procédé à une vaste enquête de marché en envoyant une série de demandes de
renseignements à plusieurs sociétés et associations sur le fondement de
l’article 11 du règlement n° 17 (ci-après l’« enquête de marché de 2003 »).
15 Le 6 août 2003, la Commission a adressé
à Microsoft une troisième communication des griefs, destinée, selon la
Commission, à compléter les deux précédentes et à donner des indications sur les
mesures correctives qu’elle envisageait d’ordonner (ci-après la « troisième
communication des griefs »).
16 Par lettre du 17 octobre 2003, Microsoft
a répondu à la troisième communication des griefs.
17 Le 31 octobre suivant, elle a transmis à
la Commission un rapport contenant les résultats et l’analyse de deux sondages
supplémentaires réalisés par Mercer.
18 Une audition a été organisée par la
Commission les 12, 13 et 14 novembre 2003.
19 Le 1er décembre 2003,
Microsoft a présenté des observations complémentaires sur la troisième
communication des griefs.
20 Le 24 mars 2004, la Commission a adopté
la décision 2007/53/CE, relative à une procédure d’application de l’article 82
[CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire
COMP/C‑3/37.792 – Microsoft) (JO 2007, L 32, p. 23, ci-après la « décision
attaquée »).
Décision attaquée
21 Selon la décision attaquée, Microsoft a
violé l’article 82 CE et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique
européen (EEE) du fait de deux abus de position dominante.
22 Dans un premier temps, la Commission a
identifié trois marchés de produit distincts, de dimension mondiale, et a
considéré que Microsoft détenait une position dominante sur deux d’entre eux.
Dans un second temps, elle a retenu deux comportements abusifs à l’encontre de
Microsoft. En conséquence, elle lui a imposé une amende et certaines mesures
correctives.
I – Marchés de produit et marché géographique en
cause
23 La décision attaquée identifie trois
marchés de produit distincts, regroupant, respectivement, les systèmes
d’exploitation pour PC clients (considérants 324 à 342), les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 343 à 401) et
les lecteurs multimédias permettant une réception en continu (considérants 402 à
425).
24 Le premier marché identifié dans la
décision attaquée est celui des systèmes d’exploitation pour PC clients. Les
systèmes d’exploitation y sont définis comme étant des « logiciels de système »
qui contrôlent les fonctions de base d’un ordinateur et permettent à
l’utilisateur de se servir de cet ordinateur et de faire fonctionner des
applications sur celui-ci (considérant 37). Les PC clients sont définis comme
étant des ordinateurs multifonctionnels qui sont conçus pour être utilisés par
une personne à la fois et peuvent être connectés à un réseau (considérant 45).
25 S’agissant du deuxième marché, la
décision attaquée définit les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail comme étant des systèmes d’exploitation conçus et commercialisés pour
fournir, de manière intégrée, les services d’« infrastructure de base » à un
nombre relativement limité de PC clients connectés à un réseau de petite ou de
moyenne taille (considérants 53 et 345).
26 La décision attaquée identifie, plus
particulièrement, trois séries de services, à savoir, premièrement, le partage
de fichiers mis en mémoire sur des serveurs, deuxièmement, le partage
d’imprimantes et, troisièmement, la gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, c’est-à-dire l’administration des modalités d’accès des
intéressés aux services en réseau (considérants 53 et 345). Cette dernière série
de services consiste en particulier à garantir un accès et une utilisation
sécurisés des ressources du réseau, notamment, dans un premier temps, en
authentifiant les utilisateurs, puis, dans un second temps, en vérifiant qu’ils
sont autorisés à réaliser une action donnée (considérant 54). La décision
attaquée précise que, pour assurer un stockage et une recherche efficaces des
informations relatives à la gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
s’appuient généralement sur les technologies de « services d’annuaire »
(considérant 55). Le service d’annuaire inclus dans le système d’exploitation
Windows 2000 Server de Microsoft est dénommé « Active Directory » (considérant
149).
27 Selon la décision attaquée, les trois
séries de services précitées sont étroitement liées au sein des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elles peuvent être
considérées, dans une large mesure, comme un « service unique », mais envisagé
de deux points de vue différents, à savoir, d’une part, celui de l’utilisateur
(services de fichier et d’impression) et, d’autre part, celui de
l’administrateur de réseau (services de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs) (considérant 56). La décision attaquée qualifie ces différents
services de « services de groupe de travail ».
28 Le troisième marché identifié dans la
décision attaquée est celui des lecteurs multimédias permettant une réception en
continu. Les lecteurs multimédias sont définis comme étant des produits
logiciels capables de lire en format numérique des contenus son et image,
c’est-à-dire de décoder les données correspondantes et de les traduire en
instructions pour le matériel (par exemple, des haut-parleurs ou un écran)
(considérant 60). Les lecteurs multimédias permettant une réception en continu
sont capables de lire des contenus son et image diffusés en continu par le biais
d’Internet (considérant 63).
29 S’agissant du marché géographique en
cause, la Commission constate, dans la décision attaquée, ainsi qu’il a été
indiqué au point 22 ci-dessus, qu’il a une dimension mondiale en ce qui concerne
chacun des trois marchés de produit identifiés (considérant 427).
II – Position dominante
30 Dans la décision attaquée, la Commission
considère que Microsoft détient une position dominante sur le marché des
systèmes d’exploitation pour PC clients, depuis au moins 1996, ainsi que sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, depuis
2002 (considérants 429 à 541).
31 S’agissant du marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients, la Commission se fonde, en substance, sur les
éléments suivants pour aboutir à cette considération :
– les parts de marché de Microsoft sont
supérieures à 90 % (considérants 430 à 435) ;
– le pouvoir de marché de Microsoft a « bénéficié
d’une stabilité et d’une continuité ininterrompues » (considérant 436) ;
– il existe d’importantes barrières à l’entrée
sur ce marché, dues à des effets de réseau indirects (considérants 448 à 464) ;
– ces effets de réseau indirects tiennent, d’une
part, au fait que les consommateurs apprécient les plateformes sur lesquelles
ils peuvent utiliser un grand nombre d’applications et, d’autre part, au fait
que les concepteurs de logiciels élaborent des applications pour les systèmes
d’exploitation pour PC clients qui sont les plus populaires auprès des
consommateurs (considérants 449 et 450).
32 La Commission précise, au considérant
472, que cette position dominante présente des « caractéristiques
extraordinaires » en ce que Windows n’est pas seulement un produit dominant sur
le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, mais, de plus, constitue
la « norme de fait » pour ces systèmes.
33 S’agissant du marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, la Commission invoque, en
substance, les éléments suivants :
– la part de marché de Microsoft est, en s’en
tenant à une estimation prudente, de 60 % au moins (considérants 473 à 499) ;
– la position des trois principaux concurrents de
Microsoft sur ce marché est la suivante : Novell, avec son logiciel NetWare, a
une part de marché de 10 à 25 %, les éditeurs de produits Linux représentent une
part de marché de 5 à 15 % et les éditeurs de produits UNIX ont une part de
marché de 5 à 15 % (considérants 503, 507 et 512) ;
– le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail se caractérise par l’existence d’importantes
barrières à l’entrée, dues notamment à des effets de réseau et au refus de
Microsoft de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité
(considérants 515 à 525) ;
– il existe des liens commerciaux et
technologiques étroits entre ce dernier marché et celui des systèmes
d’exploitation pour PC clients (considérants 526 à 540).
34 Linux est un système d’exploitation
« libre » diffusé sous la licence « GNU GPL (General Public Licence) ». Il
n’est, à proprement parler, qu’une base logicielle, appelée le « noyau », qui
exécute un nombre limité de services propres à un système d’exploitation. Il
peut, toutefois, être associé à d’autres logiciels afin de constituer un
« système d’exploitation Linux » (considérant 87). Linux est notamment utilisé
comme base pour des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(considérant 101). Ainsi, il est présent sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail en association avec le
logiciel Samba, également diffusé sous la licence « GNU GPL » (considérants 506
et 598).
35 Quant au terme « UNIX », celui-ci
désigne un certain nombre de systèmes d’exploitation partageant certaines
caractéristiques communes (considérant 42). Sun a développé un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail basé sur UNIX, appelé
« Solaris » (considérant 97).
III – Abus de position dominante
A – Refus de fournir les informations relatives
à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage
36 Le premier comportement abusif reproché
à Microsoft est constitué par le refus que cette dernière aurait opposé à ses
concurrents de fournir les « informations relatives à l’interopérabilité » et
d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits
concurrents aux siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail, pour la période comprise entre le mois d’octobre 1998 et la
date de notification de la décision attaquée [article 2, sous a), de la décision
attaquée]. Ce comportement est décrit aux considérants 546 à 791.
37 Au sens de la décision attaquée, les
« informations relatives à l’interopérabilité » sont les « spécifications
exhaustives et correctes de tous les protocoles [mis en œuvre] dans les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et qui sont utilisés
par les serveurs de groupe de travail Windows pour fournir aux réseaux Windows
pour groupe de travail des services de partage des fichiers et d’imprimantes, et
de gestion des utilisateurs et des groupes [d’utilisateurs], y compris les
services de contrôleur de domaine Windows, le service d’annuaire Active
Directory et le service ‘Group Policy’ » (article 1er, paragraphe 1,
de la décision attaquée).
38 Les « réseaux Windows pour groupe de
travail » sont définis comme des « groupe[s] de PC clients [sur lesquels est
installé un système d’exploitation Windows pour PC clients] et de serveurs [sur
lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe
de travail] connectés entre eux via un réseau informatique » (article 1er,
paragraphe 7, de la décision attaquée).
39 Les « protocoles » sont définis comme
« un ensemble de règles d’interconnexion et d’interaction entre différents
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients installés sur différents ordinateurs dans
un réseau Windows pour groupe de travail » (article 1er, paragraphe
2, de la décision attaquée).
40 Dans la décision attaquée, la Commission
souligne que le refus en question ne porte pas sur des éléments de « code
source » de Microsoft, mais uniquement sur des spécifications des protocoles
concernés, c’est-à-dire une description détaillée de ce qui est attendu du
logiciel en cause, par opposition aux implémentations (également appelées aux
fins du présent arrêt « réalisations » ou « mises en œuvre »), constituées par
l’exécution du code sur l’ordinateur (considérants 24 et 569). Elle précise
notamment qu’elle « n’envisage pas d’ordonner à Microsoft de permettre à des
tiers de copier Windows » (considérant 572).
41 Par ailleurs, la Commission considère
que le refus opposé à Sun par Microsoft s’inscrit dans une ligne de conduite
générale (considérants 573 à 577). Elle affirme également que le comportement
reproché à Microsoft implique une rupture par rapport à des niveaux de
fourniture antérieurs plus élevés (considérants 578 à 584), provoque un risque
d’élimination de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail (considérants 585 à 692) et a un effet négatif sur
le développement technique ainsi que sur le bien-être des consommateurs
(considérants 693 à 708).
42 Enfin, la Commission rejette les
arguments de Microsoft selon lesquels son refus est objectivement justifié
(considérants 709 à 778).
B – Vente liée du système d’exploitation Windows
pour PC clients et de Windows Media Player
43 Le second comportement abusif reproché à
Microsoft est constitué par le fait, pour cette dernière, d’avoir subordonné,
pour la période comprise entre le mois de mai 1999 et la date de notification de
la décision attaquée, la fourniture du système d’exploitation Windows pour PC
clients à l’acquisition simultanée du logiciel Windows Media Player [article 2,
sous b), de la décision attaquée]. Ce comportement est décrit aux considérants
792 à 989.
44 Dans la décision attaquée, la Commission
considère que ledit comportement remplit les conditions requises pour que soit
constatée l’existence d’une vente liée abusive au sens de l’article 82 CE
(considérants 794 à 954). À cet égard, premièrement, elle répète que Microsoft
détient une position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC
clients (considérant 799). Deuxièmement, elle considère que les lecteurs
multimédias permettant une réception en continu et les systèmes d’exploitation
pour PC clients constituent des produits distincts (considérants 800 à 825).
Troisièmement, elle affirme que Microsoft ne laisse pas la possibilité aux
consommateurs d’acheter Windows sans Windows Media Player (considérants 826 à
834). Quatrièmement, elle soutient que la vente liée en cause restreint la
concurrence sur le marché des lecteurs multimédias (considérants 835 à 954).
45 Enfin, la Commission rejette les
arguments de Microsoft selon lesquels, d’une part, la vente liée en cause
produit des gains d’efficience de nature à compenser les effets
anticoncurrentiels identifiés dans la décision attaquée (considérants 955 à 970)
et, d’autre part, elle n’a aucun intérêt à pratiquer des ventes liées
« anticoncurrentielles » (considérants 971 à 977).
IV – Amende et mesures correctives
46 Les deux abus identifiés par la décision
attaquée sont sanctionnés par l’imposition d’une amende d’un montant de
497 196 304 euros (article 3 de la décision attaquée).
47 Par ailleurs, selon l’article 4, premier
alinéa, de la décision attaquée, Microsoft est tenue de mettre fin aux abus
constatés à l’article 2, conformément aux modalités prévues aux articles 5 et 6
de la même décision. Microsoft doit également s’abstenir de tout comportement
qui pourrait avoir un objet ou un effet identique ou analogue à celui desdits
abus (article 4, second alinéa, de la décision attaquée).
48 À titre de mesure visant à corriger le
refus abusif mentionné à l’article 2, sous a), de la décision attaquée,
l’article 5 de cette décision ordonne à Microsoft ce qui suit :
« a) Microsoft […] divulguera, dans un délai de
120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], les
informations relatives à l’interopérabilité à toute entreprise souhaitant
développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail, et elle autorisera, à des conditions raisonnables et non
discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à
l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail ;
b) Microsoft […] fait en sorte que les
informations relatives à l’interopérabilité divulguées soient mises à jour dès
que nécessaire et dans les meilleurs délais ;
c) Microsoft […] mettra en place, dans un
délai de 120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], un
mécanisme d’évaluation qui permettra aux entreprises intéressées de s’informer
de façon efficace sur l’étendue et les conditions d’utilisation des informations
relatives à l’interopérabilité ; Microsoft […] peut imposer des conditions
raisonnables et non discriminatoires pour garantir que l’accès donné dans ce
cadre aux informations relatives à l’interopérabilité ne soit utilisé qu’à des
fins d’évaluation ;
[…] »
49 À titre de mesure corrective de la vente
liée abusive mentionnée à l’article 2, sous b), de la décision attaquée,
l’article 6 de cette décision ordonne notamment à Microsoft d’offrir, dans un
délai de 90 jours à compter de la notification de ladite décision, une version
totalement fonctionnelle de son système d’exploitation Windows pour PC clients
ne comprenant pas Windows Media Player, Microsoft conservant le droit de
proposer son système d’exploitation Windows pour PC clients couplé avec Windows
Media Player.
50 Enfin, l’article 7 de la décision
attaquée dispose :
« Dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la [décision attaquée], Microsoft […] présentera à la Commission
une proposition portant sur la mise en place d’un mécanisme destiné à aider la
Commission à s’assurer que Microsoft […] se conforme à la [décision attaquée].
Ce mécanisme comprendra un mandataire indépendant de Microsoft […]
Au cas où la Commission estimerait que le mécanisme
proposé par Microsoft […] n’est pas adéquat, elle serait habilitée à imposer un
tel mécanisme par voie de décision. »
Procédure pour violation du droit antitrust américain
51 Parallèlement à l’enquête de la
Commission, Microsoft a fait l’objet d’une enquête pour violation des lois
antitrust américaines.
52 En 1998, les États-Unis d’Amérique, 20
États fédérés et le District de Columbia ont engagé une action en justice contre
Microsoft en vertu du Sherman Act. Leurs plaintes concernaient les mesures
prises par Microsoft à l’encontre du navigateur Internet de Netscape, « Netscape
Navigator », et des technologies « Java » de Sun. Les États fédérés concernés
ont également introduit des actions contre Microsoft pour violation de leurs
propres lois antitrust.
53 Après que l’United States Court of
Appeals for the District of Columbia Circuit (ci-après la « cour d’appel »),
saisie d’un appel formé par Microsoft contre l’arrêt du 3 avril 2000 rendu par
l’United States District Court for the District of Columbia (ci-après la
« District Court »), a prononcé son arrêt le 28 juin 2001, Microsoft a conclu en
novembre 2001 une transaction avec le ministère de la Justice des États-Unis et
les Attorneys General de neuf États fédérés (ci-après la « transaction
américaine »), dans le cadre de laquelle deux types d’engagements ont été pris
par Microsoft.
54 Premièrement, Microsoft a accepté
d’établir les spécifications des protocoles de communication utilisés par ses
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs afin d’« interopérer »,
c’est-à-dire de les rendre compatibles, avec les systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients et de concéder à des tiers des licences portant sur ces
spécifications à des conditions déterminées.
55 Deuxièmement, la transaction américaine
prévoit que Microsoft doit permettre aux équipementiers et aux consommateurs
finals d’activer ou de supprimer l’accès à ses logiciels médiateurs
(middleware). Le logiciel Windows Media Player est l’un des produits appartenant
à cette catégorie, telle que définie dans la transaction américaine. Ces
dispositions sont destinées à garantir que les fournisseurs de logiciels
médiateurs puissent développer et distribuer des produits qui fonctionnent
correctement avec Windows.
56 Ces dispositions ont été validées par un
arrêt du 1er novembre 2002 de la District Court.
57 Le 30 juin 2004, saisie par l’État du
Massachusetts, la Cour d’appel a confirmé l’arrêt de la District Court du 1er
novembre 2002.
58 En exécution de la transaction
américaine, le Microsoft Communications Protocol Program (programme des
protocoles de communication de Microsoft, ci-après le « MCPP ») a été mis en
place en août 2002.
Procédure
59 Par requête déposée au greffe du
Tribunal le 7 juin 2004, Microsoft a introduit le présent recours.
60 Par acte séparé enregistré au greffe du
Tribunal le 25 juin 2004, Microsoft a introduit, en vertu de l’article 242 CE,
une demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 4, de
l’article 5, sous a) à c), et de l’article 6, sous a), de la décision attaquée.
61 Par ordonnance du 22 décembre 2004,
Microsoft/Commission (T‑201/04 R, Rec. p. II‑4463), le président du Tribunal a
rejeté cette demande et a réservé les dépens.
62 Par ordonnance du 9 mars 2005, le
président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les associations et
sociétés suivantes à intervenir au litige au soutien des conclusions de
Microsoft :
– The Computing Technology Industry Association,
Inc. (ci-après la « CompTIA ») ;
– DMDsecure.com BV, MPS Broadband AB, Pace Micro
Technology plc, Quantel Ltd et Tandberg Television Ltd (ci-après « DMDsecure
e.a. ») ;
– Association for Competitive Technology,
Inc. (ci-après l’« ACT ») ;
– TeamSystem SpA et Mamut ASA ;
– Exor AB.
63 Par la même ordonnance, le président de
la quatrième chambre du Tribunal a admis les associations et sociétés suivantes
à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission :
– Software & Information Industry Association
(ci-après la « SIIA ») ;
– Free Software Foundation Europe eV (ci-après la
« FSFE ») ;
– Audiobanner.com, agissant sous le nom
commercial « VideoBanner » ;
– RealNetworks, Inc.
64 Microsoft a demandé, par lettres des 13
décembre 2004, 9 mars, 27 juin et 9 août 2005, que certains éléments
confidentiels contenus dans la requête et le mémoire en défense, la réplique,
ses observations sur les mémoires en intervention et la duplique soient exclus
de la communication aux parties intervenantes. Elle a produit une version non
confidentielle de ces différents actes de procédure. La communication aux
parties intervenantes visées aux points 62 et 63 ci-dessus desdits actes de
procédure a été limitée à cette version non confidentielle. Ces parties
intervenantes n’ont pas soulevé d’objection à ce sujet.
65 Les parties intervenantes visées aux
points 62 et 63 ci-dessus ont chacune déposé leur mémoire en intervention dans
les délais impartis. Les parties principales ont présenté leurs observations sur
ces mémoires en intervention le 13 juin 2005.
66 Par ordonnance du 28 avril 2005,
Microsoft/Commission (T‑201/04, Rec. p. II‑1491), le président de la quatrième
chambre du Tribunal a admis l’European Committee for Interoperable Systems
(ECIS) à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission. La
demande d’intervention de cette association ayant été déposée après l’expiration
du délai visé à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du
Tribunal, cette association a seulement été autorisée à présenter ses
observations, sur la base du rapport d’audience qui lui serait communiqué, lors
de la procédure orale.
67 Par décision de la conférence plénière
du 11 mai 2005, l’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre élargie du
Tribunal.
68 Par décision de la conférence plénière
du 7 juillet 2005, l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre du Tribunal
et a été confiée à un nouveau juge rapporteur.
69 Par ordonnance du président de la grande
chambre du Tribunal du 16 janvier 2006, RealNetworks a été radiée de l’affaire
en tant que partie intervenant au soutien des conclusions de la Commission.
70 Le 1er février 2006, les
parties ont été conviées par le Tribunal à assister à une réunion informelle
devant le président de la grande chambre du Tribunal et le juge rapporteur en
vue notamment de déterminer les modalités d’organisation de l’audience. Cette
réunion s’est tenue au Tribunal le 10 mars 2006.
71 Sur rapport du juge rapporteur, le
Tribunal (grande chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a invité, au
titre de l’article 64 de son règlement de procédure, les parties principales à
produire certains documents et à répondre à une série de questions. Les parties
principales ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
72 Les parties ont été entendues en leurs
plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de
l’audience des 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2006.
73 Lors de l’audience, Microsoft a été
invitée par le Tribunal à lui communiquer copie des demandes de renseignements
envoyées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003,
concernant la question des lecteurs multimédias, et des réponses à ces demandes
de renseignements, ainsi que des rapports contenant les résultats et l’analyse
des sondages réalisés par Mercer (ci-après les « rapports Mercer »). Microsoft a
produit ces différents documents dans les délais impartis.
74 Par lettre du Tribunal du 3 mai 2006,
Microsoft a été invitée à produire copie des autres demandes de renseignements
adressées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003 et des
réponses à celles-ci. Microsoft a satisfait à cette demande dans les délais
impartis.
75 Le président de la grande chambre du
Tribunal a clos la procédure orale par décision du 22 juin 2006.
Conclusions des parties
76 Microsoft conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réduire
substantiellement l’amende ;
– condamner la Commission aux dépens ;
– condamner la SIIA, la FSFE et Audiobanner.com à
supporter les dépens afférents à leur intervention.
77 La Commission conclut à ce qu’il plaise
au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner Microsoft aux dépens.
78 La CompTIA, l’ACT, TeamSystem et Mamut
concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
79 DMDsecure e.a. concluent à ce qu’il
plaise au Tribunal :
– annuler l’article 2, sous b), l’article 4,
l’article 6, sous a), et l’article 7 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
80 Exor conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal :
– annuler les articles 2 et 4, l’article 6, sous
a), et l’article 7 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
81 La SIIA, la FSFE, Audiobanner.com et
l’ECIS concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner Microsoft aux dépens.
En droit
82 Il convient d’examiner, tout d’abord,
les moyens qui se rattachent aux conclusions visant à l’annulation de la
décision attaquée et, ensuite, ceux relatifs aux conclusions visant à
l’annulation de l’amende ou à la réduction de son montant.
I – Sur les conclusions tendant à l’annulation
de la décision attaquée
83 Les moyens que Microsoft invoque à
l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée sont regroupés autour
de trois problématiques concernant, premièrement, le refus de fournir les
informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage,
deuxièmement, la vente liée du système d’exploitation Windows pour PC clients et
de Windows Media Player et, troisièmement, l’obligation de désigner un
mandataire indépendant chargé de veiller à ce que Microsoft se conforme à la
décision attaquée.
A – Questions liminaires
84 Dans ses écritures, la Commission
soulève certaines questions relatives à l’étendue du contrôle du juge
communautaire et à la recevabilité du contenu de plusieurs annexes de la requête
et de la réplique.
1. Sur l’étendue du contrôle du juge
communautaire
85 La Commission fait valoir que la
décision attaquée repose sur un certain nombre de considérations impliquant des
appréciations techniques et économiques complexes. Elle affirme que, selon la
jurisprudence, les juridictions communautaires ne peuvent exercer qu’un contrôle
limité sur de telles appréciations [arrêts de la Cour du 21 novembre 1991,
Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 13, et du 7
janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P,
C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 279 ;
arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03,
Rec. p. II‑1357, points 95, 97 et 98].
86 Microsoft, citant à titre d’exemple
l’arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T‑62/98,
Rec. p. II‑2707, point 43), rétorque que le juge communautaire ne s’abstient pas
d’« examiner minutieusement la pertinence des décisions de la Commission, et ce
même dans des affaires complexes ».
87 Le Tribunal rappelle qu’il résulte d’une
jurisprudence constante que, si le juge communautaire exerce, de manière
générale, un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions
d’application des règles de concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle
qu’il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la
Commission doit, toutefois, se limiter à la vérification du respect des règles
de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits,
de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir
(arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96,
Rec. p. II‑1885, point 64, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 18
octobre 2001, Kish Glass/Commission, C‑241/00 P, Rec. p. I‑7759 ; voir aussi, en
ce sens, s’agissant de l’article 81 CE, arrêts de la Cour du 11 juillet 1985,
Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 34, et du 17 novembre 1987,
BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 62).
88 De même, pour autant que la décision de
la Commission soit le résultat d’appréciations techniques complexes, celles-ci
font en principe l’objet d’un contrôle juridictionnel limité, qui implique que
le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation des éléments de
fait à celle de la Commission [voir, en ce qui concerne une décision prise à
l’issue d’appréciations complexes relevant du domaine médico-pharmacologique,
ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Trenker,
C‑459/00 P(R), Rec. p. I‑2823, points 82 et 83 ; voir également, en ce sens,
arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Upjohn, C‑120/97, Rec. p. I‑223, point 34
et la jurisprudence citée, et arrêts du Tribunal du 3 juillet 2002,
A. Menarini/Commission, T‑179/00, Rec. p. II‑2879, points 44 et 45, et du 11
septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point
323].
89 Cependant, si le juge communautaire
reconnaît à la Commission une marge d’appréciation en matière économique ou
technique, cela n’implique pas qu’il doit s’abstenir de contrôler
l’interprétation, par la Commission, de données de cette nature. En effet, le
juge communautaire doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle
des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais
également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données
pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation
complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées
(voir, en ce sens, s’agissant du contrôle des opérations de concentration, arrêt
de la Cour du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987,
point 39).
90 C’est à la lumière de ces principes
qu’il convient d’examiner les différents moyens que Microsoft invoque à l’appui
de sa demande d’annulation de la décision attaquée.
2. Sur la recevabilité du contenu de certaines
annexes
91 La Commission, soutenue sur ce point par
la SIIA, prétend que, dans plusieurs annexes de la requête et de la réplique,
Microsoft fait valoir des arguments qui ne figurent pas dans le corps même de
ces actes de procédure. Elle avance également que, à diverses reprises,
Microsoft procède à un renvoi global à des rapports annexés à ses écritures. Par
ailleurs, la Commission critique le fait que certains avis d’experts produits
par cette dernière soient fondés sur des informations auxquelles ni la
Commission ni le Tribunal n’ont eu accès. Elle estime que ce dernier ne saurait
tenir compte des arguments, rapports et avis d’experts susvisés.
92 Microsoft affirme que les « passages
pertinents de [la] requête » contiennent les éléments essentiels de fait et de
droit sur lesquels son recours est fondé. Elle rappelle que, selon la
jurisprudence, le texte de la requête peut être étayé et complété sur des points
spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont
annexées (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission,
T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21). Par ailleurs, elle indique qu’elle a
délibérément pris la décision de limiter le nombre d’annexes dans le souci de ne
pas alourdir le dossier, qu’il ne lui incombe pas de présenter chacun des
documents auxquels il est fait référence dans les notes en bas de page de ses
annexes, que la Commission dispose d’une copie de tous les documents déposés au
cours de la procédure administrative et qu’il ne saurait être contesté qu’elle a
le droit de communiquer des informations à ses experts.
93 Lors de la réunion informelle du 10 mars
2006 (voir point 70 ci-dessus), le juge rapporteur a attiré l’attention de
Microsoft sur le fait que, dans certaines annexes de ses écritures, elle
semblait invoquer des arguments qui ne figuraient pas expressément dans le corps
même desdites écritures et l’a interrogée à ce sujet. En réponse, Microsoft a
indiqué, ainsi que cela est consigné dans le procès-verbal de ladite réunion, ce
qui suit : « Microsoft n’avance pas d’arguments qui n’auraient pas été
explicitement développés dans la requête ou dans la réplique. »
94 Le Tribunal rappelle que, en vertu de
l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1,
sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer
l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une
jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les
éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde
ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et
compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut
être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des
passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres
écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments
essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus
rappelées, doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 31 mars 1992,
Commission/Danemark, C‑52/90, Rec. p. I‑2187, point 17 ; ordonnances du Tribunal
Koelman/Commission, point 92 supra, point 21, et du 21 mai 1999, Asia Motor
France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49). En outre, il
n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes,
les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement
du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale
(arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96,
Rec. p. II‑2081, point 34, et du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99,
Rec. p. II‑2085, point 154).
95 Cette interprétation de l’article 21 du
statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de
procédure du Tribunal vise également les conditions de recevabilité de la
réplique, qui est destinée, selon l’article 47, paragraphe 1, du même règlement,
à compléter la requête (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999,
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à
T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931,
point 40, non annulé sur ce point par la Cour, sur pourvoi, dans son arrêt du 15
octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P,
C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P,
Rec. p. I‑8375).
96 En l’espèce, il y a lieu de constater
que, dans plusieurs documents annexés à la requête et à la réplique, Microsoft
avance des argumentations de nature juridique ou économique par lesquelles elle
ne se borne pas à étayer ou à compléter des éléments de fait ou de droit
expressément invoqués dans le corps de ces actes de procédure, mais introduit de
nouveaux arguments.
97 En outre, à plusieurs reprises,
Microsoft complète le texte de la requête et de la réplique sur des points
spécifiques par des renvois à des documents annexés à celles-ci. Toutefois,
certains de ces renvois ne visent la pièce annexée concernée que de manière
générale et ne permettent donc pas au Tribunal d’identifier précisément les
arguments qu’il pourrait considérer comme complétant les moyens développés dans
la requête ou dans la réplique.
98 Il est à noter que la Commission, tout
en estimant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des développements contenus
dans ces différentes annexes, commente néanmoins certains de ceux-ci dans des
notes annexées à ses écritures.
99 Conformément à la jurisprudence rappelée
aux points 94 et 95 ci-dessus et à la déclaration faite par Microsoft lors de la
réunion informelle du 10 mars 2006 (voir point 93 ci-dessus), les annexes visées
aux points 96 à 98 ci-dessus ne seront prises en considération par le Tribunal
que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments
expressément invoqués par Microsoft ou la Commission dans le corps de leurs
écritures et où il est possible pour le Tribunal de déterminer avec précision
quels sont les éléments qu’elles contiennent qui étayent ou complètent lesdits
moyens ou arguments.
100 S’agissant des critiques formulées par la
Commission à propos du fait que Microsoft n’a pas communiqué les informations
sur lesquelles reposent certains avis d’experts joints à ses écritures, il
suffit d’indiquer qu’il revient au Tribunal d’apprécier, le cas échéant, si les
affirmations contenues dans lesdits avis sont dépourvues de valeur probante. Si,
à défaut d’accès à certaines informations, le Tribunal devait considérer que ces
affirmations ne revêtent pas une valeur probante suffisante, il n’en tiendra pas
compte.
B – Sur la problématique du refus de fournir les
informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage
101 Dans le cadre de cette première
problématique, Microsoft invoque un moyen unique tiré de la violation de
l’article 82 CE. Ce moyen s’articule en trois branches. Dans le cadre de la
première, Microsoft fait valoir que les critères permettant de contraindre une
entreprise en position dominante à accorder une licence, tels que précisés par
le juge communautaire, ne sont pas réunis en l’espèce. Dans le cadre de la
deuxième branche, elle prétend, en substance, que Sun ne lui a pas demandé à
bénéficier de la « technologie » que la Commission lui ordonne de divulguer et
que la lettre du 6 octobre 1998 ne saurait, en tout état de cause, être
interprétée comme contenant un véritable refus de sa part. Enfin, dans le cadre
de la troisième branche, elle avance que la Commission ne tient pas correctement
compte des obligations imposées aux Communautés par l’accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril
1994 [annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) (ci-après l’« accord ADPIC »)].
1. Sur la première branche, tirée de ce que les
critères permettant de contraindre une entreprise en position dominante à
accorder une licence, tels que précisés par le juge communautaire, ne sont pas
réunis en l’espèce
a) Introduction
102 En premier lieu, il convient d’exposer,
dans leurs grandes lignes, les positions respectives des parties principales en
ce qui concerne la problématique du refus de fournir les informations relatives
à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage.
103 Selon la décision attaquée, Microsoft a
abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients en refusant, premièrement, de fournir à Sun et à
d’autres entreprises concurrentes les spécifications des protocoles mis en œuvre
dans les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et
utilisés par les serveurs sur lesquels sont installés ces systèmes pour fournir
aux réseaux de groupe de travail Windows des services de partage de fichiers et
d’imprimantes, ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, et, deuxièmement, de permettre à ces différentes entreprises
d’utiliser lesdites spécifications afin de développer et de commercialiser des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
104 Selon la Commission, les informations
auxquelles Microsoft refuse l’accès constituent des informations relatives à
l’interopérabilité au sens de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai
1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122,
p. 42). Elle prétend, notamment, que cette directive envisage l’interopérabilité
entre deux produits logiciels comme étant la capacité, pour ceux-ci, d’échanger
des informations et d’utiliser mutuellement ces informations, et ce afin de
permettre à chacun de ces produits logiciels de fonctionner de toutes les
manières prévues (voir, notamment, point 256 de la première communication des
griefs, point 79 de la deuxième communication des griefs et point 143 de la
troisième communication des griefs). Elle estime que la notion
d’interopérabilité défendue par Microsoft est inexacte (considérants 749 à 763
de la décision attaquée).
105 La Commission constate, sur la base d’une
série d’éléments de nature factuelle et technique, que « le bon fonctionnement
d’un réseau de groupe de travail Windows s’appuie sur une architecture
d’interconnexions et d’interactions client-à-serveur et serveur-à-serveur,
assurant un accès transparent aux principaux services de serveurs de groupe de
travail (pour Windows 2000/Windows 2003, cette ‘architecture de domaine Windows’
peut être désignée comme une ‘architecture de domaine Active Directory’) » et
que « l’aptitude commune de faire partie de cette architecture est un élément de
compatibilité entre les PC clients fonctionnant sous Windows et les serveurs de
groupe de travail fonctionnant sous Windows » (considérant 182 de la décision
attaquée). Elle décrit cette compatibilité en termes d’« interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows » (considérant 182 de la décision attaquée) et
soutient qu’une telle interopérabilité est « nécessaire pour que les vendeurs de
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail puissent rester de
manière viable sur le marché » (considérant 779 de la décision attaquée).
106 Par ailleurs, la Commission considère
que, pour que les concurrents de Microsoft puissent développer des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail susceptibles d’atteindre un
tel degré d’interopérabilité lorsque les serveurs sur lesquels ils sont
installés sont ajoutés à un groupe de travail Windows, il est indispensable
qu’ils aient accès aux informations relatives à l’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows (considérants 183 et 184 de la décision
attaquée). Elle estime, notamment, qu’aucune des cinq méthodes permettant
d’assurer l’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation fournis par
différents distributeurs invoquées par Microsoft ne constitue une solution de
remplacement suffisante pour la divulgation desdites informations (considérants
666 à 687 de la décision attaquée).
107 Enfin, la Commission fait valoir que,
selon la jurisprudence, si les entreprises sont, en principe, libres de choisir
leurs partenaires commerciaux, un refus de livrer émanant d’une entreprise en
position dominante peut, dans certaines circonstances, constituer un abus de
position dominante au sens de l’article 82 CE. Elle soutient que le cas d’espèce
présente plusieurs « circonstances exceptionnelles » qui permettent de conclure
au caractère abusif du refus reproché à Microsoft, et ce même dans l’hypothèse
la plus stricte – et donc la plus favorable à cette dernière – où celui-ci
serait considéré comme un refus d’octroyer, à des tiers, une licence portant sur
des droits de propriété intellectuelle (considérants 190 et 546 à 559 de la
décision attaquée). Elle considère qu’elle est en droit de tenir compte d’autres
« circonstances exceptionnelles » que celles identifiées par la Cour dans son
arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C‑241/91 P et C‑242/91 P,
Rec. p. I‑743, ci-après l’« arrêt Magill »), et reprises par la Cour dans son
arrêt du 29 avril 2004, IMS Health (C‑418/01, Rec. p. I‑5039). En tout état de
cause, ces dernières circonstances exceptionnelles seraient présentes en
l’espèce.
108 S’agissant de Microsoft, depuis le début
de la procédure administrative, celle-ci défend la position selon laquelle la
notion d’interopérabilité retenue dans la présente affaire par la Commission
n’est pas conforme à la notion de « pleine interopérabilité » envisagée par la
directive 91/250 et ne correspond pas à la manière dont les entreprises
organisent, en pratique, leurs réseaux informatiques (voir, notamment, points
151 à 157 de la réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des
griefs et pages 29 et 30 de la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième
communication des griefs). Elle prétend, notamment, qu’« un concepteur de
systèmes d’exploitation pour serveurs obtient une pleine interopérabilité
lorsqu’il est possible d’accéder à toutes les fonctionnalités de son programme à
partir d’un système d’exploitation Windows pour PC clients » (point 143 de la
réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs ; voir aussi,
dans le même sens, pages 29 et 63 de la réponse du 17 octobre 2003 à la
troisième communication des griefs). Microsoft retient ainsi, pour reprendre les
termes de la Commission, une définition « unidirectionnelle » alors que cette
dernière se fonde, elle, sur une « relation bidirectionnelle » (considérant 758
de la décision attaquée).
109 Selon Microsoft, la pleine
interopérabilité susvisée peut être réalisée grâce aux divulgations
d’informations sur les interfaces auxquelles elle procède déjà, notamment par
l’intermédiaire de son produit dénommé « MSDN » ou des conférences qu’elle
organise pour les « Professional Developers », ou à certaines autres méthodes
disponibles sur le marché (voir, notamment, points 12, 57 à 63, 73 à 83 et 147
de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs ;
points 6, 72, 94 à 96, 148 et 149 de la réponse du 16 novembre 2001 à la
deuxième communication des griefs ; et page 31 de la réponse du 17 octobre 2003
à la troisième communication des griefs).
110 Microsoft prétend que la notion
d’interopérabilité envisagée par la Commission implique, en revanche, que les
systèmes d’exploitation de ses concurrents fonctionnent à tous égards comme un
système d’exploitation Windows pour serveurs. Cela ne pourrait être réalisé,
selon Microsoft, qu’en permettant auxdits concurrents de cloner ses produits, ou
certaines de leurs caractéristiques, et qu’en leur communiquant des informations
sur les mécanismes internes de ses produits (voir, notamment, points 7, 20, 27,
144 à 150 et 154 à 169 de la réponse du 17 novembre 2000 à la première
communication des griefs ; points 158 à 161 de la réponse du 16 novembre 2001 à
la deuxième communication des griefs et pages 10 et 20 de la réponse du 17
octobre 2003 à la troisième communication des griefs).
111 Microsoft estime que, si elle était
contrainte de divulguer de telles informations, il serait porté atteinte au
libre exercice de ses droits de propriété intellectuelle ainsi qu’à ses
incitations à innover (voir, notamment, points 162, 163 et 176 de la réponse du
16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs et pages 3, 10 et 11 de
la réponse du 17 octobre 2003 à la troisième communication des griefs).
112 Enfin, Microsoft prétend qu’il y a lieu
d’apprécier la présente affaire au regard des arrêts Magill et IMS Health, point
107 supra, dès lors que le refus qui lui est reproché doit s’analyser comme un
refus d’accorder à des tiers une licence portant sur des droits de propriété
intellectuelle et que, partant, la décision attaquée implique l’octroi
obligatoire de licences. Elle fait valoir qu’aucun des critères admis, selon
elle, de manière exhaustive, par la Cour dans ces arrêts n’est, toutefois,
rempli en l’espèce. Elle en conclut que le refus en cause ne saurait être
qualifié d’abusif et que, par conséquent, la Commission ne saurait lui ordonner
de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité. À titre
subsidiaire, Microsoft invoque l’arrêt de la Cour du 26 novembre 1998, Bronner
(C‑7/97, Rec. p. I‑7791) et soutient que les critères prévus par cet arrêt ne
sont pas davantage réunis en l’espèce.
113 En second lieu, il convient de préciser
la façon dont Microsoft structure l’argumentation qu’elle avance dans le cadre
de la première branche du moyen et la façon dont le Tribunal examinera ladite
argumentation.
114 Ainsi, avant de développer son
argumentation proprement dite [voir, ci-après, titre d) de la première branche],
Microsoft avance certaines considérations à propos de l’interopérabilité, qui
peuvent être résumées de la manière suivante. Premièrement, Microsoft invoque
l’existence de cinq méthodes permettant de réaliser l’interopérabilité entre,
d’une part, les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs
et, d’autre part, les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents.
Deuxièmement, elle critique, d’une part, le degré d’interopérabilité retenu en
l’espèce par la Commission – en affirmant, en substance, que cette dernière
entend, en réalité, permettre à ses concurrents de cloner ses propres
produits ou certaines de leurs caractéristiques – et, d’autre part, la portée de
la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée.
115 Outre ces différentes considérations,
Microsoft avance une série d’arguments en vue de démontrer que les protocoles de
communication qu’elle doit divulguer à ses concurrents en vertu de la décision
attaquée sont innovants sur le plan technologique et que ces protocoles, ou
leurs spécifications, sont couverts par des droits de propriété intellectuelle.
116 S’agissant de l’argumentation proprement
dite que Microsoft développe dans le cadre de la première branche du présent
moyen, celle-ci peut être exposée comme suit :
– la présente affaire doit être appréciée au
regard des différentes circonstances admises par la Cour dans l’arrêt Magill,
point 107 supra, et reprises dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra ;
– les circonstances permettant de qualifier
d’abusif le refus opposé par une entreprise en position dominante d’octroyer à
des tiers une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle sont,
premièrement, la circonstance dans laquelle le produit ou le service concerné
est indispensable pour exercer une activité déterminée, deuxièmement, la
circonstance dans laquelle le refus est de nature à exclure toute concurrence
sur un marché dérivé, troisièmement, la circonstance dans laquelle le refus fait
obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande
potentielle des consommateurs et, quatrièmement, la circonstance dans laquelle
le refus est dépourvu de justification objective ;
– aucune de ces quatre circonstances n’est
présente en l’espèce ;
– à titre subsidiaire, les critères applicables
sont ceux admis par la Cour dans l’arrêt Bronner, point 112 supra, lesquels
correspondent aux première, deuxième et quatrième circonstances susmentionnées,
visées par les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra ;
– aucun des trois critères de l’arrêt Bronner,
point 112 supra, n’est donc non plus rempli en l’espèce.
117 Le Tribunal examinera, tout d’abord, les
allégations de Microsoft relatives aux différents degrés d’interopérabilité et à
la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision
attaquée. Les arguments qu’elle fait valoir à propos de l’existence de cinq
méthodes permettant de réaliser l’interopérabilité entre ses systèmes
d’exploitation et ceux de ses concurrents seront analysés dans le cadre de
l’examen du prétendu caractère indispensable des informations relatives à
l’interopérabilité. Le Tribunal se prononcera, ensuite, sur les arguments de
Microsoft relatifs aux droits de propriété intellectuelle qui couvriraient ses
protocoles de communication ou les spécifications de ceux-ci. Enfin, il
appréciera l’argumentation proprement dite que Microsoft développe dans le cadre
de la première branche du moyen, en déterminant, dans un premier temps, quelles
sont les circonstances au regard desquelles le comportement reproché à cette
dernière doit être analysé et, dans un second temps, si ces circonstances sont
présentes en l’espèce.
b) Sur les différents degrés d’interopérabilité
et la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision
attaquée
Arguments des parties
118 Microsoft considère, en substance, que la
notion d’interopérabilité sur laquelle la Commission se fonde pour conclure que
le refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité constitue un
abus de position dominante et pour imposer la mesure corrective prévue par
l’article 5 de la décision attaquée est inexacte.
119 Microsoft souligne que
« l’interopérabilité intervient tout au long d’un continuum » et qu’« [e]lle ne
constitue pas une norme absolue ».
120 Elle indique qu’« il est possible qu’un
niveau minimal d’interopérabilité soit nécessaire pour assurer une concurrence
effective », mais estime qu’un tel niveau n’est pas difficile à atteindre,
relevant qu’il existe divers moyens pour réaliser l’interopérabilité, au sens
d’« avoir des systèmes d’exploitation fournis par différents distributeurs qui
fonctionnent correctement ensemble ».
