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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 1 février
2000 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-84764
Publié au bulletin
Président : M. Gomez
Rapporteur : M. Roman.
Avocat général : M. de Gouttes.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Perez Roland, contre l'arrêt n° 4 de
la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 11 décembre
1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le
stationnement des véhicules, l'a condamné à 23 amendes de 220
francs chacune et à 7 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 9 du Code de procédure pénale :
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du
jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure
de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est
trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le
titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la
peine, a été émis moins d'1 an après la constatation de
l'infraction, que son annulation par la réclamation du prévenu a
eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de
l'action publique et que la citation a été délivrée avant
l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure
pénale :
Attendu que, les titres exécutoires ayant été
annulés par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt
à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un
procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation de la Constitution et des articles 6.2 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L.
21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que les juges ont à bon droit écarté
l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de
l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui
n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par
la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement
établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de
droit instituées en matière pénale, dès lors que ces
présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du
Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve
contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la
violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code
civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre
1959 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du
prévenu contestant la légalité de la perception de la redevance
due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne
fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie, les
juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article
7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire
l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne
s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de
stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer
aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité
publique, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44
du Code de la route :
Attendu que, pour répondre à l'argumentation du
prévenu invoquant l'absence de publication des textes
réglementaires instituant les zones de stationnement payant et
le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les
arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la
signalisation n'est plus nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès
lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route
n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés
ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie
la signalisation routière pour porter à la connaissance des
usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente, et,
d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation
est devenue facultative, en conformité avec la Convention de
Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de
l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel
a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 51 p. 140
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-12-11
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre
criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 231 (2°), p.
637 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle,
1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 231 (3°), p. 637 (rejet).
CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1994-10-19, Pourvoi
n° E 94-80.696 (Diffusé Jurifrance-Base Inca). CONFER : (5°).
(4) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992,
n° 231 (4°), p. 637 (rejet), et les arrêts cités.
Traites cités : 2° : Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art.
6.1. 3° : Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1.
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