121 Microsoft considère que, dans la décision
attaquée, la Commission retient une notion d’interopérabilité totalement
différente de celle qui est prévue par la directive 91/250 et qui est utilisée,
en pratique, par les entreprises pour organiser leurs réseaux informatiques. La
Commission viserait, en effet, à ce qu’il soit possible pour un système
d’exploitation pour serveurs concurrent de Microsoft de « fonctionner à tous
égards » comme un système d’exploitation Windows pour serveurs (c’est-à-dire de
parvenir à une « substituabilité parfaite » ou « plug replaceability »). Or,
cela ne pourrait être réalisé qu’en autorisant les concurrents de Microsoft à
cloner ses produits ou les caractéristiques de ceux-ci. Microsoft ajoute que
deux systèmes d’exploitation pour serveurs peuvent interopérer, en ce sens
qu’ils s’échangent des informations ou se fournissent mutuellement des services,
sans devoir nécessairement être « exactement les mêmes ». Ainsi, il conviendrait
de distinguer la notion d’« interopérabilité » des notions de « clonage » ou de
« duplication ».
122 Au soutien de ses affirmations, Microsoft
renvoie à un rapport élaboré par deux experts en informatique, qu’elle avait
joint à sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des griefs,
dans lequel ces derniers donnent des explications sur les notions de « couplage
étroit » et de « couplage lâche » ainsi que sur les motifs pour lesquels les
efforts entrepris pour parvenir à des « couplages étroits » avec des produits
logiciels provenant de concepteurs différents auraient échoué (annexe A.9.2 de
la requête). Ces motifs seraient tant de nature technique que de nature
commerciale.
123 Microsoft indique également que, au cours
de la procédure administrative, elle a produit 50 déclarations émanant
d’entreprises, publiques et privées, actives dans tous les secteurs industriels
et originaires des différents États membres de l’époque. Ces entreprises y
attesteraient qu’il existe un haut degré d’interopérabilité entre les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs, d’une part, et les
systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents, d’autre part, et ce grâce à
l’utilisation de méthodes déjà disponibles sur le marché. Elle ajoute qu’il
ressort des rapports Mercer que les entreprises ne choisissent pas les systèmes
d’exploitation pour serveurs en fonction de considérations liées à leur
interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et
pour serveurs.
124 Dans la réplique, en introduction à son
argumentation visant à démontrer que ses protocoles de communication sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle, ainsi que dans sa réponse à
l’une des questions écrites qui lui avaient été posées par le Tribunal,
Microsoft avance une série d’allégations au sujet de la portée de la mesure
corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée. Par ces allégations,
elle pose également la question du degré d’interopérabilité requis en l’espèce
par la Commission.
125 Ainsi, dans la réplique, Microsoft
prétend qu’il existe une incohérence entre la portée de ladite mesure corrective
et la « norme d’interopérabilité » à laquelle la Commission a recours, dans la
décision attaquée, pour apprécier la pertinence des « méthodes alternatives
d’interopérabilité ». Dans sa réponse à l’une des questions écrites du Tribunal,
elle affirme que la portée de l’obligation de divulgation prévue par l’article 5
de la décision attaquée a fait l’objet d’interprétations différentes de la part
de la Commission.
126 S’agissant de ce dernier point, Microsoft
relève que, au considérant 669 de la décision attaquée, la Commission indique
que « les normes industrielles ouvertes ne permettent pas aux concurrents
d’atteindre le même degré d’interopérabilité avec l’architecture de domaine
Windows que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail ». Elle relève également que, au considérant 679 de la décision
attaquée, la Commission constate qu’« un système d’exploitation Novell pour
serveurs de groupe de travail ‘sans module clients’ ne peut utiliser pleinement
les capacités des PC clients fonctionnant sous Windows et des serveurs de groupe
de travail fonctionnant sous Windows de la même manière qu’un système
d’exploitation [Windows] pour serveurs de groupe de travail peut le faire ».
Microsoft déduit de ces constatations que, dans un premier temps, la Commission
a envisagé l’interopérabilité comme étant la capacité pour ses concurrents de
faire fonctionner leurs produits exactement de la même manière que les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs. La Commission entendrait ainsi qu’il y ait
« quasi-identité » entre ces derniers systèmes et les systèmes d’exploitation
pour serveurs concurrents.
127 Microsoft prétend que, pour que le degré
d’interopérabilité ainsi préconisé par la Commission puisse être réalisé (degré
que Microsoft associe indifféremment aux expressions « plug replacement »,
« plug-replaceability », « drop-in », « équivalent fonctionnel » et « clone
fonctionnel »), elle devrait divulguer beaucoup plus d’informations que celles
visées par l’article 5 de la décision attaquée, et notamment des informations
sur les mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs (en ce
compris des « algorithmes et règles décisionnelles »).
128 Microsoft affirme que, dans un deuxième
temps, la Commission a défendu une interprétation étroite dudit article 5, en
estimant que celui-ci ne l’obligeait à donner en licence à ses concurrents que
des protocoles de communication « on the wire ». À l’appui de cette affirmation,
Microsoft invoque le fait que, au cours de l’audition dans la procédure de
référé, les parties alors admises à intervenir au soutien des conclusions de la
Commission auraient déclaré qu’elles n’étaient pas intéressées par l’obtention
d’un accès aux informations sur les mécanismes internes des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs. Elle se réfère également au fait que, dans
le mémoire en défense ainsi que dans la duplique, la Commission aurait confirmé
qu’elle n’entendait pas mettre ses concurrents en mesure de cloner les services
de partage des fichiers et d’imprimantes ainsi que les services de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs fournis par les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs. Microsoft fait observer que les milliers
de pages de spécifications qu’elle a communiquées à la Commission en application
de la décision attaquée permettront, toutefois, à ses concurrents de copier
certaines « caractéristiques » des produits qu’elle a développées grâce à ses
propres efforts de recherche et de développement. Ainsi, par exemple, en ayant
accès au protocole DRS (Directory Replication Service), les tiers seraient en
mesure de réaliser une ingénierie inverse sur d’autres parties des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs qui utilisent l’Active Directory.
129 Dans un troisième temps, en octobre 2005,
soit plusieurs mois après la clôture de la procédure écrite dans la présente
affaire, la Commission aurait de nouveau interprété l’article 5 de la décision
attaquée en ce sens que les informations à divulguer par Microsoft devaient
permettre à ses concurrents de créer des équivalents fonctionnels des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs ou, en d’autres termes, des systèmes
« parfaitement substituables » à ces derniers. Microsoft réaffirme qu’une telle
interprétation de l’article 5 l’oblige à donner accès à des informations sur les
mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation Windows pour serveurs.
130 Lors de l’audience, Microsoft a consacré
de longs développements au mécanisme de la « réplication multimaître » et, dans
ce contexte, a fait valoir des arguments qui vont dans le même sens que ceux
exposés ci-dessus.
131 Microsoft a notamment expliqué que, dans
le passé, les services d’annuaire étaient exécutés par un serveur unique de très
grande taille et très coûteux. À l’heure actuelle, en revanche, ces services
seraient généralement réalisés par une multitude de petits serveurs moins
coûteux, situés à des endroits différents et reliés entre eux au sein d’un
ensemble qu’elle a illustré, sur différents transparents projetés lors de
l’audience, par une « bulle bleue ». Microsoft a indiqué que les logiciels
installés sur les serveurs faisant partie de cette « bulle bleue » et impliqués
dans la fourniture de services d’annuaire devaient partager la même logique
interne, et ce afin que lesdits serveurs puissent fonctionner ensemble comme
s’ils ne faisaient qu’un. Chacun de ces serveurs devrait, en effet, présumer que
les autres réagiront exactement de la même manière en réponse à une requête
donnée. Microsoft a ajouté que les communications qui intervenaient entre
serveurs fonctionnant sous un système d’exploitation donné au sein de la « bulle
bleue » étaient d’une nature très particulière.
132 Microsoft a également expliqué que le
mécanisme de la réplication multimaître permettait que toute modification
apportée aux données contenues sur un serveur agissant comme contrôleur de
domaine et se situant à l’intérieur de la « bulle bleue » (par exemple, le
changement du mot de passe d’un utilisateur) soit ensuite automatiquement
« répliquée » sur tous les autres serveurs ayant le rôle de contrôleur de
domaine et appartenant à la même « bulle bleue ».
133 Microsoft a précisé que la première
société qui avait réussi à développer un tel mécanisme était Novell, et ce en
1993. Toutefois, le mécanisme inclus dans son système d’exploitation pour
serveurs NetWare ne permettrait de faire fonctionner de manière parfaitement
synchronisée au sein d’une « bulle bleue » qu’un nombre maximal de 150
contrôleurs de domaine, alors que celui qui est utilisé par l’Active Directory
contenu dans le système Windows 2000 Server pourrait simultanément prendre en
charge plusieurs milliers de contrôleurs de domaine.
134 Toujours dans le contexte de ses
développements relatifs au mécanisme de la réplication multimaître, Microsoft a
répété que la décision attaquée avait pour objectif de permettre à ses
concurrents de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs constituant
des équivalents fonctionnels de ses propres systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs. Cette décision viserait, notamment, à ce que des serveurs exécutant
des services d’annuaire et sur lesquels est installé un système d’exploitation
pour serveurs concurrent de Microsoft puissent remplacer, au sein d’une « bulle
bleue », des serveurs existants sur lesquels est installé un système
d’exploitation Windows pour serveurs utilisant l’Active Directory. Or, pour
qu’un tel résultat puisse être atteint, il faudrait que les systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft fonctionnent exactement de
la même manière – et partagent donc la même logique interne – que les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs utilisant l’Active Directory. Cela ne
serait possible que si ses concurrents disposaient d’informations relatives aux
mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs, en ce compris
certains algorithmes, à savoir d’informations allant bien au-delà des seules
informations relatives à l’interopérabilité au sens de la décision attaquée.
135 Microsoft a ajouté qu’une réplication
multimaître ne pouvait donc intervenir entre des serveurs fonctionnant sous des
systèmes d’exploitation provenant de fournisseurs différents. Par exemple, un
serveur sur lequel est installé un système d’exploitation de Sun ne pourrait
être placé à l’intérieur d’une « bulle bleue » rassemblant des serveurs
fonctionnant sous un système d’exploitation de Novell ou utilisant l’Active
Directory. Elle a, toutefois, précisé que l’Active Directory, dès lors qu’il
s’appuie sur des protocoles standards tels que le protocole LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol), est susceptible de fonctionner, au sein d’un même
réseau informatique, avec les services d’annuaire fournis par les systèmes
d’exploitation pour serveurs de ses concurrents. Il serait indifférent que
l’interopérabilité intervienne entre deux serveurs distincts ou entre un
serveur, d’une part, et un ensemble de serveurs réunis au sein d’une « bulle
bleue », d’autre part.
136 La Commission rejette les allégations de
Microsoft.
137 À titre liminaire, elle rappelle la
définition donnée aux notions d’« informations relatives à l’interopérabilité »
et de « protocoles » par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la
décision attaquée. Elle explique que cette décision oblige Microsoft à fournir
une documentation technique, à savoir les « spécifications », décrivant de
manière détaillée ces protocoles. Les spécifications indiqueraient « comment
formater les messages, quand les émettre, comment les interpréter, ce qu’il faut
faire des messages incorrects, etc. ». La Commission insiste sur la nécessité de
distinguer cette documentation technique du code source des produits de
Microsoft. Elle explique qu’un concurrent qui souhaiterait développer un système
d’exploitation pour serveurs qui « comprenne » les protocoles de Microsoft doit
doter son produit d’un code source qui implémente les spécifications de ces
protocoles. Or, deux programmeurs implémentant les mêmes spécifications de
protocole n’écriraient pas le même code source et les performances de leurs
programmes seraient différentes (considérants 24, 25, 698 et 719 à 722 de la
décision attaquée). De ce point de vue, les protocoles pourraient être comparés
à un langage dont la syntaxe et le vocabulaire seraient les spécifications, dans
la mesure où le simple fait, pour deux personnes, d’apprendre la syntaxe et le
vocabulaire d’un même langage ne garantit pas qu’ils en feront le même usage. La
Commission précise encore que « le fait que deux produits fournissent leurs
services au moyen de protocoles compatibles ne dit rien de la façon dont ils
fournissent ces services ».
138 La Commission affirme que Microsoft
défend une conception étroite, et incompatible avec la directive 91/250, de la
notion d’interopérabilité. Elle renvoie aux considérants 749 à 763 de la
décision attaquée et relève que Microsoft ne fait valoir aucun argument nouveau
par rapport à ce qu’elle avait déjà soutenu au cours de la procédure
administrative. Lors de l’audience, la Commission a précisé qu’elle s’était
fondée sur cette directive non seulement pour démontrer l’importance de
l’interopérabilité dans le secteur des logiciels, mais également pour apprécier
la notion d’interopérabilité.
139 Par ailleurs, la Commission reconnaît
qu’il existe toute une gamme de degrés d’interopérabilité possibles entre les PC
fonctionnant sous Windows et les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail et qu’une « certaine interopérabilité » avec l’architecture de
domaine Windows est déjà réalisable. Elle prétend qu’elle n’a pas fixé a priori
à un niveau déterminé l’interopérabilité qui est indispensable pour le maintien
d’une concurrence effective sur le marché, mais qu’elle a constaté, à la suite
de son enquête, que le degré d’interopérabilité que pouvaient obtenir les
concurrents au moyen des méthodes disponibles était trop faible pour leur
permettre de rester dans des conditions viables sur le marché. Renvoyant à la
section de la décision attaquée dans laquelle elle établit que
« l’interopérabilité est l’élément moteur de l’adoption des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de Microsoft » (considérants
637 à 665), la Commission précise qu’il est apparu que lesdites méthodes « ne
donnaient pas le niveau d’interopérabilité exigé par les clients d’une façon
économiquement viable ».
140 Dans la duplique, la Commission précise
que, dans la décision attaquée, elle ne considère pas qu’il est indispensable
que les concurrents de Microsoft soient autorisés à reproduire les « solutions
d’interopérabilité » mises en œuvre par cette dernière. Ce qui importerait,
c’est qu’ils puissent atteindre un degré d’interopérabilité équivalent grâce à
leurs propres efforts d’innovation.
141 Enfin, la Commission souligne que,
contrairement à ce que prétend Microsoft, la décision attaquée ne vise pas à ce
que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents de cette dernière
puissent fonctionner à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour
serveurs et, par conséquent, à ce que ses concurrents soient en mesure de cloner
les caractéristiques de ses produits. La décision attaquée viserait en fait à
permettre auxdits concurrents de développer des produits qui
« fonctionner[aient] différemment mais […] ser[aient] capables de comprendre les
messages transmis par les produits concernés de Microsoft ». Elle ajoute que les
informations relatives à l’interopérabilité que Microsoft doit divulguer à ses
concurrents en application de la décision attaquée ne permettront pas à ces
derniers de créer exactement les mêmes produits que ceux de Microsoft.
142 À ce propos, la Commission a précisé,
lors de l’audience, qu’il convenait de distinguer la notion d’« équivalent
fonctionnel » de celle de « clone fonctionnel ». Un équivalent fonctionnel ne
serait, en effet, pas un système fonctionnant exactement comme le système
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail qu’il remplace, mais
un système qui est en mesure de fournir la réponse appropriée à une requête
déterminée dans les mêmes conditions que ce système d’exploitation Windows et
d’obtenir d’un PC client ou d’un serveur fonctionnant sous Windows qu’il
réagisse à ses messages de la même manière que si ceux-ci provenaient dudit
système d’exploitation Windows.
143 La Commission affirme que le « couplage
étroit » et le « couplage lâche » ne sont pas des termes techniques clairement
définis, en particulier dans le domaine des logiciels de systèmes
d’exploitation. Elle conteste, en tout état de cause, que les « informations
d’interface à couplage étroit » visées dans le rapport figurant à l’annexe A.9.2
de la requête soient innovantes.
144 S’agissant des déclarations de clients
produites par Microsoft au cours de la procédure administrative, la Commission
rappelle qu’elles ont déjà été commentées aux considérants 357, 358, 440 à 444,
511, 513, 595, 602, 628 et 707 de la décision attaquée. Elle fait remarquer que
ces déclarations, qui remontent aux années 2000 et 2001, concernent, en
substance, des entreprises qui, dans une large mesure, avaient adopté Windows
comme « norme » pour leur réseau de groupe de travail. Quant aux rapports
Mercer, la Commission avance que, au considérant 645 de la décision attaquée,
elle a déjà indiqué que les données qui étaient analysées dans ceux-ci
démontraient exactement le contraire de ce que prétendait Microsoft.
145 Par ailleurs, la Commission rejette
l’argument que Microsoft tire de la prétendue incohérence entre la mesure
corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée et la norme
d’interopérabilité utilisée, dans la même décision, pour apprécier la pertinence
des « méthodes alternatives d’interopérabilité ».
146 La Commission prétend éprouver des
difficultés à comprendre le sens de cet argument. À cet égard, elle indique que,
dans les passages des considérants 669 et 679 de la décision attaquée cités par
Microsoft, elle ne rejette nullement certaines solutions de remplacement à la
divulgation des informations relatives à l’interopérabilité au motif que ces
solutions ne permettent pas de cloner les produits – ou certaines de leurs
caractéristiques – de celle‑ci. Elle y constaterait simplement que ces solutions
« assurent un moindre degré d’interopérabilité avec les produits dominants de
Microsoft (moindre capacité d’accéder aux fonctions de ces produits) que la
propre offre de Microsoft ». Ce qui serait donc en jeu, c’est la capacité de
« travailler avec » l’environnement Windows.
147 La Commission ajoute qu’il ressort
clairement des considérants 568 à 572, 740 et 749 à 763 de la décision attaquée
que celle-ci ne vise que la divulgation de spécifications d’interface. Par
ailleurs, elle considère que Microsoft n’étaye pas à suffisance de droit son
allégation selon laquelle, en ayant accès à certaines spécifications de ses
protocoles de communication, les tiers pourraient réaliser une ingénierie
inverse sur d’autres parties du système d’exploitation Windows pour serveurs qui
utilisent l’Active Directory.
148 Lors de l’audience, la Commission a
contesté le bien-fondé des allégations que Microsoft tirait du mécanisme de la
réplication multimaître. Elle a confirmé que la décision attaquée visait,
notamment, à ce que des serveurs fonctionnant sous un système d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail concurrent de Microsoft puissent s’insérer
dans une « bulle bleue » composée de serveurs sur lesquels est installé un
système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail et que,
partant, l’obligation de divulgation prévue par l’article 5 de cette décision
couvrait également les informations sur les communications intervenant entre
serveurs au sein de cette « bulle bleue ». Elle a toutefois rejeté l’allégation
de Microsoft selon laquelle cet objectif ne pouvait être atteint qu’en donnant
accès à des informations sur les mécanismes internes de ses produits.
149 La SIIA insiste sur le rôle essentiel de
l’interopérabilité dans le secteur des logiciels. Selon elle, il ne saurait être
contesté que les consommateurs attachent une très grande importance au fait que
les programmes d’ordinateur soient interopérables avec les produits quasi
monopolistiques que constituent les systèmes d’exploitation Windows pour PC
clients. Elle indique que, dans une situation normale de concurrence, les
concepteurs de logiciels ont tout intérêt à favoriser l’interopérabilité entre
leurs produits et ceux de leurs concurrents et à divulguer des informations
relatives à l’interopérabilité. Ainsi, ils se feraient concurrence sur la base
de facteurs « normaux » tels que le prix et la sécurité des produits, la
rapidité de traitement des requêtes ou le caractère innovant de certaines
fonctionnalités. Microsoft, en revanche, utiliserait, sur des marchés adjacents
et par un « effet de levier » (leveraging), la position quasi monopolistique
qu’elle détient sur d’autres marchés. Plus précisément, cette dernière
restreindrait la capacité de ses concurrents à réaliser l’interopérabilité avec
ses produits quasi monopolistiques en ne respectant pas les protocoles standards
du secteur, en apportant à ceux-ci des « adjonctions mineures (et superflues) »
et en refusant ensuite de communiquer à ses concurrents des informations sur
lesdits « protocoles étendus ».
150 Par ailleurs, la SIIA conteste
l’allégation de Microsoft selon laquelle la décision attaquée vise à permettre
aux concurrents de cette dernière de développer des systèmes d’exploitation pour
serveurs fonctionnant à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour
serveurs. Selon la SIIA, l’objectif de la décision attaquée est de permettre aux
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de
Microsoft d’interopérer avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients
et pour serveurs de groupe de travail de la même manière que le font les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail.
Appréciation du Tribunal
151 Microsoft, par ses différents arguments
exposés aux points 118 à 135 ci-dessus, soulève deux questions principales, à
savoir, d’une part, le degré d’interopérabilité retenu par la Commission en
l’espèce et, d’autre part, la portée de la mesure corrective prévue par
l’article 5 de la décision attaquée.
152 Il doit être observé que ces deux
questions sont intrinsèquement liées, en ce sens que, ainsi qu’il ressort
notamment du considérant 998 de la décision attaquée, cette mesure corrective
vise à imposer à Microsoft de divulguer ce que la Commission lui reproche
d’avoir abusivement refusé de divulguer, et ce tant à Sun qu’à ses autres
concurrents. La portée de ladite mesure corrective doit, par conséquent, être
déterminée à la lumière du comportement abusif retenu à l’encontre de Microsoft,
celui-ci étant notamment fonction du degré d’interopérabilité envisagé par la
Commission dans la décision attaquée.
153 Pour pouvoir se prononcer sur ces
questions, il convient de rappeler, au préalable, une série de constatations
factuelles et techniques contenues dans la décision attaquée. En effet, c’est
après avoir examiné, notamment, la manière dont sont organisés les réseaux
Windows pour groupe de travail ainsi que les liens qui unissent les différents
systèmes d’exploitation au sein de ceux-ci que la Commission a apprécié le degré
d’interopérabilité requis en l’espèce et a conclu au caractère indispensable des
informations relatives à l’interopérabilité. Il y a également lieu de préciser,
au préalable, la nature des informations visées par la décision attaquée.
– Constatations factuelles et techniques
154 Aux considérants 21 à 59, 67 à 106 et 144
à 184 de la décision attaquée, la Commission effectue une série de constatations
de nature factuelle et technique au sujet des produits et des technologies
concernés.
155 Il convient de relever d’emblée que
Microsoft ne conteste pas, pour l’essentiel, ces différentes constatations. Dans
une large mesure, celles-ci se fondent, d’ailleurs, sur des déclarations faites
par cette dernière lors de la procédure administrative, en particulier dans ses
réponses aux trois communications des griefs, ainsi que sur des documents et
rapports publiés sur son site Internet. En outre, les présentations techniques
faites par les experts des parties lors de l’audience, en ce compris ceux de
Microsoft, confirment le bien-fondé desdites constatations.
156 En premier lieu, la Commission, après
avoir relevé que le terme d’« interopérabilité » pouvait être utilisé dans des
contextes différents par les techniciens et était susceptible d’acceptions
différentes, cite, d’abord, les dixième, onzième et douzième considérants de la
directive 91/250 (considérant 32 de la décision attaquée).
157 Ces considérants se lisent comme suit :
« considérant qu’un programme d’ordinateur est appelé à
communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système informatique et avec
des utilisateurs ; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant,
physique d’interconnexion et d’interaction est nécessaire dans le but de
permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du
matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs ;
considérant que les parties du programme qui assurent
cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et
des matériels sont communément appelées ‘interfaces’ ;
considérant que cette interconnexion et interaction
fonctionnelle[s] sont communément appelées ‘interopérabilité’ ; que cette
interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d’échanger des
informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées […] ».
158 La Commission, ensuite, indique que
Microsoft lui reproche d’avoir adopté, en l’espèce, une notion
d’interopérabilité qui va au-delà de ce qui est prévu par la directive 91/250.
Elle précise que Microsoft et elle-même s’accordent, toutefois, sur le fait que
« l’interopérabilité est une question de degré et que différents produits
logiciels d’un système ‘interopèrent’ (au moins partiellement) lorsqu’ils sont
en mesure d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les
informations échangées » (considérant 33 de la décision attaquée).
159 En deuxième lieu, la Commission relève
que, à l’heure actuelle, dans les entreprises et organisations, les ordinateurs
fonctionnent de plus en plus souvent en liaison avec d’autres ordinateurs au
sein de réseaux. Elle précise que les utilisateurs de PC clients, en fonction
des tâches spécifiques qu’ils entendent réaliser, utilisent à la fois les
capacités de leur propre PC client et celles de différents types d’ordinateurs
« multiutilisateurs » plus puissants, à savoir les serveurs, auxquels ils ont
accès indirectement par l’intermédiaire de ce PC client (considérant 47 de la
décision attaquée). Elle explique également que, pour assurer un accès aisé et
efficace aux différentes ressources du réseau, il importe, d’une part, que les
applications soient réparties sur plusieurs ordinateurs, dont chacun héberge
différents composants qui interopèrent, et, d’autre part, que les ordinateurs
reliés au sein dudit réseau soient intégrés dans un « système informatique
distribué » cohérent (considérant 48 de la décision attaquée). Enfin, la
Commission indique que, « [i]déalement, un tel système distribué devrait rendre
la complexité du matériel et du logiciel sous-jacents ‘transparente’
(c’est-à-dire invisible) tant pour l’utilisateur que pour les applications
distribuées, de telle sorte qu’ils puissent facilement trouver leur chemin à
travers cette complexité pour accéder aux ressources informatiques »
(considérant 48 de la décision attaquée).
160 En troisième lieu, la Commission souligne
que la présente affaire est centrée sur les services de groupe de travail, à
savoir les services d’infrastructure de base qui sont utilisés par les employés
de bureau dans leur travail quotidien (considérant 53 de la décision attaquée).
Elle identifie, plus particulièrement, les trois séries de services suivants :
premièrement, le partage de fichiers mis en mémoire sur des serveurs,
deuxièmement, le partage d’imprimantes et, troisièmement, la gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Elle précise que la troisième série
de services consiste, en particulier, à garantir un accès sécurisé aux
ressources du réseau ainsi que leur utilisation sécurisée, notamment, dans un
premier temps, en authentifiant les utilisateurs puis, dans un second temps, en
vérifiant qu’ils sont autorisés à réaliser une action donnée (considérant 54 de
la décision attaquée).
161 Par ailleurs, la Commission constate que
ces différents services sont étroitement liés entre eux et qu’ils peuvent, de
fait, être considérés, dans une large mesure, comme un « service unique », mais
envisagé de deux points de vue différents, à savoir, d’une part, celui de
l’utilisateur (services de fichier et d’impression) et, d’autre part, celui de
l’administrateur de réseau (gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs) (considérants 56 et 176 de la décision attaquée). Il y a lieu de
relever que Microsoft, si elle soutient, dans le cadre de son argumentation
relative à l’élimination de la concurrence, que la Commission a retenu une
définition « artificiellement étroite » du marché de produit en cause en n’y
incluant que les trois séries de services visées ci-dessus (voir points 443 à
449 ci-après), ne conteste pas, en revanche, l’existence de tels liens entre
lesdits services.
162 À la lumière de ces éléments, la
Commission définit les « systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail » comme étant des systèmes d’exploitation conçus et commercialisés pour
offrir, de façon intégrée, les services de partage de fichiers et d’imprimantes,
ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à un nombre
relativement limité de PC clients connectés à un réseau de petite ou de moyenne
taille (considérants 53 et 345 de la décision attaquée). Elle précise,
notamment, que, pour assurer un stockage et une recherche efficaces des
informations relatives à la gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, ces systèmes d’exploitation s’appuient généralement sur les
technologies de services d’annuaire (considérant 55 de la décision attaquée).
163 En quatrième lieu, la Commission examine
la manière dont l’interopérabilité est réalisée dans les réseaux Windows pour
groupe de travail (considérants 144 à 184 de la décision attaquée), à savoir les
« groupe[s] de PC clients [sur lesquels est installé un système d’exploitation
Windows pour PC clients] et de serveurs [sur lesquels est installé un système
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail] connectés entre eux
via un réseau informatique » (article 1er, paragraphe 7, de la
décision attaquée).
164 À cette fin, la Commission se concentre
sur les systèmes d’exploitation de la génération Windows 2000 de Microsoft, en
relevant que les caractéristiques essentielles de ces systèmes sont analogues à
celles des systèmes qui leur ont succédé (à savoir les systèmes d’exploitation
pour PC clients Windows XP Home Edition et Windows XP Professional et le système
d’exploitation pour serveurs Windows 2003 Server) (note en bas de page n° 182 de
la décision attaquée).
165 Premièrement, la Commission formule une
série de considérations à propos des services de gestion des utilisateurs et des
groupes d’utilisateurs (considérants 145 à 157 de la décision attaquée). Elle
relève que, au sein des réseaux Windows pour groupe de travail, les « domaines
Windows » sont au cœur de la réalisation de ces services, qualifiant ces
domaines d’« unités administratives » par l’intermédiaire desquelles les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail gèrent les PC
clients et les serveurs de groupe de travail (considérants 145 et 146 de la
décision attaquée). La Commission explique, notamment, que chaque « ressource »
(ordinateur, imprimante, utilisateur, application, etc.) d’un domaine Windows
possède un « compte de domaine », définissant son identité pour l’ensemble du
domaine, et que, au sein d’un même domaine Windows, il y a une « connexion
unique par utilisateur », en ce sens que, lorsque ce dernier se connecte à une
ressource du domaine (généralement son PC client), il est « reconnu » par
l’ensemble des autres ressources du même domaine et ne doit pas entrer une
nouvelle fois son nom et son mot de passe (considérant 146 de la décision
attaquée).
166 La Commission souligne l’importance du
rôle joué, au sein des domaines Windows, par les serveurs désignés comme
« contrôleurs de domaine », par opposition aux autres serveurs, à savoir les
« serveurs membres » (considérant 147 de la décision attaquée). Elle explique
que les contrôleurs de domaine sont chargés de stocker les comptes du domaine
ainsi que les informations qui s’y rapportent. En d’autres termes, ces derniers
serveurs font office de « standardistes » du domaine Windows (considérant 147 de
la décision attaquée).
167 La Commission insiste, plus
particulièrement, sur le rôle clé de l’Active Directory et sur les changements
que l’introduction de ce « service d’annuaire complet » dans le système
d’exploitation Windows 2000 Server a entraînés en ce qui concerne la façon dont
les contrôleurs de domaine sont reliés entre eux dans les domaines Windows 2000,
et ce par rapport aux précédents systèmes d’exploitation Windows pour serveurs,
à savoir ceux de la génération Windows NT (considérant 149 de la décision
attaquée).
168 À cet égard, elle explique, d’une part,
que le système d’exploitation Windows NT 4.0 comportait des contrôleurs de
domaine principaux et des contrôleurs de domaine secondaires. Dans ce système,
les modifications apportées aux comptes du domaine ne pouvaient être faites que
par l’intermédiaire du contrôleur de domaine principal et étaient ensuite
périodiquement et automatiquement propagées à tous les contrôleurs de domaine
secondaires. En revanche, dans un domaine Windows 2000, tous les contrôleurs de
domaine fonctionnent comme des « homologues » (peers), de sorte qu’il est
possible d’apporter des modifications aux comptes du domaine sur n’importe
lequel d’entre eux, ces modifications étant ensuite automatiquement répercutées
sur les autres contrôleurs de domaine (considérant 150 de la décision attaquée).
Ces opérations sont réalisées grâce à certains protocoles de synchronisation,
différents de ceux qui étaient utilisés par le système d’exploitation Windows NT
4.0.
169 D’autre part, la Commission indique que
les domaines Windows 2000 présentent également comme caractéristique nouvelle le
fait de pouvoir être organisés de façon hiérarchique, avec des « arbres » de
domaines Windows 2000 reliés entre eux par des relations d’approbation établies
automatiquement, plusieurs « arbres » pouvant eux-mêmes être reliés entre eux au
sein d’une « forêt » par des relations d’approbation (considérant 151 de la
décision attaquée). Elle ajoute que les contrôleurs de domaine Windows 2000
peuvent faire office de « serveurs de catalogue global », ce qui signifie qu’ils
conservent non seulement les informations sur les ressources afférentes aux
domaines qu’ils contrôlent, mais également un « résumé » de l’ensemble des
ressources disponibles dans la « forêt », à savoir le « catalogue global ». Elle
précise que les données conservées dans le catalogue global sont mises à jour
via divers protocoles.
170 Par ailleurs, la Commission expose que le
passage de la technologie Windows NT à la technologie Windows 2000 a également
entraîné des changements en ce qui concerne l’architecture de sécurité des
réseaux Windows pour groupe de travail (considérants 152 à 154 de la décision
attaquée). Elle constate, notamment, que, dans les domaines Windows 2000,
l’authentification est fondée sur le protocole Kerberos, et non plus sur le
protocole NTLM (NT LAN Manager), ce qui présente une série d’avantages en termes
de rapidité des connexions, d’authentification mutuelle et de gestion des
relations d’approbation. Elle indique que le « centre de distribution de clés »
(Key Distribution Centre) prévu par le protocole Kerberos « est intégré dans
d’autres services de sécurité Windows 2000 exécutés sur le contrôleur de domaine
et utilise l’Active Directory du domaine comme base de données des comptes de
sécurité » (considérant 153 de la décision attaquée). La Commission précise que
le protocole Kerberos implémenté dans les systèmes d’exploitation Windows 2000
Professional et Windows 2000 Server n’est, toutefois, pas la version standard
développée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais une version
« étendue » par Microsoft (considérants 153 et 154 de la décision attaquée).
171 Enfin, parmi les autres changements
résultant du passage de la technologie Windows NT à la technologie Windows 2000
et à l’Active Directory, la Commission mentionne le fait qu’un certain nombre de
fonctions sont intégrées à la fois dans le système d’exploitation Windows 2000
Professional et dans le système d’exploitation Windows 2000 Server, et ce afin
de faciliter la gestion des PC clients fonctionnant sous Windows dans les
domaines Windows (considérants 155 à 157 de la décision attaquée). Elle souligne
que ces fonctions – citant, plus particulièrement, celles dénommées « Group
Policy » et « Intellimirror » – sont « sensiblement améliorées », ou seulement
disponibles, dans un domaine Windows 2000 géré à partir d’un contrôleur de
domaine Windows 2000 utilisant l’Active Directory (considérant 156 de la
décision attaquée). Elle relève que Microsoft a expliqué que « [Group Policy
était] une fonction de Windows 2000 […] qui [permettait] aux administrateurs de
gérer de façon centralisée des ensembles d’utilisateurs, d’ordinateurs,
d’applications et d’autres ressources du réseau, au lieu de gérer tous ces
objets individuellement ». Des groupes peuvent être définis de façon locale,
pour un ordinateur donné, ou pour l’ensemble du domaine Windows. Quant à
Intellimirror, la Commission indique que cette fonction, qui n’est disponible
que dans un domaine Windows 2000, permet aux utilisateurs de disposer de leur
« environnement de travail » (données, logiciels, etc.) avec leurs paramètres
personnels, qu’ils soient connectés ou non au réseau et où qu’ils se trouvent
sur celui-ci (considérant 157 de la décision attaquée).
172 Deuxièmement, la Commission expose une
série de considérations à propos des services de partage de fichiers et
d’imprimantes (considérants 158 à 164 de la décision attaquée).
173 Elle relève, notamment, que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail modernes prennent en charge
des « systèmes de fichiers distribués » et que, à la fin des années 1990,
Microsoft a mis sur le marché un tel système, dénommé « Dfs » (Distributed File
System), et ce sous la forme d’un produit complémentaire pouvant être installé
sur les PC clients et les serveurs fonctionnant sous Windows NT 4.0. Elle
indique que Windows 2000 est la première génération de produits de Microsoft qui
prenne en charge en « mode natif » le système Dfs, tant du côté des PC clients
que du côté des serveurs de groupe de travail (considérants 161 à 163 de la
décision attaquée).
174 La Commission relève également que, sous
Windows 2000, Dfs peut être installé soit en mode « autonome », soit en mode
« domaine », mais que ce dernier mode, qui présente un certain nombre
d’avantages en termes de recherche « intelligente » des informations Dfs sur les
PC clients, n’est disponible que dans les domaines Windows et est renforcé par
la présence de contrôleurs de domaine utilisant l’Active Directory (considérant
164 de la décision attaquée).
175 Troisièmement, la Commission explique que
Microsoft a développé son propre ensemble de technologies pour « systèmes
d’objets distribués », comprenant les technologies COM (Component Object Model)
et DCOM (Distributed Component Object Model) (considérant 166 de la décision
attaquée). Elle précise que ces deux dernières technologies sont étroitement
liées et que COM, qui est implémenté tant dans les systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients que dans les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail, relie ces deux systèmes d’exploitation en une
plateforme cohérente pour applications distribuées (considérant 166 de la
décision attaquée). La Commission relève que, dans sa réponse à la troisième
communication des griefs, Microsoft a déclaré que « COM [était] fondamental pour
l’architecture des systèmes d’exploitation Windows et [que] de nombreuses
interfaces dans Windows [étaient] donc basées sur COM » (considérant 167 de la
décision attaquée). Elle souligne, plus particulièrement, que de nombreuses
interactions entre les PC clients et l’Active Directory présent sur les serveurs
sur lesquels est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de
groupe de travail impliquent COM/DCOM. Elle ajoute que le protocole DCOM est
utilisé dans les communications client-à-serveur grâce auxquelles les serveurs
fonctionnant sous Windows fournissent des services d’authentification ou de
partage de fichiers aux PC clients fonctionnant sous Windows (considérant 167 de
la décision attaquée).
176 Quatrièmement, la Commission explique que
Microsoft encourage, de diverses manières, la « migration naturelle » de ses
systèmes d’exploitation Windows NT vers ses systèmes d’exploitation Windows
2000, et ce tant auprès des clients que des concepteurs de logiciels
(considérants 168 à 175 de la décision attaquée).
177 Ainsi, la Commission relève que, dans un
domaine Windows, il est possible de « mettre à niveau » des ordinateurs sur
lesquels sont installées d’anciennes versions de Windows en les faisant
« migrer » vers Windows 2000 sans utiliser l’Active Directory. Toutefois, les
clients ne peuvent pleinement bénéficier des avantages de la mise à niveau qu’en
installant en « mode natif » un domaine Windows 2000 utilisant l’Active
Directory, ce qui implique que l’ensemble des contrôleurs de domaine du domaine
concerné « migrent » vers Windows 2000 et l’Active Directory. Il est également
nécessaire que les serveurs de groupe de travail dudit domaine qui n’agissent
pas en tant que contrôleurs de domaine soient compatibles avec Windows 2000 (ce
qui suppose, notamment, qu’ils mettent en œuvre le protocole Kerberos, dans sa
version étendue par Microsoft). La Commission explique que, lorsqu’un domaine
Windows 2000 est installé en « mode mixte » (c’est-à-dire que le contrôleur de
domaine principal a « migré » vers Windows 2000, mais que certains contrôleurs
de domaine secondaires fonctionnent toujours sous Windows NT), l’utilisateur ne
peut bénéficier de la totalité des fonctions avancées de ce domaine. Il doit,
notamment, renoncer à l’essentiel de la souplesse supplémentaire que l’Active
Directory apporte à la gestion des groupes d’utilisateurs. La Commission précise
que, une fois que l’utilisateur a fait passer son contrôleur de domaine
principal en « mode natif », il ne lui est plus possible d’utiliser comme
contrôleur de domaine un serveur qui n’est interopérable qu’avec la génération
Windows NT 4.0 des produits de Microsoft (en ce compris les serveurs de groupe
de travail sur lesquels sont installés d’autres systèmes que ceux de Microsoft).
178 S’agissant des concepteurs de logiciels,
la Commission constate que Microsoft les encourage fortement à utiliser les
nouvelles fonctionnalités des systèmes d’exploitation Windows 2000, en
particulier l’Active Directory, et ce notamment par l’intermédiaire des
programmes de certification qu’elle a mis en place (considérants 171 à 175 de la
décision attaquée).
179 Cinquièmement, la Commission tire une
série de conclusions (considérants 176 à 184 de la décision attaquée).
180 Elle répète, tout d’abord, que les
services de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs sont, dans les technologies Windows,
fournis aux utilisateurs des PC clients fonctionnant sous Windows comme un
« ensemble de services liés les uns aux autres ». Elle illustre cette
affirmation en indiquant que, dans un domaine Windows 2000, « le serveur SMB
(Server Message Block) client et serveur qui sous-tend [Dfs], [DCOM],
l’authentification LDAP, […] utilisent tous automatiquement Kerberos [de
Microsoft] pour l’authentification » (considérant 176 de la décision attaquée).
Elle ajoute que, outre l’authentification, le processus d’autorisation dépend de
la capacité à créer, à modifier et à interpréter les « listes de contrôle
d’accès » (CAL), ce qui implique une communication avec les contrôleurs de
domaine du domaine (considérant 176 de la décision attaquée).
181 Ensuite, la Commission constate que, afin
de pouvoir fournir leurs services « de façon transparente » à l’utilisateur du
PC client, les serveurs de groupe de travail fonctionnant sous Windows utilisent
des morceaux spécifiques de code logiciel intégrés dans le système
d’exploitation Windows pour PC clients (considérant 177 de la décision
attaquée). À cet égard, elle relève, notamment, que Microsoft a déclaré que
« Dfs [avait] un composant local qui tournera[it] même si un PC client utilisant
Windows 2000 Professional fonctionn[ait] en mode autonome » et que « Windows
2000 Professional [contenait] un code client qui [pouvait] être utilisé pour
avoir accès à l’Active Directory » (considérant 177 de la décision attaquée).
Reprenant les termes de l’auteur d’un ouvrage intitulé « Understanding Active
Directory Services » (Comprendre les services Active Directory) et publié par
Microsoft Press, elle indique également que « l’Active Directory est totalement
intégré – souvent sans que cela soit visible – dans le PC [fonctionnant sous]
Windows » (considérant 177 de la décision attaquée).
182 La Commission souligne qu’il importe,
toutefois, de ne pas considérer l’interconnexion et l’interaction impliquant le
code source du système d’exploitation Windows 2000 Professional sous le seul
angle d’une relation entre un serveur de groupe de travail donné fonctionnant
sous Windows et un PC client donné fonctionnant sous Windows. Elle affirme qu’il
est, en effet, plus correct de décrire cette interconnexion et cette interaction
en termes d’interopérabilité à l’intérieur d’un système informatique englobant
plusieurs PC clients fonctionnant sous Windows et plusieurs serveurs de groupe
de travail fonctionnant sous Windows, tous reliés entre eux au sein d’un réseau.
Elle constate que l’interopérabilité à l’intérieur d’un tel système informatique
a, ainsi, deux composantes indissociables, à savoir l’interopérabilité
client-à-serveur, d’une part, et l’interopérabilité serveur-à-serveur, d’autre
part (considérant 178 de la décision attaquée).
183 Sur ce dernier point, la Commission
ajoute que, dans de nombreux cas, il y a « symétrie entre les interconnexions et
interactions serveur-à-serveur, d’une part, et les interconnexions et
interactions client-à-serveur, d’autre part » (considérant 179 de la décision
attaquée). Elle mentionne, à titre d’exemple, le fait que la même « interface de
programmation d’applications » (API), « ADSI » (Active Directory Service
Interface), est implémentée à la fois dans le système d’exploitation pour PC
clients Windows 2000 Professional et dans le système d’exploitation pour
serveurs Windows 2000 Server pour gérer l’accès aux contrôleurs de domaine de
l’Active Directory. Un autre exemple cité par la Commission est le fait que,
dans un domaine Windows, le protocole Kerberos, tel qu’étendu par Microsoft, est
utilisé pour l’authentification tant entre un PC client fonctionnant sous
Windows et un serveur de groupe de travail fonctionnant sous Windows qu’entre
plusieurs serveurs de groupe de travail fonctionnant sous Windows.
184 La Commission relève également que, dans
certaines circonstances, « des serveurs peuvent interroger d’autres serveurs au
nom d’un PC client » (considérant 180 de la décision attaquée). Elle cite,
notamment, comme exemple à cet égard la « délégation Kerberos », qui est une
fonctionnalité présente dans le système d’exploitation Windows 2000 Server et
qui permet à un serveur, en empruntant l’identité d’un PC client, de demander un
service à un autre serveur au nom de ce PC client. Il est ainsi assez fréquent
que des serveurs adressent des requêtes à d’autres serveurs et agissent donc
comme des PC clients (voir, aussi, note en bas de page n° 51 de la décision
attaquée).
185 La Commission ajoute encore que certaines
communications client-à-serveur s’établissent en présupposant que des
communications serveur-à-serveur sont intervenues au préalable. À cet égard,
elle mentionne, notamment, le fait qu’un PC client fonctionnant sous Windows
2000 Professional, lorsqu’il interroge le contrôleur de domaine dans un domaine
Windows 2000, requiert « une certaine coordination préparatoire entre les
contrôleurs de domaine fonctionnant sous Windows 2000 Server » (considérant 181
de la décision attaquée). Selon la Commission, « [cela] couvre, par exemple, à
la fois le fait que les contrôleurs de domaine détiennent une copie complète des
données stockées dans l’Active Directory, qui sont mises à jour via des
protocoles de synchronisation, et le fait que les serveurs de catalogue global
sont en mesure de stocker des informations relatives aux ordinateurs de la forêt
qui sont situés en dehors de leur domaine, et ce grâce à divers protocoles liés
au catalogue global » (considérant 181 de la décision attaquée). La Commission
expose que, dans une telle situation, la communication serveur-à-serveur est
« logiquement liée » à la communication client-à-serveur, puisqu’elle intervient
afin de préparer celle-ci.
186 Il ressort de l’ensemble des éléments qui
précèdent – éléments que Microsoft ne conteste pas en substance et dont
l’exactitude a été largement confirmée par les présentations techniques faites
lors de l’audience – que, ainsi que la Commission le relève à bon droit au
considérant 182 de la décision attaquée, les réseaux Windows pour groupe de
travail s’appuient sur une architecture d’interconnexions et d’interactions tant
client-à-serveur que serveur-à-serveur et que cette architecture – que la
Commission qualifie d’« architecture de domaine Windows » – permet d’assurer un
« accès transparent » aux principaux services fournis par les serveurs de groupe
de travail.
187 Ces différents éléments démontrent
également que, ainsi qu’il est constaté à plusieurs reprises dans la décision
attaquée (voir, notamment, considérants 279 et 689), lesdites interconnexions et
interactions sont étroitement liées entre elles.
188 En d’autres termes, le bon fonctionnement
des réseaux Windows pour groupe de travail repose tant sur des protocoles de
communication client-à-serveur – lesquels sont, par nature, implémentés à la
fois dans les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et dans les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail – que sur des
protocoles de communication serveur-à-serveur. Ainsi que la Commission l’a
expliqué lors de l’audience, pour de nombreuses tâches, les protocoles de
communication serveur-à-serveur apparaissent, en fait, comme des « extensions »
des protocoles de communication client-à-serveur. Dans certains cas, un serveur
agit, vis-à-vis d’un autre serveur, comme un PC client (voir point 184
ci-dessus). De même, il doit être relevé que, s’il est vrai que certains
protocoles de communication ne sont implémentés que dans les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail, il n’en reste pas
moins, toutefois, qu’ils sont liés d’un point de vue fonctionnel aux PC clients.
La Commission fait référence, à cet égard, sans être contredite par Microsoft,
aux protocoles relatifs au catalogue global ainsi qu’aux protocoles de
synchronisation et de réplication entre contrôleurs de domaine.
189 Il doit donc être considéré que c’est
très justement que la Commission conclut que « l’aptitude commune à faire partie
de [l’architecture de domaine Windows] est un élément de compatibilité entre les
PC clients fonctionnant sous Windows et les serveurs de groupe de travail
fonctionnant sous Windows » (considérant 182 de la décision attaquée).
190 Enfin, il importe de garder à l’esprit le
rôle majeur que jouent les services d’annuaire sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Microsoft relève elle-même,
dans la réplique, que, sur ce marché, « le service d’annuaire constitue une
caractéristique concurrentielle fondamentale, responsable en grande partie du
succès de certains produits ». Elle souligne notamment que « l’Active Directory
est […] au cœur des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs », et ce après
avoir indiqué que « [t]ant pour les services de partage de fichiers et
d’imprimantes que pour les services de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, il [était] important de savoir avec précision quel utilisateur
[était] en droit d’avoir accès à quelles ressources du réseau ».
191 L’Active Directory enregistre toutes les
informations relatives aux objets du réseau et permet une gestion centralisée de
celui-ci. Il intègre entièrement les fonctionnalités de gestion de
l’authentification des utilisateurs et de contrôle d’accès, garantissant ainsi
la sécurité des informations. Il doit également être rappelé que l’Active
Directory utilise le mécanisme de la réplication multimaître.
– Sur la nature des informations visées par la
décision attaquée
192 Le premier comportement abusif reproché à
Microsoft est constitué par le refus que cette dernière aurait opposé à ses
concurrents de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en
autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits
concurrents aux siens sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail, pour la période comprise entre le mois d’octobre 1998 et la
date de notification de la décision attaquée [article 2, sous a), de la décision
attaquée].
193 À titre de mesure visant à corriger ce
prétendu refus, la Commission a notamment ordonné à Microsoft [article 5, sous
a), de la décision attaquée] ce qui suit :
« Microsoft […] divulguera, dans un délai de 120 jours
à compter de la notification de la [décision attaquée], les informations
relatives à l’interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et
distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et
elle autorisera, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces
entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour
développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. »
194 Il convient de rappeler la manière dont
la Commission a défini et a apprécié les principales notions pertinentes en
l’espèce.
195 Ainsi, à l’article 1er,
paragraphe 1, de la décision attaquée, elle définit les « informations relatives
à l’interopérabilité » comme étant les « spécifications exhaustives et correctes
de tous les protocoles [mis en œuvre] dans les systèmes d’exploitation Windows
pour serveurs de groupe de travail et qui sont utilisés par les serveurs de
groupe de travail Windows pour fournir aux réseaux Windows pour groupe de
travail des services de partage de fichiers et d’imprimantes, et de gestion des
utilisateurs et des groupes [d’utilisateurs], y compris les services de
contrôleur de domaine Windows, le service d’annuaire Active Directory et le
service ‘Group Policy’ ».
196 Quant aux « protocoles », la Commission
présente ceux-ci comme étant des règles d’interconnexion et d’interaction entre
différents éléments logiciels au sein d’un réseau (considérant 49 de la décision
attaquée). En ce qui concerne, plus précisément, les protocoles en cause dans la
présente affaire, elle les définit comme étant « un ensemble de règles
d’interconnexion et d’interaction entre différents systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs de groupe de travail et systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients installés sur différents ordinateurs dans un réseau Windows pour
groupe de travail » (article 1er, paragraphe 2, de la décision
attaquée).
197 Il y a lieu de constater que Microsoft ne
conteste pas la manière dont la Commission conçoit la notion de « protocoles ».
Au contraire, dans la requête, elle décrit elle-même les protocoles comme
permettant à des « ordinateurs connectés par l’intermédiaire d’un réseau
d’échanger des informations afin d’accomplir des tâches prédéterminées ».
Certes, dans un rapport rédigé par l’un de ses experts, M. Madnick, annexé à ses
observations sur les mémoires en intervention, elle opère une distinction entre
deux catégories de protocoles de communication, selon qu’ils sont « simples » ou
« complexes », mentionnant le protocole DRS comme relevant de la seconde
catégorie [annexe I.3 (Madnick, « Response to Mr. Ronald S. Alepin’s Annex on
Interoperability and the FSFE’s Submission »)]. Toutefois, par cette
distinction, elle ne vise pas à remettre en cause le bien-fondé de la définition
susvisée, mais seulement à établir que les protocoles complexes régissent les
interactions entre divers éléments semblables d’un réseau qui fournissent un
service conjoint en étroite coordination et qu’ils « révèlent » des informations
beaucoup plus détaillées, et de plus grande valeur, que les protocoles simples.
198 S’agissant de la notion de
« spécifications », celle-ci n’est pas définie dans le dispositif de la décision
attaquée. Il est, toutefois, constant que les spécifications constituent une
forme de documentation technique détaillée, ce qui correspond d’ailleurs à
l’acception commune de cette notion dans le secteur informatique.
199 Au considérant 24 de la décision
attaquée, la Commission souligne qu’il importe de distinguer la notion de
« spécifications » de celle d’« implémentation », en ce sens qu’« [u]ne
spécification décrit en détail ce que l’on attend du produit logiciel, alors que
l’implémentation est le code qui sera effectivement exécuté sur l’ordinateur »
(voir, dans le même sens, considérant 570 de la décision attaquée). En d’autres
termes, les spécifications décrivent les interfaces par l’intermédiaire
desquelles un élément donné d’un système informatique peut utiliser un autre
élément du même système. Elles décrivent, notamment, de façon très abstraite,
quelles sont les fonctionnalités disponibles ainsi que les règles qui permettent
de faire appel à celles-ci et de les recevoir.
200 Au considérant 571 de la décision
attaquée, la Commission explique qu’il est possible de fournir des
spécifications d’interfaces sans divulguer de détails d’implémentation. Elle
précise qu’il s’agit d’une pratique courante dans le secteur informatique,
particulièrement quand des normes ouvertes pour l’interopérabilité sont adoptées
(voir aussi, à cet égard, considérant 34 de la décision attaquée). Dans son
mémoire en intervention, la SIIA fait valoir des arguments qui vont dans le même
sens.
201 Plusieurs éléments confirment le
bien-fondé de ces différentes affirmations. D’une part, la pratique invoquée par
la Commission est étayée par une série d’exemples – non contestés par Microsoft
– mentionnés dans la décision attaquée, à savoir notamment les spécifications
« POSIX 1 » (considérants 42 et 88), les spécifications « Java » (considérant
43), les spécifications du protocole Kerberos version 5 (considérant 153), les
spécifications du protocole NFS (Network File System) développé par Sun
(considérant 159) et les spécifications « CORBA » établies par l’Object
Management Group (considérant 165). D’autre part, il convient de relever que,
ainsi que la Commission l’indique au considérant 571 de la décision attaquée,
dans le cadre du MCPP mis en place en application de la transaction américaine,
les détenteurs de licences n’ont pas accès à des éléments de code source de
Microsoft, mais aux spécifications des protocoles concernés.
202 Microsoft ne remet d’ailleurs en cause
que de manière tout à fait incidente la distinction susvisée entre les notions
de « spécifications » et d’« implémentation », en se limitant, dans la note en
bas de page n° 74 de la requête, à procéder à un renvoi global à un avis rédigé
par ses experts MM. Madnick et Nichols, transmis à la Commission lors de la
procédure administrative, et annexé à la requête (annexe A.12.2 de la requête).
Pour les motifs exposés aux points 94 et 97 ci-dessus, le Tribunal considère
qu’il ne saurait être tenu compte de cet avis. En outre, et en tout état de
cause, il doit être constaté que les développements que contient ledit avis se
fondent en grande partie sur une prémisse erronée, à savoir celle selon laquelle
le degré d’interopérabilité retenu par la Commission en l’espèce implique que
les concurrents de Microsoft doivent être en mesure de reproduire ou de cloner
les produits de cette dernière ou certaines de leurs fonctionnalités (voir
points 234 à 239 ci-après).
203 Par ailleurs, il y a lieu de relever que,
dans la décision attaquée, la Commission insiste expressément sur le fait que le
refus abusif imputé à Microsoft porte uniquement sur les spécifications de
certains protocoles et non sur des éléments de code source (voir, notamment,
considérants 568 à 572 de la décision attaquée).
204 Dans le même sens, la Commission
souligne, à plusieurs reprises, qu’elle n’entend nullement ordonner à Microsoft
de divulguer de tels éléments à ses concurrents. Ainsi, au considérant 999 de la
décision attaquée, elle précise que « le terme ‘spécifications’ clarifie que
Microsoft n’a pas d’obligation de donner accès à sa propre implémentation de ces
spécifications, c’est-à-dire à son code source ». De même, elle indique, au
considérant 1004 de la décision attaquée, que cette dernière « n’envisage pas
l’obligation pour Microsoft de donner accès au code source de Windows, car ce
code source n’est pas nécessaire au développement de produits interopérables ».
Elle précise, au même considérant, que « [l]’ordre de divulgation concerne
uniquement des spécifications d’interfaces ».
205 Il convient de relever que, dans un avis
intitulé « Innovation in Communication Protocols that Microsoft is ordered to
license to its server operating system competitors » (Innovation [contenue] dans
les protocoles de communication que Microsoft est contrainte de donner en
licence à ses concurrents [sur le marché des] systèmes d’exploitation pour
serveurs) et figurant à l’annexe C.4 de la réplique, M. Lees, l’un des experts
de Microsoft, fait lui-même une distinction entre « les protocoles utilisés pour
les communications entre serveurs et les algorithmes/règles décisionnelles qui
opèrent de façon interne sur chaque serveur », avant de relever que ce sont les
protocoles qui doivent être divulgués en vertu de l’article 5 de la décision
attaquée. M. Lees centre son avis sur le protocole DRS, utilisé pour le
mécanisme de la réplication multimaître, en précisant que celui-ci représente
l’un des nombreux protocoles de communication auxquels Microsoft doit donner
accès à ses concurrents en application de la décision attaquée.
206 Il s’ensuit que les informations visées
par la décision attaquée constituent une description technique détaillée de
certaines règles d’interconnexion et d’interaction applicables au sein des
réseaux Windows pour groupe de travail pour la fourniture de services de groupe
de travail. Cette description ne s’étend pas à la manière dont Microsoft met en
œuvre lesdites règles, à savoir, notamment, à la structure interne ou au code
source de ses produits.
– Sur le degré d’interopérabilité retenu par
la Commission dans la décision attaquée
207 La Commission a adopté un raisonnement en
deux temps pour déterminer si les informations en cause étaient indispensables.
Dans un premier temps, elle a examiné quel était le degré d’interopérabilité
avec l’architecture de domaine Windows que les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail fournis par les concurrents de Microsoft devaient
atteindre pour que ces derniers puissent rester de manière viable sur le marché.
Dans un second temps, elle a apprécié si les informations relatives à
l’interopérabilité auxquelles Microsoft refusait l’accès étaient indispensables
pour atteindre ce degré d’interopérabilité.
208 Le Tribunal examinera ci-après le degré
d’interopérabilité qui a été retenu par la Commission dans la décision attaquée.
À ce stade, il ne se prononcera pas, toutefois, sur la question de savoir si
cette dernière était fondée à considérer que les concurrents de Microsoft ne
pouvaient rester de manière viable sur le marché que si leurs produits étaient
en mesure d’atteindre ce degré d’interopérabilité. Cette question sera
appréciée, avec les autres aspects du raisonnement susvisé de la Commission,
dans le cadre de l’examen du caractère prétendument indispensable des
informations en cause (voir points 369 à 436 ci-après).
209 Il convient, tout d’abord, de rappeler
brièvement les arguments des parties principales.
210 Microsoft partage l’opinion de la
Commission selon laquelle « l’interopérabilité est une question de degré »
(considérant 33 de la décision attaquée).
211 Elle considère, toutefois, que le degré
d’interopérabilité exigé par la Commission en l’espèce est inapproprié en ce
qu’il va au-delà du concept de « pleine interopérabilité » envisagé par la
directive 91/250. Elle affirme que ce concept – qu’elle qualifie également
d’« interopérabilité multivendeurs » – suppose seulement que les systèmes
d’exploitation provenant de concepteurs différents soient en mesure de
« fonctionner correctement » ensemble.
212 Plus spécifiquement, Microsoft fait
valoir que la Commission entend, en réalité, que les systèmes d’exploitation
pour serveurs concurrents fonctionnent à tous égards comme un système
d’exploitation Windows pour serveurs. Microsoft se réfère, à cet égard, tout à
la fois aux expressions « plug replacement », « plug-replaceability »,
« drop-in », « équivalent fonctionnel » et « clone fonctionnel ». Elle prétend
qu’un tel degré d’interopérabilité ne pourrait être réalisé qu’en permettant à
ses concurrents de cloner ou de reproduire ses produits (ou les caractéristiques
de ceux-ci) et qu’en communiquant auxdits concurrents des informations sur les
mécanismes internes de ses produits.
213 Enfin, Microsoft soutient que
l’interopérabilité multivendeurs peut être atteinte grâce aux méthodes déjà
disponibles sur le marché.
214 Il est observé que la position de
Microsoft rappelée ci-dessus correspond à celle qu’elle a défendue tout au long
de la procédure administrative.
215 Ainsi, dans sa réponse du 17 novembre
2000 à la première communication des griefs, Microsoft indique que le degré
d’interopérabilité prétendument exigé par la Commission n’est pas conforme au
droit communautaire et n’existe pas sur le marché. Invoquant, plus
particulièrement, le dixième considérant (dans ses versions anglaise et
française) de la directive 91/250, elle avance qu’« un concepteur de systèmes
d’exploitation pour serveurs dispose d’une pleine interopérabilité lorsqu’il est
possible d’accéder à toutes les fonctionnalités de son programme à partir d’un
système d’exploitation Windows pour PC clients » (point 143 de la réponse ; voir
aussi considérant 751 de la décision attaquée). Microsoft prétend que la
Commission définit à tort l’interopérabilité de manière beaucoup plus large en
estimant que, pour qu’il y ait interopérabilité entre deux produits logiciels,
il faut que toutes les fonctionnalités des deux produits fonctionnent
correctement. Cela reviendrait, en effet, à exiger une « plug-replaceability »
ou du clonage (point 144 de la réponse). Microsoft critique le fait que la
Commission se rallie, de la sorte, à la position de Sun selon laquelle il
devrait être possible de remplacer, au sein du réseau informatique d’une
entreprise composé de PC clients fonctionnant sous Windows, un serveur
fonctionnant sous Windows 2000 par un serveur sur lequel est installé un système
d’exploitation Solaris, et ce sans que cela n’entraîne une diminution des
fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ont accès (points 145 et 162 de la
réponse). Selon Microsoft, pour réaliser la pleine interopérabilité, il suffit
qu’elle divulgue les interfaces exposées par les systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients dont les concepteurs de systèmes d’exploitation pour serveurs
concurrents ont besoin pour rendre les fonctionnalités de ces systèmes
disponibles aux utilisateurs de PC clients utilisant Windows.
216 De même, dans sa réponse du 16 novembre
2001 à la deuxième communication des griefs, Microsoft, reprenant, en substance,
la même argumentation que celle qu’elle avait développée dans sa réponse à la
première communication des griefs, fait valoir que les critiques de la
Commission reposent sur une « définition incorrecte de l’interopérabilité »
(points 149 à 163 de la réponse). Elle répète, à ce propos, que la directive
91/250 n’exige pas une « plug-replaceability », mais une pleine interopérabilité
et que les divulgations d’informations auxquelles elle procède déjà sont
suffisantes pour atteindre celle-ci.
217 Dans sa réponse du 17 octobre 2003 à la
troisième communication des griefs, Microsoft adopte, en substance, la même
ligne d’argumentation, en répétant que la Commission considère que ses
concurrents doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires pour
pouvoir créer des « copies des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs »
et qu’elle assimile ainsi l’interopérabilité au clonage (pages 29 à 32 de la
réponse). Elle avance que « l’interopérabilité vise la disponibilité
d’informations suffisantes sur les interfaces exposées par les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs pour permettre aux
produits des concurrents de fonctionner avec ces systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients et pour serveurs de toutes les manières dont ces produits
concurrents sont censés fonctionner » (page 29 de la réponse). Dans le même
sens, Microsoft indique qu’elle « a reconnu, dès le début, qu’il pourrait y
avoir un problème au regard du droit de la concurrence si ses concurrents
n’étaient pas en mesure de développer des systèmes d’exploitation pour serveurs
dont les fonctionnalités étaient pleinement accessibles à partir de systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients » (page 63 de la réponse). Elle prétend
que la Commission n’a, toutefois, établi l’existence d’un tel problème dans
aucune de ses trois communications des griefs.
218 La Commission, quant à elle, défend la
position selon laquelle la notion d’interopérabilité retenue dans la décision
attaquée est conforme à celle prévue par la directive 91/250. Elle rejette,
notamment, l’interprétation unidirectionnelle que Microsoft donne de cette
notion.
219 La Commission admet qu’une certaine
interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows est déjà possible, mais
prétend qu’il ressort de l’enquête qu’elle a menée que le degré
d’interopérabilité qui peut être atteint grâce aux méthodes disponibles est trop
bas pour permettre aux concurrents de Microsoft de rester de manière viable sur
le marché (note en bas de page n° 712 de la décision attaquée).
220 Elle fait valoir que, dans les réseaux
Windows pour groupe de travail, l’interopérabilité client-à-serveur et
l’interopérabilité serveur-à-serveur sont étroitement liées et considère que,
pour qu’une pleine interopérabilité puisse être réalisée entre un PC client
fonctionnant sous Windows et un serveur fonctionnant sous un système
d’exploitation concurrent de Microsoft, cette dernière doit donner accès tant
aux protocoles de communication client-à-serveur qu’aux protocoles de
communication serveur-à-serveur (considérants 177 à 182 et 689 de la décision
attaquée), en ce compris ceux qui sont « purement » serveur-à-serveur,
c’est-à-dire non implémentés sur le PC client, mais « liés d’un point de vue
fonctionnel [à celui‑ci] » (considérants 277, 567 et 690 de la décision
attaquée).
221 La Commission conteste que la décision
attaquée vise à ce que les concurrents de Microsoft développent des produits
fonctionnant à tous égards comme un système d’exploitation Windows pour
serveurs. En fait, cette décision entendrait permettre « la création de produits
concurrents qui fonctionneraient différemment, mais qui seraient capables de
comprendre les messages transmis par les produits de Microsoft concernés ».
Ainsi, selon la Commission, les informations relatives à l’interopérabilité en
cause ne seront pas utilisées par les concurrents de Microsoft pour développer
exactement les mêmes produits que ceux de cette dernière, mais des produits
améliorés, présentant une « valeur ajoutée ».
222 En premier lieu, le Tribunal constate
qu’il ressort des considérations qui précèdent que Microsoft et la Commission
s’opposent sur le point de savoir si la notion d’interopérabilité retenue par la
décision attaquée est conforme ou non à celle prévue par la directive 91/250.
223 Il convient de relever, à ce propos, que,
aux considérants 749 à 763 de la décision attaquée, la Commission expose de
façon circonstanciée les motifs pour lesquels, selon elle, l’interprétation
unidirectionnelle que Microsoft donne de la notion d’interopérabilité est
inexacte.
224 Il doit être relevé, tout d’abord, que,
dans ses écritures, Microsoft n’invoque aucun argument de nature à remettre en
cause l’appréciation de la Commission à cet égard. Elle se contente d’affirmer,
en renvoyant à certains passages de ses réponses aux deuxième et troisième
communications des griefs, que la « décision attaquée adopte une notion
d’interopérabilité qui est totalement différente de celle prévue par la
directive [91/250] » (point 95 de la requête).
225 Force est de constater, ensuite, que la
notion d’interopérabilité retenue dans la décision attaquée – qui consiste à
considérer l’interopérabilité entre deux produits logiciels comme étant la
capacité, pour ceux-ci, d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement
ces informations, et ce afin de permettre à chacun desdits produits logiciels de
fonctionner de toutes les manières prévues – est conforme à celle visée par la
directive 91/250.
226 Ainsi, comme la Commission l’explique aux
considérants 752 à 754, 759 et 760 de la décision attaquée, le dixième
considérant de la directive 91/250 – que ce soit dans sa version anglaise ou
dans sa version française – ne se prête pas à l’interprétation unidirectionnelle
prônée par Microsoft. Bien au contraire, ainsi que le souligne à très juste
titre la Commission au considérant 758 de la décision attaquée, ledit
considérant traduit clairement que, par nature, l’interopérabilité implique une
relation bidirectionnelle lorsqu’il indique qu’« un programme d’ordinateur est
appelé à communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système
informatique ». Dans le même sens, il convient de relever que le douzième
considérant de la directive 91/250 définit l’interopérabilité comme étant la
« capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les
informations échangées ».
227 En tout état de cause, il importe de
rappeler que ce qui est en cause dans la présente affaire, c’est une décision
d’application de l’article 82 CE, à savoir une disposition d’un rang supérieur à
celui de la directive 91/250. La question qui se pose en l’espèce n’est pas tant
de savoir si la notion d’interopérabilité retenue dans la décision attaquée est
conforme à celle prévue par cette directive que de savoir si la Commission a
correctement déterminé le degré d’interopérabilité qui devait pouvoir être
atteint eu égard aux objectifs de l’article 82 CE.
228 En second lieu, le Tribunal rappelle que
la Commission a apprécié le degré d’interopérabilité en fonction de ce qui,
selon elle, était nécessaire pour permettre aux concepteurs de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft de
rester de manière viable sur le marché (voir, notamment, note en bas de page
n° 712 et considérant 779 de la décision attaquée).
229 Le bien-fondé de cette approche ne
saurait être contesté. L’article 82 CE vise, en effet, le comportement d’un ou
de plusieurs opérateurs économiques, consistant à exploiter de façon abusive une
situation de puissance économique qui permet à l’opérateur concerné de faire
obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui
donnant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs
(arrêt de la Cour du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports
e.a./Commission, C‑395/96 P et C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365, point 34). Il doit
être rappelé également que, si la constatation de l’existence d’une position
dominante n’implique en soi aucun reproche à l’égard de l’entreprise concernée,
il incombe à celle-ci néanmoins, indépendamment des causes d’une telle position,
une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à
une concurrence effective et non faussée dans le marché commun (arrêt de la Cour
du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 57, et
arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission, T‑228/97,
Rec. p. II‑2969, point 112). Or, s’il est établi en l’espèce que le degré
d’interopérabilité existant ne permet pas aux concepteurs de systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft de rester présents de
manière viable sur le marché de ces systèmes d’exploitation, il s’ensuit qu’il
est porté atteinte au maintien d’une concurrence effective sur celui-ci.
230 Il ressort de la décision attaquée que,
adoptant cette approche et se fondant sur une analyse factuelle et technique des
produits et des technologies concernés ainsi que de la manière dont
l’interopérabilité est réalisée dans les réseaux Windows pour groupe de travail,
la Commission a considéré que, pour pouvoir concurrencer de manière viable les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail, les systèmes
d’exploitation concurrents devaient être en mesure d’interopérer avec
l’architecture de domaine Windows sur un pied d’égalité avec les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail (voir, en ce sens,
notamment, considérants 182 et 282 de la décision attaquée).
231 L’interopérabilité ainsi retenue par la
Commission a deux composantes indissociables, à savoir, d’une part,
l’interopérabilité client-à-serveur et, d’autre part, l’interopérabilité
serveur-à-serveur (considérants 177 à 182 et 689 de la décision attaquée).
232 La Commission considère également qu’un
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrent de
Microsoft, lorsqu’il est installé sur un serveur au sein d’un réseau Windows
pour groupe de travail, doit être en mesure non seulement de fournir aux PC
clients utilisant Windows toutes les fonctionnalités qu’il comporte, mais aussi
d’exploiter toutes les fonctionnalités offertes par lesdits PC clients.
233 Eu égard à ces différents éléments, la
Commission estime notamment qu’un serveur sur lequel est installé un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrent de Microsoft doit
pouvoir agir en tant que contrôleur de domaine, et pas uniquement en tant que
serveur membre, au sein d’un domaine Windows utilisant l’Active Directory et,
partant, être en mesure de participer au mécanisme de la réplication multimaître
avec les autres contrôleurs de domaine.
234 Le Tribunal considère que, contrairement
à ce que prétend Microsoft, il ne saurait être déduit du degré
d’interopérabilité ainsi retenu par la Commission que celle-ci vise, en réalité,
à ce que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents fonctionnent à
tous égards comme un système d’exploitation Windows pour serveurs et, partant, à
ce que les concurrents de Microsoft soient en mesure de cloner ou de reproduire
ses produits ou certaines caractéristiques de ceux-ci.
235 Les allégations ainsi formulées par
Microsoft reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée.
236 Il convient de relever, à cet égard, que,
selon le considérant 1003 de la décision attaquée, l’objectif de celle-ci est
d’« assurer que les concurrents de Microsoft développent des produits qui
interopèrent avec l’architecture de domaine Windows, qui est nativement intégrée
au produit dominant que constitue le système d’exploitation Windows pour PC
clients, et puissent ainsi concurrencer de manière viable le système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de Microsoft ».
237 Ainsi que la Commission l’a expliqué plus
en détail lors de l’audience, ce que la réalisation de cet objectif suppose
c’est que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
concurrents soient capables de recevoir un message déterminé d’un système
d’exploitation Windows pour PC clients ou pour serveurs de groupe de travail et
de donner la réponse requise à ce message dans les mêmes conditions qu’un
système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail, ainsi que
d’obtenir des systèmes d’exploitation Windows pour PC clients ou pour serveurs
de groupe de travail qu’ils réagissent à cette réponse de la même manière que si
celle-ci provenait d’un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe
de travail.
238 Or, pour que de telles opérations
puissent être effectuées, il n’est pas requis que les systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft fonctionnent
exactement de la même manière, sur le plan interne, que les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail.
239 Ces différentes considérations ne sont
pas contredites par les passages des considérants 669 et 679 de la décision
attaquée cités par Microsoft (voir point 126 ci-dessus). Dans le premier
passage, la Commission se borne à constater que le degré d’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows qui peut être atteint par les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft en
ayant recours aux protocoles standards est inférieur à celui atteint par les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Quant au
second passage, la Commission y indique uniquement que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft n’ont
la capacité d’accéder aux fonctionnalités des systèmes d’exploitation Windows
pour PC clients et pour serveurs de groupe de travail que dans une mesure
moindre que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail.
240 Dans le même contexte, il convient de
rejeter l’allégation de Microsoft selon laquelle la décision attaquée vise à ce
que ses concurrents développent exactement les mêmes produits que les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Ainsi qu’il sera
expliqué plus en détail aux points 653 à 658 ci-après, lors de l’examen de la
circonstance relative à l’apparition d’un produit nouveau, le but poursuivi par
la Commission est d’écarter l’obstacle que constitue, pour les concurrents de
Microsoft, le caractère insuffisant du degré d’interopérabilité existant avec
l’architecture de domaine Windows, et ce afin de permettre auxdits concurrents
d’offrir des systèmes d’exploitation pour serveurs de travail qui se
différencient de ceux de Microsoft sur des paramètres importants tels que,
notamment, la sécurité, la fiabilité, la rapidité d’exécution des tâches ou le
caractère innovant de certaines fonctionnalités.
241 Il y a lieu de relever également que,
comme Microsoft le reconnaît d’ailleurs elle-même expressément dans ses
écritures (voir, par exemple, points 14 et 48 de la réplique), ses concurrents
ne seront pas en mesure de développer des produits constituant des « clones » ou
des reproductions des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail en ayant accès aux informations relatives à l’interopérabilité visées
par la décision attaquée. Ainsi qu’il a été exposé aux points 192 à 206
ci-dessus, ces informations ne se rapportent pas à des éléments de code source
de Microsoft. En particulier, l’article 5 de la décision attaquée n’oblige pas
cette dernière à divulguer, à ses concurrents, des détails d’implémentation.
242 Il convient d’ajouter que, ainsi qu’il
sera également expliqué plus en détail au point 658 ci-après, lors de l’examen
de la circonstance relative au produit nouveau, les concurrents de Microsoft
n’auraient aucun intérêt à développer exactement les mêmes systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail que ceux de Microsoft.
243 Ne saurait davantage être accueillie
l’allégation de Microsoft selon laquelle il ressort des déclarations
d’entreprises qu’elle a produites au cours de la procédure administrative qu’un
haut degré d’interopérabilité existe déjà entre les systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients et pour serveurs, d’une part, et les systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents, d’autre part, et ce grâce à
l’utilisation de méthodes déjà disponibles sur le marché.
244 À cet égard, il suffit de constater que
les déclarations en cause ont déjà été pleinement examinées dans la décision
attaquée (voir, notamment, considérants 357, 358, 440 à 444, 511, 513, 595, 598,
602, 628, 702 et 707) et que Microsoft n’avance aucun argument concret de nature
à établir que l’appréciation qu’en a faite la Commission serait erronée. En
substance, ainsi que le souligne cette dernière au considérant 707 de la
décision attaquée, ces déclarations concernent des organisations qui, dans une
large mesure, avaient adopté une « solution Windows » pour leur réseau de groupe
de travail.
245 Quant à l’allégation de Microsoft selon
laquelle il ressort des rapports Mercer que les entreprises ne choisissent pas
les systèmes d’exploitation pour serveurs en fonction de considérations liées à
leur interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients
et pour serveurs, celle‑ci est inexacte ainsi qu’il sera expliqué plus en détail
aux points 401 à 412 ci-après.
– Sur la portée de l’article 5, sous a), de la
décision attaquée
246 L’article 5, sous a), de la décision
attaquée vise les spécifications exhaustives et correctes de tous les protocoles
qui sont mis en œuvre dans les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de
groupe de travail et qui sont utilisés par les serveurs sur lesquels sont
installés ces systèmes pour fournir des services de groupe de travail à des
réseaux Windows pour groupe de travail.
247 Ainsi qu’il ressort des constatations
techniques et factuelles opérées aux points 154 à 191 ci-dessus, le bon
fonctionnement des réseaux de groupe de travail Windows s’appuie sur une
architecture d’interconnexions et d’interactions tant client-à-serveur que
serveur-à-serveur.
248 C’est ainsi que la Commission précise, au
considérant 999 de la décision attaquée, que l’obligation de divulgation prévue
par cette dernière « comprend à la fois l’interconnexion et l’interaction
directes entre un serveur de groupe de travail fonctionnant sous Windows et un
PC client fonctionnant sous Windows et l’interconnexion et l’interaction entre
ces machines qui sont indirectes et passent par un ou plusieurs autres serveurs
de groupe de travail fonctionnant sous Windows ».
249 Les spécifications que Microsoft doit
établir et divulguer à ses concurrents concernent aussi bien des protocoles de
communication client-à-serveur, qui sont implémentés tant dans les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients que dans les systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs de groupe de travail, que des protocoles de communication
serveur-à-serveur.
250 Il convient de préciser que les
informations que Microsoft doit divulguer à ses concurrents en vertu de
l’article 5, sous a), de la décision attaquée doivent, notamment, permettre que
les ordinateurs sur lesquels sont installés les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail de ses concurrents aient, au sein d’un domaine
Windows utilisant l’Active Directory, le rôle de serveur membre ou celui de
contrôleur de domaine et, partant, participent au mécanisme de la réplication
multimaître. La mesure corrective prévue par cette disposition concerne donc,
notamment, les communications qui interviennent entre serveurs au sein de la
« bulle bleue ».
251 La portée ainsi précisée de l’article 5
de la décision attaquée ressort d’une série de considérants de cette décision, à
savoir notamment les considérants 194 à 198, 206, 564 et 690.
252 Ainsi, aux considérants 194 à 198 de la
décision attaquée, la Commission mentionne, parmi d’autres exemples
d’informations relatives à l’interopérabilité que Microsoft refuse de divulguer
tant à Sun qu’à ses concurrents, certaines informations concernant le mécanisme
de réplication utilisé par l’Active Directory.
253 Au considérant 206 de la décision
attaquée, la Commission rejette expressément l’allégation, formulée par
Microsoft dans sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des
griefs, selon laquelle « les caractéristiques de la réplication et du catalogue
global de l’Active Directory ne concernent pas l’interopérabilité ». Elle
explique, à cet égard, qu’« un contrôleur de domaine dans un domaine Active
Directory (mode natif) réplique les données stockées dans l’annuaire Active
Directory avec les données stockées dans l’Active Directory d’autres contrôleurs
de domaine via certains protocoles de synchronisation ». Elle indique également
que, grâce à d’autres protocoles, dont les spécifications constituent des
informations relatives à l’interopérabilité, les données du catalogue global
sont échangées entre contrôleurs de domaine de la « forêt ».
254 De même, le considérant 564 de la
décision attaquée, lorsqu’il se réfère au fait que Microsoft a « persisté dans
son refus » après avoir reçu la plainte de Sun et les trois communications de
griefs adoptées par la Commission, renvoie aux considérants 194 et suivants.
255 Il doit également être relevé que, au
considérant 690 de la décision attaquée, la Commission explique que le MCPP « ne
traite pas de la question plus large qui est en jeu en l’espèce », en
particulier en ce qu’il ne porte pas sur les protocoles qui sont « purement »
serveur-à-serveur, mais qui sont liés d’un point de vue fonctionnel aux PC
clients, dont les « protocoles de réplication entre contrôleurs de domaine et
ceux liés au catalogue global ».
256 Il convient d’ajouter que Microsoft
interprète dans le même sens la portée de l’article 5, sous a), de la décision
attaquée. Ainsi, dans la requête, pour démontrer le caractère innovant des
protocoles de communication à propos desquels elle doit communiquer des
informations à ses concurrents, elle invoque précisément le mécanisme de la
réplication multimaître utilisé par l’Active Directory (voir, notamment, avis de
M. Campbell-Kelly, intitulé « Commentary on Innovation in Active Directory »
figurant à l’annexe A.20 de la requête). De même, dans la réplique, elle se
fonde principalement, à cette même fin, sur le protocole DRS, lequel est utilisé
par l’Active Directory pour réaliser, notamment, des fonctions de réplication
(voir, notamment, avis de M. Lees mentionné au point 205 ci-dessus). Dans son
avis, M. Lees explique notamment que le protocole DRS créé par Microsoft
incorpore une série de nouvelles caractéristiques, à savoir, « il peut combiner
simultanément des mises à jour à partir de nombreux serveurs ; il est intégré au
protocole standard Domain Naming Service (DNS) (pour le nommage) et au protocole
Kerberos (pour l’authentification mutuelle) ; il transmet des informations
décrivant la manière dont une entreprise donnée a structuré son service
d’annuaire ; il transmet des informations sur le rôle que certains serveurs
jouent dans l’administration du service d’annuaire et il communique
automatiquement les mises à jour de l’annuaire entre les serveurs ». M. Lees
précise que le protocole DRS n’est que l’un des nombreux protocoles de
communication que Microsoft doit divulguer à ses concurrents en application de
la décision attaquée. Il cite également les protocoles suivants : Microsoft
Remote Procedure Call (MSRPC), Network Authentication (Kerberos extensions), Dfs
et File Replication Service (FRS).
257 Il doit être relevé, enfin, que la portée
précisée ci-dessus de l’article 5 de la décision attaquée couvre aussi ce qui
avait été demandé par Sun dans la lettre du 15 septembre 1998. En effet, ainsi
qu’il sera expliqué plus en détail aux points 737 à 749 ci-après, la demande de
Sun visait notamment la capacité pour son système d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail Solaris d’agir en tant que contrôleur de domaine totalement
compatible dans des réseaux Windows pour groupe de travail Windows 2000 ou en
tant que serveur membre (en particulier comme un serveur de fichiers ou
d’impression) pleinement compatible avec l’architecture de domaine Windows.
258 Par ailleurs, il convient de rejeter,
comme non fondée, l’allégation de Microsoft selon laquelle la portée de la
mesure corrective prévue par l’article 5, sous a), de la décision attaquée n’est
pas cohérente avec la « norme d’interopérabilité » utilisée par la Commission
pour apprécier la pertinence des « méthodes alternatives d’interopérabilité »
(voir points 125 à 129 ci-dessus).
259 Cette allégation repose, en effet, sur
l’idée erronée que la Commission envisage l’interopérabilité comme étant la
capacité, pour les concurrents de Microsoft, de faire fonctionner leurs systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail exactement de la même manière
que les systèmes d’exploitation Windows et entend mettre lesdits concurrents en
mesure de cloner ces derniers systèmes (voir points 234 à 242 ci-dessus).
260 Il y a lieu d’ajouter que, contrairement
à ce que prétend Microsoft, la position que la Commission a défendue dans ses
écritures au sujet du degré d’interopérabilité requis en l’espèce et de la
portée de la mesure corrective prévue par l’article 5, sous a), de la décision
attaquée correspond parfaitement à celle qu’elle a retenue dans la décision
attaquée. En outre, Microsoft ne saurait se fonder sur des déclarations
qu’auraient faites les parties intervenantes lors de l’audition dans la
procédure de référé pour attribuer à la Commission une interprétation déterminée
de la décision attaquée. Il convient encore de rappeler que, selon la
jurisprudence, la légalité d’un acte communautaire s’apprécie en fonction des
éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris
(arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec.
p. 321, points 7 et 8, et du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann
e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119).
261 Enfin, il y a lieu de rejeter comme non
fondée également l’argumentation tirée du mécanisme de la réplication
multimaître et de la « bulle bleue » que Microsoft a avancée à l’audience.
262 Par cette argumentation, Microsoft tente
d’établir que l’objectif de la décision attaquée ne saurait être pleinement
atteint sans qu’elle divulgue à ses concurrents certaines informations relatives
aux mécanismes internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs et, en
particulier, des algorithmes, soit des informations allant au-delà de celles
visées par cette décision. Microsoft fonde son argumentation sur l’allégation
selon laquelle, pour qu’un contrôleur de domaine fonctionnant avec un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrent puisse être inséré
au sein d’une « bulle bleue » composée de contrôleurs de domaine sur lesquels
est installé un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail utilisant l’Active Directory, il faut que ces différents systèmes
d’exploitation partagent la même logique interne.
263 Or, premièrement, force est de constater
que Microsoft ne démontre pas que, pour pouvoir fonctionner ensemble au sein de
la « bulle bleue », ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail et ceux de ses concurrents doivent obligatoirement avoir la même logique
interne.
264 Deuxièmement, il n’est pas davantage
démontré que, même si une telle identité était requise, cela impliquerait
nécessairement que Microsoft doive communiquer des informations relatives aux
mécanismes internes de ses produits et, en particulier, des algorithmes à ses
concurrents. Il doit être rappelé, à cet égard, que, dans un avis joint à la
réplique, l’un des experts de Microsoft, commentant le protocole DRS, qui est
utilisé pour le mécanisme de la réplication multimaître, fait lui-même une
distinction entre les « protocoles utilisés pour les communications entre
serveurs » et les « algorithmes/règles décisionnelles qui opèrent de façon
interne sur chaque serveur », avant d’indiquer que ce sont les protocoles qui
doivent être divulgués en vertu de l’article 5 de la décision attaquée (voir
point 205 ci-dessus).
265 Troisièmement, s’agissant de l’algorithme
« Intersite Topology » que Microsoft a plus spécifiquement mentionné lors de
l’audience, il est tout à fait possible que, comme la Commission l’a expliqué
lors de l’audience également, les concurrents doivent seulement être en mesure
de mettre en œuvre un algorithme aboutissant au même résultat que celui-ci. En
d’autres termes, Microsoft ne devrait donner aucune information portant sur
l’implémentation de cet algorithme dans ses systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail, mais pourrait se contenter de donner une
description générale dudit algorithme, laissant le soin à ses concurrents d’en
développer leur propre implémentation.
266 Il doit être conclu de ce qui précède
qu’il n’existe aucune incohérence entre la portée de l’article 5, sous a), de la
décision attaquée et la « norme d’interopérabilité » retenue par la Commission
dans celle-ci.
c) Sur l’allégation selon laquelle les
protocoles de communication de Microsoft sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle
Arguments des parties
267 Microsoft avance, tout d’abord, une série
d’arguments pour démontrer que ses protocoles de communication sont innovants
sur le plan technologique. Elle explique notamment qu’ils sont souvent
développés dans le cadre de l’exécution de tâches spécifiques par des systèmes
d’exploitation pour serveurs et qu’ils sont intimement liés à la manière dont
ces tâches sont exécutées. L’octroi de licences portant sur ces protocoles de
communication impliquerait donc nécessairement la communication aux concurrents
d’informations sur les caractéristiques internes des systèmes d’exploitation
pour serveurs avec lesquels lesdits protocoles de communication sont utilisés.
Microsoft ajoute qu’un grand nombre d’ingénieurs et d’importantes ressources
financières sont employés pour le développement et l’amélioration des protocoles
de communication.
268 Microsoft insiste, plus particulièrement,
sur le caractère innovant de l’Active Directory, et ce après avoir souligné que
les services d’annuaire constituaient un facteur de concurrence essentiel sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. À cet
égard, elle renvoie à une note rédigée par l’un de ses experts, M.
Campbell-Kelly, dans laquelle ce dernier décrit les innovations que présenterait
l’Active Directory et, notamment, « sa méthode de réplication dans différents
serveurs au sein d’un réseau informatique » (annexe A.20 de la requête). Elle
renvoie également à l’avis émis par M. Lees, figurant à l’annexe C.4 de la
réplique (voir points 205 et 256 ci-dessus), dans lequel ce dernier décrit les
aspects innovants que présenterait l’un des protocoles utilisés par l’Active
Directory, à savoir le protocole DRS, et à propos duquel elle estime devoir
communiquer des informations à ses concurrents en vertu de la décision attaquée.
Enfin, Microsoft se réfère à l’annexe C.8.1 de la réplique, dans laquelle l’un
de ses ingénieurs, M. Hirst, décrit une série de spécifications relatives au
mécanisme de la réplication multimaître utilisé par l’Active Directory,
spécifications qu’elle prétend avoir dû établir en application de la décision
attaquée.
269 Ensuite, Microsoft fait valoir de
nombreux arguments visant à démontrer que ses protocoles de communication sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle.
270 En premier lieu, elle expose que les
aspects innovants de ces protocoles de communication sont brevetables. Elle
indique qu’elle a obtenu plusieurs brevets pour ceux-ci en Europe et aux
États-Unis et qu’une vingtaine de demandes de brevet y sont pendantes. Par
ailleurs, se fondant sur deux avis émis par M. Knauer (annexe A.21 de la requête
et annexe C.6 de la réplique), avocat spécialisé en droit des brevets, elle
affirme que l’article 5 de la décision attaquée comporte l’octroi obligatoire de
licences de brevet.
271 En deuxième lieu, Microsoft soutient que
les spécifications des protocoles de communication serveur-à-serveur qu’elle
doit concevoir et divulguer à ses concurrents en application de la décision
attaquée sont protégées par le droit d’auteur.
272 Dans la réplique, Microsoft envisage la
question de la protection par le droit d’auteur sous deux angles distincts.
D’une part, elle se réfère aux notions de « création forcée » et de
« publication forcée », en prétendant que, si la décision attaquée ne lui avait
pas ordonné de le faire, elle n’aurait pas développé les spécifications en cause
ni octroyé de licence portant sur celles-ci à ses concurrents. D’autre part,
invoquant l’article 4 de la directive 91/250, elle soulève la question de
l’« adaptation ou [de la] modification d’œuvres protégées ». Elle avance
notamment qu’un concurrent qui utiliserait lesdites spécifications pour
permettre à son système d’exploitation pour serveurs d’interopérer avec les
parties des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs qui fournissent les
services de groupe de travail ne créerait pas de la sorte une « œuvre
distincte ».
273 En troisième lieu, Microsoft fait valoir
que les protocoles de communication sont des secrets d’affaires de grande
valeur. Elle indique notamment, à cet égard, qu’elle ne divulgue ses protocoles
de communication client-à-serveur que par le biais d’accords de licence
prévoyant une obligation de confidentialité et dans lesquels sa qualité de
propriétaire de cette technologie est reconnue. Elle souligne que les secrets
d’affaires constituent une forme de propriété industrielle et que leur
protection relève du droit national. Enfin, elle rejette l’idée défendue par la
Commission selon laquelle une entreprise subit un préjudice moins grave
lorsqu’elle doit révéler un secret d’affaires que lorsqu’elle est obligée
d’accepter la violation de ses brevets ou de ses droits d’auteur.
274 Microsoft conclut des considérations qui
précèdent que le fait de l’obliger à octroyer à ses concurrents des licences
portant sur les spécifications de ses protocoles de communication la priverait
du bénéfice des importants investissements et des efforts de recherche et de
développement qu’elle consacre à la conception et à l’amélioration des
protocoles de communication. En outre, cela réduirait les incitations, tant pour
elle-même que pour ses concurrents, à investir dans les protocoles de
communication.
275 La Commission conteste les différents
arguments exposés aux points 267 à 274 ci-dessus.
276 Tout d’abord, la Commission rejette les
affirmations de Microsoft selon lesquelles, d’une part, les protocoles de
communication en cause auraient un caractère innovant et, d’autre part, l’octroi
de licences sur ceux-ci impliquerait la communication d’informations sur les
caractéristiques internes de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail. Elle considère notamment que les documents élaborés par MM. Lees
(annexe C.4 de la réplique) et Hirst (annexe C.8.1 de la réplique) ne démontrent
pas que les informations concernées comprennent une « quelconque invention ayant
une valeur intrinsèque ». Elle renvoie à deux notes rédigées par son consultant
OTR (annexes D.2 et D.3 de la duplique), dans lesquelles ce dernier commente les
documents de MM. Lees et Hirst et explique pourquoi les idées et les principes
qui sont à la base des protocoles de communication concernés ne sont pas
nouveaux.
277 Ensuite, la Commission rejette la thèse
de Microsoft selon laquelle, d’une part, ses protocoles de communication sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle et, d’autre part, la
décision attaquée implique l’octroi obligatoire de licences.
278 En premier lieu, elle fait valoir que
Microsoft ne démontre pas que les prétendues innovations que présentent les
protocoles de communication en cause font l’objet d’un brevet. En outre,
plusieurs éléments démontreraient que le refus de Microsoft n’était pas justifié
par des considérations liées à la protection de ses brevets. À cet égard, elle
relève, plus particulièrement, que ce n’est qu’à la fin de la procédure
administrative, soit quelques semaines avant l’adoption de la décision attaquée,
et sur son insistance que Microsoft a fait état d’un brevet (à savoir le brevet
EP 0669020).
279 En deuxième lieu, la Commission rejette
les allégations que Microsoft avance au sujet des droits d’auteur. Elle indique
notamment qu’elle n’exclut pas que les spécifications visées par la décision
attaquée puissent, en tant que telles, être couvertes par le droit d’auteur.
Elle précise, toutefois, que cela ne signifie pas que l’utilisation des
informations « ainsi documentées » lors de leur implémentation dans un système
d’exploitation constitue une violation du droit d’auteur. L’implémentation d’une
spécification ne serait, en effet, pas une copie, mais aboutirait à une œuvre
nettement distincte. Par ailleurs, la Commission insiste sur le fait que la
question de savoir si les spécifications sont couvertes par le droit d’auteur
est, par nature, purement accessoire, rappelant que ce qui est au centre de la
présente affaire, c’est l’obligation imposée à Microsoft de divulguer des
informations et d’autoriser leur utilisation, ce qui implique nécessairement la
rédaction d’un document. Enfin, la Commission fait observer que Microsoft a fait
valoir deux nouveaux arguments à propos de la question des droits d’auteur dans
la réplique (voir point 272 ci-dessus) et estime que ces arguments doivent être
déclarés irrecevables en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de
procédure. Elle considère que, en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
280 En troisième lieu, la Commission
reconnaît que les informations que Microsoft doit divulguer en application de la
décision attaquée ont, jusqu’à présent, été gardées secrètes vis-à-vis de ses
concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. En revanche, elle considère que l’assimilation opérée par Microsoft
entre ces « secrets d’affaires » et les droits de propriété intellectuelle
« institués par la loi » est loin d’être évidente. La Commission fait valoir, à
cet égard, que la jurisprudence relative à l’octroi obligatoire de licences ne
s’applique pas en tant que telle aux secrets d’affaires et que la protection de
ceux-ci en droit national est normalement plus limitée que celle accordée au
droit d’auteur ou aux brevets. Elle affirme que, s’il peut exister une
présomption de légitimité du refus de concéder une licence portant sur un droit
de propriété intellectuelle « institué par la loi », en revanche, la légitimité
en droit de la concurrence du refus de divulguer un secret, dont l’existence
dépend simplement d’une décision commerciale unilatérale, est davantage fonction
des faits de l’espèce et, en particulier, des intérêts en jeu. Dans la présente
affaire, la valeur du « secret » concerné ne tiendrait pas au fait qu’il
implique une innovation, mais au fait qu’il appartient à une entreprise
dominante.
281 La SIIA, invoquant en substance les mêmes
arguments que ceux développés sur ce point par la Commission, soutient que
Microsoft ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte à ses droits
de propriété intellectuelle et implique l’octroi obligatoire de licences.
282 La FSFE prétend que la « technologie »
que Microsoft refuse de divulguer à ses concurrents n’est ni nouvelle ni
innovante. Elle explique que cette dernière a, en effet, pour politique
d’adopter des protocoles préexistants, puis d’y apporter des modifications
mineures et inutiles dans le but d’empêcher l’interopérabilité. Elle se réfère
notamment aux protocoles suivants : CIFS/SMB (Common Internet File System/Server
Message Block), DCE/RPC (Distributed Computing Environment/Remote Procedure
Call), Kerberos 5 et LDAP.
Appréciation du Tribunal
283 Bien que les parties aient longuement
débattu, tant dans leurs écritures que lors de l’audience, de la question des
droits de propriété intellectuelle qui couvriraient les protocoles de
communication de Microsoft ou les spécifications de ceux-ci, le Tribunal
considère qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question pour résoudre
la présente affaire.
284 En effet, les arguments que Microsoft
tire des prétendus droits de propriété intellectuelle ne sauraient en tant que
tels affecter la légalité de la décision attaquée. Sans prendre position sur le
bien-fondé de ces arguments, la Commission a adopté cette décision en présumant
que Microsoft pouvait faire valoir de tels droits en l’espèce. En d’autres
termes, elle est partie de la prémisse selon laquelle il était possible que le
comportement en cause dans la présente affaire, s’agissant de la première
problématique, ne soit pas un simple refus de fournir un produit ou un service
indispensable à l’exercice d’une activité déterminée, mais soit un refus de
consentir à un tiers une licence portant sur des droits de propriété
intellectuelle, choisissant ainsi la solution jurisprudentielle la plus stricte
et, partant, la plus favorable à Microsoft (voir points 312 à 336 ci-après). La
Commission n’a donc ni constaté ni exclu que, d’une part, le comportement
reproché à Microsoft était un refus d’octroyer une licence et, d’autre part, que
la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée comportait
un octroi obligatoire de licences.
285 Ainsi, au considérant 190 de la décision
attaquée, la Commission relève que, au cours de la procédure administrative,
Microsoft a invoqué l’existence de droits de propriété intellectuelle ainsi que
le fait que les informations relatives à l’interopérabilité en cause
constituaient des secrets d’affaires. Elle indique qu’il n’est pas exclu que
Microsoft puisse se fonder sur ces droits pour empêcher que Sun ne mette en
œuvre, dans ses propres produits, les spécifications en cause. Elle admet
également qu’il est possible que ces spécifications contiennent des innovations
et constituent des secrets d’affaires. Plus généralement, la Commission constate
qu’il ne saurait être exclu que le fait d’ordonner à Microsoft de divulguer les
informations relatives à l’interopérabilité à des tiers et de leur permettre
d’en faire usage porte atteinte au libre exercice de ses droits de propriété
intellectuelle. Elle réitère cette dernière constatation au considérant 546 de
la décision attaquée. Dans la note en bas de page n° 249 de la décision
attaquée, elle explique que, « [e]n tout état de cause, dès lors que les
spécifications pertinentes ne sont pas accessibles, il [ne lui est pas] possible
de déterminer dans quelle mesure les affirmations de Microsoft concernant ses
droits de propriété intellectuelle sont exactes ».
286 De surcroît, aux considérants 1003 et
1004 de la décision attaquée, la Commission, décrivant la portée de la mesure
visant à corriger le refus abusif reproché à Microsoft, souligne, d’une part,
que cette mesure ne porte que sur des spécifications d’interface, et non sur des
éléments de code source, et, d’autre part, qu’elle entend que les concurrents de
cette dernière soient autorisés à implémenter les spécifications divulguées dans
leurs systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Ainsi, elle
indique notamment que « les spécifications ne seront pas non plus reproduites,
adaptées, arrangées ou modifiées, mais seront utilisées par des tiers pour
écrire leurs propres interfaces, conformes à ces spécifications » (considérant
1004 de la décision attaquée). Elle conclut en affirmant que, « [e]n tout état
de cause, si la décision [attaquée] devait avoir pour effet d’exiger de
Microsoft qu’elle s’abstienne d’exercer pleinement certains de ses droits de
propriété intellectuelle, cela serait justifié par la nécessité de mettre fin à
l’abus constaté » (considérant 1004 de la décision attaquée).
287 Dans ses écritures, la Commission avance
des arguments qui vont dans le même sens. Ainsi, dans la duplique, elle qualifie
de « trompeuse » l’allégation formulée par Microsoft dans la réplique, selon
laquelle « la décision [attaquée] impose à [cette dernière] d’octroyer une
licence sur tous droits de propriété intellectuelle pouvant être nécessaires
pour mettre en œuvre les spécifications dans ses propres produits ». Elle
précise d’abord, à cet égard, que « la décision attaquée oblige Microsoft à
accorder le droit d’utiliser les spécifications aux fins de la conception de
produits interopérables » et que, « [d]ans la mesure où [cette obligation] peut
limiter la capacité de Microsoft de faire pleinement respecter certains de ses
[droits de propriété intellectuelle], elle est justifiée par la nécessité de
mettre fin à l’infraction ». La Commission souligne que « [l]a décision
[attaquée] ne prend pas position sur le point de savoir si les [droits de
propriété intellectuelle] de Microsoft sont ou non affectés ». Elle précise
ensuite qu’il ne saurait, toutefois, en être déduit que le refus reproché à
Microsoft est justifié par l’exercice de droits de propriété intellectuelle ni
que la présente affaire met en jeu un octroi obligatoire de licences. En effet,
ni le dossier ni la requête ne contiendraient d’éléments démontrant que tel est
le cas et, en particulier, que « les concurrents ont besoin d’une licence leur
donnant accès à certains [droits de propriété intellectuelle] de Microsoft afin
d’assurer l’interopérabilité avec l’architecture de domaine Windows ».
288 Il convient de relever également que la
Commission a confirmé, en réponse à l’une des questions écrites qui lui avaient
été posées par le Tribunal, qu’il n’était nullement constaté, dans la décision
attaquée, que les informations relatives à l’interopérabilité n’étaient pas
couvertes par un brevet ou un droit d’auteur ou, au contraire, qu’elles
l’étaient. Elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur
ce point dès lors que, en tout état de cause, « les conditions pour constater
l’existence d’un abus et pour imposer la mesure corrective [prévue par l’article
5 de la décision attaquée] étaient remplies, que les informations soient
protégées ou non par un quelconque brevet ou droit d’auteur ».
289 Il ressort des considérations qui
précèdent que le bien-fondé de la première branche du moyen doit être apprécié
en présumant que les protocoles en cause, ou les spécifications de ceux-ci, sont
couverts par des droits de propriété intellectuelle ou constituent des secrets
d’affaires et que ces derniers doivent être assimilés à des droits de propriété
intellectuelle.
290 Il s’ensuit que la question centrale
qu’il convient de résoudre dans le cadre de cette branche est celle de savoir
si, ainsi que le prétend la Commission et que le conteste Microsoft, les
conditions permettant de contraindre une entreprise détenant une position
dominante à accorder une licence portant sur des droits de propriété
intellectuelle sont réunies en l’espèce.
d) Sur l’argumentation proprement dite invoquée
à l’appui de la première branche du moyen
i) Sur les circonstances au regard desquelles le
comportement reproché doit être analysé
Arguments des parties
291 À titre principal, Microsoft, soutenue
par la CompTIA et l’ACT, fait valoir que la première problématique doit être
appréciée au regard des critères admis par la Cour dans l’arrêt Magill, point
107 supra, et rappelés dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra
292 À l’appui de cette thèse, en premier
lieu, Microsoft répète que l’article 5 de la décision attaquée implique l’octroi
obligatoire de licences portant sur ses protocoles de communication, lesquels
seraient innovants sur le plan technologique et seraient couverts par des droits
de propriété intellectuelle.
293 En deuxième lieu, Microsoft interprète
l’argument de la Commission exposé au point 302 ci-après comme signifiant que
celle-ci estime qu’elle ne doit pas appliquer les critères précités lorsque sont
en cause des « ventes liées technologiques ». Or, cet argument ne trouverait
aucun soutien dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 6 octobre
1994, Tetra Pak/Commission (T‑83/91, Rec. p. II‑755), confirmé sur pourvoi par
arrêt de la Cour du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission (C‑333/94 P, Rec.
p. I‑5951) (ci-après l’« affaire Tetra Pak II »), invoquée par la Commission.
294 En troisième lieu, Microsoft rejette les
arguments que la Commission tire de ce que les circonstances de la présente
affaire se distinguent prétendument de celles de l’affaire ayant donné lieu à
l’arrêt IMS Health, point 107 supra.
295 À cet égard, premièrement, Microsoft
relève que, dans cette dernière affaire, d’importants effets de réseau étaient
impliqués et que c’est précisément en raison de la présence de tels effets que
la structure à 1 860 modules créée par IMS Health a été considérée comme
constituant une norme industrielle. Elle ajoute que la Commission n’a pas
invoqué, dans la décision attaquée, l’argument selon lequel, en refusant de
« permettre la compatibilité », Microsoft portait atteinte aux objectifs
d’intérêt général définis dans la directive 91/250. En tout état de cause, de
vagues considérations fondées sur l’intérêt général ne sauraient justifier qu’il
soit ordonné à une entreprise d’octroyer des licences. Enfin, Microsoft fait
valoir que la directive 91/250 ne prévoit aucune obligation positive de
divulguer des informations.
296 Deuxièmement, Microsoft rejette
l’allégation de la Commission selon laquelle elle a utilisé le pouvoir de marché
qu’elle détient sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients pour
conquérir le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. Elle prétend que ni la décision attaquée ni le mémoire en défense
n’indiquent clairement quel est le pouvoir de marché dont elle aurait fait usage
ni la manière dont ce pouvoir aurait été exercé.
297 Troisièmement, Microsoft considère que
l’allégation de la Commission selon laquelle elle a rompu avec les niveaux
antérieurs de fourniture est erronée tant en droit qu’en fait et qu’elle ne
tient pas compte des principes énoncés dans l’arrêt Bronner, point 112 supra.
Elle affirme que, à aucun moment, elle n’a octroyé à Sun ou à un autre
fournisseur de systèmes d’exploitation concurrents une licence portant sur les
spécifications de ses protocoles de communication. Elle indique qu’elle a
concédé en licence à AT&T, en 1994, une technologie de réseau pour permettre le
développement d’un produit dénommé « Advanced Server for UNIX (AS/U) » et qu’un
certain nombre de produits fondés sur AS/U ont été conçus par d’importants
fournisseurs UNIX, en ce compris le système « PC NetLink » de Sun. Elle précise
que, bien qu’elle soit convenue avec AT&T, en 2001, de ne pas étendre l’accord
de licence pour y inclure de nouvelles technologies, la « technologie AS/U » et
les produits fondés sur celle-ci restent disponibles. Elle estime que le fait
d’avoir ainsi concédé en licence à AT&T, il y a plus de dix ans, une technologie
donnée ne saurait l’obliger à octroyer, pour l’avenir et indéfiniment, des
licences portant sur toutes les technologies qui y sont liées, dont les
protocoles de communication.
298 Quatrièmement, Microsoft relève que, au
considérant 577 de la décision attaquée, la Commission indique que « le refus de
fournir opposé par Microsoft à Sun fait partie d’une conduite plus large qui
vise à ne pas divulguer aux éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail certaines informations relatives à l’interopérabilité ». Elle
considère que la ligne de conduite qui lui est ainsi imputée correspond à
l’« application de façon non discriminatoire d’une politique que quasiment
toutes les sociétés technologiques adoptent pour protéger les fruits de leurs
efforts de recherche et de développement » et qu’un tel comportement ne saurait
constituer une « circonstance exceptionnelle » au sens des arrêts Magill et IMS
Health, point 107 supra.
299 À titre subsidiaire, Microsoft, soutenue
par la CompTIA et l’ACT, avance que, dans l’hypothèse où il serait considéré
qu’aucun droit de propriété intellectuelle n’est en jeu dans la présente
affaire, les critères à appliquer seraient ceux admis par la Cour dans l’arrêt
Bronner, point 112 supra, lesquels correspondent aux premier, deuxième et
quatrième critères de l’arrêt IMS Health, point 107 supra, tels qu’énoncés au
point 116 ci-dessus.
300 Enfin, Microsoft, la CompTIA et l’ACT
prétendent qu’aucun des quatre critères de l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
ni, par voie de conséquence, aucun des trois critères de l’arrêt Bronner, point
112 supra, n’est rempli en l’espèce.
301 À titre principal, la Commission,
soutenue par la SIIA et la FSFE, fait valoir que, même s’il devait être
considéré que le refus en cause se justifiait par l’exercice de droits de
propriété intellectuelle et que la décision attaquée implique l’octroi
obligatoire de licences, la présente problématique ne devrait pas
automatiquement être appréciée au regard des critères posés par la
« jurisprudence IMS Health ».
302 À ce propos, en premier lieu, la
Commission soutient que la « règle des circonstances exceptionnelles » prévue
par la jurisprudence ne saurait s’appliquer « telle quelle et sans autre
précision » à un refus de divulguer des secrets d’affaires qui a pour effet de
créer un « lien technologique » entre un produit distinct et un produit
dominant.
303 En deuxième lieu, la Commission prétend
que l’arrêt IMS Health, point 107 supra, n’établit pas une liste exhaustive de
circonstances exceptionnelles. Elle avance que, dans cet arrêt, comme dans
l’arrêt Magill, point 107 supra, la Cour a énoncé les conditions dans lesquelles
il était possible d’adopter une décision prévoyant l’octroi obligatoire de
licences, eu égard aux circonstances spécifiques propres aux affaires ayant
donné lieu à ces arrêts. Ainsi, dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra, la
Cour se serait bornée à établir une liste de critères auxquels il « suffisait »
de satisfaire. En réalité, pour déterminer si le comportement d’une entreprise
en position dominante qui refuse de fournir a un caractère abusif, la Commission
devrait examiner l’ensemble des facteurs qui entourent ce refus et notamment le
contexte économique et réglementaire spécifique dans lequel il intervient.
304 En troisième lieu, la Commission énumère
les éléments qui distingueraient les circonstances de la présente affaire de
celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt IMS Health, point 107 supra, et
qui permettraient de considérer que le refus reproché à Microsoft constitue un
abus de position dominante.
305 Premièrement, la Commission relève que la
décision attaquée présente la particularité de concerner un refus de fournir des
informations relatives à l’interopérabilité dans le secteur des logiciels. Cette
décision viserait à permettre le développement de produits compatibles avec ceux
de Microsoft alors que les précédents cités par cette dernière concerneraient
des situations dans lesquelles le « produit protégé » devait être incorporé dans
les produits des concurrents pour des motifs qui allaient au-delà du souci
d’assurer la simple compatibilité entre deux produits distincts. En outre, ces
précédents ne porteraient pas sur les problèmes spécifiques qui se posent dans
des secteurs où les effets de réseau sont omniprésents. La Commission ajoute
que, à la différence du secteur en cause dans la présente affaire, les secteurs
économiques concernés dans ces précédents n’étaient pas des « secteurs où le
législateur avait clairement reconnu l’utilité de la compatibilité pour la
société en général ». Plus particulièrement, renvoyant aux considérants 745 à
763 de la décision attaquée, elle rappelle l’importance que le législateur
communautaire a accordée à l’interopérabilité, notamment dans le cadre de la
directive 91/250, ainsi que la position défendue par ce dernier, selon laquelle
la divulgation d’informations à des fins d’interopérabilité est bénéfique pour
la concurrence et l’innovation.
306 Deuxièmement, la Commission invoque le
fait que la présente problématique implique un fournisseur en position dominante
qui utilise le pouvoir de marché qu’il détient sur un marché donné, en
l’occurrence celui des systèmes d’exploitation pour PC clients, pour éliminer la
concurrence sur un marché voisin, à savoir celui des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail, « renforçant ainsi les barrières à l’entrée
sur son marché initial en même temps qu’il obtient une rente de monopole
complémentaire ». Cette situation aggraverait le préjudice qui résulte déjà pour
les consommateurs de la restriction apportée au développement de produits
nouveaux.
307 Troisièmement, la Commission souligne que
la présente problématique concerne un fournisseur en position dominante qui
rompt avec les niveaux de fourniture antérieurs (considérants 578 à 584 de la
décision attaquée). Elle indique que, initialement, Microsoft avait pour
politique de divulguer, et non de retenir, les informations relatives à
l’interopérabilité, ce qui avait notamment facilité l’introduction, sur le
marché, de ses propres systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail et ne l’a nullement dissuadée d’innover. Toutefois, une fois que ses
« produits serveurs » s’étaient suffisamment implantés sur le marché, Microsoft
aurait changé d’attitude et aurait choisi d’exclure ses concurrents en refusant
de leur donner accès auxdites informations (considérants 587, 588, 637 et
suivants de la décision attaquée).
308 La Commission estime que Microsoft ne
saurait contester avoir rompu avec les niveaux de fourniture antérieurs. À cet
égard, elle indique, tout d’abord, que l’accord conclu entre Microsoft et AT&T,
qui a permis à cette dernière de développer AS/U, portait sur la divulgation non
seulement d’informations relatives à l’interopérabilité du type de celles en
cause dans la décision attaquée, mais aussi d’informations supplémentaires.
Ensuite, la Commission considère que le fait que la technologie AS/U reste
disponible n’est pas pertinent. Renvoyant aux considérants 580 à 583 de la
décision attaquée, elle indique, à ce propos, que les divulgations faites « dans
le cadre d’AS/U » sont maintenant dépassées, Microsoft ayant modifié les
protocoles pertinents dans les versions ultérieures de Windows. Enfin, la
Commission estime que l’affirmation de Microsoft selon laquelle le fait qu’elle
a concédé en licence à AT&T, il y a plus de dix ans, une technologie donnée ne
saurait l’obliger à octroyer, pour l’avenir et indéfiniment, des licences sur
toutes les technologies qui y sont liées est dépourvue de pertinence au regard
de l’approche adoptée dans la décision attaquée. En effet, la question de la
rupture avec les niveaux de fourniture antérieurs y serait traitée non comme un
abus en soi, mais comme un élément d’appréciation du refus de fournir reproché à
Microsoft (considérants 578 et suivants de la décision attaquée).
309 En quatrième lieu, la Commission indique
qu’elle ne prétend pas que le simple fait qu’un refus d’octroyer une licence
portant sur des droits de propriété intellectuelle fasse partie d’une ligne de
conduite générale constitue en soi une « circonstance exceptionnelle »
suffisante pour rendre ce refus abusif. Elle considérerait simplement que le
fait que Sun ne soit pas le seul concurrent auquel Microsoft a refusé l’accès
aux informations relatives à l’interopérabilité est une circonstance pertinente
pour apprécier la compatibilité du comportement de cette dernière avec l’article
82 CE.
310 S’agissant de l’argumentation que
Microsoft fait valoir à titre subsidiaire, selon laquelle la présente affaire
devrait être examinée au regard des critères énoncés dans l’arrêt Bronner, point
112 supra, la Commission considère qu’elle ne saurait être accueillie. Elle
relève que cet arrêt concerne l’accès à une infrastructure qui avait nécessité
d’importants investissements et estime que, s’il devait être établi que les
informations en cause dans la présente affaire ne sont pas protégées par des
droits de propriété intellectuelle, mais consistent en des combinaisons purement
arbitraires de messages, ledit arrêt ne serait certainement pas un « point de
comparaison approprié ».
311 À titre subsidiaire, la Commission,
soutenue par la SIIA et la FSFE, prétend que, à supposer même que la légalité de
la décision attaquée, dans la mesure où elle se rapporte à la première
problématique, doive être appréciée au regard des critères admis par la Cour
dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra, ceux-ci sont réunis en l’espèce.
Appréciation du Tribunal
312 Il convient de rappeler que Microsoft
défend la thèse selon laquelle le refus de fournir les informations relatives à
l’interopérabilité qui lui est reproché ne saurait constituer un abus de
position dominante au sens de l’article 82 CE dès lors que, d’une part, ces
informations sont protégées par des droits de propriété intellectuelle – ou
constituent des secrets d’affaires – et, d’autre part, les critères
jurisprudentiels permettant de contraindre une entreprise en position dominante
à accorder une licence à un tiers ne sont pas satisfaits en l’espèce.
313 Il doit également être rappelé que la
Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de
savoir si le comportement imputé à Microsoft constitue un refus de consentir une
licence portant sur des droits de propriété intellectuelle à un tiers et si les
secrets d’affaires méritent le même degré de protection que lesdits droits,
puisque, en tout état de cause, les critères stricts en vertu desquels un tel
refus peut être considéré comme un abus de position dominante au sens de
l’article 82 CE sont remplis en l’espèce (voir points 284 à 288 ci-dessus).
314 Si Microsoft et la Commission s’accordent
ainsi à considérer que le refus en cause peut être apprécié au regard de
l’article 82 CE en présumant qu’il constitue un refus d’accorder une licence
portant sur des droits de propriété intellectuelle, elles s’opposent, en
revanche, sur les critères jurisprudentiels applicables dans une telle
hypothèse.
315 Ainsi, Microsoft invoque, à titre
principal, ceux énoncés dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra,
et, à titre subsidiaire, ceux posés par l’arrêt Bronner, point 112 supra.
316 La Commission, pour sa part, estime
qu’une application « automatique » des critères de l’arrêt IMS Health, point 107
supra, serait « problématique » en l’espèce. Elle soutient que, pour déterminer
si un tel refus a un caractère abusif, il lui appartient de prendre en
considération l’ensemble des circonstances particulières qui entourent ledit
refus, ces circonstances ne devant pas nécessairement être les mêmes que celles
identifiées dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra. C’est ainsi
qu’elle précise, au considérant 558 de la décision attaquée, que « [l]a
jurisprudence de la Cour donne […] à penser que la Commission doit analyser la
totalité des circonstances entourant un exemple donné de refus de fourniture et
arrêter sa décision à la lumière des résultats de cet examen complet ».
317 Lors de l’audience, la Commission,
interrogée sur ce point par le Tribunal, a confirmé qu’elle avait considéré,
dans la décision attaquée, que le comportement imputé à Microsoft présentait
trois caractéristiques qui permettaient de le qualifier d’abusif. La première
caractéristique est constituée par le fait que les informations que Microsoft
refuse de divulguer à ses concurrents se rapportent à l’interopérabilité dans le
secteur des logiciels, soit une question à laquelle le législateur communautaire
attacherait une importance particulière. La deuxième caractéristique réside dans
le fait que Microsoft utiliserait l’extraordinaire pouvoir de marché qu’elle
détient sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients pour éliminer
la concurrence sur le marché voisin des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail. La troisième caractéristique est le fait que le comportement
en cause impliquerait une rupture avec les niveaux de fourniture antérieurs.
318 La Commission soutient que, en tout état
de cause, les critères admis par la Cour dans les arrêts Magill et IMS Health,
point 107 supra, sont également satisfaits en l’espèce.
319 En réponse à ces différents arguments, il
y a lieu de relever que, ainsi que le souligne à juste titre la Commission au
considérant 547 de la décision attaquée, bien que les entreprises soient, en
principe, libres de choisir leurs partenaires commerciaux, un refus de livrer
émanant d’une entreprise en position dominante peut, dans certaines
circonstances et pour autant qu’il ne soit pas objectivement justifié,
constituer un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE.
320 La Cour a ainsi considéré qu’une société
en position dominante sur le marché des matières premières qui, dans le but de
réserver ces matières à sa propre production de dérivés, en refusait la
fourniture à un client, lui-même producteur de ces dérivés, au risque d’éliminer
toute concurrence de la part de ce client, exploitait sa position dominante
d’une façon abusive au sens de l’article 82 CE (arrêt de la Cour du 6 mars 1974,
Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et
7/73, Rec. p. 223 ; voir, en ce qui concerne un refus de fournir un service,
arrêt de la Cour du 3 octobre 1985, CBEM, 311/84, Rec. p. 3261).
321 Dans l’affaire à l’origine de son arrêt
du 5 octobre 1988, Volvo (238/87, Rec. p. 6211), la Cour, saisie d’une question
préjudicielle en vertu de l’article 234 CE, avait été interrogée sur le point de
savoir si le fait pour un fabricant d’automobiles, titulaire d’un droit de
modèle couvrant des éléments de carrosserie, de refuser d’octroyer à des tiers
une licence pour la fourniture de pièces incorporant le modèle protégé devait
être considéré comme un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE.
Dans son arrêt, la Cour a souligné que la faculté, pour le titulaire d’un modèle
protégé, d’empêcher des tiers de fabriquer et de vendre ou d’importer, sans son
consentement, des produits incorporant le modèle constituait la substance même
de son droit exclusif. Elle a conclu (point 8) qu’« une obligation imposée au
titulaire du modèle protégé d’accorder à des tiers, même en contrepartie de
redevances raisonnables, une licence pour la fourniture de produits incorporant
le modèle aboutirait à priver ce titulaire de la substance de son droit
exclusif, et que le refus d’accorder une pareille licence ne saurait constituer
en lui-même un abus de position dominante ». La Cour a ajouté, toutefois, que
« l’exercice du droit exclusif par le titulaire d’un modèle relatif à des
éléments de carrosserie de voitures automobiles [pouvait] être interdit par
l’article [82 CE] s’il [donnait] lieu, de la part d’une entreprise en position
dominante, à certains comportements abusifs, tels que le refus arbitraire de
livrer des pièces de rechange à des réparateurs indépendants, la fixation des
prix des pièces de rechange à un niveau inéquitable ou la décision de ne plus
produire de pièces de rechange pour un certain modèle, alors que beaucoup de
voitures de ce modèle [circulaient] encore, à condition que ces comportements
[fussent] susceptibles d’affecter le commerce entre États membres » (point 9).
322 Dans l’arrêt Magill, point 107 supra, la
Cour, statuant sur pourvoi, avait également été appelée à se prononcer sur la
question du refus, de la part d’une entreprise dominante, d’octroyer une licence
à un tiers pour l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle. L’affaire
ayant donné lieu à cet arrêt avait pour objet une décision de la Commission dans
laquelle celle-ci considérait que trois sociétés de télédiffusion avaient abusé
de la position dominante qu’elles détenaient sur le marché représenté par leurs
grilles de programmes hebdomadaires respectives et sur celui des guides de
télévision dans lesquels ces grilles étaient publiées en se prévalant de leur
droit d’auteur sur lesdites grilles pour empêcher des tiers de publier des
guides hebdomadaires complets des programmes des différentes chaînes de
télévision. La Commission avait, en conséquence, ordonné à ces sociétés de
télédiffusion de se fournir mutuellement et de fournir aux tiers sur demande et
sur une base non discriminatoire leurs programmes d’émissions hebdomadaires
établis à l’avance et de permettre la reproduction de ces programmes par ces
parties. Elle avait notamment précisé que les redevances demandées par lesdites
sociétés dans l’hypothèse où elles choisiraient de fournir et de permettre la
reproduction de ces programmes au moyen de licences devaient être d’un montant
raisonnable.
323 Dans l’arrêt Magill, point 107 supra
(point 49), la Cour, se référant à l’arrêt Volvo, point 321 supra, a déclaré que
« le droit exclusif de reproduction [faisait] partie des prérogatives de
l’auteur en sorte qu’un refus de licence, alors même qu’il serait le fait d’une
entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de
celle-ci ». Renvoyant toujours à l’arrêt Volvo, point 321 supra, elle a précisé,
toutefois, que « l’exercice du droit exclusif par le titulaire [pouvait], dans
des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif » (point
50).
324 La Cour a considéré que les circonstances
suivantes étaient pertinentes aux fins d’établir le caractère abusif du
comportement reproché aux sociétés de télédiffusion en cause. En premier lieu,
le refus reproché à ces dernières concernait un produit, les grilles de
programmes hebdomadaires des chaînes de télévision, dont la fourniture était
indispensable pour l’exercice de l’activité en cause, l’édition d’un guide
hebdomadaire complet des programmes de télévision (point 53). En deuxième lieu,
ce refus faisait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau, un guide
hebdomadaire complet des programmes de télévision, que les sociétés de
télédiffusion susvisées n’offraient pas, et pour lequel existait une demande
potentielle de la part des consommateurs, ce qui constituait un abus au sens de
l’article 82, deuxième alinéa, sous b), CE (point 54). En troisième lieu, ledit
refus n’était pas justifié (point 55). Enfin, en quatrième lieu, par leur
comportement, ces sociétés de télédiffusion s’étaient réservé un marché dérivé,
celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute concurrence sur
ce marché (point 56).
325 Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt
Bronner, point 112 supra, la Cour, saisie d’une question préjudicielle en vertu
de l’article 234 CE, avait été invitée à se prononcer sur le point de savoir si
le fait pour un groupe de presse, détenant une part très importante du marché
autrichien des quotidiens et exploitant l’unique système de portage à domicile
de journaux à l’échelle nationale existant en Autriche, de refuser, contre une
rémunération appropriée, l’accès audit système à l’éditeur d’un quotidien
concurrent, ou de n’y consentir que si celui-ci achetait au groupe certains
services complémentaires, constituait un abus de position dominante contraire à
l’article 82 CE.
326 Dans cet arrêt (point 38), la Cour a,
tout d’abord, relevé que, si, dans les arrêts Istituto Chemioterapico Italiano
et Commercial Solvents/Commission et CBEM, point 320 supra, elle avait jugé
abusif le fait, pour une entreprise détenant une position dominante sur un
marché donné, de refuser de fournir à une entreprise avec laquelle elle se
trouvait en concurrence sur un marché voisin, respectivement, les matières
premières et les services indispensables à l’exercice des activités de celle-ci,
elle l’avait fait dans la mesure où le comportement en cause était de nature à
éliminer toute concurrence de la part de cette entreprise.
327 Ensuite, la Cour a indiqué (point 39)
que, aux points 49 et 50 de l’arrêt Magill, point 107 supra, elle avait confirmé
que le refus de licence, de la part du titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle, alors même qu’il serait le fait d’une entreprise en position
dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci, mais que
l’exercice du droit exclusif par le titulaire pouvait, dans des circonstances
exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif.
328 Enfin, elle a rappelé les circonstances
exceptionnelles qu’elle avait retenues dans l’arrêt Magill, point 107 supra,
avant d’énoncer (point 41) :
« [À] supposer même que cette jurisprudence relative à
l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle soit applicable à l’exercice
d’un droit de propriété quel qu’il soit, encore faudrait-il, pour que [cet]
arrêt […] puisse être utilement invoqué pour conclure à l’existence d’un abus au
sens de l’article [82 CE] dans une situation telle celle qui fait l’objet de la
[…] question préjudicielle, non seulement que le refus du service que constitue
le portage à domicile soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché
des quotidiens de la part du demandeur du service et ne puisse être
objectivement justifié, mais également que le service en lui-même soit
indispensable à l’exercice de l’activité de celui-ci, en ce sens qu’il n’existe
aucun substitut réel ou potentiel audit système de portage à domicile. »
329 Dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
la Cour s’est de nouveau prononcée sur les conditions dans lesquelles le refus
opposé par une entreprise en position dominante d’octroyer à un tiers une
licence pour l’utilisation d’un produit protégé par un droit de propriété
intellectuelle était susceptible de constituer un comportement abusif au sens de
l’article 82 CE.
330 La Cour a, tout d’abord, réaffirmé (point
34), en se référant à l’arrêt Volvo, point 321 supra, et à l’arrêt Magill, point
107 supra, que, selon une jurisprudence bien établie, le droit exclusif de
reproduction faisait partie des prérogatives du titulaire d’un droit de
propriété intellectuelle de sorte qu’un refus de licence, alors même qu’il
serait le fait d’une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en
lui-même un abus de celle-ci. Elle a également relevé (point 35) qu’il résultait
de cette même jurisprudence que l’exercice du droit exclusif par le titulaire
pouvait, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement
abusif. Ensuite, après avoir rappelé les circonstances exceptionnelles retenues
dans l’arrêt Magill, point 107 supra, la Cour a déclaré (point 38) qu’il
ressortait de ladite jurisprudence que, pour que le refus d’une entreprise
titulaire d’un droit d’auteur de donner accès à un produit ou à un service
indispensable pour exercer une activité déterminée puisse être qualifié
d’abusif, il suffisait que trois conditions cumulatives soient remplies, à
savoir que ce refus fasse obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour
lequel il existe une demande potentielle des consommateurs, qu’il soit dépourvu
de justification et qu’il soit de nature à exclure toute concurrence sur un
marché dérivé.
331 Il ressort de la jurisprudence rappelée
ci-dessus que le fait, pour une entreprise détenant une position dominante, de
refuser d’octroyer à un tiers une licence pour l’utilisation d’un produit
couvert par un droit de propriété intellectuelle ne saurait constituer en
lui-même un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE. Ce n’est que
dans des circonstances exceptionnelles que l’exercice du droit exclusif par le
titulaire du droit de propriété intellectuelle peut donner lieu à un tel abus.
332 Il ressort également de cette
jurisprudence que doivent notamment être considérées comme exceptionnelles les
circonstances suivantes :
– en premier lieu, le refus porte sur un produit
ou un service indispensable pour l’exercice d’une activité donnée sur un marché
voisin ;
– en deuxième lieu, le refus est de nature à
exclure toute concurrence effective sur ce marché voisin ;
– en troisième lieu, le refus fait obstacle à
l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle
des consommateurs.
333 Dès qu’il est établi que de telles
circonstances sont présentes, le refus de la part du titulaire en position
dominante d’octroyer une licence est susceptible de violer l’article 82 CE à
moins qu’il ne soit objectivement justifié.
334 Il convient d’observer que la
circonstance que le refus fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour
lequel il existe une demande potentielle des consommateurs ne figure que dans la
jurisprudence relative à l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle.
335 Enfin, il y a lieu d’ajouter que, pour
qu’un refus de donner accès à un produit ou à un service indispensable pour
l’exercice d’une activité donnée puisse être considéré comme abusif, il faut
distinguer deux marchés, à savoir, d’une part, un marché constitué par ledit
produit ou ledit service et sur lequel l’entreprise qui oppose le refus détient
une position dominante et, d’autre part, un marché voisin sur lequel le produit
ou le service en cause est utilisé pour la production d’un autre produit ou la
fourniture d’un autre service. Il convient de préciser que le fait que le
produit ou le service indispensable ne soit pas commercialisé de manière séparée
n’exclut pas d’emblée la possibilité d’identifier un marché distinct (voir, en
ce sens, arrêt IMS Health, point 107 supra, point 43). Ainsi, la Cour a exposé,
au point 44 de l’arrêt IMS Health, point 107 supra, qu’il suffisait qu’un marché
potentiel, voire hypothétique, puisse être identifié et que tel était le cas dès
lors que des produits ou des services étaient indispensables pour exercer une
activité donnée et qu’il existait, pour ceux-ci, une demande effective de la
part d’entreprises qui entendaient exercer cette activité. La Cour a conclu, au
point suivant de son arrêt, qu’il était déterminant que puissent être identifiés
deux stades de production différents, liés en ce que le produit en amont est un
élément indispensable pour la fourniture du produit en aval.
336 Eu égard aux éléments qui précèdent, le
Tribunal considère qu’il convient, tout d’abord, d’examiner si les circonstances
relevées dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra, telles que
rappelées aux points 332 et 333 ci-dessus, sont présentes également en l’espèce.
Ce n’est que s’il devait être constaté que l’une ou plusieurs de ces
circonstances font défaut que le Tribunal appréciera, ensuite, les circonstances
particulières invoquées par la Commission (voir point 317 ci-dessus).
ii) Sur le caractère indispensable des informations
relatives à l’interopérabilité
Arguments des parties
337 Microsoft soutient que les informations
relatives à l’interopérabilité visées par la décision attaquée ne sont pas
indispensables à l’exercice de l’activité de fournisseur de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elle affirme qu’une
technologie donnée ne saurait être qualifiée d’indispensable si, sans y avoir
accès, il est « économiquement viable », pour les concurrents de l’entreprise en
position dominante, de développer et de commercialiser leurs produits.
338 Microsoft considère que la décision
attaquée contient une erreur de droit et une erreur de fait sur ce point.
339 En premier lieu, s’agissant de l’erreur
de droit, Microsoft soutient que celle-ci réside dans le fait que la Commission
a utilisé un critère inadéquat, extraordinaire et absolu pour « évaluer si la
concurrence pouvait exister ». Renvoyant aux considérants 176 à 184 de la
décision attaquée, elle avance que cette dernière estime que les systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft doivent être en mesure de
communiquer avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour
serveurs exactement de la même manière que les systèmes d’exploitation Windows
pour serveurs le font. Or, la jurisprudence n’exigerait pas qu’un tel « accès
optimal » au marché soit accordé.
340 Dans la réplique, Microsoft critique le
fait que la Commission a apprécié le degré d’interopérabilité requis en fonction
de ce qui était nécessaire pour permettre à ses concurrents de rester de manière
viable sur le marché. Elle prétend que la notion d’interopérabilité utilisée par
la Commission aux considérants 666 à 687 de la décision attaquée est
déraisonnable en ce qu’elle implique une « quasi-identité » entre les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs et les systèmes d’exploitation concurrents.
Renvoyant aux passages des considérants 669 et 679 de la décision attaquée
mentionnés au point 126 ci-dessus, elle avance que, s’il fallait retenir une
telle notion, « toute technologie serait indispensable ». Microsoft ajoute que
la seule justification avancée, dans la décision attaquée, pour soutenir qu’un
tel « niveau » d’interopérabilité est indispensable pour que les concurrents
puissent rester dans des conditions viables sur le marché tient au fait que
l’accès aux spécifications en cause pourrait permettre à ces derniers d’éviter
que les utilisateurs doivent « s’identifier à deux reprises » (considérant 183
de la décision attaquée). Elle considère que cette justification est inadéquate
dès lors que, premièrement, de nombreux vendeurs fournissent déjà des solutions
à « identification unique », deuxièmement, le fait de devoir s’identifier à deux
reprises constitue clairement une solution alternative (même si elle est un peu
moins avantageuse) et, troisièmement, la mesure corrective prévue par l’article
5 de la décision attaquée va très largement au-delà de ce qui est nécessaire
pour répondre à ce problème mineur.
341 Dans la réplique également, Microsoft,
après avoir renvoyé aux arguments reproduits aux points 125 à 128 ci-dessus et
avoir répété que la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision
attaquée ne permettra pas à ses concurrents de développer des produits « quasi
identiques » aux systèmes d’exploitation Windows pour serveurs, prétend que la
Commission reste en défaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre
la « non-disponibilité » de spécifications pour ses protocoles de communication
et le fait que ses concurrents ne soient prétendument pas en mesure de rester de
manière viable sur le marché.
342 Dans ses observations sur les mémoires en
intervention, Microsoft conteste que les acteurs du marché et les consommateurs
exigent une « substituabilité parfaite » et affirme qu’une telle exigence va
bien au-delà du « critère du caractère indispensable » énoncé par la Cour dans
les arrêts Bronner, point 112 supra, et IMS Health, point 107 supra. Elle
indique, notamment, que ses concurrents « n’ont pas besoin de l’Active
Directory » dès lors que leurs systèmes d’exploitation pour serveurs disposent
de leurs propres services d’annuaire, qui sont en mesure de fournir des services
de groupe de travail aux systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour
serveurs.
343 En second lieu, Microsoft considère que
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où la
Commission a omis de tenir compte de ce que plusieurs systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail sont présents sur le marché. Elle prétend que
les entreprises en Europe continuent à maintenir en leur sein des réseaux
informatiques hétérogènes, à savoir contenant des systèmes d’exploitation
fournis par différents distributeurs.
344 À cet égard, Microsoft rappelle qu’elle a
produit, au cours de la procédure administrative, des rapports dans lesquels des
experts en informatique décrivent « les moyens d’assurer une interopérabilité au
sein de réseaux informatiques ». Elle ajoute que les réponses aux demandes de
renseignements de la Commission confirment que l’interopérabilité entre
différents types de systèmes d’exploitation est courante dans les réseaux
informatiques en Europe. Ainsi, 47 % des sociétés ayant répondu à ces demandes
de renseignements auraient indiqué qu’elles utilisaient des systèmes
d’exploitation pour serveurs concurrents de Microsoft afin de fournir des
services de partage de fichiers et d’imprimantes à des systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients. Des preuves semblables existeraient en ce qui concerne
les services de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Par
ailleurs, Microsoft répète qu’il ressort des rapports Mercer que les entreprises
ne se sentent pas entravées, dans leur choix de systèmes d’exploitation pour
serveurs, par des considérations liées à l’interopérabilité.
345 Microsoft prétend également que
l’interopérabilité entre des systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents
et les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients et pour serveurs peut
être réalisée grâce à cinq méthodes différentes. Chacune de ces méthodes
constituerait une alternative à la divulgation des protocoles de communication
en cause et permettrait à ces différents systèmes d’exploitation de
« fonctionner correctement ensemble ». Microsoft fait valoir que, s’il est vrai
que la « substituabilité parfaite », que la Commission considère comme
essentielle, ne peut être obtenue en ayant recours à ces différentes méthodes,
ces dernières permettent, toutefois, d’atteindre facilement le « niveau minimal
d’interopérabilité […] nécessaire pour assurer une concurrence effective ».
346 Les cinq méthodes invoquées par Microsoft
sont les suivantes : premièrement, l’utilisation de protocoles de communication
standards tels que les protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) et HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ; deuxièmement, l’ajout d’un
code logiciel à un système d’exploitation Windows pour PC clients ou pour
serveurs afin de permettre à ce système de communiquer avec un système
d’exploitation pour serveurs concurrent en utilisant des protocoles de
communication spécifiques à ce dernier système d’exploitation ; troisièmement,
l’ajout d’un code logiciel à un système d’exploitation pour serveurs concurrent
afin de lui permettre de communiquer avec un système d’exploitation Windows pour
PC clients ou pour serveurs en utilisant les protocoles de communication propres
aux systèmes d’exploitation Windows ; quatrièmement, l’utilisation d’un système
d’exploitation pour serveurs comme une « passerelle » entre deux ensembles
différents de protocoles de communication ; cinquièmement, l’ajout d’un bloc de
codes logiciels à tous les systèmes d’exploitation pour PC clients et pour
serveurs d’un réseau permettant d’assurer une interopérabilité par le biais de
communications entre les différents blocs de codes logiciels. Dans le même
contexte, Microsoft fait grief à la Commission de ne pas avoir démontré, dans la
décision attaquée, que l’ingénierie inverse de ses protocoles de communication
était « techniquement ou économiquement impossible. »
347 Microsoft ajoute qu’il ressort des
preuves recueillies par la Commission lors de la procédure administrative que
les méthodes susvisées fonctionnent en pratique pour les produits Linux et pour
les autres systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elle
souligne que les éditeurs de produits Linux n’ont cessé de gagner des parts de
marché sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail, et ce sans avoir eu accès aux spécifications de ses protocoles de
communication. Renvoyant aux sections D et E d’un rapport élaboré par MM. Evans,
Nichols et Padilla (annexe C.11 de la réplique), elle ajoute que ces produits
continueront de progresser au détriment des systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs. Elle précise encore qu’il est largement reconnu que Linux constitue un
concurrent sérieux de Microsoft et que les dix plus grands fournisseurs de
serveurs coûtant moins de 25 000 dollars des États-Unis (USD) proposent des
serveurs de groupe de travail utilisant Linux.
348 La CompTIA et l’ACT avancent, en
substance, des arguments qui vont dans le même sens que ceux invoqués par
Microsoft.
349 La CompTIA critique notamment le fait que
la Commission estime que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail concurrents doivent atteindre un degré d’interopérabilité avec les
systèmes d’exploitation Windows pour PC clients qui soit « aussi bon que celui
réalisé par Microsoft elle-même ».
350 Renvoyant aux arguments que Microsoft a
développés sur ce point dans ses écritures, l’ACT prétend qu’il existe plusieurs
méthodes permettant d’assurer une interopérabilité suffisante entre les systèmes
d’exploitation de différents fournisseurs. Par ailleurs, elle craint que la
manière dont la Commission interprète le critère du caractère indispensable ait
des effets négatifs sur l’innovation.
351 La Commission prétend que la divulgation,
par Microsoft, des informations relatives à l’interopérabilité à ses concurrents
est indispensable pour permettre à ceux-ci de continuer à participer à la
concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
352 En premier lieu, en ce qui concerne la
prétendue erreur de droit, la Commission avance que les allégations de Microsoft
reposent sur une présentation inexacte de sa position et sur une confusion entre
différentes questions analysées dans la décision attaquée. Elle explique que le
critère du caractère indispensable exige d’examiner, d’une part, quel est le
degré d’interopérabilité nécessaire pour rester en tant que concurrent viable
sur le marché et, d’autre part, si les informations auxquelles l’accès est
refusé constituent la seule source économiquement viable pour atteindre ce degré
d’interopérabilité.
353 Après avoir souligné que les informations
que Microsoft refuse de divulguer sont « liées d’un point de vue fonctionnel aux
PC clients », la Commission précise que le caractère indispensable desdites
informations découle, d’une part, de l’importance de l’interopérabilité avec les
PC clients pour les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(considérants 383 à 386 de la décision attaquée) et, d’autre part, du
quasi-monopole que Microsoft détient sur le marché des systèmes d’exploitation
pour PC clients.
354 La Commission fait également observer
qu’elle a analysé le critère du caractère indispensable, tel que celui-ci est
défini dans la jurisprudence, aux considérants 666 à 686 de la décision attaquée
et qu’elle a notamment examiné s’il existait d’autres solutions que la
divulgation des informations en cause pour permettre aux entreprises de
concurrencer Microsoft de manière viable sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
355 Selon la Commission, Microsoft estime que
le seul fait qu’il existe des solutions d’interopérabilité inefficaces, qui
permettent seulement à ses concurrents de parvenir à une pénétration de
« minimis » du marché ou de protéger des positions de « minimis » sur celui-ci,
démontre que le critère du caractère indispensable n’est pas rempli. Une telle
thèse ne saurait être retenue, ledit critère devant être apprécié conformément à
l’objectif de préserver une structure concurrentielle effective profitable aux
consommateurs. Il s’agirait, en fait, de savoir si les informations dont la
divulgation est refusée sont indispensables pour exercer une activité sur le
marché en cause, et ce « en tant que contrainte concurrentielle viable et non en
tant qu’acteur de minimis qui a effectivement abandonné le marché pour occuper
une ‘niche’ ».
356 Dans la duplique, la Commission précise
que la thèse qu’elle défend est qu’une entreprise dominante n’a pas le droit de
compromettre la concurrence effective sur un marché dérivé en refusant
abusivement à ses concurrents l’accès à un « intrant » nécessaire à leur
viabilité. Elle ajoute que, s’il n’existe aucune solution de remplacement à
l’« intrant » refusé, susceptible de permettre aux concurrents d’exercer une
pression concurrentielle effective sur l’entreprise dominante sur le marché
dérivé, il est alors évident que ledit « intrant » est indispensable au maintien
d’une concurrence effective.
357 Dans la duplique également, la Commission
répète qu’il existe toute une gamme de degrés possibles d’interopérabilité entre
les PC fonctionnant sous Windows et les systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail. Elle prétend qu’elle n’a pas fixé a priori à un certain
niveau le degré d’interopérabilité indispensable pour le maintien d’une
concurrence effective sur le marché, mais qu’elle a fondé ses conclusions en la
matière sur le caractère manifestement insatisfaisant des méthodes alternatives
auxquelles les concurrents de Microsoft avaient déjà eu recours et qui « ne
donnaient pas le niveau d’interopérabilité exigé par les clients d’une façon
économiquement viable ». Elle conteste de nouveau avoir tenu compte d’un degré
d’interopérabilité atteignant la « quasi-similitude » invoquée par Microsoft et
indique qu’elle estime qu’il est indispensable que les concurrents de Microsoft
soient non pas autorisés à reproduire les solutions d’interopérabilité
implémentées par cette dernière, mais mis en mesure d’atteindre « un degré
d’interopérabilité équivalent grâce à leurs propres efforts d’innovation ».
Enfin, la Commission indique que c’est aux considérants 590 à 692 de la décision
attaquée qu’elle examine les « conséquences graves » que le degré limité
d’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients a
pour les concurrents et les clients. Elle précise, notamment, que le
comportement reproché à Microsoft a pour effet d’évincer progressivement tous
les concurrents de cette dernière du marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail, et ce alors même que certains d’entre eux
jouissaient à l’origine d’un important avantage commercial ou technologique par
rapport à Microsoft sur ledit marché (considérants 587 et 668 de la décision
attaquée).
358 En second lieu, la Commission rejette les
allégations relatives à la prétendue erreur de fait.
359 Premièrement, elle avance qu’il n’est pas
démontré que les solutions mises en avant par les experts en informatique dans
les rapports produits par Microsoft au cours de la procédure administrative
constituent des alternatives commercialement viables à la divulgation des
informations relatives à l’interopérabilité.
360 Deuxièmement, l’argument que Microsoft
tire des réponses aux demandes de renseignements de la Commission serait non
pertinent en ce qu’« il signifie que l’interopérabilité avec des acteurs peu
importants suffit, ou qu’une certaine interopérabilité existe déjà ». En
réalité, Microsoft omettrait de tenir compte de ce que ses concurrents sont
entrés sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail avant qu’elle ne commence elle-même à distribuer ce type de produits. Le
fait que les informations en cause soient indispensables pour permettre à ces
concurrents de continuer à représenter une contrainte concurrentielle viable
face aux produits de Microsoft entraînerait une élimination progressive desdits
concurrents. Le fait que cette élimination ne soit pas encore terminée ne
démontrerait pas que le critère du caractère indispensable n’est pas rempli dès
lors que ce qui importe c’est de savoir si les informations sont indispensables
pour conserver une position de concurrent viable sur le marché.
361 Troisièmement, s’agissant des cinq
méthodes alternatives permettant d’assurer l’interopérabilité entre les systèmes
d’exploitation fournis par différents distributeurs invoquées par Microsoft, la
Commission relève que cette dernière ne conteste pas les constatations faites à
ce sujet dans la décision attaquée, mais se borne à affirmer que ces méthodes
sont « réalisables » et qu’elles permettent à ses produits et à ceux de ses
concurrents de « fonctionner correctement ensemble ».
362 La Commission rappelle que, dans la
décision attaquée, elle a déjà examiné lesdites méthodes et, en particulier, la
question de savoir si l’ingénierie inverse pouvait constituer une alternative à
la divulgation des informations relatives à l’interopérabilité (considérants 683
à 687 de la décision attaquée) et a démontré qu’elles ne constituaient pas des
« substituts viables » à la divulgation des informations relatives à
l’interopérabilité en cause.
363 Quatrièmement, la Commission rejette
l’allégation de Microsoft selon laquelle l’analyse faite dans la décision
attaquée est contredite par l’entrée et la prétendue croissance de Linux sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
364 Elle précise, tout d’abord, que les
chiffres qui se rapportent à Linux « ne [traduisent] pas la pénétration du
marché par un opérateur unique, mais plutôt les efforts d’un certain nombre
d’éditeurs concurrents qui se fondent sur Linux (Red Hat, Novel/SuSE, IBM, Sun,
etc.) ». La part de marché respective de ces éditeurs concurrents serait, par
conséquent, « minuscule ».
365 Ensuite, la Commission critique les
constatations contenues dans la section D du rapport de MM. Evans, Nichols et
Padilla figurant à l’annexe C.11 de la réplique, en faisant valoir que :
– ainsi qu’il est exposé notamment aux
considérants 487 à 490 de la décision attaquée, les données émanant de
l’International Data Corporation (IDC) qui ont été utilisées par ces experts
pour rédiger ce rapport sont approximatives et ne conviennent donc pas, à elles
seules, pour apprécier l’évolution du marché ;
– cela « s’applique a fortiori à des changements
annuels tout à fait marginaux par rapport à la dimension globale du marché » ;
– rien ne prouve que la part de marché de 6,75 %
que Linux détiendrait en termes d’unités vendues, calculée par Microsoft en
fonction d’un facteur d’extrapolation concernant l’ensemble des serveurs,
s’applique au marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail ;
– les deux exemples de réponses à l’enquête de
marché de 2003 invoqués par les experts pour démontrer qu’il est possible
d’utiliser, en relation avec Linux, des solutions d’interopérabilité basées sur
la technique de l’ingénierie inverse ne sont pas représentatifs en ce que les
entités en cause sont deux des trois seules entités, sur un total de plus de 100
ayant participé à cette enquête de marché, qui « utilisaient Linux/Samba dans
une mesure non négligeable » ;
– les experts ne fournissent aucune information
sur la façon dont les quatre autres méthodes permettant d’assurer
l’interopérabilité entre les systèmes d’exploitation fournis par différents
distributeurs invoquées par Microsoft auraient pu permettre la prétendue
croissance de Linux sur le marché pendant la période retenue pour l’abus relatif
au refus de fournir.
366 De même, la Commission critique les
constatations contenues dans la section E du même rapport. Elle fait valoir ce
qui suit :
– elle a déjà écarté, aux considérants 605 à 610
de la décision attaquée, les arguments que Microsoft fonde sur les prévisions de
l’IDC et sur les résultats du troisième sondage réalisé par Mercer ;
– l’IDC a tendance à surestimer les prévisions de
parts de marché de Linux en ce qui concerne les sous-catégories « gestion de
réseau » et « partage de fichiers/d’imprimantes » ;
– la « migration » du système d’exploitation
Windows NT vers le système d’exploitation Linux mentionnée dans le rapport du 8
mars 2004 de Merrill Lynch (annexe 7 de l’annexe C.11 de la réplique) risque
d’être un phénomène ponctuel, Windows NT étant un « produit dépassé qui n’est
plus supporté par Microsoft » ;
– le rapport du 25 mai 2004 du Yankee Group
(annexe 9 de l’annexe C.11 de la réplique) porte sur les systèmes d’exploitation
pour serveurs en général, et non sur les systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail, et est donc en grande partie dénué de pertinence pour la
présente affaire ;
– le rapport du 27 mai 2004 de Forrester Research
(annexe 10 de l’annexe C.11 de la réplique) ne concerne pas principalement les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et contient des
constatations qui vont à l’encontre de la thèse défendue par Microsoft,
notamment celle selon laquelle 92 % des personnes interrogées utiliseront
l’Active Directory en 2006.
367 La SIIA fait valoir, en substance, les
mêmes arguments que ceux de la Commission. Elle souligne qu’il est essentiel
pour la concurrence par les mérites dans le secteur des logiciels que les
fournisseurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
soient en mesure de réaliser l’interopérabilité avec les produits quasi
monopolistiques de Microsoft « à armes égales » avec cette dernière. Elle
prétend que, pour pouvoir exercer une concurrence effective sur le marché, il
est indispensable que ces fournisseurs aient accès aux informations relatives à
l’interopérabilité en cause.
368 La FSFE rejette l’argumentation de
Microsoft fondée sur l’existence de cinq méthodes alternatives permettant
d’assurer l’interopérabilité. Elle affirme notamment que, « [t]echniquement,
toutes ces méthodes décrivent des scénarios réalistes », mais qu’elles
« omettent un élément fondamental : l’authentification ». Elle explique, à cet
égard, que Microsoft a réalisé un « couplage étroit » de ses systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients avec ses propres « serveurs
d’authentification », de sorte qu’il est tout simplement impossible de séparer
la tâche d’authentification des autres tâches exécutées par les serveurs de
groupe de travail fonctionnant sous Windows.
Appréciation du Tribunal
369 Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point
207 ci-dessus, la Commission a adopté un raisonnement en deux temps pour
déterminer si les informations en cause étaient indispensables, en ce sens que,
tout d’abord, elle a examiné quel était le degré d’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows que les systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail fournis par les concurrents de Microsoft devaient atteindre
pour que ces derniers puissent rester de manière viable sur le marché et que,
ensuite, elle a apprécié si les informations relatives à l’interopérabilité que
Microsoft refusait de divulguer étaient indispensables pour atteindre ce degré
d’interopérabilité.
370 Microsoft prétend que ce raisonnement est
erroné en droit et en fait.
– Sur la prétendue erreur de droit
371 Les arguments de Microsoft relatifs à la
prétendue erreur de droit commise par la Commission se rapportent au premier
volet du raisonnement de celle-ci.
372 Microsoft critique, tout d’abord, le
degré d’interopérabilité retenu par la Commission en l’espèce, estimant, en
substance, que la position de cette dernière revient à exiger que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de ses concurrents soient en
mesure de communiquer avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients
et pour serveurs exactement de la même manière que les systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs le font. Elle répète que ce degré d’interopérabilité
implique une quasi-identité entre ces derniers systèmes et ceux de ses
concurrents.
373 Ces allégations doivent être écartées.
374 À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il a
déjà exposé, aux points 207 à 245 ci-dessus, quel était le degré
d’interopérabilité que la Commission avait retenu dans la décision attaquée. Il
a notamment relevé que celle-ci avait considéré que, pour pouvoir concurrencer
de manière viable les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail, les systèmes d’exploitation concurrents devaient être en mesure
d’interopérer avec l’architecture de domaine Windows sur un pied d’égalité avec
ces systèmes Windows (voir point 230 ci-dessus). Il a précisé que
l’interopérabilité, telle qu’elle était ainsi conçue par la Commission, avait
deux composantes indissociables, à savoir l’interopérabilité client-à-serveur et
l’interopérabilité serveur-à-serveur, et qu’elle impliquait notamment qu’un
serveur sur lequel est installé un système d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail concurrent de Microsoft puisse agir en tant que contrôleur de
domaine au sein d’un domaine Windows utilisant l’Active Directory et, par
conséquent, soit en mesure de participer au mécanisme de la réplication
multimaître avec les autres contrôleurs de domaine (voir points 231 et 233
ci-dessus).
375 Le Tribunal a déjà constaté également
que, contrairement à ce que fait valoir Microsoft, la Commission, en retenant un
tel degré d’interopérabilité, ne visait nullement à ce que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents fonctionnent à
tous égards comme un système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail et, partant, à ce que ses concurrents puissent développer des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui soient identiques, voire
même « quasi identiques », aux siens (voir points 234 à 242 ci-dessus).
376 Ensuite, Microsoft critique le fait que
la Commission a apprécié le degré d’interopérabilité requis en fonction de ce
qui, selon elle, était nécessaire pour permettre aux concepteurs de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de rester de
manière viable sur le marché.
377 Il suffit de constater, à ce propos, que
le Tribunal a déjà confirmé, au point 229 ci-dessus, le bien-fondé de l’approche
ainsi adoptée par la Commission.
378 Enfin, Microsoft fait valoir qu’il n’est
pas nécessaire que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail de ses concurrents atteignent le degré d’interopérabilité retenu par la
Commission pour que ces derniers puissent rester de manière viable sur le
marché.
379 Il importe de souligner que l’analyse
faite par la Commission dans la décision attaquée au sujet de cette question
repose sur des appréciations économiques complexes et qu’elle ne saurait, dès
lors, faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir
point 87 ci-dessus).
380 Or, ainsi qu’il résulte des
considérations exposées ci-après, Microsoft ne démontre pas que ladite analyse
est manifestement erronée.
381 À cet égard, en premier lieu, il convient
de relever que Microsoft n’établit pas que la constatation de la Commission
selon laquelle « l’interopérabilité avec le système d’exploitation pour PC
clients revêt une importance concurrentielle significative sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » (considérant 586 de
la décision attaquée) est manifestement erronée.
382 Bien au contraire, plusieurs éléments
confirment le bien-fondé de cette constatation.
383 Ainsi, comme il ressort notamment des
explications techniques sur les produits en cause contenues aux considérants 21
à 59 de la décision attaquée ainsi que de celles données par les experts des
parties lors de l’audience, il doit être gardé à l’esprit que, par nature, les
programmes d’ordinateur ne fonctionnent pas de manière isolée, mais sont conçus
pour communiquer et fonctionner avec d’autres programmes d’ordinateur et du
matériel, en particulier dans les environnements de réseau (voir, aussi, au
point 157 ci-dessus, le dixième considérant de la directive 91/250).
384 Il convient également de relever que, au
sein des réseaux informatiques mis en place dans les organisations, la nécessité
de pouvoir fonctionner ensemble est particulièrement forte en ce qui concerne
les systèmes d’exploitation pour PC clients, d’une part, et les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, d’autre part. En effet, comme
le souligne la Commission au considérant 383 de la décision attaquée et comme il
a déjà été constaté au point 161 ci-dessus, les services de partage de fichiers
et d’imprimantes ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs sont intimement liés à l’utilisation des PC clients et sont
fournis aux utilisateurs de PC clients comme un ensemble de tâches reliées entre
elles. Comme les experts des parties l’ont expliqué lors de l’audience, au sein
des réseaux informatiques, les relations entre les serveurs de groupe de
travail, d’une part, et les PC clients, d’autre part, sont « stimulées » ou
« provoquées » par des actions ou des requêtes émanant des utilisateurs de PC
clients, telles que, notamment, l’introduction d’un nom et d’un mot de passe, la
création d’un dossier ou la demande d’impression d’un document. Dans le même
sens, c’est à juste titre que la Commission constate, au considérant 532 de la
décision attaquée, que « [l]es PC clients et les serveurs de groupe de travail
constituent des nœuds dans un réseau informatique et […] sont donc physiquement
reliés entre eux ». Enfin, il doit être rappelé que l’une des fonctions
essentielles des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail est
précisément la gestion des PC clients.
385 Il convient d’ajouter que, ainsi qu’il
est indiqué aux considérants 383 à 386 de la décision attaquée, certains
résultats des sondages réalisés par Mercer confirment l’importance de
l’interopérabilité des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail avec les systèmes d’exploitation pour PC clients. Outre les résultats
des deuxième et troisième sondages de Mercer, qui concernent plus spécifiquement
l’interopérabilité avec les PC clients fonctionnant sous un système
d’exploitation Windows et qui seront examinés aux points 401 à 412 ci-après, il
y a lieu de relever qu’il ressort du premier sondage réalisé par Mercer que la
facilité avec laquelle un produit peut s’intégrer dans un environnement
informatique existant ou prévu pour l’avenir est l’un des principaux facteurs
dont les responsables en informatique tiennent compte lorsqu’ils prennent des
décisions en matière d’acquisition de produits informatiques. Il convient
également d’observer qu’il résulte d’une comparaison de certains résultats de ce
dernier sondage avec certains résultats du troisième sondage de Mercer que
l’importance de l’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation pour PC
clients est plus marquée dans le cas des systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail que dans le cas des autres types de produits pour serveurs
(considérant 386 de la décision attaquée).
386 En deuxième lieu, le Tribunal considère
que l’interopérabilité des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail avec les systèmes d’exploitation pour PC clients est d’autant plus
importante lorsque ces derniers sont des systèmes Windows.
387 Il convient de relever, en effet, que la
position dominante que Microsoft occupe sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC clients présente, ainsi que la Commission l’indique aux
considérants 429 et 472 de la décision attaquée, des « caractéristiques
extraordinaires » en ce sens, notamment, que les parts de marché qu’elle détient
sur ce marché sont supérieures à 90 % (considérants 430 à 435 de la décision
attaquée) et que Windows représente la « norme de fait » pour ces systèmes
d’exploitation.
388 Le système d’exploitation Windows étant
ainsi présent sur la quasi-totalité des PC clients installés au sein des
organisations, les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
concurrents ne sauraient continuer à être commercialisés de manière viable s’ils
ne sont pas en mesure d’atteindre un degré élevé d’interopérabilité avec lui.
389 En troisième lieu, le Tribunal relève
que, selon la décision attaquée, il importe que les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft puissent interopérer non
seulement avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC clients, mais
également plus largement avec l’architecture de domaine Windows.
390 Plus particulièrement, la Commission
estime que, pour pouvoir être commercialisés de manière viable, les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents doivent être en
mesure de participer à l’architecture de domaine Windows – laquelle constitue
une « architecture » d’interconnexions et d’interactions tant client-à-serveur
que serveur-à-serveur, intimement liées entre elles (voir points 179 à 189
ci-dessus) – sur un pied d’égalité avec les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail. Cela implique notamment qu’un serveur sur lequel
est installé un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
concurrent de Microsoft puisse agir en tant que contrôleur de domaine au sein
d’un domaine Windows utilisant l’Active Directory et, par conséquent, soit en
mesure de prendre part au mécanisme de la réplication multimaître avec les
autres contrôleurs de domaine.
391 Force est de constater que Microsoft
n’établit pas que cette appréciation est manifestement erronée.
392 À cet égard, il convient, premièrement,
de considérer que, eu égard aux liens technologiques très étroits et privilégiés
que Microsoft a mis en place entre ses systèmes d’exploitation Windows pour PC
clients, d’une part, et pour serveurs de groupe de travail, d’autre part, et au
fait que Windows est présent sur la quasi-totalité des PC clients installés au
sein des organisations, c’est à juste titre que la Commission a constaté, au
considérant 697 de la décision attaquée, que Microsoft était en mesure d’imposer
l’architecture de domaine Windows comme étant la « norme de fait dans le secteur
de l’informatique des réseaux de groupe de travail » (voir, dans le même sens,
le considérant 779 de la décision attaquée, dans lequel la Commission indique
notamment que la position quasi monopolistique dont Microsoft dispose depuis des
années sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients permet à cette
dernière de « déterminer dans une large mesure, et indépendamment de ses
concurrents, l’ensemble des règles de communication cohérentes qui régiront la
norme de fait pour l’interopérabilité dans les réseaux de groupe de travail »).
393 Deuxièmement, ainsi que la Commission
l’indique au considérant 637 de la décision attaquée, diverses sources de
données, telles que la propre documentation commerciale de Microsoft, des
rapports d’analystes et des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête de
marché de 2003 et des sondages réalisés par Mercer établissent que
l’interopérabilité avec l’environnement Windows est un facteur qui joue un rôle
clé dans l’adoption des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe
de travail.
394 Ainsi, aux considérants 638 à 641 de la
décision attaquée, la Commission fait valoir différents éléments démontrant que,
sur le plan commercial, Microsoft utilise systématiquement l’interopérabilité
avec l’environnement Windows comme argument de vente essentiel pour ses systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Ces éléments ne sont pas
contestés par Microsoft.
395 De même, aux considérants 642 à 646 de la
décision attaquée, la Commission invoque certains résultats de l’enquête de
marché de 2003 afin de démontrer que l’interopérabilité avec l’environnement
Windows joue un rôle important dans les décisions des organisations interrogées
en matière d’achat de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
396 Il convient de relever que, dans la
requête, Microsoft se contente d’alléguer que les organisations ne choisissent
pas les systèmes d’exploitation pour serveurs en fonction de considérations
liées à leur interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows, en
procédant à un renvoi global à certains documents annexés à ladite requête
[annexe A.12.1 de la requête (Matthews, « The Commission’s Case on Microsoft’s
Interoperability : An Examination of the Survey Evidence ») et annexe A.22 de la
requête (Evans, Nichols et Padilla, « The Commission Has Failed to Address Major
Flaws in the Design, Conduct, and Analyses of Its Article 11 Inquiries »)]. Pour
les motifs exposés aux points 94 à 99 ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir
compte de ces annexes.
397 En tout état de cause, force est de
constater que les résultats susvisés de l’enquête de marché de 2003 confirment
le bien-fondé de la thèse de la Commission.
398 Ainsi, lors de cette enquête, la
Commission a notamment demandé aux entités interrogées de lui indiquer si elles
avaient déjà mis en place (ou déjà décidé de mettre en place) l’Active Directory
dans la majorité des domaines Windows de leur réseau informatique (question
n° 15). Elle a également demandé aux entités ayant répondu par l’affirmative à
cette question, soit 61 entités sur 102, de mentionner, parmi une liste de
facteurs, ceux qui avaient joué un rôle important dans leur décision d’adopter
l’Active Directory (question n° 16). Or, sur ces 61 entités, 52 (soit 85,2 %
environ) ont mentionné, comme étant un tel facteur, le fait que l’« Active
Directory offre une meilleure intégration avec les postes de travail Windows, en
ce compris les applications utilisées sur les PC clients ou intégrées dans les
PC clients (Outlook, Office, par exemple), que les services d’annuaire
concurrents » ou le fait que l’« Active Directory est exigé par les applications
utilisées au sein de [leur] organisation » (question n° 16). En revanche, 17
entités seulement (soit 27,9 % environ) ont mentionné l’un des facteurs
suivants comme ayant été important dans leur décision d’adopter l’Active
Directory : l’« Active Directory offre une meilleure intégration avec les
services Web que les services d’annuaire concurrents » ; l’« Active Directory
est un produit plus mature que les services d’annuaire concurrents », et
l’« Active Directory offre une meilleure conformité aux normes liées aux
services d’annuaire et une meilleure qualité de mise en œuvre de ces normes que
les services d’annuaire concurrents ».
399 De même, il doit être relevé que les
entités visées par l’enquête de marché de 2003 ont également été interrogées sur
la question de savoir si elles utilisaient principalement des serveurs
fonctionnant sous Windows pour la fourniture de services de partage de fichiers
et d’imprimantes (question n° 13). Dans l’affirmative, elles devaient préciser
si certains facteurs liés à l’interopérabilité, énoncés dans la même question,
avaient joué un rôle important dans leur décision de recourir à de tels
serveurs. Sur les 77 entités ayant répondu à ladite question, 58 (soit 75,3 %
environ) ont mentionné au moins un des facteurs en cause.
400 Il est à relever que, dans la note en bas
de page n° 101 de la requête ainsi que dans la note en bas de page n° 68 de la
réplique, Microsoft avance, en se contentant de renvoyer de manière générale aux
développements contenus dans certaines annexes [annexe A.22 de la requête et
section A de l’annexe C.13 de la réplique (Evans, Nichols et Padilla, « Response
to the Commission’s Annex B.6 Regarding Its Article 11 Inquiries »)], que
plusieurs des questions posées par la Commission dans le cadre de l’enquête de
marché de 2003 étaient « viciées » ou « biaisées ». Le Tribunal considère que
cet argument ne saurait être retenu. En effet, outre le fait qu’un tel renvoi
global à des annexes ne saurait être admis pour les motifs exposés aux points 94
à 99 ci-dessus, force est de constater que l’argument de Microsoft est
intrinsèquement contradictoire en ce sens que, dans les passages de ses
écritures auxquels les notes en bas de page en question se rattachent, cette
dernière invoque précisément, au soutien de sa propre thèse, certains résultats
de l’enquête de marché de 2003.
401 De surcroît, il convient de constater
que, contrairement à ce que prétend Microsoft, les résultats des deuxième et
troisième sondages réalisés par Mercer conduisent aux mêmes conclusions que
l’enquête de marché de 2003 en ce qui concerne l’importance de
l’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour les
consommateurs.
402 Ainsi, dans le cadre de son deuxième
sondage, Mercer, citant les mêmes facteurs liés à l’interopérabilité que ceux
figurant dans la question n° 13 de l’enquête de marché de 2003 (voir point 399
ci-dessus), a demandé à une série de responsables en informatique dont
l’organisation utilisait principalement des systèmes d’exploitation Windows pour
la fourniture de services de partage de fichiers et d’imprimantes d’indiquer si
l’un ou plusieurs de ces facteurs avaient joué un rôle important dans leur
décision d’adopter ces systèmes d’exploitation, en donnant auxdits facteurs une
note sur une échelle graduée de 1 (faible importance) à 5 (grande importance).
Or, sur les 134 responsables en informatique concernés, 99 (soit 73,9 % environ)
ont indiqué qu’au moins un de ces facteurs avait joué un tel rôle. En outre, il
importe de constater que 91 responsables en informatique (soit 67,9 % environ)
ont attribué une note de 4 ou de 5 à au moins un desdits facteurs.
403 Dans le cadre du même sondage, les
responsables en informatique interrogés avaient également été invités à évaluer
le rôle joué par 21 différents facteurs dans leurs décisions en matière
d’acquisition de systèmes d’exploitation pour l’exécution de services de partage
de fichiers et d’imprimantes, en donnant à ces facteurs une note sur une échelle
graduée de 0 (aucune importance) à 5 (grande importance). Le facteur
« interopérabilité avec les postes de travail (Windows) » a reçu une note
moyenne de 3,78 et a été classé en quatrième position, derrière les facteurs
« fiabilité/disponibilité » (note moyenne de 4,01), « compétences disponibles et
disponibilité de l’assistance (interne ou externe) » (note moyenne de 3,93) et
« sécurité » (note moyenne de 3,80).
404 S’agissant toujours des résultats du
deuxième sondage réalisé par Mercer, il doit encore être relevé que les
responsables en informatique concernés, invités à évaluer le rôle joué par 18
facteurs dans leurs décisions en matière d’acquisition de services d’annuaire,
ont attribué au facteur « interopérabilité avec les postes de travail
(Windows) » une note moyenne de 3,94 (première position).
405 En ce qui concerne le troisième sondage
effectué par Mercer, il y a lieu de constater qu’il a été demandé aux
responsables en informatique d’évaluer le rôle joué par treize différents
facteurs dans leurs décisions en matière d’acquisition de systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, en donnant à ces facteurs une
note sur une échelle graduée de 0 (sans importance) à 5 (grande importance). En
réponse à cette demande, le facteur « interopérabilité avec les postes de
travail Windows » a bénéficié d’une note moyenne de 4,25. S’il est vrai que
ledit facteur n’a été classé qu’en deuxième position, entre les facteurs
« fiabilité/disponibilité du système d’exploitation pour serveurs » (note
moyenne de 4,47) et « sécurité intégrée dans le système d’exploitation pour
serveurs » (note moyenne de 4,04), il n’en reste pas moins que les résultats
qu’il a obtenus démontrent que, dans une très large mesure, les décisions des
acheteurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sont
dictées par des considérations tenant à l’interopérabilité avec les PC clients
fonctionnant sous Windows.
406 Il est vrai que, dans le cadre du
troisième sondage effectué par Mercer, les responsables en informatique ont
également été invités à apprécier l’importance relative de chacun des treize
facteurs visés au point précédent et que, sur cette base, l’écart entre le
facteur « fiabilité/disponibilité du système d’exploitation pour serveurs »
(classé en première position avec 34 %) et le facteur « interopérabilité avec
les postes de travail Windows » (classé en deuxième position avec 9 %) se révèle
beaucoup plus net. Toutefois, ces résultats doivent être relativisés compte tenu
du fait que, ainsi que la Commission l’explique aux considérants 643 et 659 de
la décision attaquée, l’interopérabilité est un facteur qui a une incidence sur
d’autres facteurs que les acheteurs prennent en considération lorsqu’ils
choisissent un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Ainsi,
les acheteurs peuvent avoir le sentiment qu’un système d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail concurrent de Microsoft présente des déficiences
en matière de sécurité ou de rapidité d’exécution des tâches, alors que, en
réalité, ces déficiences sont dues à un manque d’interopérabilité avec les
systèmes d’exploitation Windows (voir, à cet égard, les deux exemples cités par
la Commission dans la note en bas de page n° 786 de la décision attaquée).
Lesdits acheteurs ont, dès lors, tendance à sous-estimer l’importance de cette
interopérabilité.
407 Il importe d’ajouter que les résultats du
troisième sondage réalisé par Mercer sont importants également dans la mesure où
ils démontrent que l’avance manifeste et croissante dont Microsoft bénéficie par
rapport à ses concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail (voir, à cet égard, l’examen de la circonstance
relative à élimination de la concurrence aux points 479 à 620 ci-après)
s’explique moins par les mérites de ses produits que par l’avantage dont elle
dispose en matière d’interopérabilité.
408 Ainsi, il doit être relevé que les
responsables en informatique concernés ont été invités, non seulement à
apprécier l’importance relative de treize différents facteurs dans leurs
décisions en matière d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail (voir point 406 ci-dessus), mais aussi à évaluer, pour chacun
de ces facteurs, les performances respectives des systèmes Linux, NetWare, UNIX
et Windows.
409 Or, Windows a obtenu la plus mauvaise
note moyenne (3,63) pour le facteur « fiabilité/disponibilité du système
d’exploitation pour serveurs », alors que celui-ci avait été classé en première
position (avec 34 %) par les responsables en informatique interrogés. Les
systèmes UNIX, quant à eux, ont été placés largement en tête (note moyenne de
4,55), suivis par les systèmes Linux (note moyenne de 4,10) et par NetWare (note
moyenne de 4,01).
410 De même, Windows a obtenu la note moyenne
la plus basse pour ses performances en rapport avec le facteur « sécurité
intégrée dans le système d’exploitation pour serveurs » (note moyenne de 3,14),
loin derrière les systèmes UNIX (note moyenne de 4,09), NetWare (note moyenne de
3,82) et les systèmes Linux (note moyenne de 3,73), et cela alors même que ce
facteur joue un rôle très important dans les décisions des organisations en
matière d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail (voir point 405 ci-dessus). Ces résultats sont d’autant plus révélateurs
que, ainsi qu’il a été exposé au point 406 ci-dessus, les acheteurs ont tendance
à considérer comme étant liés à la sécurité des problèmes qui, en réalité,
découlent d’un manque d’interopérabilité avec les systèmes Windows.
411 En revanche, il est frappant de constater
que, s’agissant des performances relatives au facteur « interopérabilité avec
les postes de travail Windows », Windows s’est vu accorder la note moyenne la
plus élevée (note moyenne de 4,87) parmi l’ensemble des notes moyennes
attribuées aux différents systèmes d’exploitation pour serveurs concernés pour
chacun des treize facteurs retenus par Mercer. En outre, c’est par rapport à ce
facteur que l’écart entre Microsoft et les systèmes d’exploitation de ses
concurrents est le plus net, NetWare ayant obtenu une note moyenne de 3,78,
Linux une note moyenne de 3,43 et UNIX une note moyenne de 3,29.
412 Toujours dans le même sens, il convient
de relever que, comme l’expose très justement la Commission au considérant 662
de la décision attaquée, si l’on pondère les notes de performances moyennes
accordées aux systèmes Linux, NetWare, UNIX et Windows pour chacun des treize
facteurs concernés avec le pourcentage d’« influence relative » attribué à
chacun de ces facteurs et si l’on additionne ensuite les notes ainsi pondérées,
ce sont les systèmes UNIX qui obtiennent le résultat le plus élevé, suivis,
d’abord, par Windows et, ensuite, avec des résultats assez proches et non
sensiblement inférieurs à celui de Windows, par les systèmes Linux et NetWare.
413 Troisièmement, le Tribunal relève que, au
considérant 183 de la décision attaquée, la Commission affirme que « [l]orsqu’un
serveur de groupe de travail [qui ne fonctionne pas sous Windows] est ajouté à
un réseau Windows pour groupe de travail, le degré d’interopérabilité avec
l’architecture de domaine Windows que ce serveur de groupe de travail est
capable d’atteindre va influer sur l’efficacité avec laquelle il pourra fournir
ses services aux utilisateurs du réseau ».
414 Force est de constater que plusieurs
éléments de la décision attaquée confirment le bien-fondé de cette affirmation.
Celle-ci décrit, en effet, une série de problèmes que rencontrent les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de Microsoft en
raison du fait qu’ils ne peuvent interopérer avec l’architecture de domaine
Windows avec la même intensité que les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail.
415 Un premier exemple cité par la Commission
est le fait que, si un serveur de groupe de travail n’interopère pas
suffisamment avec l’« architecture de sécurité » du réseau Windows pour groupe
de travail, l’utilisateur pourrait être obligé de se connecter à deux reprises
s’il souhaite avoir accès à la fois à des « ressources fondées sur Windows » et
à « des ressources offertes par les serveurs de groupe de travail [utilisant des
systèmes d’exploitation concurrents] » (considérant 183 de la décision
attaquée). Dans ses écritures, Microsoft ne conteste pas la réalité de ce
problème mais tente seulement de le minimiser (voir point 340 ci-dessus). Or,
force est de constater que, lors de l’audience, l’un des experts de Microsoft a
lui-même souligné les risques qu’une pluralité d’identifiants et de mots de
passe posait pour la sécurité du réseau et les inconvénients, en termes
d’efficacité et de productivité, qui étaient liés au fait, pour les
utilisateurs, de devoir introduire plusieurs identifiants et mots de passe.
416 Un autre exemple figure au considérant
196 de la décision attaquée. La Commission y reproduit une déclaration faite par
Microsoft dans sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième communication des
griefs, selon laquelle « il y a plus d’options d’administration [des groupes
d’utilisateurs] lorsqu’un PC client [sur lequel est installé] Windows 2000
Professional est relié à un serveur [fonctionnant] sous Windows 2000 avec
l’Active Directory que lorsqu’il fonctionne en mode autonome ou fait partie d’un
domaine ou d’une partition ‘non-Windows 2000’ ».
417 Au considérant 240 de la décision
attaquée, la Commission indique que, plus d’un an après le lancement de Windows
2000, Microsoft n’avait toujours pas entièrement divulgué à ses concurrents la
version actualisée des spécifications du protocole CIFS/SMB. Dans la note en bas
de page n° 319, elle précise, à juste titre, que, même si Microsoft avait
procédé à une telle divulgation, cela n’aurait pas été suffisant pour permettre
« une bonne administration du service de fichiers ».
418 Il convient de citer également les
considérations formulées, très justement, par la Commission à propos de
l’interface ADSI développée par Microsoft en vue de permettre aux éditeurs de
logiciels d’accéder au protocole LDAP sur lequel s’appuie l’Active Directory
(considérants 243 à 250 de la décision attaquée). Plus particulièrement, il y a
lieu de se référer aux limitations que comporte le « fournisseur ADSI »
développé par Novell (considérant 250 de la décision attaquée).
419 Aux considérants 251 à 266 de la décision
attaquée, la Commission explique que Microsoft a étendu de façon
« propriétaire » le protocole standard Kerberos et que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui mettent en œuvre la
version « non étendue » de ce protocole de sécurité se heurtent à des
difficultés en termes d’autorisation lorsqu’ils fonctionnent dans un
environnement Windows (voir aussi note en bas de page n° 786 de la décision
attaquée). S’agissant de ce même protocole Kerberos, tel que modifié par
Microsoft, il convient de rappeler que son utilisation présente des avantages en
termes, notamment, de rapidité des connexions et d’efficacité (voir considérant
152 de la décision attaquée et point 170 ci-dessus).
420 Aux considérants 283 à 287 de la décision
attaquée, la Commission explique, à juste titre, que les « outils de
synchronisation d’annuaires » auxquels se réfère Microsoft ne permettent aux
services d’annuaire fournis par les systèmes de ses concurrents de ne réaliser
qu’une synchronisation limitée avec l’Active Directory. Elle souligne,
notamment, que ces outils « ne synchronisent qu’une partie limitée des
informations contenues dans un annuaire » et qu’ils « ne suppriment pas la
nécessité de gérer les utilisateurs, les permissions, les appartenances aux
groupes et les politiques de sécurité séparément pour les serveurs de groupe de
travail [utilisant] Windows et pour les serveurs de groupe de travail [utilisant
des systèmes d’exploitation concurrents] » (considérant 285 de la décision
attaquée).
421 Il résulte de l’ensemble des
considérations qui précèdent que Microsoft n’a pas établi que la Commission
avait commis une erreur manifeste en estimant qu’il était nécessaire que les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de
Microsoft soient en mesure d’interopérer avec l’architecture de domaine Windows
sur un pied d’égalité avec les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de
groupe de travail pour pouvoir être commercialisés de manière viable sur le
marché.
422 Il doit également être conclu de ces
considérations que l’absence d’une pareille interopérabilité avec l’architecture
de domaine Windows a pour effet de renforcer la position concurrentielle de
Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail, notamment en ce qu’elle conduit les consommateurs à utiliser son
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de préférence à ceux
de ses concurrents alors même que ces derniers systèmes présentent des
caractéristiques auxquelles ils attachent une grande importance.
– Sur la prétendue erreur de fait
423 Les arguments que Microsoft tire de la
prétendue erreur de fait commise par la Commission sont de deux ordres.
424 En premier lieu, Microsoft fait valoir
que la thèse de la Commission est contredite, d’une part, par la présence de
plusieurs systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sur le
marché et par le caractère hétérogène des réseaux informatiques au sein des
entreprises en Europe et, d’autre part, par le fait que, sans avoir accès aux
informations relatives à l’interopérabilité en cause, les éditeurs de produits
Linux sont entrés récemment sur le marché et n’ont cessé d’y gagner des parts de
marché.
425 S’agissant du premier des arguments visés
au point précédent, le Tribunal considère qu’il n’est pas suffisant pour mettre
en cause le bien-fondé de la thèse de la Commission.
426 À cet égard, il convient, tout d’abord,
de rappeler que, contrairement à ce que soutient Microsoft, les considérations
liées à l’interopérabilité jouent un rôle clé dans les décisions en matière
d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(voir points 381 à 412 ci-dessus).
427 Il importe de rappeler également qu’il
ressort du troisième sondage réalisé par Mercer que le facteur
« interopérabilité avec les postes de travail Windows » est celui par rapport
auquel l’écart entre le système d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail de Microsoft et ceux de ses concurrents est le plus net (voir point 411
ci-dessus).
428 Ensuite, il doit être relevé que, comme
il sera exposé plus en détail aux points 569 à 582 ci-après, les concurrents de
Microsoft, à l’exception des éditeurs de produits Linux, étaient présents sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail depuis
plusieurs années lorsque cette dernière a commencé à développer et à distribuer
de tels systèmes. S’il est vrai que, à la date d’adoption de la décision
attaquée, ces concurrents étaient encore présents sur le marché, il n’en reste
pas moins que leur part de marché a diminué de manière sensible parallèlement à
l’augmentation rapide de celle de Microsoft, et ce en dépit du fait que certains
d’entre eux, et notamment Novell, disposaient d’une avance technologique
considérable sur cette dernière. Le fait que l’élimination de la concurrence
soit progressive, et non immédiate, ne contredit nullement la thèse de la
Commission selon laquelle les informations en cause sont indispensables.
429 En fait, ainsi que la Commission l’a
indiqué en réponse à l’une des questions écrites du Tribunal, le fait que les
concurrents de Microsoft ont pu continuer à vendre des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail au cours des quelques années ayant précédé
l’adoption de la décision attaquée s’explique en partie par la circonstance que,
à cette époque, il existait encore, au sein des organisations, une base
installée non négligeable de PC clients utilisant un système d’exploitation
Windows appartenant à une gamme de produits antérieure à la gamme Windows 2000
(voir considérants 441 à 444 de la décision attaquée). Par exemple, il ressort
du tableau figurant au considérant 446 de la décision attaquée que, en 2001, les
systèmes d’exploitation pour PC clients Windows 98, Windows Millennium Edition
(Windows Me) et Windows NT faisaient encore l’objet d’un nombre important de
nouvelles licences. Or, c’est précisément avec les systèmes d’exploitation de la
gamme Windows 2000 que les problèmes d’interopérabilité se sont posés de manière
particulièrement aiguë pour les concurrents de Microsoft (voir points 571 à 573
ci-après). À la même époque, il existait également encore une base installée non
négligeable de serveurs de groupe de travail utilisant les systèmes
d’exploitation Windows NT, lesquels posaient moins de problèmes
d’interopérabilité que les systèmes qui leur ont succédé. Il convient de garder
à l’esprit, à cet égard, que les organisations n’apportent des modifications à
leur réseau de serveurs de groupe de travail qu’une seule fois sur une période
de plusieurs années, et ce progressivement seulement (voir considérant 590 de la
décision attaquée).
430 S’agissant du second argument visé au
point 424 ci-dessus, à savoir celui fondé sur l’entrée et la croissance des
produits Linux sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail, celui-ci doit également être écarté.
431 À cet égard, il convient, tout d’abord,
de relever que, comme la Commission l’expose aux considérants 487 et 488 de la
décision attaquée et comme il sera précisé aux points 502 et 553 ci-après, les
données de l’IDC, sur lesquelles Microsoft se fonde pour décrire l’évolution de
la position des produits Linux sur le marché, présentent certaines
imperfections. Ces données proviennent, en effet, d’une base de données qui a
été établie par cette organisation en identifiant huit catégories principales de
tâches (ou « charges de travail ») exécutées par les serveurs au sein des
organisations et en distinguant plusieurs « sous-catégories » à l’intérieur de
ces catégories principales. Les deux sous-catégories de tâches se rapprochant le
plus des tâches de groupe de travail visées par la décision attaquée, à savoir
celles de partage de fichiers et d’imprimantes, d’une part, et de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, d’autre part, sont celles dénommées,
respectivement, « partage de fichiers/d’imprimantes » et « gestion de réseau »
(considérant 486 de la décision attaquée). Toutefois, les tâches relevant des
deux sous-catégories précitées ne correspondent pas parfaitement aux services
constituant le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. Bien plus, certaines de ces tâches requièrent un degré
d’interopérabilité moins élevé entre les PC clients et les serveurs que les
tâches de groupe de travail retenues par la Commission et sont, dès lors, plus
susceptibles que ces dernières tâches d’être accomplies par des systèmes
d’exploitation concurrents de Microsoft.
432 Ensuite, force est de constater que la
croissance que les produits Linux ont connue sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail n’a été que modeste au cours
des quelques années ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. Ces
produits Linux, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec le logiciel Samba
(développé grâce à des techniques d’ingénierie inverse), pouvaient atteindre un
certain degré d’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows. Ce
degré d’interopérabilité a, toutefois, été sensiblement réduit à la suite du
lancement de la génération Windows 2000. Ainsi, en octobre 2003 – soit plusieurs
mois après que Microsoft avait déjà commencé à commercialiser le système
d’exploitation pour serveurs Windows 2003 Server, lequel système avait succédé
au système Windows 2000 Server – le degré d’interopérabilité que les produits
Linux étaient parvenus à atteindre leur permettait seulement d’agir en tant que
serveurs membres au sein d’un domaine utilisant l’Active Directory (voir
considérants 296 et 297 de la décision attaquée).
433 Enfin, s’agissant de la croissance prévue
des produits Linux sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail, il convient de relever que, comme il sera exposé plus en
détail aux points 595 à 605 ci-après, d’une part, celle-ci est moins importante
que Microsoft le prétend et, d’autre part, elle interviendra au détriment non
des systèmes de cette dernière, mais notamment de ceux de Novell et des éditeurs
de produits UNIX.
434 En second lieu, Microsoft prétend que la
Commission a omis de tenir compte de ce que plusieurs méthodes, autres que la
divulgation des informations en cause, permettent d’assurer une interopérabilité
suffisante entre les systèmes d’exploitation de différents fournisseurs.
435 À cet égard, il suffit de constater que
Microsoft elle-même a reconnu, tant dans ses écritures qu’en réponse à une
question qui lui avait été posée lors de l’audience, qu’aucune des méthodes ou
des solutions qu’elle préconisait ne permettait d’atteindre le haut degré
d’interopérabilité requis, à bon droit, par la Commission en l’espèce.
436 Il résulte de l’ensemble des
considérations qui précèdent que Microsoft n’a pas démontré que la circonstance
selon laquelle les informations relatives à l’interopérabilité avaient un
caractère indispensable n’était pas présente en l’espèce.
iii) Sur l’élimination de la concurrence
Arguments des parties
437 Microsoft avance que le refus qui lui est
reproché n’est pas de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé, à
savoir, en l’occurrence, le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail.
438 Au soutien de cette affirmation, en
premier lieu, Microsoft fait valoir que la Commission a appliqué en l’espèce un
critère erroné en droit.
439 À cet égard, Microsoft relève que, au
considérant 589 de la décision attaquée, la Commission se réfère à un simple
« risque » d’élimination de la concurrence sur le marché. Or, dans les affaires
ayant trait à l’octroi obligatoire de licences portant sur des droits de
propriété intellectuelle, la Cour aurait toujours vérifié si le refus en cause
était « de nature à éliminer toute concurrence » et aurait exigé, à ce propos,
une « situation proche de la certitude ». La Commission aurait donc dû appliquer
un critère plus strict, à savoir celui d’une « grande probabilité »
d’élimination de la concurrence effective. Microsoft affirme que, contrairement
à ce que soutient la Commission, les termes « risque », « possibilité » et
« probabilité » n’ont pas la même signification.
440 Microsoft ajoute que la référence faite,
dans la décision attaquée, aux arrêts Istituto Chemioterapico Italiano et
Commercial Solvents/Commission et CBEM, point 320 supra, n’est pas pertinente.
En effet, les affaires ayant donné lieu à ces arrêts ne concerneraient pas un
refus d’octroyer une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle.
En outre, selon Microsoft, dans chacune de ces affaires, la perspective d’une
élimination de la concurrence était, en l’absence de toute source
d’approvisionnement alternative, immédiate et réelle.
441 En deuxième lieu, Microsoft fait valoir
que la thèse de la Commission selon laquelle la concurrence sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs pourrait être éliminée en raison de son
refus de divulguer à ses concurrents ses protocoles de communication est
contredite par les faits observés sur le marché. À cet égard, elle répète, d’une
part, qu’il est courant pour les entreprises en Europe de disposer
d’environnements informatiques hétérogènes composés de systèmes d’exploitation
Windows pour PC clients et pour serveurs et de systèmes d’exploitation pour
serveurs concurrents et, d’autre part, qu’il ressort des rapports Mercer que les
clients professionnels arrêtent leurs décisions en matière d’achat de systèmes
d’exploitation pour serveurs en fonction d’une série de critères tels que la
fiabilité, la modularité et la compatibilité des applications et ne considèrent
pas celui de l’interopérabilité avec les systèmes d’exploitation Windows pour PC
clients comme un critère déterminant.
442 Microsoft fait également observer que,
six ans après la survenance du refus allégué, il existe encore de nombreux
concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail, à savoir notamment IBM, Novell, Red Hat et Sun ainsi que plusieurs
distributeurs de produits Linux. Elle répète que Linux est entré récemment sur
le marché et connaît une croissance rapide, et qu’il n’est pas contesté que les
produits Linux, seuls ou en combinaison avec des produits Samba ou avec le
logiciel pour serveurs Nterprise de Novell, sont en concurrence directe avec les
systèmes d’exploitation Windows pour serveurs pour ce qui est de l’exécution
d’une large gamme de tâches, dont la fourniture de services de groupe de travail
aux systèmes d’exploitation Windows pour PC clients. Par ailleurs, Microsoft
relève que l’IDC, qui se présente comme le premier groupe mondial de conseil et
d’étude sur les marchés des technologies de l’information et des
télécommunications, a estimé que la concurrence ne risquait pas d’être éliminée.
Il ressortirait des prévisions de l’IDC que, au cours de la période 2003-2008,
la part de marché de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail utilisés sur des serveurs coûtant moins de
25 000 USD restera presque stable alors que celle de Linux doublera.
443 En troisième lieu, Microsoft critique la
définition « artificiellement étroite » du deuxième marché de produit retenue
par la Commission.
444 Selon Microsoft, en effet, « la
concurrence avec les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs est […]
encore plus forte » s’il est également tenu compte, dans ladite définition, des
tâches autres que la fourniture de services de partage de fichiers et
d’imprimantes ainsi que de services de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs sont en
mesure d’accomplir.
445 À cet égard, Microsoft relève que la
Commission ne conteste pas que la version de base de son système d’exploitation
Windows Server 2003 permet l’exécution d’un large éventail de tâches, dont
beaucoup se situent en-dehors du deuxième marché de produit tel que défini dans
la décision attaquée. Elle explique que, selon l’approche de la Commission, un
même système d’exploitation Windows pour serveurs relève du marché en cause
lorsqu’il fournit des services de fichiers et d’impression à des systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients et en est exclu lorsqu’il fournit des
services de « proxy » ou de « pare-feu » aux mêmes systèmes d’exploitation.
446 Microsoft considère que la Commission ne
saurait tirer argument du fait que son système d’exploitation Windows Server
2003 se présente sous des versions différentes facturées à des prix différents
pour prétendre que la version de base de ce système relève d’un marché distinct
de celui des autres versions du même système. Elle indique, à cet égard, que les
versions « plus coûteuses » dudit système fournissent les mêmes services de
groupe de travail que sa version de base.
447 Dans la réplique, Microsoft développe
quelque peu le grief tiré de la définition erronée du deuxième marché de
produit. Elle précise d’abord que, sur le marché des systèmes d’exploitation
pour serveurs en général, elle détient une part de marché de 30 % environ.
Ensuite, elle indique que « [p]ersonne dans le secteur n’utilise le terme
‘serveur de groupe de travail’ dans le sens utilisé par la Commission pour
définir [ce marché de produit] » et que, lorsque les « observateurs du secteur »
font occasionnellement référence aux « serveurs de groupe de travail », ils
incluent en général dans ceux-ci les serveurs qui effectuent un large éventail
de tâches, en ce compris des « serveurs Web, de bases de données et
d’applications ». Enfin, elle prétend qu’aucun des principaux fournisseurs de
serveurs présents sur le marché ne vend des serveurs de groupe de travail se
limitant à l’exécution des tâches identifiées par la Commission.
448 Par ailleurs, Microsoft rejette les
explications avancées par la Commission, dans le mémoire en défense, pour
justifier sa définition du marché. À cet égard, elle relève, tout d’abord, que
« les fournisseurs ne facturent pas des prix différents à des personnes
différentes pour la même édition d’un système d’exploitation pour serveurs en
fonction de la manière dont ils vont l’utiliser ». Ensuite, elle conteste que
les systèmes d’exploitation pour serveurs considérés par la Commission comme
étant des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail soient
« optimisés » pour fournir des services de groupe de travail. Ainsi, il
ressortirait des données de l’IDC auxquelles la Commission a eu recours pour
calculer les parts de marché que, à la seule exception de NetWare de Novell,
« ces systèmes d’exploitation consacrent beaucoup plus de temps à des tâches qui
ne relèvent pas des groupes de travail qu’à des tâches de groupe de travail ».
Enfin, elle affirme que « [l]e coût de modification serait nul dans de nombreux
cas [et] négligeable dans d’autres ».
449 En outre, Microsoft renvoie, de manière
générale, à deux rapports rédigés par MM. Evans, Nichols et Padilla, figurant à
l’annexe A.23 de la requête et à l’annexe C.12 de la réplique.
450 En quatrième lieu, dans la réplique,
Microsoft critique la méthodologie appliquée par la Commission pour calculer les
parts de marché des opérateurs sur le deuxième marché de produit et qui
consisterait à ne tenir compte que du temps consacré par les systèmes
d’exploitation pour serveurs à l’exécution de tâches de groupe de travail et des
ventes de systèmes d’exploitation pour serveurs coûtant moins de 25 000 USD. En
effet, cela aurait pour conséquence absurde qu’« un exemplaire d’un système
d’exploitation est considéré comme étant à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur du marché en fonction des tâches qu’il exécute à un moment donné »
et ne donnerait aucune « information pertinente à propos de la position
dominante ».
451 La CompTIA prétend, tout d’abord, que la
Commission a appliqué un critère erroné en droit en recherchant si le refus
reproché à Microsoft entraînait un simple « risque d’élimination de toute
concurrence effective » alors qu’elle aurait dû vérifier si ce refus éliminerait
probablement toute concurrence sur le marché secondaire. Ensuite, la CompTIA
fait valoir que les éléments de preuve contenus dans le dossier ne démontrent
pas que ledit refus était susceptible d’avoir une telle conséquence. Elle
insiste, en particulier, sur le « succès grandissant » de Linux.
452 L’ACT souligne le lien très étroit qui
existe entre le critère du caractère indispensable et celui de l’élimination de
la concurrence. Elle prétend, notamment, que la décision attaquée est
contradictoire dans la mesure où, d’une part, elle reconnaît que jusqu’à 40 % du
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail est détenu
par des concurrents qui sont en mesure de fournir des produits de substitution
sans avoir eu accès aux informations relatives à l’interopérabilité et, d’autre
part, elle indique que toute concurrence est impossible sur ce marché en
l’absence d’un tel accès eu égard au caractère indispensable desdites
informations.
453 Par ailleurs, l’ACT conteste la thèse de
la Commission selon laquelle il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la
concurrence exercée par les « acteurs de minimis ». Elle critique également le
fait que cette dernière se fonde sur un simple « risque » d’élimination de la
concurrence et souligne que la position de Linux sur le marché ne cesse de
croître.
454 La Commission affirme que le refus en
cause risque d’éliminer toute concurrence effective sur le marché dérivé des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
455 Au soutien de cette affirmation, en
premier lieu, la Commission fait valoir que les éléments de preuve analysés aux
considérants 585 à 692 de la décision attaquée démontrent clairement que ce
risque est « hautement susceptible de se concrétiser dans un proche avenir ».
Renvoyant au considérant 700 de cette décision, elle expose que, si le
comportement de Microsoft n’est pas jugulé, il existe un risque important que
les produits de ses concurrents soient confinés dans des « niches » ou ne soient
pas du tout rentables.
456 La Commission considère que les affaires
ayant donné lieu aux arrêts Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial
Solvents/Commission et CBEM, point 320 supra, fournissent des indications
valables pour apprécier le comportement de Microsoft au regard de l’article
82 CE, et ce même si ces affaires ne concernent pas un refus d’octroyer une
licence portant sur des droits de propriété intellectuelle. Elle soutient, dans
ce contexte, que les termes « risque », « possibilité » et « probabilité »
utilisés par la Cour dans sa jurisprudence relative à des refus abusifs de
fournir ont la même signification.
457 La Commission avance que la plupart des
arguments de Microsoft sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle il lui
appartient d’établir que la concurrence a déjà été éliminée ou, à tout le moins,
que son élimination est imminente. Elle rappelle qu’elle a démontré, dans la
décision attaquée, que « le degré d’interopérabilité qui peut être atteint grâce
aux divulgations réalisées par Microsoft est insuffisant pour permettre aux
concurrents de rester présents de manière rentable sur le marché » (note en bas
de page n° 712 de la décision attaquée). Or, Microsoft n’apporterait pas la
preuve que cette conclusion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
458 En deuxième lieu, la Commission se
prononce sur les arguments que Microsoft tire des faits observés sur le marché.
459 Elle indique, tout d’abord, que « le
risque d’élimination de toute concurrence existait déjà en 1998, de même qu’il
existe aujourd’hui », la seule différence étant que « cette élimination de la
concurrence est actuellement plus imminente qu’en 1998 ».
460 Elle conteste, ensuite, les conclusions
que Microsoft tire des rapports Mercer, relevant que ceux-ci démontrent que les
clients choisissent Windows comme système d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail en raison de l’« avantage indu » dont bénéficie Microsoft en matière
d’interopérabilité, et ce en dépit du fait que Windows « se situe derrière »
d’autres produits en ce qui concerne plusieurs caractéristiques auxquelles les
clients attachent de l’importance.
461 Pour ce qui est de l’argument de
Microsoft tiré de la croissance des produits Linux, la Commission estime que
celui-ci n’est nullement étayé et renvoie aux considérants 506 et 632 de la
décision attaquée, dans lesquels il serait clairement démontré que « la
croissance passée de Linux a été de minimis ». Elle ajoute qu’il ressort des
deux derniers sondages réalisés par Mercer que Linux ne détient qu’une part de
marché très faible, à savoir de l’ordre de 5 %, sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
462 Quant aux prévisions de l’IDC, la
Commission répète qu’elles sont exagérées et se fondent sur des données
imparfaites (voir points 365 et 366 ci-dessus). Elle ajoute que, en réalité, il
ressort des données de l’IDC que Microsoft a rapidement acquis une position
dominante sur le marché en cause, qu’elle continue d’accroître sa part de marché
et qu’elle est mise en présence d’un ensemble de plus en plus fragmenté
d’acteurs occupant des créneaux bien précis.
463 En troisième lieu, la Commission rejette
les critiques que Microsoft formule à l’encontre de sa définition du deuxième
marché de produit.
464 La Commission rappelle que, pour aboutir
à cette définition, elle a, tout d’abord, identifié une « liste de services de
groupe de travail essentiels, qui correspondent étroitement à un besoin
spécifique des clients ». Il s’agirait des services clés dont ces derniers
tiennent compte lorsqu’ils achètent un système d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail. Elle explique qu’elle a fondé son analyse sur divers éléments
de preuve, dont les informations recueillies dans le cadre de l’enquête de
marché de 2003 (considérants 349 à 352 de la décision attaquée), la
« corrélation statistique » entre l’utilisation d’un système d’exploitation
donné pour réaliser l’une des tâches essentielles de groupe de travail et son
utilisation pour réaliser les autres tâches essentielles (considérant 353 de la
décision attaquée), ainsi que la description et la tarification par Microsoft de
ses produits (considérants 359 à 382 de la décision attaquée).
465 La Commission soutient que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sont « optimisés » pour
fournir les services de groupe de travail et que la manière dont ils fournissent
ceux-ci joue un rôle déterminant dans la décision d’achat de ces systèmes. Elle
ajoute que le fait que les serveurs de groupe de travail sont parfois utilisés
pour faire fonctionner une application n’a pas pour effet de les exclure
« temporairement » du marché ou d’y inclure « temporairement » les serveurs
d’entreprise qui sont « optimisés » pour gérer des applications d’entreprise.
466 En réponse à l’argument de Microsoft tiré
de ce que ses systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail
peuvent être utilisés pour fournir des services de proxy ou de pare-feu, la
Commission, se référant au considérant 58 de la décision attaquée, indique que
ces tâches sont exécutées par des « serveurs périphériques » spécialisés. Ces
derniers serveurs ne sauraient donc exercer une contrainte concurrentielle sur
Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
467 Dans la duplique, la Commission fait
valoir, tout d’abord, que la terminologie qu’elle utilise pour désigner le
marché de produit est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de
savoir si elle a correctement défini celui-ci. Au demeurant, l’expression
« système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » serait bien
utilisée dans le secteur pour désigner le « type de produits sur lequel porte la
décision [attaquée] ».
468 Ensuite, la Commission rejette les
critiques que Microsoft formule à l’encontre des explications contenues dans le
mémoire en défense (voir point 448 ci-dessus).
469 À cet égard, elle affirme, premièrement,
que, contrairement à ce qu’avance Microsoft, tant cette dernière que ses
concurrents « facturent aux clients des prix différents pour le même système
d’exploitation en fonction de la manière dont ils vont l’utiliser ». Les prix
varieraient, en effet, en fonction du nombre de PC clients qui ont accès au
serveur concerné. Elle ajoute que les vendeurs de systèmes d’exploitation pour
serveurs proposent plusieurs éditions différentes – et ce à des prix différents
– de systèmes faisant partie d’une même « famille ». Plus généralement, elle
indique que « les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs sont cédés sous
licence par Microsoft aux clients et [qu’] il n’y a en principe aucune raison
pour que Microsoft ne puisse pas faire de différence en fonction de
l’utilisation ».
470 Deuxièmement, la Commission avance que
l’affirmation de Microsoft selon laquelle les systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail « consacrent beaucoup plus de temps à des tâches
qui ne relèvent pas des groupes de travail qu’à des tâches de groupe de
travail » repose sur des données de l’IDC traitées selon une méthode
inappropriée.
471 Troisièmement, en réponse à l’allégation
de Microsoft selon laquelle « [l]e coût de modification serait nul dans de
nombreux cas », la Commission renvoie aux considérants 334 à 341 et 388 à 400 de
la décision attaquée, qui démontrent l’absence de substituabilité du côté de
l’offre tant pour les systèmes d’exploitation pour PC clients que pour les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
472 Par ailleurs, toujours dans la duplique,
la Commission souligne que Microsoft ne conteste pas que l’interopérabilité avec
les PC clients – et, plus spécialement, avec ceux fonctionnant sous Windows –
est particulièrement importante pour l’exécution des tâches de groupe de travail
par un système d’exploitation pour serveurs. Elle prétend que le refus de
Microsoft de divulguer les informations relatives à l’interopérabilité porte
sensiblement atteinte à la capacité des concurrents de cette dernière de
répondre aux attentes des consommateurs en ce qui concerne l’exécution de ces
tâches et modifie donc les conditions de concurrence des systèmes d’exploitation
pour serveurs vendus pour accomplir celles-ci par rapport à ceux destinés à
l’exécution d’autres tâches. Selon la Commission, « cela reste vrai, même à
supposer […] que, pour Microsoft comme pour chacun de ses concurrents, les
différentes éditions de ses systèmes d’exploitation pour serveurs actuellement
sur le marché soient toutes également aptes […] à l’exécution à la fois de
tâches de serveur de groupe de travail et de certaines autres tâches ‘bas de
gamme’ (applications qui ne sont pas à ‘mission critique’ telles que le courrier
électronique, etc.) ».
473 La Commission ajoute que, « [q]uant au
côté de l’offre, il est évident que, si l’on admet aux fins de la présente
analyse[, d’une part,] les besoins côté demande des clients en ce qui concerne
les services de groupe de travail (non contestés par Microsoft) et[, d’autre
part,] la propre hypothèse de Microsoft selon laquelle les différentes éditions
des systèmes d’exploitation pour serveurs de chaque éditeur ont des capacités
identiques en ce qui concerne les tâches de groupe de travail, les mêmes
distorsions du marché qui évincent les concurrents de Microsoft de la vente de
systèmes d’exploitation pour serveurs pour les tâches de groupe de travail
empêcheront la substitution du côté de l’offre par la (nouvelle) entrée des
‘familles’ de systèmes d’exploitation en question sur la base de leurs éditions
‘haut de gamme’ ».
474 Enfin, la Commission renvoie à l’annexe
B.11 du mémoire en défense et à l’annexe D.12 de la duplique, dans lesquelles
elle commente les observations contenues, respectivement, dans l’annexe A.23 de
la requête et l’annexe C.12 de la réplique.
475 En quatrième lieu, la Commission rejette
les critiques que Microsoft formule à l’encontre de la méthode qu’elle a
utilisée pour calculer les parts de marché. Elle fait observer, tout d’abord,
qu’il n’est pas nécessaire pour son appréciation que Microsoft ait déjà acquis
une position dominante sur le marché dérivé en cause au moyen de l’abus qui lui
est reproché, ce qui importe étant qu’il existe un risque que la concurrence
soit éliminée sur ce marché. Elle indique, ensuite, que ladite méthode permet de
« dresse[r] un tableau suffisamment fiable du déséquilibre des forces sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ». Par
ailleurs, elle prétend qu’elle n’a pas tenu compte du temps consacré aux
différentes tâches par un serveur donné, mais qu’elle a examiné, en ce qui
concerne les entreprises ayant participé à l’enquête de marché de 2003 et ayant
répondu aux deuxième et troisième sondages réalisés par Mercer, quelle était la
proportion des tâches de groupe de travail effectuée par les serveurs des
différents fournisseurs. Il ne ressortirait ni de cette enquête de marché ni de
ces sondages que Microsoft détient une part de marché inférieure à 60 % pour
l’une des quelconques tâches de groupe de travail.
476 La Commission ajoute que « l’application
des ‘filtres’ identifiés par Microsoft permet d’utiliser [les] données [de
l’IDC] comme une approximation de la vente des éditions de différents éditeurs
identifiées comme étant des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail ». Elle expose que « dans la mesure où le propre comportement
d’exclusion de Microsoft a pour effet de séparer les ventes de systèmes
d’exploitation pour serveurs achetés principalement pour des tâches de groupe de
travail des ventes de systèmes achetés principalement pour d’autres tâches, un
filtre ‘charge de travail’ permet de se faire une idée de la force relative de
Microsoft dans les ventes principalement destinées à ces premières tâches ». En
tout état de cause, même si seul le « filtre des 25 000 USD » était appliqué,
sans faire de distinction en fonction de la charge de travail, la part de
Windows serait de 65 % en termes de volume et de 61 % en termes de chiffre
d’affaires (considérant 491 de la décision attaquée).
477 La SIIA fait valoir que, eu égard au
caractère indispensable des informations relatives à l’interopérabilité, le
refus en cause est, par nature, susceptible d’éliminer la concurrence sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Elle
souligne notamment que la part de marché de Microsoft sur ce marché a
sensiblement et rapidement augmenté à l’époque où cette dernière a mis sur le
marché son système d’exploitation Windows 2000 Server. Elle considère également
que les arguments que Microsoft tire de la prétendue croissance des produits
Linux sur le marché ne sont pas fondés.
478 La FSFE affirme que les produits Linux
n’exercent pas une menace concurrentielle sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
Appréciation du Tribunal
479 Le Tribunal examinera dans l’ordre
suivant les quatre catégories d’arguments que Microsoft invoque au soutien de sa
thèse selon laquelle la circonstance relative à l’élimination de la concurrence
n’est pas présente en l’espèce : en premier lieu, la définition du marché de
produit en cause ; en deuxième lieu, la méthodologie appliquée pour calculer les
parts de marché ; en troisième lieu, le critère applicable ; en quatrième lieu,
l’appréciation des données du marché et de la situation concurrentielle.
– Sur la définition du marché de produit en
cause
480 Les arguments que Microsoft fait valoir à
propos de la définition du marché de produit concernent le deuxième des trois
marchés identifiés par la Commission dans la décision attaquée (voir points 23
et 25 à 27 ci-dessus), à savoir celui des systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail. La Commission décrit ces systèmes comme étant conçus et
commercialisés pour offrir, de façon intégrée, les services de partage de
fichiers et d’imprimantes, ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs à un nombre relativement limité de PC clients connectés à un
réseau de petite ou de moyenne taille (considérants 53 et 345 de la décision
attaquée).
481 Microsoft considère, en substance, que la
Commission a défini ce deuxième marché de façon trop restreinte en n’y incluant
que les systèmes d’exploitation pour serveurs qui sont utilisés pour la
fourniture des services cités au point précédent, à savoir les services dits
« de groupe de travail ». L’objectif que Microsoft poursuit en mettant en cause
la définition retenue par la Commission est, en substance, d’établir que
l’évolution du marché est différente de celle décrite aux considérants 590 à 636
de la décision attaquée et ne traduit pas une élimination de toute concurrence.
482 Il importe de relever, à titre liminaire,
que la définition du marché de produit, dans la mesure où elle implique des
appréciations économiques complexes de la part de la Commission, ne saurait
faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge communautaire
(voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, Airtours/Commission,
T‑342/99, Rec. p. II‑2585, point 26). Cependant, ce dernier ne saurait
s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de
nature économique. À cet égard, il lui incombe de vérifier si la Commission a
fondé son appréciation sur des éléments de preuve qui sont exacts, fiables et
cohérents, qui constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises
en considération pour apprécier une situation complexe et qui sont de nature à
étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt
Commission/Tetra Laval, point 89 supra, point 39).
483 Par ailleurs, il y a lieu de constater
que Microsoft se contente, pour l’essentiel, d’une part, de reprendre des
arguments qu’elle a déjà exposés lors de la procédure administrative et que la
Commission a expressément écartés dans la décision attaquée, sans indiquer en
quoi l’appréciation de cette dernière serait erronée, et, d’autre part, de
procéder à un renvoi global à deux rapports figurant respectivement dans
l’annexe A.23 de la requête et dans l’annexe C.12 de la réplique. Pour les
motifs exposés aux points 94 à 99 ci-dessus, ces derniers rapports ne seront
pris en considération par le Tribunal que dans la mesure où ils étayent ou
complètent des moyens ou des arguments expressément invoqués par Microsoft dans
le corps de ses écritures.
484 Pour aboutir à la définition contestée du
marché de produit, la Commission a tenu compte de la substituabilité des
produits du côté de la demande, d’une part, et de l’offre, d’autre part. Il doit
être rappelé, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort de la communication de la
Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire
de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5, point 7), « [u]n marché de produits en
cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère
comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de
leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». Il convient également de
rappeler que, ainsi qu’il est indiqué au point 20 de la même communication, la
substituabilité du côté de l’offre peut également être prise en considération
pour définir le marché en cause dans les opérations où cette substituabilité a
des effets équivalents à ceux de la substituabilité du côté de la demande en
termes d’immédiateté et d’efficacité. Il faut, pour cela, que les fournisseurs
puissent réorienter leur production vers les produits en cause et les
commercialiser à court terme, sans encourir de coûts ou de risques
supplémentaires substantiels, en réaction à des variations légères, mais
durables, des prix relatifs.
485 Il y a lieu de relever d’emblée que la
détermination du deuxième marché ne repose nullement sur l’idée qu’il existerait
une catégorie séparée de systèmes d’exploitation pour serveurs exécutant
exclusivement les tâches de partage de fichiers et d’imprimantes, ainsi que de
gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Bien au contraire, à
plusieurs reprises dans la décision attaquée, la Commission reconnaît
expressément que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
peuvent également être utilisés pour accomplir d’autres tâches et, notamment,
peuvent prendre en charge des applications qui ne sont pas à « mission
critique » (voir, notamment, considérants 59, 355, 356 et 379 de la décision
attaquée). Au considérant 59 de la décision attaquée, elle précise que les
applications qui ne sont pas à « mission critique » sont des applications dont
un dysfonctionnement « aura des répercussions sur l’activité de certains
utilisateurs [mais] ne remettra pas pour autant en cause l’activité globale de
l’organisation ». À cet égard, elle se réfère, plus particulièrement, à la prise
en charge de services de courrier électronique interne. Ainsi qu’il sera exposé
plus en détail ci-après, la définition retenue par la Commission se fonde, en
fait, sur la constatation selon laquelle la capacité des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail de fournir collectivement les services de
partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des utilisateurs et
des groupes d’utilisateurs constitue, sans préjudice des autres tâches qu’ils
sont en mesure d’accomplir, une caractéristique essentielle de ces systèmes et
selon laquelle ces derniers sont principalement conçus, commercialisés, achetés
et utilisés en vue de la fourniture desdits services.
486 Concernant, en premier lieu, la
substituabilité du côté de la demande, la Commission conclut, au considérant 387
de la décision attaquée, qu’« il n’existe pas de produits qui […] sont en mesure
d’exercer sur les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail des
pressions concurrentielles telles qu’ils puissent être inclus dans le même
marché de produit en cause ».
487 Pour aboutir à cette conclusion,
premièrement, la Commission a constaté qu’il ressortait des informations
recueillies dans le cadre de l’enquête de marché de 2003 que les serveurs de
groupe de travail exécutaient un ensemble distinct de tâches qui étaient reliées
entre elles et qui étaient demandées par les consommateurs (considérants 348 à
358 de la décision attaquée).
488 Le Tribunal considère que cette
constatation est confirmée par les éléments du dossier et que Microsoft ne fait
valoir aucun argument de nature à la remettre en cause.
489 Il doit être relevé, à cet égard, que,
dans sa demande de renseignements du 4 juin 2003, la Commission a demandé aux
organisations concernées s’il existait, en leur sein, un type particulier de
serveurs pour la fourniture des services de partage de fichiers et d’imprimantes
ainsi que de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs (premier
volet de la question n° 1). Sur les 85 organisations qui ont répondu à cette
question, 70 (soit 82,3 % environ) ont indiqué que tel était le cas.
490 La Commission a également demandé aux
organisations si elles considéraient que lesdits services constituaient un
« ensemble de tâches serveur qui ‘vont ensemble’ » (second volet de la question
n° 1). Sur les 83 organisations qui ont répondu à cette question, 51 (soit
61,4 % environ) ont approuvé cette proposition.
491 Ces résultats s’expliquent notamment par
le fait que ces services constituent les services de base auxquels les
utilisateurs de PC clients ont recours dans leurs activités quotidiennes.
L’entité I 06, par exemple, justifiant sa réponse affirmative aux deux volets de
la question n° 1 susmentionnée, qualifie les serveurs permettant la fourniture
des services de groupe de travail de « serveurs d’infrastructure » et lesdits
services de « services standards pour postes de travail ». Elle indique, à ce
propos, que « [c]haque utilisateur doit être identifié/authentifié ; il
crée/modifie des fichiers, les imprime, les échange/partage ». Dans le même
sens, d’autres organisations se réfèrent auxdits serveurs comme étant des
« fournisseurs de services d’infrastructure » (voir réponse des entités I 13 et
I 30).
492 À cet égard, il est également pertinent
de relever, comme le fait la Commission au considérant 352 de la décision
attaquée, que plusieurs organisations justifient leur réponse affirmative aux
deux volets de la question n° 1 susmentionnée en insistant sur la nécessité
d’avoir une « identification unique » des utilisateurs souhaitant avoir accès
aux ressources du réseau ou un point unique de gestion du réseau (voir,
notamment, réponses des entités I 30, I 46‑16, I 46‑37 et de la société
Inditex). D’autres organisations font valoir des considérations de coûts,
indiquant, notamment, que l’utilisation d’un même système d’exploitation pour la
fourniture des services de groupe de travail permet de réduire les coûts de
gestion (voir, notamment, réponses de l’entité I 49‑19 et de la société
Inditex).
493 Il est vrai que, dans la description des
« tâches de groupe de travail » contenue dans sa demande de renseignements du 4
juin 2003, la Commission a également inclus « la prise en charge de services de
courrier électronique interne et de collaboration et d’autres applications qui
ne sont pas à ‘mission critique’» et que nombre des organisations interrogées
ont approuvé cette inclusion. Il est vrai également que, en réponse à la
question n° 2 de la même demande de renseignements, 62 organisations sur 85
(soit 72,9 % environ) ont indiqué qu’elles appréciaient la flexibilité offerte
par un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui, outre les
services de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, était en mesure de prendre en charge
des applications qui ne sont pas à « mission critique ».
494 Toutefois, il ne saurait être déduit de
ces seules constatations que la Commission a défini de façon trop restreinte le
deuxième marché de produit.
495 En effet, d’une part, ces constatations
doivent être nuancées. Ainsi, il convient de relever que, dans leur réponse à la
question n° 1 de la demande de renseignements du 4 juin 2003, plusieurs des
organisations interrogées ont précisé que, en leur sein, les services de
courrier électronique interne ou de collaboration étaient exécutés sur des
serveurs spécialisés et ont distingué ces services des autres services de groupe
de travail énoncés par la Commission (voir, notamment, réponses des entités
I 09‑1, I 11, I 22, I 37, I 53, I 46 -13, I 46‑15, I 59 et I 72, ainsi que des
sociétés Danish Crown, Spardat et Stork Food & Dairy Systems). Par exemple,
l’entité I 37, tout en estimant que les tâches de groupe de travail définies par
la Commission constituaient un ensemble de tâches serveur reliées entre elles, a
indiqué que « [les services] fichiers/impression et gestion des postes de
travail [allaient] ensemble » tandis que « [les services] courrier électronique
interne [relevaient] d’un ensemble différent de serveurs ». Dans le même sens,
l’entité I 46‑15 a précisé qu’elle avait « un serveur qui ne [fournissait] que
des services de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion des
postes de travail ».
496 D’autre part, comme la Commission
l’indique aux considérants 353 et 354 de la décision attaquée et comme elle le
rappelle dans sa réponse à l’une des questions écrites posées par le Tribunal,
il ressort également de l’enquête de marché de 2003 que, lorsque les
organisations ont recours à un système d’exploitation donné pour la fourniture
de services de partage de fichiers ou d’imprimantes, elles utilisent
généralement le même système d’exploitation pour la fourniture de services de
gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs. Il convient de relever,
à cet égard, que Microsoft ne conteste pas les constatations contenues dans les
notes en bas de page n° 436 et n° 438 de la décision attaquée et relatives aux
« coefficients de corrélation » calculés par la Commission sur la base des
réponses à la question n° 5 de sa demande de renseignements du 16 avril 2003.
Cette dernière y explique que le « coefficient de corrélation » entre la part de
la charge de travail d’un système NetWare, ou d’un système Windows, pour l’un
des services de groupe de travail, à savoir le partage de fichiers,
l’impression, et la gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, et
la part de la charge de travail du même système pour un autre de ces mêmes
services est particulièrement élevé. En revanche, le « coefficient de
corrélation » est beaucoup plus faible entre la part de la charge de travail
d’un système NetWare, ou d’un système Windows, pour l’un des services de groupe
de travail et la part de la charge de travail du même système pour un autre type
de services, en particulier la prise en charge de services de courrier
électronique interne ou d’autres applications qui ne sont pas « à mission
critique ». La Commission ajoute que les mêmes constatations peuvent être tirées
de certains résultats des deuxième et troisième sondages réalisés par Mercer. En
d’autres termes, il ressort de ces éléments de preuve non contestés par
Microsoft qu’il est beaucoup plus fréquent de combiner, sur un même serveur, les
services de groupe de travail retenus par la Commission que l’un de ces services
et un service d’un autre type.
497 Par conséquent, s’il est exact que les
utilisateurs attachent une certaine importance à la possibilité d’utiliser les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail pour l’exécution de
certaines tâches qui ne sont pas à « mission critique » en sus des services de
groupe de travail, cela n’affecte en rien la conclusion selon laquelle il existe
une demande distincte pour des systèmes d’exploitation pour serveurs fournissant
ces derniers services. Dès lors qu’il est établi que ce sont les trois
catégories de services considérées qui déterminent le choix de la demande, il
importe peu que les systèmes d’exploitation pour serveurs relevant du marché en
cause soient en mesure d’accomplir certaines tâches supplémentaires.
498 Il doit être ajouté que, comme il est
indiqué aux considérants 357, 358 et 628 de la décision attaquée, les
déclarations de clients produites par Microsoft au cours de la procédure
administrative confirment le bien-fondé de l’analyse de la Commission.
499 Il ressort, en effet, de ces déclarations
que, si, certes, ainsi que Microsoft le souligne à plusieurs reprises dans ses
écritures, les organisations disposent souvent de réseaux informatiques
« hétérogènes », c’est-à-dire de réseaux dans lesquels sont utilisés des
systèmes d’exploitation pour serveurs et pour PC clients provenant de
producteurs différents, elles utilisent, toutefois, différents types de serveurs
pour l’accomplissement de différents types de tâches. Plus particulièrement, il
résulte desdites déclarations que les services de groupe de travail tels que
définis par la Commission sont généralement fournis par d’autres types de
serveurs que ceux prenant en charge des applications qui sont à « mission
critique ». Ainsi, il ressort de la description que ces organisations donnent de
leur environnement informatique que, habituellement, les services de groupe de
travail sont fournis par des serveurs d’entrée de gamme sur lesquels est
installé un système Windows ou NetWare tandis que les applications qui sont à
« mission critique » fonctionnent sur des serveurs plus coûteux et plus
importants sur lesquels est installé un système d’exploitation UNIX ou sur des
« mainframes ».
500 Par exemple, un important groupe actif
dans les domaines chimique et pharmaceutique indique que les applications à
« mission critique » qu’il utilise pour le paiement des salaires de son
personnel et pour les opérations bancaires internes fonctionnent sur des
« mainframes ». Il ajoute que d’autres applications à « mission critique »,
utilisées, notamment, pour la gestion administrative et technique de certaines
de ses divisions, sont prises en charge par des serveurs fonctionnant sous UNIX.
En revanche, les tâches qui ne sont pas à « mission critique », et en
particulier celles de partage de fichiers et d’imprimantes ainsi que de gestion
des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, sont, au sein de ce groupe,
exécutées par des serveurs distincts et sur lesquels sont principalement
installés des systèmes d’exploitation Windows. Dans le même sens, une importante
compagnie aérienne explique que les applications qu’elle utilise, notamment,
pour la planification des vols et pour les services de réservation sont prises
en charge par des serveurs fonctionnant sous UNIX, tandis que les applications
qui ne sont pas à « mission critique » le sont par des serveurs fonctionnant
sous Windows. Un autre exemple pertinent est celui d’un groupe bancaire, qui
indique qu’il utilise des serveurs fonctionnant sous UNIX pour ce qui est des
applications financières essentielles, des serveurs fonctionnant sous Solaris,
pour ce qui est des autres applications financières et des applications qu’elle
développe en interne, et des serveurs fonctionnant sous Windows NT pour ce qui
est de la prise en charge des « fonctionnalités d’infrastructure, telles que les
services de domaine (en particulier l’identification et l’autorisation) ainsi
que les services de fichiers et d’impression ».
501 Il convient de relever que, ainsi qu’il
est notamment indiqué aux considérants 58 et 346 de la décision attaquée, les
serveurs bas de gamme ne sont pas tous utilisés pour la fourniture de services
de groupe de travail. Certains de ces serveurs sont, en effet, installés « à la
marge » des réseaux et sont destinés à exécuter des tâches spécialisées, telles
que celles de serveur Web, de cache Web et de pare-feu.
502 Enfin, l’argument de Microsoft selon
lequel il ressort de données de l’IDC que, à la seule exception du système
NetWare de Novell, les systèmes d’exploitation que la Commission qualifie de
« systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail » consacrent
beaucoup moins de temps à l’exécution de tâches de groupe de travail qu’à
l’exécution d’autres tâches ne saurait être accueilli. Cet argument se fonde sur
des données de l’IDC qui établiraient que 24 % seulement des ventes de serveurs,
toutes fourchettes de prix confondues, sur lesquels est installé un système
d’exploitation Windows se rapportent aux tâches de « fichier », d’« impression »
et de « gestion de réseau » (voir la note en bas de page n° 93 de la réplique).
Or, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 487 et 488 de la décision
attaquée et qu’il sera exposé plus en détail au point 553 ci-après, la
méthodologie utilisée par l’IDC pour calculer les parts de marché présente
certaines imperfections. En tout état de cause, même s’il fallait considérer que
les tâches précitées correspondent aux services de groupe de travail visés par
la décision attaquée, le pourcentage calculé sur la base des données de l’IDC ne
représenterait que la part des ventes de Microsoft de systèmes d’exploitation
pour serveurs, toutes versions confondues, qui se rapporte au marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. En effet,
contrairement à ce que prétend Microsoft, le pourcentage en question ne se
limite pas aux systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
503 Deuxièmement, la Commission a constaté,
en se fondant notamment sur la propre description que Microsoft donne de ses
produits, que les systèmes d’exploitation pour serveurs étaient « optimisés » en
fonction des tâches qu’ils devaient exécuter (considérants 359 à 368 de la
décision attaquée).
504 Le Tribunal considère que les éléments du
dossier confirment le bien-fondé de cette constatation.
505 Ainsi, s’agissant des systèmes
d’exploitation pour serveurs de la gamme Windows 2000, il ressort d’informations
publiées par Microsoft sur son site Internet que ceux-ci sont commercialisés
sous trois versions différentes, à savoir Windows 2000 Server, Windows 2000
Advanced Server et Windows 2000 Datacenter Server, et que chacune de ces
versions est destinée à satisfaire une demande spécifique des utilisateurs en
termes de tâches.
506 Microsoft décrit Windows 2000 Server
comme étant la version « entrée de gamme » des systèmes d’exploitation pour
serveurs Windows 2000 et comme étant « la solution adaptée aux serveurs de
groupe de travail pour les tâches de fichiers, d’impression et de
communication » (considérant 361 de la décision attaquée). Elle précise que
Windows 2000 Server « supporte de un à quatre processeurs et jusqu’à quatre
[gigaoctets (Go)] » (considérant 364 de la décision attaquée).
507 S’agissant de Windows 2000 Advanced
Server, Microsoft présente ce produit comme étant « le système d’exploitation
idéal pour les applications professionnelles essentielles et de commerce
électronique, qui impliquent des charges de travail plus lourdes et des
processus hautement prioritaires » (considérant 362 de la décision attaquée).
Elle précise que Windows 2000 Advanced Server non seulement contient toutes les
fonctionnalités offertes par Windows 2000 Server, mais en plus présente des
« caractéristiques supplémentaires en termes d’extensibilité et de fiabilité,
telles que le ‘clustering’, destinées à garantir le fonctionnement [des]
applications à mission critique dans les cas de figure les plus exigeants »
(considérant 362 de la décision attaquée). Microsoft indique également que
Windows 2000 Advanced Server « supporte de un à huit processeurs et jusqu’à huit
Go » (considérant 364 de la décision attaquée).
508 Enfin, en ce qui concerne Windows 2000
Datacenter Server, Microsoft présente ce système comme offrant « une fiabilité
et une disponibilité maximales » et comme constituant le « système
d’exploitation idéal pour la prise en charge des bases de données à mission
critique et des logiciels de planification des ressources de l’entreprise »
(considérant 363 de la décision attaquée). Elle précise que Windows 2000
Datacenter Server « est destiné aux entreprises qui ont besoin de gestionnaires
de périphériques et de logiciels haut de gamme et très fiables » et qu’il
« supporte de 1 à 32 processeurs et jusqu’à 64 Go » (considérants 363 et 364 de
la décision attaquée).
509 Il convient de relever que Microsoft
présente de façon similaire les différentes versions des systèmes d’exploitation
pour serveurs de la gamme qui a succédé à la gamme Windows 2000, à savoir
Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition,
Windows Server 2003 Datacenter Edition et Windows Server 2003 Web Edition.
510 Ainsi, Windows Server 2003 Standard
Edition est décrit par Microsoft comme étant « le système d’exploitation réseau
polyvalent idéal pour les besoins courants des organisations de toutes tailles,
mais tout particulièrement les petites entreprises et les groupes de travail »
et comme « [permettant] le partage intelligent des fichiers et des imprimantes
[et offrant ] une connectivité Internet sécurisée, la mise en place d’une
gestion centralisée des postes de travail ainsi que des solutions Web permettant
de mettre en contact les employés, les partenaires et les clients » (considérant
365 de la décision attaquée).
511 S’agissant de Windows Server 2003
Enterprise Edition, Microsoft explique que ce système offre, en sus des
fonctionnalités présentes dans Windows Server 2003 Standard Edition, « les
caractéristiques de fiabilité requises pour les applications d’entreprise à
‘mission critique’ » (considérant 366 de la décision attaquée).
512 Quant à Windows Server 2003 Datacenter
Edition, Microsoft indique que ce système d’exploitation « est conçu pour des
applications à mission critique exigeant le plus haut niveau d’évolutivité, de
disponibilité et de fiabilité » (considérant 366 de la décision attaquée).
513 Enfin, Windows Server 2003 Web Edition
est décrit par Microsoft comme étant « destiné à la création et à l’hébergement
d’applications, de pages et de services Web » et comme étant « spécialement
conçu pour répondre à des besoins de services Web spécialisés » (considérant 367
de la décision attaquée). Microsoft souligne que ce système « ne peut être
utilisé que pour déployer des pages Web, des sites Web, des applications Web et
des services Web » (considérant 367 de la décision attaquée).
514 Il ressort donc des éléments qui
précèdent que Microsoft elle-même présente les différentes versions de ses
systèmes d’exploitation pour serveurs comme étant destinées à satisfaire des
demandes distinctes des utilisateurs en termes de tâches. Il ressort également
de ces éléments que ces différentes versions ne sont pas destinées à fonctionner
sur le même matériel informatique.
515 Par ailleurs, il y a lieu de relever que
les produits d’autres éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs sont
également « optimisés » en vue de la fourniture de services de groupe de
travail. Il en va ainsi, en particulier, des produits de l’entreprise Red Hat,
dont les systèmes d’exploitation Red Hat Enterprise Linux ES et Red Hat
Enterprise Linux AS sont clairement destinés à satisfaire des demandes
distinctes des utilisateurs. Ainsi, comme l’indique la Commission dans la note
en bas de page n° 463 de la décision attaquée, cette entreprise décrit, sur son
site Internet, son système Red Hat Enterprise Linux ES comme étant
« parfaitement adapté aux services réseaux, de fichiers, d’impression, de
courrier électronique, et au serveur Web, ainsi qu’aux applications
professionnelles spécifiques ou aux progiciels ». En revanche, s’agissant de son
système Red Hat Enterprise Linux AS, Red Hat présente celui-ci comme étant
destiné aux « systèmes haut de gamme et à mission critique » et comme étant « la
solution optimale pour les gros serveurs départementaux et les serveurs de
centres de données ». Cela est conforme à la constatation selon laquelle les
systèmes d’exploitation qui sont installés sur les serveurs haut de gamme sont
destinés à l’exécution de tâches à « mission critique » et doivent, de ce fait,
être plus fiables et posséder davantage de fonctionnalités que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 57 et 346 de la
décision attaquée).
516 Troisièmement, la Commission s’est fondée
sur la « stratégie de Microsoft en matière de prix » et, en particulier, sur le
fait que cette dernière facturait des prix différents pour les différentes
versions de ses systèmes d’exploitation pour serveurs (considérants 369 à 382 de
la décision attaquée).
517 À cet égard, il y a lieu de constater,
tout d’abord, qu’il ressort des indications figurant aux considérants 370 à 373
de la décision attaquée et non contestées par Microsoft qu’il existe des
différences de prix significatives entre les différentes versions des systèmes
d’exploitation pour serveurs de cette dernière, et ce tant en ce qui concerne la
gamme Windows 2000 Server que la gamme Windows Server 2003.
518 Ainsi, sur la base de 25 « licences accès
client » ou « Client Access Licenses (CAL) », le prix de vente du système
Windows 2000 Advanced Server est 2,22 fois plus élevé que celui du système
Windows 2000 Server. Quant au système Windows 2000 Datacenter Server, son prix
de vente est 5,55 fois plus élevé que celui du système Windows 2000 Server (sur
la base de 25 CAL).
519 De même, sur la base de 25 CAL, le prix
de vente du système Windows Server 2003 Enterprise Edition est 2,22 fois plus
élevé que celui du système Windows Server 2003 Standard Edition. Le prix de
vente du système Windows Server 2003 Datacenter Edition est 5,55 fois plus élevé
que celui du système Windows Server 2003 Standard Edition (sur la base de 25
CAL). S’agissant du système Windows Server 2003 Web Edition, lequel ne peut être
utilisé que pour l’exécution de certaines tâches déterminées (voir point 513
ci-dessus), il est vendu à un prix largement inférieur à celui du système
Windows Server 2003 Standard Edition.
520 Ensuite, il convient de souligner que,
contrairement à ce que semble suggérer Microsoft (voir point 446 ci-dessus), la
Commission ne déduit pas du seul fait que cette dernière facture les différentes
versions de son système d’exploitation pour serveurs à des prix différents que
lesdites versions appartiennent à des marchés de produit distincts. S’agissant
de la substituabilité du côté de la demande, la Commission tient compte non
seulement de cet élément, mais aussi, et surtout, du fait que ces différentes
versions sont chacune destinées à satisfaire une demande spécifique des
utilisateurs.
521 Par ailleurs, Microsoft ne saurait tirer
argument du fait que les versions « plus coûteuses » de ses produits de la gamme
Windows Server 2003, à savoir les systèmes Windows Server 2003 Enterprise
Edition et Windows Server 2003 Datacenter Edition, permettent l’accomplissement
des mêmes tâches de groupe de travail que le système Windows Server 2003
Standard Edition. En effet, bien que cela soit exact, il n’en reste pas moins
que les deux premiers systèmes sont destinés à satisfaire d’autres demandes que
le troisième et qu’il est peu vraisemblable qu’un utilisateur ne souhaitant
obtenir que la fourniture de services de groupe de travail acquerra, pour ce
faire, un système sensiblement plus onéreux que le système Windows Server 2003
Standard Edition.
522 Ainsi que le relève à juste titre la
Commission au considérant 376 de la décision attaquée, Microsoft elle-même
partage cette opinion lorsque, dans sa propre documentation commerciale, se
référant aux systèmes de la gamme Windows 2000 Server, elle indique :
« [L]es trois produits de la famille – Windows 2000
Server, [Windows 2000] Advanced Server et [Windows 2000] Datacenter
Server – vous permettent d’adapter votre investissement de façon à obtenir le
niveau de disponibilité du système approprié à vos différentes opérations
commerciales, sans devoir surpayer pour des opérations qui ne nécessitent pas un
temps de fonctionnement maximum. »
523 Dans le même contexte, Microsoft ne
saurait davantage tirer argument du fait que le système d’exploitation Windows
Server 2003 Standard Edition permet également l’exécution de tâches autres que
celles de groupe de travail. Cet argument ne tient, en effet, pas compte du fait
que cette dernière facture ce système d’exploitation à des prix différents selon
qu’il est destiné à être utilisé pour la fourniture de services de groupe de
travail ou pour d’autres types de services. Ainsi qu’il est expliqué aux
considérants 84 et 380 de la décision attaquée, les prix établis par Microsoft
pour le système d’exploitation Windows Server 2003 Standard Edition comprennent
une redevance par serveur sur lequel il est installé et une redevance (CAL) par
PC client auquel ce serveur fournit des services de groupe de travail. En
revanche, l’utilisateur ne doit pas acquérir de CAL s’il souhaite utiliser ce
système d’exploitation pour l’accomplissement de tâches « non authentifiées »,
telle que celles de pare-feu, de proxy ou de cache. Ces constatations
établissent, en outre, que l’allégation de Microsoft selon laquelle « les
fournisseurs ne facturent pas des prix différents à des personnes différentes
pour la même édition d’un système d’exploitation pour serveurs en fonction de la
manière dont ils vont l’utiliser » est inexacte.
524 Enfin, quatrièmement, la Commission a
relevé que les systèmes d’exploitation pour serveurs autres que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ne devaient pas interopérer
aussi pleinement avec les PC clients au sein des organisations que ces derniers
systèmes (considérants 346 et 383 à 386 de la décision attaquée).
525 À cet égard, il suffit d’observer qu’il a
déjà été constaté au point 385 ci-dessus que c’était à bon droit que la
Commission avait formulé une telle appréciation. En tout état de cause, cette
dernière n’est pas contestée pas Microsoft.
526 Il résulte des considérations qui
précèdent que Microsoft n’a pas établi que la conclusion de la Commission selon
laquelle il n’existe pas de produits qui, du côté de la demande, sont en mesure
d’exercer sur les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail des
pressions concurrentielles telles qu’ils puissent être inclus dans le même
marché de produit en cause (considérant 387 de la décision attaquée) était
manifestement erronée.
527 Concernant, en second lieu, la
substituabilité du côté de l’offre, cette question est analysée par la
Commission aux considérants 388 à 400 de la décision attaquée.
528 La Commission considère, à cet égard, que
« d’autres éditeurs de systèmes d’exploitation, en ce compris, en particulier,
les éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs, ne seraient pas en mesure
de réorienter leurs actifs de production et de distribution vers des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail sans avoir à supporter des
coûts et à assumer des risques supplémentaires substantiels et dans un délai
suffisamment court pour que les considérations relatives à la substituabilité du
côté de l’offre soient pertinentes dans la présente affaire » (considérant 399
de la décision attaquée). Elle rejette, plus particulièrement, la thèse
développée par Microsoft dans sa réponse du 16 novembre 2001 à la deuxième
communication des griefs, selon laquelle il existe une « substitution
pratiquement instantanée du côté de l’offre » en ce sens qu’il suffirait de
« désactiver » les « fonctionnalités plus complexes » incluses dans les systèmes
d’exploitation pour serveurs haut de gamme pour obtenir un produit assimilable à
un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
529 Force est de constater que, dans le corps
de ses écritures, Microsoft ne fait valoir aucun argument concret de nature à
remettre en cause l’analyse effectuée par la Commission aux considérants
précités de la décision attaquée. Au stade de la réplique, elle se borne à
alléguer, de manière générale, que « [l]e coût de modification serait nul dans
de nombreux cas » et « négligeable dans d’autres », sans même préciser si elle
entend de la sorte contester les constatations de la Commission quant à
l’absence de substituabilité du côté de l’offre.
530 Dans ces circonstances, il convient de
considérer que Microsoft n’a pas établi que la Commission avait conclu de
manière manifestement erronée à l’absence de substituabilité du côté de l’offre
en l’espèce.
531 Il doit être conclu de ce qui précède que
c’est à bon droit que la Commission a défini le deuxième marché de produit comme
étant celui des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
532 Cette dernière conclusion ne saurait être
remise en question par l’argument de Microsoft selon lequel « [p]ersonne dans le
secteur n’utilise l’expression ‘serveur de groupe de travail’ dans le sens
utilisé par la Commission pour définir [le marché de produit en cause] ». En
effet, d’une part, comme le souligne très justement la Commission, la
terminologie à laquelle cette dernière a recours pour désigner le marché est
dénuée de pertinence pour déterminer si elle a correctement défini celui-ci.
D’autre part, l’argument de Microsoft n’est, en tout état de cause, pas fondé en
fait, dès lors qu’il ressort du dossier que les expressions « serveur de groupe
de travail » et « système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail »
sont utilisées dans le secteur pour désigner le type de produits visés par la
décision attaquée. Ainsi, dans sa plainte du 10 décembre 1998, Sun précise
expressément que celle-ci se rapporte à la conduite de Microsoft « dans le
secteur des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ». Dans
le même sens, il doit être rappelé que, dans sa documentation commerciale,
Microsoft elle-même présente son système d’exploitation Windows 2000 Server
comme étant la « solution adaptée aux serveurs de groupe de travail pour les
tâches de fichiers, d’impression et de communication » (voir point 506
ci-dessus).
– Sur la méthodologie appliquée pour calculer
les parts de marché
533 Microsoft fait grief à la Commission
d’avoir utilisé une méthodologie inappropriée pour calculer les parts de marché
des différents opérateurs sur le deuxième marché de produit. Elle soutient
notamment que cette méthodologie ne donne aucune « information pertinente à
propos de la position dominante ».
534 Le Tribunal considère que, pour les
motifs qui seront exposés ci-après, Microsoft ne démontre pas que la
méthodologie appliquée par la Commission est entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation.
535 Aux considérants 473 à 490 de la décision
attaquée, la Commission donne des explications détaillées sur cette
méthodologie.
536 La Commission indique d’abord qu’elle
utilise deux catégories de « valeurs indicatives » (proxies) pour apprécier la
position des différents opérateurs sur le marché, à savoir, d’une part, les
estimations réalisées par l’IDC sur la base de fourchettes de prix du matériel
ainsi que de la répartition entre les différentes tâches exécutées par les
serveurs et, d’autre part, les estimations des parts de marché fondées sur les
résultats de l’enquête de marché de 2003 et des deuxième et troisième sondages
réalisés par Mercer (considérant 473 de la décision attaquée).
537 Il convient de relever d’emblée que la
constatation figurant au point précédent démontre que l’allégation de Microsoft
selon laquelle la Commission n’a tenu compte, pour calculer les parts de marché,
que du temps consacré par les systèmes d’exploitation pour serveurs à
l’exécution de tâches de groupe de travail et des ventes de systèmes
d’exploitation pour serveurs coûtant moins de 25 000 USD est manifestement
inexacte. Microsoft omet de mentionner que la Commission a également pris en
considération des données provenant d’autres sources que l’IDC. Ainsi qu’il sera
indiqué au point 556 ci-après, les parts de marché qui sont établies en
utilisant ces dernières données correspondent globalement à celles déterminées
sur la base des données de l’IDC.
538 Ensuite, la Commission expose qu’il
convient d’estimer les parts de marché en considérant tant le nombre d’unités de
produit vendues que le chiffre d’affaires généré par les ventes du logiciel avec
le matériel (considérants 474 à 477 de la décision attaquée).
539 Enfin, s’agissant des données de l’IDC,
la Commission estime nécessaire de les moduler en appliquant deux « filtres »
(considérants 478 à 489 de la décision attaquée). D’une part, elle ne tient
compte que des serveurs dont le prix de vente est inférieur à 25 000 USD ou
25 000 EUR, étant entendu que, à l’époque concernée, ainsi qu’il ressort de la
note en bas de page n° 6 de la décision attaquée, un euro correspondait
globalement à un USD. D’autre part, elle ne prend en considération que certaines
des catégories de tâches définies par l’IDC.
540 C’est sur l’utilisation de ces deux
filtres que porte le grief de Microsoft.
541 En ce qui concerne le premier filtre,
Microsoft se borne, dans le corps de la réplique, à en contester, de manière
tout à fait générale, la pertinence. Dans l’annexe C.12 de la réplique, elle
précise quelque peu son argumentation, d’une part, en prétendant que l’enquête
de marché de 2003 – dont certains résultats ont été utilisés par la Commission
pour justifier l’application dudit filtre – concerne le « comportement d’un
groupe particulier de clients » et, d’autre part, en critiquant le fait que la
Commission tienne compte du prix de vente des serveurs et non de celui des
systèmes d’exploitation. S’agissant de ce dernier point, elle relève qu’un même
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail peut fonctionner sur
des serveurs de prix très différents, et notamment sur des serveurs coûtant plus
de 25 000 USD.
542 Ces arguments ne sauraient être
accueillis.
543 En effet, tout d’abord, les entités
interrogées par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché de 2003 ne
représentent pas un « groupe particulier de clients ». Ainsi qu’il est indiqué
au considérant 8 de la décision attaquée, ces entités sont des sociétés
sélectionnées au hasard par la Commission, implantées dans différents États
membres, de tailles différentes et actives dans différents secteurs économiques.
544 Ensuite, il convient de relever que,
ainsi que la Commission l’a précisé en réponse à l’une des questions écrites du
Tribunal, la limite de prix de 25 000 USD, ou 25 000 EUR, se rapporte au « coût
total du système (c’est-à-dire le matériel et le logiciel) ». Le Tribunal
considère que la Commission était fondée à tenir compte du prix de vente du
matériel combiné avec le logiciel pour évaluer les parts de marché des
opérateurs sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. En effet, comme il est constaté aux considérants 69 et 474 de la
décision attaquée, plusieurs fournisseurs, dont Sun et la plupart des
fournisseurs de produits UNIX, développent et commercialisent en même temps les
systèmes d’exploitation pour serveurs et le matériel. Force est de constater, en
outre, que, lors de la procédure administrative, Microsoft elle-même a préconisé
l’approche ainsi adoptée par la Commission (voir considérant 476 de la décision
attaquée).
545 Enfin, il convient de constater que c’est
à bon droit que la Commission a retenu une limite de prix de 25 000 USD, ou
25 000 EUR, qui est le montant correspondant au prix de vente maximal des
serveurs appartenant à la première des trois catégories de serveurs en fonction
desquelles l’IDC segmente le marché aux fins de ses analyses (considérant 480 de
la décision attaquée). Il ressort, en effet, des résultats de l’enquête de
marché de 2003 que les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail fonctionnent généralement sur des serveurs relativement bon marché, par
opposition aux applications « à mission critique », qui, elles, sont prises en
charge par des serveurs haut de gamme.
546 Ainsi, dans le cadre de cette enquête, la
Commission a notamment demandé aux organisations en cause de préciser quel était
le prix qu’elles étaient disposées à payer pour un serveur de groupe de travail
(question n° 3 de la demande de renseignements du 4 juin 2003). Sur les 85
organisations ayant répondu à cette question, 83 (soit 97,6 % environ) ont
indiqué qu’elles ne paieraient pas une somme supérieure à 25 000 EUR.
547 De même, dans sa demande de
renseignements du 16 avril 2003, la Commission a posé certaines questions aux
organisations à propos de leurs achats passés et programmés de serveurs destinés
à la fourniture de services de fichiers et d’impression (questions nos 8
et 9). Il ressort des réponses à ces questions que, sur les 8 236 serveurs
achetés à cette fin par ces organisations, 8 001 (soit 97,1 % environ) ont coûté
moins de 25 000 EUR et que, sur les 2 695 achats programmés de tels serveurs,
2 683 (soit 99,6 % environ) étaient d’un prix inférieur à 25 000 EUR
(considérant 479 de la décision attaquée).
548 S’agissant du second filtre, Microsoft se
limite, dans le corps de la réplique, à faire observer que l’application de
celui-ci a pour conséquence absurde qu’« un exemplaire d’un système
d’exploitation est considéré comme étant à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur du marché en fonction des tâches qu’il exécute à un moment donné ».
Dans l’annexe C.12 de la réplique, elle ajoute qu’« une grande partie des ventes
(artificiellement) exclues du marché [en utilisant ce filtre] correspondent
presque certainement à des ventes d’éditions de [systèmes d’exploitation pour
serveurs] qui relèvent du marché candidat de la Commission [à savoir, le marché
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail] ».
549 Ces arguments ne sauraient non plus
prospérer.
550 Force est de constater, en effet, non
seulement que la Commission était pleinement fondée à avoir recours à ce second
filtre, mais aussi que Microsoft exagère largement les conséquences de
l’application de celui-ci.
551 À cet égard, il convient de rappeler le
motif pour lequel la Commission a estimé nécessaire d’utiliser ledit filtre.
Ainsi qu’il ressort du considérant 482 de la décision attaquée, ce motif réside
dans la circonstance que les systèmes d’exploitation qui sont installés sur des
serveurs coûtant moins de 25 000 USD, ou 25 000 EUR, ne sont pas tous des
systèmes fournissant des services de groupe de travail. En particulier, certains
de ces systèmes sont exclusivement destinés à l’accomplissement de tâches
spécialisées, situées en-dehors ou à la marge des réseaux de groupe de travail,
telles que les services Web et de pare-feu. Il en va ainsi, par exemple, du
système Windows Server 2003 Web Edition, dont les conditions de licence
interdisent qu’il soit utilisé pour la fourniture de services de groupe de
travail et qui est habituellement installé sur des serveurs d’un prix inférieur
à 25 000 USD, ou 25 000 EUR.
552 La Commission a, dès lors, à juste titre,
considéré qu’il convenait de relativiser les données de l’IDC sur les ventes de
serveurs coûtant moins de 25 000 USD, ou 25 000 EUR, en tenant également compte
des différents types de tâches accomplies par ces serveurs (considérant 483 de
la décision attaquée). À cette fin, elle a utilisé les données de l’IDC
contenues dans une base de données dénommée « IDC Server Workloads 2003 Model ».
Il s’agit de données recueillies auprès des consommateurs, auxquels l’IDC a
demandé de préciser les tâches (ou « charges de travail ») accomplies par les
serveurs qu’ils utilisent dans leur organisation. Ainsi qu’il a déjà été exposé
au point 431 ci-dessus, l’IDC a identifié huit catégories principales de tâches
et a distingué au sein de celles-ci plusieurs sous-catégories. La Commission a
retenu les sous-catégories dénommées « partage de fichiers/d’imprimantes » et
« gestion de réseau », qui étaient celles qui se rapprochaient le plus des
services de « partage de fichiers et d’imprimantes » et de « gestion des
utilisateurs et des groupes d’utilisateurs » visés par la décision attaquée
(considérant 486 de la décision attaquée).
553 Certes, les tâches relevant des deux
sous-catégories susmentionnées ne correspondent pas parfaitement aux services
constituant le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail. La Commission en avait d’ailleurs pleinement conscience, ainsi qu’il
ressort des exemples qu’elle donne aux considérants 487 et 488 de la décision
attaquée et qui démontrent notamment que certaines tâches exécutées sur des
serveurs haut de gamme peuvent être attribuées à l’une ou à l’autre desdites
sous-catégories alors qu’il est clair qu’elles ne représentent pas des tâches de
groupe de travail.
554 Toutefois, c’est précisément la
combinaison des deux filtres critiqués par Microsoft qui permet de réduire ce
problème de concordance entre les tâches définies par l’IDC et celles retenues
par la Commission.
555 En tout état de cause, force est de
constater que les parts de marché obtenues en n’appliquant que le premier filtre
ne sont pas sensiblement différentes de celles obtenues en utilisant les deux
filtres conjointement. Ainsi, s’agissant de la part de marché de Microsoft en
2002, calculée sur la base de tous les serveurs vendus à un prix inférieur à
25 000 USD, celle-ci est de 64,9 % en termes d’unités vendues et de 61 % en
termes de chiffre d’affaires (considérant 491 de la décision attaquée). En ne
considérant, pour les mêmes serveurs, que les sous-catégories « partage de
fichiers/d’imprimantes » et « gestion de réseau », les parts de marché de
Microsoft sont les suivantes : 66,4 % en termes d’unités vendues (65,7 % en
termes de chiffre d’affaires) pour ce qui est de la première sous-catégorie, et
66,7 % en termes d’unités vendues (65,2 % en termes de chiffre d’affaires) pour
ce qui est de la seconde (considérant 493 de la décision attaquée).
556 De manière plus générale, ainsi qu’il est
constaté au considérant 473 de la décision attaquée, les pourcentages obtenus en
utilisant les données de l’IDC, avec application conjointe des deux filtres,
correspondent globalement à ceux obtenus sur la base des résultats de l’enquête
de marché de 2003 et des deuxième et troisième sondages réalisés par Mercer
(voir, par exemple, considérants 495, 497 et 498 de la décision attaquée). Il
doit être souligné, dans ce contexte, que la Commission s’en est, chaque fois,
tenue à une estimation prudente. Ainsi, s’agissant de Microsoft, elle a retenu
la part de marché la plus basse, à savoir « au moins 60 % » (considérant 499 de
la décision attaquée).
557 Il doit être conclu de ce qui précède que
Microsoft ne démontre pas que la méthodologie appliquée par la Commission pour
calculer les parts de marché est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
ni, par conséquent, que les estimations de parts de marché contenues aux
considérants 491 à 513 de la décision attaquée doivent être considérées comme
manifestement erronées.
558 Il convient d’ajouter que la Commission
ne s’est pas fondée uniquement sur les parts de marché détenues par Microsoft
sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
pour constater que cette dernière y détenait une position dominante. En effet,
elle a également tenu compte du fait qu’il existait des barrières à l’entrée sur
ce marché (considérants 515 à 525 de la décision attaquée), dues notamment à la
présence d’effets de réseau et d’obstacles à l’interopérabilité, ainsi que des
liens commerciaux et technologiques étroits entre ledit marché et celui des
systèmes d’exploitation pour PC clients (considérants 526 à 540 de la décision
attaquée).
559 Enfin, il y a lieu de rappeler que,
s’agissant du refus abusif en cause, la Commission reproche à Microsoft, dans la
décision attaquée, de s’être servie, par l’exercice d’un « effet de levier »
(leveraging), de la position quasi monopolistique qu’elle détient sur le marché
des systèmes d’exploitation pour PC clients pour influer sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 533,
538, 539, 764 à 778, 1063, 1065 et 1069). En d’autres termes, le comportement
abusif retenu à l’encontre de Microsoft a pour origine la position dominante
qu’elle occupe sur le premier marché de produit (considérants 567 et 787 de la
décision attaquée). Le fait que la Commission aurait estimé à tort que Microsoft
se trouvait en position dominante sur le deuxième marché (voir, notamment,
considérants 491 à 541, 781 et 788 de la décision attaquée) ne saurait donc
suffire, à lui seul, pour mener à la conclusion qu’elle a erronément conclu à
l’existence d’un abus de position dominante commis par cette dernière.
– Sur le critère applicable
560 Dans la décision attaquée, la Commission
a examiné si le refus en cause « risqu[ait] » d’éliminer la concurrence sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
(considérants 585, 589, 610, 622, 626, 631, 636, 653, 691, 692, 712, 725, 781,
992 et 1070). Microsoft considère que ce critère n’est pas suffisamment strict,
la jurisprudence relative à l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle
exigeant de la Commission qu’elle démontre que le refus d’octroyer une licence à
un tiers est « de nature à éliminer toute concurrence » ou, en d’autres termes,
qu’il existe une « grande probabilité » que ledit refus conduise à un tel
résultat.
561 Le Tribunal considère que le grief
formulé par Microsoft est d’ordre purement terminologique et est dénué de toute
pertinence. Les expressions « risque d’élimination de la concurrence » et « de
nature à éliminer toute concurrence » sont, en effet, indistinctement utilisées
par le juge communautaire en vue de refléter la même idée, à savoir celle selon
laquelle l’article 82 CE ne s’applique pas uniquement à partir du moment où il
n’existe plus, ou presque plus, de concurrence sur le marché. Si la Commission
devait être obligée d’attendre que les concurrents soient éliminés du marché, ou
qu’une telle élimination soit suffisamment imminente, avant de pouvoir
intervenir en vertu de cette disposition, cela irait manifestement à l’encontre
de l’objectif de celle-ci qui est de préserver une concurrence non faussée dans
le marché commun et, notamment, de protéger la concurrence encore existante sur
le marché en cause.
562 En l’espèce, la Commission était d’autant
plus fondée à faire application de l’article 82 CE avant que l’élimination de la
concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail se soit pleinement matérialisée que ce marché se caractérise par
d’importants effets de réseau et qu’une telle élimination serait donc
difficilement réversible (voir considérants 515 à 522 et 533 de la décision
attaquée).
563 Il convient d’ajouter qu’il n’est pas
nécessaire de démontrer l’élimination de toute présence concurrentielle sur le
marché. Ce qui importe, en effet, aux fins de l’établissement d’une violation de
l’article 82 CE, c’est que le refus en cause risque de, ou soit de nature à,
éliminer toute concurrence effective sur le marché. Il y a lieu de préciser, à
cet égard, que le fait que les concurrents de l’entreprise en position dominante
restent présents de manière marginale sur certaines « niches » du marché ne
saurait suffire pour conclure à l’existence d’une telle concurrence.
564 Enfin, il doit être rappelé que c’est à
la Commission qu’il incombe d’établir que le refus de fournir en cause risque
d’aboutir à l’élimination de toute concurrence effective. Ainsi qu’il a déjà été
indiqué au point 482 ci-dessus, cette dernière doit fonder son appréciation sur
des éléments de preuve qui sont exacts, fiables et cohérents, qui constituent
l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour
apprécier une situation complexe et qui sont de nature à étayer les conclusions
qui en sont tirées.
– Sur l’appréciation des données du marché et
de la situation concurrentielle
565 Le Tribunal observe que, dans la décision
attaquée, la Commission analyse en même temps la circonstance selon laquelle les
informations relatives à l’interopérabilité ont un caractère indispensable et
celle selon laquelle le refus en cause risque d’éliminer la concurrence
(considérants 585 à 692 de la décision attaquée). Son analyse comporte quatre
volets. En premier lieu, la Commission examine l’évolution du marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérants 590 à
636 de la décision attaquée). En deuxième lieu, elle constate que
l’interopérabilité est un facteur qui joue un rôle déterminant dans l’adoption
des systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail
(considérants 637 à 665 de la décision attaquée). En troisième lieu, elle
indique qu’il n’existe pas de solutions de remplacement à la divulgation, par
Microsoft, des informations relatives à l’interopérabilité (considérants 666 à
687 de la décision attaquée). En quatrième lieu, elle formule quelques
observations à propos du MCPP (considérants 688 à 691 de la décision attaquée).
566 Les arguments que Microsoft avance au
soutien du présent grief concernent essentiellement le premier volet de
l’analyse susmentionnée de la Commission. Microsoft fait valoir, en substance,
que les données du marché contredisent la thèse de cette dernière selon laquelle
la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe
de travail risque d’être éliminée du fait du refus en cause.
567 Dans le cadre de ce premier volet, la
Commission a, tout d’abord, examiné l’évolution des parts de marché de Microsoft
et de ses concurrents sur le deuxième marché de produit. Elle a constaté, en
substance, que la part de marché de Microsoft avait connu une croissance rapide
et importante et qu’elle continuait à progresser, et ce au détriment, en
particulier, de Novell. La Commission a, ensuite, relevé que la part de marché
des éditeurs de produits UNIX était faible. Enfin, elle a estimé que les
produits Linux n’avaient qu’une présence très limitée sur le marché, qu’ils
n’avaient enregistré aucune progression sur ce marché au cours des quelques
années ayant précédé l’adoption de la décision attaquée et que certaines
prévisions relatives à leur croissance future n’étaient pas de nature à remettre
en cause sa conclusion quant à l’élimination de la concurrence effective sur le
marché.
568 Le Tribunal considère que ces différentes
constatations sont confirmées par les éléments du dossier et qu’elles ne
sauraient être remises en cause par les arguments de Microsoft.
569 En effet, premièrement, il ressort du
dossier que, initialement, Microsoft ne fournissait que des systèmes
d’exploitation pour PC clients et qu’elle n’est entrée qu’assez tardivement sur
le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs (voir, notamment, point 47
de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des griefs). Ce
n’est qu’au début des années 90 qu’elle a commencé à développer un système
d’exploitation pour serveurs – commercialisant un premier système, dénommé
« Windows NT 3.5 Server », en juillet 1992 – et ce n’est qu’avec son produit
dénommé « Windows NT 4.0 », mis sur le marché en juillet 1996, qu’elle a
rencontré, pour la première fois, un réel succès commercial (voir, notamment,
point 50 de la réponse du 17 novembre 2000 à la première communication des
griefs et points 50 et 56 de la requête).
570 Il ressort des données de l’IDC, telles
que reprises au considérant 591 de la décision attaquée, que la part de marché
de Microsoft, en termes d’unités vendues, sur le marché des systèmes
d’exploitation installés sur des serveurs coûtant moins de 25 000 USD est passée
de 25,4 % (24,5 % en termes de chiffres d’affaires) en 1996 à 64,9 % (61 % en
termes de chiffres d’affaires) en 2002, soit un bond de près de 40 % en six ans
seulement.
571 Il ressort également des données de
l’IDC, mentionnées au considérant 592 de la décision attaquée, que la part de
marché de Microsoft a connu une augmentation continue à la suite du lancement de
la génération Windows 2000 de ses systèmes d’exploitation. Or, comme la
Commission le constate à juste titre à plusieurs reprises dans la décision
attaquée (voir, par exemple, considérants 578 à 584, 588 et 613), c’est
précisément avec les systèmes d’exploitation de cette gamme de produits que les
problèmes d’interopérabilité se sont posés de manière particulièrement aiguë
pour les concurrents de Microsoft.
572 Ainsi, par exemple, le produit logiciel
dénommé « NDS pour NT », qui avait été développé par Novell en utilisant des
techniques d’ingénierie inverse, facilitait l’interopérabilité entre les
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents de
Microsoft et l’architecture de domaine Windows, en l’occurrence Windows NT. Ce
produit pouvait être installé sur un contrôleur de domaine Windows NT et
permettait aux clients d’utiliser le NDS (Novell Directory Service,
ultérieurement dénommé eDirectory) de Novell pour gérer les différents aspects
des domaines Windows NT. En raison du défaut de communication, par Microsoft, de
certaines informations à Novell, NDS pour NT ne peut, en revanche, fonctionner
avec le système d’exploitation Windows 2000 Server (voir considérant 301 de la
décision attaquée).
573 Un autre exemple est celui du produit
dénommé « AS/U » que AT&T avait pu développer dans les années 90 en utilisant
certains éléments de code source de Windows que Microsoft avait accepté de lui
divulguer dans le cadre d’une licence. Grâce à ce produit, un serveur sur lequel
était installé un système UNIX était en mesure de fonctionner en tant que
contrôleur de domaine principal dans un domaine Windows NT (voir considérant 211
de la décision attaquée). De même, Sun avait pu développer, sur la base du code
source d’AS/U qui lui avait été communiqué par AT&T dans le cadre d’une licence,
un produit semblable à AS/U, dénommé « PC NetLink ». Ce dernier produit,
lorsqu’il était installé sur un serveur fonctionnant avec un système
d’exploitation Solaris, permettait à ce serveur, d’une part, de « fournir de
façon transparente aux clients Windows 3.X/95/98/NT les services de fichier,
d’impression, d’annuaire et de sécurité Windows NT », et ce « nativement », à
savoir sans que les utilisateurs doivent installer un logiciel supplémentaire
sur leurs PC clients, et, d’autre part, d’agir en tant que contrôleur de domaine
principal, ou en tant que contrôleur de domaine secondaire, dans un domaine
Windows NT (voir considérant 213 de la décision attaquée). En 2001, Microsoft et
AT&T ont décidé de ne pas étendre leur accord de licence à certaines nouvelles
technologies en matière de système d’exploitation pour serveurs. Ainsi,
Microsoft n’a pas communiqué à AT&T les éléments de code source nécessaires
relatifs aux systèmes ayant succédé à ses systèmes Windows NT 4.0. En
conséquence, PC NetLink n’était plus en mesure de fonctionner qu’avec les PC
clients sur lesquels était installé un système Windows NT – il ne fonctionnait
notamment pas avec les systèmes Windows 2000 – et a progressivement perdu de son
intérêt.
574 Dans le même contexte, il convient de se
référer aux divers changements qui ont résulté du passage de la technologie
Windows NT à la technologie Windows 2000 et à l’Active Directory (voir points
167 à 171 ci-dessus).
575 Deuxièmement, il ressort du dossier que,
parallèlement à l’évolution décrite ci-dessus de la position de Microsoft,
Novell n’a cessé de reculer sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail et y est devenue, en quelques années seulement, un
acteur secondaire. Or, à l’époque où Microsoft est entrée sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs, le produit leader pour la fourniture de
services de groupe de travail était le système NetWare de Novell (voir point 56
de la requête), laquelle était présente sur ce marché depuis le milieu des
années 80.
576 Ainsi, il ressort des données de l’IDC
mentionnées au considérant 593 de la décision attaquée que, en tenant compte de
la sous-catégorie « partage de fichiers/d’imprimantes » et des serveurs coûtant
moins de 25 000 USD, la part de marché de NetWare est tombée de 33,3 % en 2000 à
23,6 % en 2002 en termes d’unités vendues et de 31,5 % en 2000 à 22,4 % en 2002
en termes de chiffre d’affaires.
577 Le déclin de Novell est confirmé tant par
les déclarations des analystes du marché que par Microsoft elle-même (voir
considérant 596 de la décision attaquée).
578 De même, dans le rapport contenant
l’analyse des résultats de son troisième sondage, Mercer indique expressément
que de nombreuses organisations ont réduit leur utilisation de NetWare. Mercer
relève notamment que « [l]orsqu’elles sont interrogées sur leur utilisation de
chacun des systèmes d’exploitation pour serveurs pour les fonctions de serveur
de groupe de travail au cours des cinq dernières années, le nombre
d’organisations ayant réduit leur utilisation de NetWare dépasse le nombre de
celles qui l’ont accrue dans une proportion de près de sept pour un » (voir page
25 et tableau 16 du rapport).
579 Par ailleurs, ainsi que le relève à juste
titre la Commission aux considérants 594 et 595 de la décision attaquée,
certains résultats de l’enquête de marché de 2003 ainsi que certaines
déclarations de clients produites par Microsoft au cours de la procédure
administrative démontrent clairement une tendance, au sein des organisations, au
remplacement de NetWare par Windows 2000 Server. En revanche, il n’existe que
très peu d’exemples de « migration » de Windows vers NetWare (voir considérants
594 et 632 de la décision attaquée).
580 Troisièmement, en ce qui concerne les
autres concurrents de Microsoft, les éléments du dossier démontrent que ceux-ci
n’ont pu maintenir qu’une position tout à fait marginale sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
581 Ainsi, s’agissant, tout d’abord, des
éditeurs de systèmes UNIX (dont Sun), il ressort des données de l’IDC
mentionnées au considérant 508 de la décision attaquée que, en 2002, la part de
marché cumulée de ceux-ci ne représentait, en tenant compte de la sous-catégorie
« partage de fichiers/d’imprimantes » et des serveurs coûtant moins de
25 000 USD, que 4,6 % en termes d’unités vendues et 7,4 % en termes de chiffre
d’affaires. Pour ce qui est de la sous-catégorie « gestion du réseau », les
données correspondantes étaient de 6,4 % en termes d’unités vendues et de 10,8 %
en termes de chiffre d’affaires.
582 Il convient de relever, à cet égard,
qu’il ressort des résultats de l’enquête de marché de 2003 et des déclarations
de clients produites par Microsoft que les systèmes UNIX sont essentiellement
utilisés non pour l’exécution de tâches de groupe de travail, mais pour la prise
en charge d’applications « à mission critique », pour la fourniture de services
Web et de pare-feu ainsi que, dans une moindre mesure, pour la prise en charge
de services de courrier électronique interne (voir considérants 509 à 511 de la
décision attaquée).
583 Ensuite, s’agissant des produits Linux,
il résulte des données de l’IDC, des résultats de l’enquête de marché de 2003 et
des déclarations de clients de Microsoft que, contrairement aux affirmations de
cette dernière, ceux-ci n’avaient également qu’une présence marginale sur le
marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail à la date
d’adoption de la décision attaquée.
584 Ainsi, il ressort des données de l’IDC,
reprises au considérant 599 de la décision attaquée, que la part de marché
cumulée des éditeurs de produits Linux, en termes d’unités vendues, est passée,
pour ce qui est de la sous-catégorie « partage de fichiers/d’imprimantes » et
des serveurs coûtant moins de 25 000 USD, de 5,1 % en 2000 à 4,8 % en 2002.
Mesurée en termes de chiffre d’affaires, cette part de marché cumulée s’est
maintenue à 3,9 % au cours de la même période.
585 Certes, en ce qui concerne la
sous-catégorie « gestion du réseau » et les serveurs coûtant moins de
25 000 USD, la part cumulée des éditeurs de produits Linux, en termes d’unités
vendues, est, selon les données de l’IDC, mentionnées dans la note en bas de
page n° 728 de la décision attaquée (voir aussi considérant 505 de la décision
attaquée), passée de 10,1 % en 2000 à 13,4 % en 2002 (et de 8 à 10,8 %, sur la
même période, en termes de chiffre d’affaires). Toutefois, cet accroissement
doit être relativisé au regard du fait que, ainsi que la Commission le relève au
considérant 488 et dans la note en bas de page précitée de la décision attaquée,
cette sous-catégorie comprend des services qui ne constituent pas des services
de groupe de travail au sens de la décision attaquée. Ladite sous-catégorie est
décrite par l’IDC comme « [comprenant] les applications réseaux suivantes :
services d’annuaire, sécurité/authentification, transfert de données/fichiers
via le réseau, communication, et transfert de données/fichiers via le système »
(considérant 488 de la décision attaquée). Pareille description est de nature à
conduire les utilisateurs interrogés par l’IDC à inclure dans cette
sous-catégorie certaines tâches qui n’en relèvent pas, ni ne relèvent du marché
de produit en cause, et qui sont généralement exécutées par des systèmes Linux
ou UNIX. Par exemple, ladite description pourrait être interprétée comme
couvrant des tâches « situées à la marge des réseaux », telles que celles de
pare-feu, laquelle pourrait être considérée comme se rattachant à la
« sécurité », et de routage, laquelle pourrait être considérée comme se
rattachant au « transfert de données/fichiers via le réseau ». Or, ainsi qu’il
est notamment indiqué aux considérants 58, 346, 482, 600 et 601 de la décision
attaquée, ce type de tâches est généralement exécuté sur des serveurs bas de
gamme par des systèmes Linux. Partant, les données de l’IDC relatives à la
sous-catégorie « gestion du réseau » surestiment les ventes de systèmes Linux
sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
586 Il est vrai que, au considérant 487 de la
décision attaquée, la Commission relève que les données de l’IDC relatives à la
sous-catégorie « partage de fichiers/d’imprimantes » sont également imparfaites,
notamment en ce que, du fait que les serveurs haut de gamme qui exécutent des
applications à « mission critique » peuvent imprimer certains documents, par
exemple des factures, les utilisateurs interrogés peuvent être amenés à
considérer que ces serveurs exécutent des tâches relevant de ladite
sous-catégorie alors qu’il est manifeste qu’ils ne constituent pas des serveurs
de groupe de travail. Toutefois, l’application du filtre des 25 000 EUR, ou
25 000 USD, permet de réduire pareille inexactitude (voir le considérant 489 de
la décision attaquée, dans lequel la Commission explique que les « mainframes »
qui impriment des factures ont un coût généralement plus élevé que ce montant).
Les données de l’IDC sont donc plus imparfaites en ce qui concerne la
sous-catégorie « gestion du réseau » qu’en ce qui concerne la sous-catégorie
« partage de fichiers/d’imprimantes ».
587 Il convient de relever que les résultats
de l’enquête de marché de 2003 ne présentent pas d’imperfections du type de
celles visées au point précédent. Or, lesdits résultats confirment que Linux
n’avait qu’une présence marginale sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail. Ainsi, dans sa demande de renseignements du 16
avril 2003, la Commission a demandé aux organisations concernées si elles
utilisaient des serveurs fonctionnant sous Linux en combinaison avec le logiciel
Samba pour l’exécution de tâches de groupe de travail (question n° 25). Sur les
102 organisations ayant participé à cette enquête, 19 seulement avaient recours
à de tels serveurs pour l’exécution de tâches de groupe de travail, et ce, dans
la plupart des cas, dans une mesure très limitée (considérant 506 de la décision
attaquée). Ainsi, sur un total de plus de 1 200 000 PC clients couverts par
l’enquête de marché de 2003, moins de 70 000 (à savoir moins de 5,8 %) étaient
servis par des serveurs fonctionnant sous Linux en combinaison avec Samba pour
l’accomplissement des tâches de partage de fichiers et d’imprimantes
(considérants 506 et 599 de la décision attaquée).
588 Dans le même sens, il doit également être
relevé que, ainsi que la Commission l’expose dans le mémoire en défense (point
140), le deuxième sondage réalisé par Mercer fait apparaître, pour les produits
Linux, une part de marché cumulée de 4,8 % pour ce qui est des tâches de partage
de fichiers et d’imprimantes et de 5,2 % pour ce qui est des tâches de gestion
des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, le troisième sondage de Mercer
faisant apparaître, pour ces mêmes produits, une part de marché de 5,4 % pour ce
qui est des tâches de partage de fichiers et d’imprimantes et de 4,5 % pour ce
qui est des tâches de gestion des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs.
589 En réalité, à l’instar des systèmes UNIX,
les résultats de l’enquête de marché de 2003 démontrent que les produits Linux
sont généralement utilisés pour la réalisation de tâches autres que celles de
groupe de travail, à savoir, plus particulièrement, la fourniture de services
Web et de pare-feu et la prise en charge d’applications « à mission critique »
(voir considérants 600 et 601 de la décision attaquée, dans lesquels sont
commentées les réponses aux questions nos 5 et 6 de la demande de
renseignements du 16 avril 2003).
590 Il convient d’ajouter que cette
constatation est confirmée par les déclarations de clients communiquées par
Microsoft lors de la procédure administrative, ainsi que le relève à juste titre
la Commission au considérant 602 de la décision attaquée.
591 Il doit être ajouté que la présence des
éditeurs de produits Linux sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail, outre le fait qu’elle n’est en rien comparable à
celle que Microsoft a réussi à y acquérir en quelques années seulement, n’est
pas intervenue au détriment de cette dernière, mais de Novell et des éditeurs de
produits UNIX. À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que la Commission
l’expose dans la duplique (point 104), parmi les entités interrogées par Mercer
dans le cadre de son troisième sondage qui avaient augmenté leur utilisation de
systèmes Linux au cours des cinq dernières années aux fins de l’exécution de
tâches de groupe de travail, 67 % avaient diminué leur utilisation de systèmes
NetWare ou UNIX, tandis que 14 % seulement avaient diminué leur utilisation de
systèmes Windows. En outre, comme il est constaté à juste titre au considérant
632 de la décision attaquée, l’enquête de marché de 2003 n’a révélé que deux cas
de « migration » de systèmes Windows vers des systèmes Linux en ce qui concerne
l’exécution de tâches de groupe de travail.
592 Les allégations en sens contraire que
Microsoft avance dans l’annexe C.11 de la réplique ne sont guère crédibles, eu
égard en particulier à l’augmentation constante de sa part de marché sur le
marché de produit considéré tout au long de la période couverte par le refus
abusif en cause.
593 Les éléments susmentionnés confirment que
ledit refus a pour conséquence de confiner les produits des concurrents de
Microsoft dans des positions marginales, voire de les rendre non rentables.
L’existence éventuelle d’une concurrence marginale entre des opérateurs sur le
marché ne saurait donc infirmer la thèse de la Commission concernant le risque
d’élimination de toute concurrence effective sur ce marché.
594 Eu égard aux éléments mentionnés aux
points 583 à 593 ci-dessus, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la
Commission a indiqué, au considérant 603 de la décision attaquée, que les
éditeurs de produits Linux ne représentaient pas une menace sérieuse pour
Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail.
595 S’agissant toujours des produits Linux,
Microsoft fait valoir que la présence de ceux-ci sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail continuera à s’accroître dans
le futur. Elle développe cet argument dans l’annexe A.19 de la requête et dans
l’annexe C.11 de la réplique. La Commission, pour sa part, répond de manière
circonstanciée à cet argument dans l’annexe B.10 du mémoire en défense et dans
l’annexe D.11 de la duplique.
596 Au soutien dudit argument, Microsoft se
réfère, tout d’abord, à certains résultats du troisième sondage réalisé par
Mercer.
597 Dans le cadre de ce sondage, Mercer a
notamment demandé aux responsables en informatique dont l’organisation utilisait
déjà des systèmes d’exploitation Linux pour l’accomplissement de tâches de
groupe de travail s’ils prévoyaient d’accroître cette utilisation dans les cinq
années à venir. Ainsi qu’il ressort du tableau n° 19 figurant dans le rapport
Mercer analysant les résultats dudit sondage, sur les 70 responsables en
informatique qui étaient concernés par cette question, 53 ont répondu par
l’affirmative.
598 Le Tribunal considère que c’est à bon
droit que la Commission a estimé, au considérant 605 de la décision attaquée,
que cet élément n’était pas concluant. En effet, il doit être observé, d’une
part, que ces 53 responsables en informatique ne représentaient que 17,9 %
environ des 296 responsables en informatique qui ont participé au troisième
sondage de Mercer, 226 responsables ayant indiqué que leur organisation
n’utilisait pas de systèmes Linux pour la fourniture de services de groupe de
travail. D’autre part, ces 53 responsables en informatique n’ont pas quantifié
leur intention d’avoir recours de manière accrue aux systèmes Linux pour
l’exécution de tâches de groupe de travail ni précisé si cela interviendrait au
détriment des systèmes Windows.
599 Il convient de relever, en outre, qu’il
ressort du tableau n° 18 figurant dans le même rapport Mercer que 58
responsables en informatique estimaient que les systèmes Linux ne deviendraient
même pas « viables » pour l’exécution des tâches de groupe de travail dans les
cinq années à venir.
600 Il est vrai qu’il ressort du même tableau
que 60 % des responsables en informatique interrogés ont indiqué que leur
organisation prévoyait d’adopter des systèmes Linux dans les cinq années à venir
pour la fourniture de services de groupe de travail. Toutefois, ainsi que le
relève à juste titre la Commission au considérant 606 de la décision attaquée,
lesdits responsables n’ont pas été invités à quantifier cette adoption ni à
préciser si celle-ci interviendrait au détriment des systèmes Windows.
601 Ensuite, Microsoft invoque certaines
prévisions réalisées par l’IDC et qui établiraient que la part de marché des
systèmes Linux doublera entre 2003 et 2008.
602 À cet égard, il convient de rappeler,
d’une part, que les données de l’IDC présentent certaines imperfections, les
sous-catégories utilisées par cette dernière incluant des tâches qui se situent
en-dehors du marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail visé par la décision attaquée. Les prévisions de croissance de l’IDC
doivent donc être nuancées.
603 D’autre part, ainsi que la Commission le
relève à juste titre au considérant 609 de la décision attaquée, la croissance
limitée que devaient connaître les systèmes Linux sur le marché, selon ces
prévisions, ne devait pas intervenir au détriment de Windows, mais de systèmes
concurrents et, plus particulièrement, de NetWare. Il doit être observé, dans ce
contexte, que, en avril 2003, Novell a annoncé que, à partir de 2005, son
système d’exploitation « NetWare 7.0 » serait commercialisé sous deux versions
différentes, à savoir l’une fondée sur la plateforme NetWare traditionnelle et
l’autre sur le système d’exploitation Linux (voir considérant 95 de la décision
attaquée).
604 Enfin, dans l’annexe A.19 de la requête
et dans l’annexe C.11 de la réplique, Microsoft invoque l’opinion exprimée par
certains « observateurs professionnels du secteur ». Elle se réfère, plus
particulièrement, à certains passages d’un rapport du 8 mars 2004 de Merrill
Lynch (annexe 7 de l’annexe C.11 de la réplique) contenant les résultats d’un
sondage effectué par cette dernière auprès de 50 responsables en informatique.
Elle relève que la moitié de ces responsables prévoyaient une augmentation de
l’utilisation de systèmes Linux au sein de leur organisation et que, parmi cette
moitié, 34 % envisageaient de le faire pour remplacer Windows NT pour
l’exécution de tâches de partage de fichiers et d’imprimantes.
605 Cet argument n’est pas convaincant. En
effet, il signifie seulement que 17 % des responsables en informatique
interrogés avaient l’intention de remplacer Windows NT par des systèmes Linux
pour l’exécution des tâches visées au point précédent, sans qu’aucune précision
ne soit donnée sur l’étendue de ce remplacement. En réalité, eu égard au fait
que, à l’époque du sondage réalisé par Merrill Lynch, la technologie Windows NT
était déjà « dépassée » (voir considérant 583 de la décision attaquée), il est
très vraisemblable que la base installée de serveurs fonctionnant avec ce
système était relativement limitée et, partant, que la « migration »
susmentionnée ne devait intervenir que dans de faibles proportions. En outre, il
convient de rappeler que les systèmes d’exploitation pour serveurs concurrents
de Microsoft pouvaient atteindre un degré d’interopérabilité plus élevé avec les
systèmes de la génération Windows NT qu’avec les systèmes des générations
ultérieures produits par Microsoft. Ainsi que la Commission le souligne dans le
cadre de son appréciation de la circonstance relative au caractère indispensable
des informations en cause (voir point 366 ci-dessus), la « migration » évoquée
dans le rapport de Merrill Lynch représente un phénomène ponctuel et ne saurait
donc remettre en cause les constatations de la Commission relatives au risque
d’élimination de la concurrence.
606 Toujours dans le cadre du premier volet
de son analyse (à savoir celui relatif à l’évolution du marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail), la Commission a, ensuite,
constaté que les technologies Windows 2000, et en particulier l’Active
Directory, occupaient « rapidement une place de plus en plus importante sur le
marché » (considérants 613 à 618 et 781 de la décision attaquée). Elle a ajouté
que, « étant donné que Microsoft a rompu les niveaux de divulgation
d’informations relatives à l’interopérabilité, l’interopérabilité avec [l]es
caractéristiques de Windows 2000 est plus difficile pour les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail [concurrents] de Microsoft
qu’elle ne l’était avec les technologies analogues sous Windows NT », avant de
conclure que « l’adoption [des nouvelles caractéristiques du domaine Windows qui
sont spécifiques à Windows 2000] contribue à enfermer les clients dans une
solution homogène Windows pour leurs réseaux de groupe de travail » (considérant
613 de la décision attaquée).
607 Le Tribunal considère que plusieurs
éléments du dossier corroborent le bien-fondé de ces constatations.
608 Ainsi, dans un bulletin publié en
novembre 2001, l’IDC a déclaré que, « [p]our la grande majorité des
utilisateurs, la question n’est pas de savoir si, mais quand, ils implémenteront
des services d’annuaire pour prendre en charge [le système] Windows 2000 Server
et les futurs systèmes d’exploitation Windows pour serveurs » et que « pour les
utilisateurs de Windows 2000, le service d’annuaire qui sera choisi sera, d’une
manière écrasante, l’Active Directory » (considérant 614 de la décision
attaquée).
609 De même, ainsi que le constate la
Commission au considérant 616 de la décision attaquée, il ressort d’un sondage
réalisé par l’Evans Data Corporation en 2002 que, interrogés sur la question de
savoir pour quels services d’annuaire leurs applications étaient développées,
50,3 % des concepteurs d’application en interne concernés ont mentionné l’Active
Directory.
610 Certains résultats de l’enquête de marché
de 2003 confirment également l’intérêt impressionnant suscité par l’Active
Directory. Ainsi, dans sa demande de renseignements du 16 avril 2003, la
Commission a demandé aux entités concernées si elles avaient déjà mis en place
(ou déjà décidé de mettre en place) l’Active Directory dans la majorité des
domaines Windows de leur réseau informatique (question n° 15). Sur les 102
entités visées par cette enquête, 61 ont répondu par l’affirmative à cette
question.
611 Cet intérêt ressort également de certains
résultats du deuxième sondage réalisé par Mercer, ainsi que le constate la
Commission au considérant 618 de la décision attaquée.
612 Par ailleurs, il a déjà été exposé aux
points 571 à 574 ci-dessus que l’interopérabilité que les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents peuvent atteindre
avec les produits de la génération Windows 2000 est beaucoup plus réduite que
celle qu’ils pouvaient atteindre avec les systèmes de la génération précédente.
613 Enfin, la Commission a clos le premier
volet de son analyse en rejetant trois catégories d’arguments que Microsoft
avait fait valoir lors de la procédure administrative pour contester le risque
d’élimination de la concurrence identifié par la Commission. Microsoft s’était
référée à certaines déclarations émanant de ses concurrents, avait invoqué le
fait que les réseaux informatiques au sein des entreprises étaient hétérogènes
et avait fait état de l’existence de solutions de substitution à Windows.
614 Dans ses écritures, Microsoft, se
référant aux déclarations de ses clients qu’elle avait produites au cours de la
procédure administrative, reprend l’argument tiré de ce que les réseaux au sein
des entreprises sont hétérogènes.
615 À cet égard, il suffit de relever qu’il a
déjà été constaté aux points 498 à 500 ci-dessus que ces déclarations
confirmaient que, en ce qui concerne les serveurs de groupe de travail, les
réseaux informatiques de ces clients étaient surtout composés de systèmes
Windows.
616 Dans ses écritures, Microsoft invoque
également le fait que les clients professionnels arrêtent leurs décisions en
matière d’achat de systèmes d’exploitation pour serveurs en fonction d’une série
de critères et que la question de l’interopérabilité avec les systèmes
d’exploitation Windows pour PC clients n’est pas un élément déterminant à cet
égard. Ainsi qu’il a déjà été démontré au point 426 ci-dessus, cette allégation
est inexacte.
617 Quant à l’argument de Microsoft selon
lequel, six ans après la survenance du refus allégué, il existe encore de
nombreux concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de
groupe de travail (voir point 442 ci-dessus), celui-ci doit être écarté pour les
motifs exposés au point 429 ci-dessus.
618 Il résulte de l’ensemble de ce qui
précède que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en
considérant que l’évolution du marché mettait en évidence un risque
d’élimination de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour
serveurs de groupe de travail.
619 La Commission était d’autant plus fondée
à conclure à l’existence d’un risque d’élimination de la concurrence sur ce
marché que celui-ci présente certaines caractéristiques qui sont de nature à
décourager les organisations qui ont déjà adopté Windows pour leurs serveurs de
groupe de travail de migrer dans le futur vers des systèmes d’exploitation
concurrents. Ainsi, comme l’expose à juste titre la Commission au considérant
523 de la décision attaquée, il ressort de certains résultats du troisième
sondage réalisé par Mercer que le fait d’avoir une « réputation bien établie en
tant que technologie éprouvée » est un facteur important aux yeux d’une grande
majorité des responsables en informatique interrogés. Or, à la date d’adoption
de la décision attaquée, Microsoft détenait, en s’en tenant à une estimation
prudente, une part de marché d’au moins 60 % sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail (considérant 499 de la
décision attaquée). Dans le même sens, il doit être relevé que certains
résultats du même sondage établissent également que le facteur « compétences
disponibles et coût/disponibilité de l’assistance (interne ou externe) » est
important pour la plupart des responsables en informatique interrogés. Ainsi que
l’expose très justement la Commission au considérant 520 de la décision
attaquée, « [c]ela signifie que plus il est facile de trouver des techniciens
compétents pour un système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
donné, plus les clients sont enclins à l’adopter » et, « [i]nversement, plus un
système d’exploitation pour serveurs de groupe de travail est utilisé par les
clients, plus il est facile pour les techniciens d’acquérir des compétences en
rapport avec ce produit (et plus ils sont disposés à le faire) ». Or, la part de
marché très élevée dont Microsoft dispose sur le marché des systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail a pour conséquence qu’un très
grand nombre de techniciens possèdent des compétences qui sont spécifiques aux
systèmes d’exploitation Windows.
620 Il convient, dès lors, de conclure que la
circonstance selon laquelle le refus en cause risque d’éliminer la concurrence
est présente en l’espèce.
iv) Sur le produit nouveau
Arguments des parties
621 Microsoft, citant les considérants 48 et
49 de l’arrêt IMS Health, point 107 supra, soutient qu’il n’est pas établi que
le refus qui lui est reproché a empêché l’apparition d’un produit nouveau pour
lequel il existe une demande non satisfaite des consommateurs.
622 À cet égard, Microsoft rappelle, d’une
part, qu’elle commercialise déjà des systèmes d’exploitation pour serveurs qui
implémentent les protocoles de communication en cause et, d’autre part, que ses
concurrents commercialisent leurs propres systèmes d’exploitation pour serveurs,
qui utilisent les protocoles de communication qu’ils ont choisis pour fournir
des services de groupe de travail.
623 Par ailleurs, Microsoft, se référant au
considérant 669 de la décision attaquée, affirme de nouveau que la décision
attaquée vise à permettre à ses concurrents de faire fonctionner leurs produits
exactement de la même manière que les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs. Elle répète que la Commission entend que ses protocoles de
communication soient utilisés par ses concurrents pour créer des systèmes
d’exploitation pour serveurs qui entrent en concurrence directe avec ses
produits en « singeant » les fonctionnalités de ceux-ci.
624 Microsoft fait également valoir que la
décision attaquée n’identifie aucun produit nouveau que ses concurrents
développeraient en utilisant ses protocoles de communication ni ne démontre
l’existence d’une demande pour un tel produit. La Commission se serait contentée
de faire valoir que les concurrents de Microsoft « pourraient utiliser les
informations communiquées afin de développer des fonctions avancées de leurs
propres produits » (considérant 695 de la décision attaquée).
625 Microsoft fait observer qu’il n’y avait
d’ailleurs, ni dans la lettre du 15 septembre 1998 ni dans la plainte de Sun du
10 décembre 1998, la moindre indication que cette dernière entendait utiliser la
« technologie de Microsoft » pour créer un produit autre qu’un système
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
626 Microsoft conteste l’affirmation de la
Commission selon laquelle il suffit, pour qu’un produit puisse être qualifié de
nouveau, qu’il contienne des éléments substantiels résultant des propres efforts
du licencié. En effet, selon elle, « [l]’ajout d’une caractéristique provenant
des produits d’un concurrent peut difficilement être considéré comme étant la
création d’un nouveau produit ».
627 Microsoft s’oppose également à
l’allégation de la Commission selon laquelle le refus qui lui est reproché est
un « refus de permettre l’innovation subséquente » (voir point 632 ci-après).
Elle conteste le bien‑fondé des constatations contenues au considérant 696 de la
décision attaquée, en indiquant que Novell n’a jamais utilisé AS/U et que les
ventes de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail de Sun et
de « plusieurs autres vendeurs » qui avaient obtenu une licence concernant AS/U
ont toujours été modestes. En réalité, selon Microsoft, c’est l’octroi
obligatoire de licences prévu par la décision attaquée qui est de nature à
réduire l’innovation, puisqu’elle sera moins incitée à développer une
technologie donnée si elle doit mettre celle-ci à la disposition de ses
concurrents.
628 Enfin, Microsoft conteste que le refus en
cause porte préjudice aux consommateurs. Elle affirme que le rapport Mercer
invoqué par la Commission (voir point 635 ci-après) se rapporte à des produits
qui sont actuellement sur le marché et qu’il n’est donc pas pertinent au regard
de la question de savoir si ledit refus a empêché l’apparition de produits
nouveaux pour lesquels il y aurait une demande non satisfaite des consommateurs.
Bien plus, aucun des rapports Mercer n’établirait que Microsoft « se situe
derrière » ses concurrents. Plus particulièrement, la Commission omettrait de
mentionner que les systèmes d’exploitation Windows pour serveurs ont recueilli
de meilleures notes que les systèmes NetWare et Linux en ce qui concerne dix
facteurs sur treize et que les systèmes UNIX en ce qui concerne neuf facteurs
sur treize. Microsoft relève également qu’aucun client n’a prétendu, au cours de
la procédure administrative, qu’il avait été forcé d’utiliser des systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs en conséquence de son prétendu refus de
divulguer les informations relatives à l’interopérabilité à ses concurrents.
629 La CompTIA fait valoir que la Commission
n’a pas démontré, dans la décision attaquée, que le refus imputé à Microsoft
avait empêché l’apparition d’un produit nouveau.
630 La Commission rejette l’affirmation de
Microsoft selon laquelle le refus en cause n’a pas empêché l’apparition d’un
produit nouveau pour lequel il existe une demande non satisfaite des
consommateurs.
631 À cet égard, en premier lieu, la
Commission relève qu’il ressort du point 49 de l’arrêt IMS Health, point 107
supra, qu’un « produit nouveau » est un produit qui ne se limite pas, en
substance, à reproduire les produits déjà offerts sur le marché par le titulaire
du droit d’auteur. Il suffirait, par conséquent, que le produit concerné
contienne des éléments substantiels résultant des propres efforts du licencié.
Rappelant que Microsoft n’est tenue de divulguer que les spécifications de ses
interfaces, et non l’implémentation de celles-ci, la Commission affirme que les
concurrents de cette dernière ne se limiteront pas à reproduire ses produits et
qu’ils ne seront d’ailleurs pas en mesure de le faire. Elle prétend qu’ils
utiliseront les informations relatives à l’interopérabilité pour commercialiser
constamment des produits améliorés, « en offrant une valeur ajoutée par rapport
à leurs propres produits passés et à l’offre précédente de Microsoft », au lieu
d’être éliminés du marché en conséquence du refus de cette dernière de divulguer
ces informations (considérant 695 de la décision attaquée). Elle ajoute
qu’aucune caractéristique des produits de Microsoft, et en particulier aucune
portion de son code logiciel, ne sera intégrée dans d’autres systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
632 En deuxième lieu, la Commission souligne
que, dans la décision attaquée, elle ne s’est pas limitée à la simple analyse du
critère du produit nouveau tel que défini dans l’arrêt IMS Health, point 107
supra. Elle aurait, en effet, examiné ce critère au regard de l’interdiction
prévue par l’article 82, second alinéa, sous b), CE des pratiques abusives
consistant à limiter le développement technique au préjudice des consommateurs.
Ainsi, elle aurait vérifié avec un soin particulier que le refus reproché à
Microsoft était un « refus de permettre l’innovation subséquente », c’est-à-dire
le développement de produits nouveaux, et non un simple refus d’autoriser la
reproduction.
633 Au soutien de ces affirmations,
premièrement, la Commission indique qu’elle a examiné le comportement que les
concurrents de Microsoft avaient adopté dans le passé lorsque cette dernière
leur fournissait des informations relatives à l’interopérabilité ou autorisait
par inadvertance certains d’entre eux à avoir recours à des « solutions de
contournement » (considérant 696 de la décision attaquée). En réponse aux
critiques que Microsoft formule sur ce point (voir point 627 ci-dessus), la
Commission précise que Novell, n’étant pas un « vendeur UNIX », ne s’intéressait
pas aux « implémentations basées sur UNIX » telles que AS/U. Elle ajoute que Sun
et d’autres éditeurs UNIX ont proposé des produits innovants utilisant AS/U pour
réaliser l’interopérabilité avec les systèmes Windows et qui auraient pu
répondre à une demande des consommateurs si Microsoft n’avait pas refusé de
communiquer les informations relatives à l’interopérabilité.
634 Deuxièmement, elle rappelle que, au
considérant 698 de la décision attaquée, elle a constaté que de nombreuses
implémentations différentes d’une même spécification étaient possibles.
635 Troisièmement, la Commission, citant le
considérant 699 de la décision attaquée, affirme qu’il ressort des résultats du
troisième sondage réalisé par Mercer que, en dépit du fait que « Microsoft se
situe derrière ses concurrents » en ce qui concerne plusieurs caractéristiques
importantes aux yeux des consommateurs des systèmes d’exploitation pour
serveurs, ces derniers se contentent des produits de Microsoft « en raison de
l’obstacle que l’absence d’interopérabilité oppose à l’adoption de solutions
alternatives ». Elle précise que Microsoft n’obtient un meilleur classement que
ses concurrents que si, d’une part, l’interopérabilité avec Windows est un
facteur qui est pris en compte et, d’autre part, les facteurs secondaires se
voient accorder le même poids que les facteurs importants. S’agissant de
l’argument de Microsoft selon lequel aucun client ne se serait plaint d’avoir dû
adopter un système d’exploitation Windows en conséquence du refus en cause, la
Commission renvoie aux considérants 702 à 708 de la décision attaquée.
636 Quatrièmement, la Commission indique que
les concurrents de Microsoft réalisent des travaux de recherche et de
développement, mais qu’ils ont besoin d’avoir accès aux protocoles de Microsoft
pour permettre aux organisations utilisant des PC et des serveurs de groupe de
travail fonctionnant sous Windows de tirer profit de leur innovation sans être
pénalisées par le manque d’interopérabilité. Elle précise que, « [en] soi, le
refus n’affecte pas directement la capacité des concurrents d’innover, mais
plutôt la capacité du consommateur de profiter de cette innovation, ainsi que la
capacité des concurrents de tirer profit de leur innovation – et donc, à plus
long terme, leurs incitations à innover ».
637 Cinquièmement, enfin, la Commission fait
valoir que les arguments que Microsoft avance en ce qui concerne ses propres
incitations à innover ne sont pas pertinents pour apprécier la question des
conséquences de la pratique abusive en cause sur les incitations à innover de
ses concurrents.
638 En troisième lieu, la Commission prétend
que l’allégation de Microsoft selon laquelle le critère du produit nouveau n’est
pas rempli en l’espèce repose sur une interprétation erronée de la
jurisprudence.
639 À cet égard, premièrement, la Commission
soutient que ce critère n’exige pas qu’il soit concrètement démontré que le
produit du licencié attirera des clients qui n’achètent pas les produits offerts
par le fournisseur dominant existant. Dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
la Cour aurait concentré son analyse sur l’existence de différences existant
entre les produits susceptibles d’influer sur les choix des consommateurs ou, en
d’autres termes, sur le point de savoir s’il existait une « demande
potentielle » pour le produit nouveau. Elle insiste sur le fait que le critère
du produit nouveau ne se rapporte pas uniquement aux restrictions à la
production. Dans la duplique, la Commission affirme que les produits nouveaux
qui sont envisagés répondront manifestement à une demande potentielle et qu’ils
se fonderont sur les systèmes d’exploitation actuellement commercialisés par les
concurrents de Microsoft et présentant des caractéristiques que les
consommateurs apprécient souvent davantage que les caractéristiques
correspondantes des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail
de Microsoft.
640 Deuxièmement, la Commission estime que
Microsoft ne saurait tirer argument de ce que la décision attaquée se concentre
sur la capacité de ses concurrents à adapter leurs propres « produits
existants ». En effet, la question pertinente serait celle de savoir si lesdits
concurrents se limiteront, en substance, à reproduire les produits existants
développés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle. La Commission
souligne, à ce propos, que les produits des concurrents de Microsoft
implémenteront le même ensemble de protocoles que les systèmes d’exploitation
Windows pour serveurs de groupe de travail, mais qu’ils seront très différents
en termes de performance, de sécurité et de fonctionnalités.
641 Troisièmement, la Commission prétend
qu’il n’est pas exclu par la jurisprudence que les futurs produits du licencié
entrent en concurrence avec les produits du titulaire du droit de propriété
intellectuelle, ainsi qu’en témoigneraient les faits des affaires ayant donné
lieu aux arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra.
642 La SIIA fait valoir que le refus en cause
empêche l’apparition de « systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail non [produits par] Microsoft nouveaux et innovants, et qui répondent aux
besoins d’interopérabilité des clients ». Elle explique que, grâce aux
informations relatives à l’interopérabilité, les concurrents de Microsoft
pourront non seulement offrir des produits comportant des « capacités
fonctionnelles améliorées », mais aussi, et surtout, des produits
interopérables. Par ailleurs, la SIIA souligne que les concurrents de Microsoft
n’auraient aucun avantage concurrentiel à se contenter de « copier les produits
de [cette dernière] » et qu’ils ne seraient d’ailleurs pas en mesure de le faire
en ayant accès aux informations visées par la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
643 Il convient de souligner que la
circonstance selon laquelle le comportement reproché empêche l’apparition d’un
produit nouveau sur le marché est à prendre en considération dans le contexte de
l’article 82, second alinéa, sous b), CE, lequel interdit les pratiques abusives
consistant à « limiter la production, les débouchés ou le développement
technique au préjudice des consommateurs ».
644 C’est ainsi que, au point 54 de l’arrêt
Magill, point 107 supra, la Cour a jugé que le refus des sociétés de
télédiffusion concernées, en ce qu’il faisait obstacle à l’apparition d’un
produit nouveau que ces dernières n’offraient pas et pour lequel il existait une
demande potentielle de la part des consommateurs, devait être qualifié d’abusif
au sens de cette disposition.
645 Il ressort de la décision qui faisait
l’objet de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt que la Commission avait, plus
précisément, considéré que, par leur refus, ces sociétés de télédiffusion
limitaient la production ou les débouchés au préjudice des consommateurs [voir
point 23, premier alinéa, de la décision 89/205/CEE de la Commission, du 21
décembre 1988, relative à une procédure au titre de l’article [82 CE]
(IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE) (JO 1989, L 78, p. 43)]. Elle
avait, en effet, constaté que ledit refus empêchait les éditeurs de produire et
de publier un guide général hebdomadaire de télévision pour les consommateurs en
Irlande et en Irlande du Nord, un type de guide qui, à l’époque, n’était pas
disponible sur ce marché géographique. Si les sociétés de télédiffusion
concernées publiaient chacune un guide hebdomadaire de télévision, celui-ci
était toutefois exclusivement consacré à leurs propres programmes. La
Commission, pour retenir un abus de position dominante commis par ces sociétés
de télédiffusion, avait insisté sur le préjudice que l’absence d’un guide
général hebdomadaire de télévision sur le marché en Irlande et en Irlande du
Nord causait aux consommateurs, lesquels, s’ils souhaitaient s’informer des
offres de programmes pour la semaine à venir, n’avaient d’autre possibilité que
d’acheter les guides hebdomadaires de chaque chaîne et d’en retirer eux-mêmes
les données utiles pour faire des comparaisons.
646 Dans l’arrêt IMS Health, point 107 supra,
la Cour, lorsqu’elle a apprécié la circonstance relative à l’apparition d’un
produit nouveau, a également placé celle-ci dans le contexte de l’atteinte
portée aux intérêts des consommateurs. Ainsi, au point 48 de cet arrêt, elle a
souligné, en renvoyant au point 62 des conclusions de l’avocat général
M. Tizzano sous ce même arrêt (Rec. p. I‑5042), que cette circonstance répondait
à la considération selon laquelle, dans la mise en balance de l’intérêt relatif
à la protection du droit de propriété intellectuelle et à la liberté
d’initiative économique du titulaire de celui-ci, d’une part, avec l’intérêt
relatif à la protection de la libre concurrence, d’autre part, ce dernier ne
saurait l’emporter que dans le cas où le refus d’octroyer une licence fait
obstacle au développement du marché dérivé au préjudice des consommateurs.
647 Il y a lieu de relever que la
circonstance relative à l’apparition d’un produit nouveau, telle qu’elle est
ainsi envisagée dans les arrêts Magill et IMS Health, point 107 supra, ne
saurait constituer l’unique paramètre permettant de déterminer si un refus de
donner en licence un droit de propriété intellectuelle est susceptible de porter
préjudice aux consommateurs au sens de l’article 82, second alinéa, sous b), CE.
Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, un tel préjudice peut
survenir en présence d’une limitation non seulement de la production ou des
débouchés, mais aussi du développement technique.
648 C’est sur cette dernière hypothèse que la
Commission s’est prononcée dans la décision attaquée. Ainsi, elle a estimé que
le refus reproché à Microsoft limitait le développement technique au préjudice
des consommateurs au sens de l’article 82, second alinéa, sous b), CE
(considérants 693 à 701 et 782 de la décision attaquée) et a rejeté l’allégation
de cette dernière selon laquelle il n’était pas démontré que ledit refus causait
un préjudice aux consommateurs (considérants 702 à 708 de la décision attaquée).
649 Le Tribunal considère que les
constatations de la Commission figurant aux considérants mentionnés au point
précédent ne sont pas manifestement erronées.
650 Ainsi, en premier lieu, c’est à juste
titre que la Commission a relevé, au considérant 694 de la décision attaquée,
que, « [e]n raison du manque d’interopérabilité que les systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail concurrents sont en mesure de réaliser avec
l’architecture de domaine Windows, un nombre croissant de consommateurs sont
enfermés dans une solution homogène Windows en ce qui concerne les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ».
651 Il convient de rappeler, à cet égard,
qu’il a déjà été exposé aux points 371 à 422 ci-dessus que le refus reproché à
Microsoft empêchait ses concurrents de développer des systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail qui soient en mesure d’atteindre un degré
d’interopérabilité suffisant avec l’architecture de domaine Windows, ce qui
avait pour conséquence d’orienter les décisions des consommateurs en matière
d’acquisition de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail vers
les produits de Microsoft. Il a déjà également été relevé, aux points 606 à 611
ci-dessus, qu’il ressortait de plusieurs éléments du dossier que les
technologies de la gamme Windows 2000, en particulier l’Active Directory,
étaient adoptées de façon croissante par les organisations. Les problèmes
d’interopérabilité se posant de manière plus aiguë avec les systèmes
d’exploitation pour serveurs de groupe de travail relevant de cette gamme de
produits qu’avec ceux de la génération précédente (voir points 571 à 574
ci-dessus et considérants 578 à 584, 588 et 613 de la décision attaquée),
l’adoption croissante desdits systèmes ne fait que renforcer l’effet
d’« enfermement » évoqué au point précédent.
652 La limitation qui est ainsi apportée au
choix des consommateurs est d’autant plus dommageable pour ces derniers que,
ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 407 à 412 ci-dessus, ils considèrent
les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail concurrents comme
étant supérieurs aux systèmes d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de
travail en ce qui concerne une série de caractéristiques auxquelles ils
attachent une grande importance, telles que la « fiabilité/disponibilité du
système » et la « sécurité intégrée dans le système d’exploitation pour
serveurs ».
653 En deuxième lieu, c’est à bon droit que
la Commission a considéré que l’avantage artificiel en termes d’interopérabilité
que Microsoft se réservait par son refus décourageait ses concurrents de
développer et de mettre sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail présentant des caractéristiques innovantes, et ce au
préjudice, notamment, des consommateurs (voir, en ce sens, considérant 694 de la
décision attaquée). Ce refus a, en effet, pour conséquence de désavantager ces
concurrents par rapport à Microsoft en ce qui concerne les mérites de leurs
produits, notamment au regard de paramètres tels que la sécurité, la fiabilité,
la facilité d’utilisation ou la rapidité d’exécution des tâches (considérant 699
de la décision attaquée).
654 La constatation de la Commission selon
laquelle, « si les concurrents de Microsoft avaient accès aux informations
relatives à l’interopérabilité que [cette dernière] refuse de fournir, ils
pourraient les utiliser afin de rendre les fonctions avancées de leurs propres
produits disponibles dans le cadre du réseau de relations d’interopérabilité sur
lequel repose l’architecture de domaine Windows » (considérant 695 de la
décision attaquée) est corroborée par le comportement que ces derniers avaient
adopté dans le passé, lorsqu’ils avaient accès à certaines informations
concernant les produits de Microsoft. Les deux exemples que la Commission cite
au considérant 696 de la décision attaquée, à savoir les produits dénommés « PC
NetLink » et « NDS pour NT », sont éloquents à cet égard. PC NetLink est un
logiciel qui a été développé par Sun sur la base de AS/U, lequel avait été mis
au point par AT&T en utilisant certains éléments de code source de Microsoft que
cette dernière lui avait communiqués dans le cadre d’une licence dans les années
90 (considérants 211 à 213 de la décision attaquée). Il ressort d’un document
communiqué par Microsoft lors de la procédure administrative que les
caractéristiques innovantes et la valeur ajoutée que PC NetLink apportait aux
réseaux Windows pour groupe de travail étaient soulignées par Sun en tant
qu’argument de vente de ce produit (note en bas de page n° 840 de la décision
attaquée). De même, dans sa documentation commerciale, Novell mettait en avant
les nouvelles caractéristiques que NDS pour NT – un produit logiciel qu’elle
avait développé en utilisant des techniques d’ingénierie inverse – apportait à
l’architecture de domaine Windows, en l’occurrence Windows NT (note en bas de
page n° 841 de la décision attaquée).
655 Il convient de relever que la Commission
a pris soin de souligner, dans ce contexte, qu’il existait « d’amples
possibilités de différenciation et d’innovation au-delà de la conception des
spécifications d’interface » (considérant 698 de la décision attaquée). En
d’autres termes, une même spécification est susceptible de faire l’objet de
nombreuses implémentations différentes et innovantes de la part des concepteurs
de logiciels.
656 Ainsi, la décision attaquée repose sur
l’idée que, une fois que l’obstacle que constitue, pour les concurrents de
Microsoft, le caractère insuffisant du degré d’interopérabilité existant avec
l’architecture de domaine Windows aura été levé, ces derniers pourront offrir
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail qui, loin de
constituer une simple reproduction des systèmes Windows déjà présents sur le
marché, se différencieront de ces derniers en ce qui concerne des paramètres
importants aux yeux des consommateurs (voir, en ce sens, considérant 699 de la
décision attaquée).
657 Il convient de rappeler, à cet égard, que
les concurrents de Microsoft ne seraient d’ailleurs pas en mesure de cloner ou
de reproduire les produits de cette dernière en ayant accès aux seules
informations relatives à l’interopérabilité visées par la décision attaquée.
Outre le fait que Microsoft elle-même reconnaît, dans ses écritures, que la
mesure corrective prévue par l’article 5 de cette décision ne permettrait pas
d’atteindre un tel résultat (voir point 241 ci-dessus), il y a lieu de répéter
que les informations en cause ne s’étendent pas à des détails d’implémentation
ou à d’autres éléments de code source de Microsoft (voir points 194 à 206
ci-dessus). Il doit être relevé également que les protocoles à propos desquels
Microsoft est tenue de divulguer des spécifications en application de la
décision attaquée ne représentent qu’une proportion minime de l’ensemble des
protocoles qui sont implémentés dans les systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail.
658 Il y a lieu d’ajouter que les concurrents
de Microsoft n’auraient aucun intérêt à se contenter de reproduire les systèmes
d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail. Une fois que, grâce
aux informations qui leur seront communiquées, ils seront en mesure de
développer des systèmes suffisamment interopérables avec l’architecture de
domaine Windows, ils n’auront d’autre choix, s’ils souhaitent bénéficier d’un
avantage concurrentiel sur Microsoft et demeurer de manière rentable sur le
marché, que de différencier leurs produits de ceux de cette dernière en ce qui
concerne certains paramètres et certaines caractéristiques. Il convient de
garder à l’esprit, à cet égard, que, ainsi que la Commission l’explique aux
considérants 719 à 721 de la décision attaquée, l’implémentation de
spécifications est une tâche difficile qui requiert de lourds investissements
financiers et en temps.
659 Enfin, s’agissant de l’argument de
Microsoft selon lequel elle sera moins incitée à développer une technologie
donnée si elle est contrainte de la mettre à la disposition de ses concurrents
(voir point 627 ci-dessus), il suffit de constater que celui-ci est dénué de
toute pertinence dans le contexte de l’examen de la circonstance relative au
produit nouveau, lequel conduit à apprécier l’impact du refus en cause sur les
incitations des concurrents de Microsoft à innover, et non la question des
incitations de cette dernière à innover. Cette dernière question doit être
appréciée dans le cadre de l’examen de la circonstance relative à l’absence de
justification objective.
660 En troisième lieu, c’est à juste titre
également que la Commission a rejeté, comme non fondée, l’allégation, formulée
par Microsoft lors de la procédure administrative, selon laquelle il n’était pas
démontré que le refus qui lui était reproché causait un préjudice aux
consommateurs (considérants 702 à 708 de la décision attaquée).
661 Tout d’abord, ainsi qu’il a déjà été
relevé aux points 407 à 412 ci-dessus, il ressort des résultats du troisième
sondage réalisé par Mercer que, contrairement à ce que soutient Microsoft, les
consommateurs considèrent les systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de
travail concurrents comme supérieurs aux systèmes d’exploitation Windows pour
serveurs de groupe de travail en ce qui concerne une série de caractéristiques
auxquelles ils attachent une grande importance.
662 Ensuite, Microsoft ne saurait tirer
argument de ce que les consommateurs n’ont, à aucun moment, au cours de la
procédure administrative, prétendu qu’ils avaient été forcés d’adopter un
système d’exploitation Windows pour serveurs de groupe de travail en conséquence
de son refus de divulguer à ses concurrents les informations relatives à
l’interopérabilité. À cet égard, il suffit de constater que Microsoft ne
conteste pas les constatations faites par la Commission aux considérants 705 et
706 de la décision attaquée. Ainsi, au considérant 705 de la décision attaquée,
la Commission relève que ce sont les concepteurs de logiciels complémentaires
devant interopérer avec les systèmes de Microsoft qui sont « tributaires de la
divulgation par cette dernière d’informations relatives à l’interopérabilité »
et que « les consommateurs ne savent pas toujours exactement ce que divulgue ou
ne divulgue pas Microsoft aux éditeurs de systèmes d’exploitation pour serveurs
de groupe de travail ». Au considérant 706 de la décision attaquée, la
Commission expose que, « [s]’ils doivent choisir entre supporter des problèmes
d’interopérabilité qui rendent le déroulement de leurs activités plus compliqué,
inefficace ou onéreux et opter pour un environnement Windows homogène, les
consommateurs auront tendance à privilégier la dernière solution » et que,
« [u]ne fois qu’ils se seront alignés sur Windows, il est peu probable qu’ils
fassent état de problèmes d’interopérabilité entre leurs PC clients et les
serveurs de groupe de travail ».
663 Par ailleurs, il convient de relever
qu’il ressort des propres déclarations que Microsoft avait faites à propos des
divulgations effectuées en application de la transaction américaine que
celles-ci avaient eu pour conséquence d’offrir un plus grand choix aux
consommateurs (voir considérant 703 de la décision attaquée).
664 Enfin, il importe de rappeler qu’il est
de jurisprudence constante que l’article 82 CE vise non seulement les pratiques
susceptibles de causer un préjudice direct aux consommateurs, mais également
celles qui leur causent un préjudice indirect en portant atteinte à une
structure de concurrence effective (arrêt de la Cour du 13 février 1979,
Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 125, et arrêt Irish
Sugar/Commission, point 229 supra, point 232). Or, en l’occurrence, Microsoft a
porté atteinte à la structure de concurrence effective sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail en y acquérant une
part de marché importante.
665 Il convient de conclure de l’ensemble des
considérations qui précèdent que la conclusion de la Commission selon laquelle
le refus reproché à Microsoft limite le développement technique au préjudice des
consommateurs au sens de l’article 82, second alinéa, sous b), CE n’est pas
manifestement erronée. Il doit, dès lors, être considéré que la circonstance
relative à l’apparition d’un produit nouveau est présente en l’espèce.
v) Sur l’absence de justification objective
Arguments des parties
666 En premier lieu, Microsoft prétend que le
refus qui lui est reproché était objectivement justifié par les droits de
propriété intellectuelle qu’elle détient sur la « technologie » concernée. Elle
relève qu’elle a réalisé des investissements significatifs pour concevoir ses
protocoles de communication et que le succès commercial rencontré par ses
produits en est la récompense légitime. Elle fait également valoir qu’il est
généralement admis que le refus d’une entreprise de communiquer à ses
concurrents une technologie donnée peut être justifié par le fait qu’elle ne
souhaite pas que ceux-ci utilisent ladite technologie pour lui faire
concurrence.
667 Dans la réplique, Microsoft invoque le
fait que la technologie qu’elle doit divulguer à ses concurrents est secrète,
est de grande valeur pour les bénéficiaires de licence et contient des
innovations importantes.