N° 284801
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur
M. Aguila Yann, commissaire du gouvernement
SCP MONOD, COLIN ; SCP GASCHIGNARD, avocats
lecture du mercredi 21 mai 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 6 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour Mme Cécile , demeurant ...; Mme demande au Conseil
d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2005 par
lequel la cour administrative d'appel de Marseille a
rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du
28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de
Nice a annulé, à la demande de la société civile
immobilière (SCI) « 9, rue du Puits », l'arrêté du 23
juillet 1996 par lequel le maire de la commune de
Saint-Tropez lui a délivré un permis de construire ; 2°)
réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête
d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la SCI « 9, rue
du Puits » le versement de la somme de 2 500 euros au
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier
; Vu le code des communes ; Vu le code général des
collectivités territoriales ; Vu la loi n° 92-125 du 6
février 1992 ; Vu le décret n° 93-1121 du 20 septembre
1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après
avoir entendu en séance publique : - le rapport de M.
Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des
Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin,
avocat de Mme Cécile et de la SCP Gaschignard, avocat de
la commune de Saint-Tropez, - les conclusions de M. Yann
Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que le maire de Saint-Tropez a
délivré, par arrêté du 23 juillet 1996, un permis de
construire à usage d'habitation à Mme ; que ce permis a
été annulé, à la demande de la SCI « 9, rue du Puits »,
par un jugement du tribunal administratif de Nice en
date du 28 décembre 2000 ; que ce jugement a été
confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel
de Marseille du 27 avril 2005 contre lequel Mme se
pourvoit en cassation ; Considérant que l'arrêté par
lequel le maire de Saint-Tropez a délivré, le 23 juillet
1996, le permis de construire demandé par Mme a été
signé par Mme Danièle B, cinquième adjointe ; que le
maire de Saint-Tropez lui avait délégué, à cet effet,
ses fonctions en matière d'urbanisme par un arrêté du 19
juin 1995 confirmé par un arrêté du 9 avril 1996 ;
qu'une telle délégation de fonctions est une décision de
nature réglementaire ; Considérant qu'aux termes des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29 du
code des communes alors en vigueur, reprises en
substance à l'article L. 2131-3 du code général des
collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ne
sont exécutoires qu'après avoir été portés à la
connaissance des intéressés, par voie de publication ou
d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des
dispositions générales et, dans les autres cas, par voie
de notification individuelle » ; que si, aux termes des
dispositions du troisième alinéa du même article issu de
la loi du 6 février 1992, aujourd'hui codifiées à
l'article L. 2122-29 du code général des collectivités
territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants
et plus, les arrêtés municipaux à caractère
réglementaire sont publiés dans un recueil des actes
administratifs dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État », ces dispositions n'ont pas dérogé au
principe fixé au premier alinéa selon lequel la
formalité de publicité qui conditionne l'entrée en
vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit
la publication, soit l'affichage
; que, par suite, en jugeant que l'arrêté de délégation
de fonctions consenti par le maire de Saint-Tropez
n'était pas exécutoire au seul motif qu'il n'avait pas
été publié dans le recueil des actes administratifs de
la commune, la cour administrative d'appel de Marseille
a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme est
fondée à demander son annulation ; Considérant qu'il y a
lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler
l'affaire au fond, en application des dispositions de
l'article L. 8212 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en
jugeant que l'arrêté par lequel Mme B avait reçu
délégation de fonctions en matière d'urbanisme n'était
pas exécutoire dès lors que les éléments fournis par la
commune de Saint-Tropez ne permettaient pas d'établir sa
publication au recueil des actes administratifs, le
tribunal administratif de Nice a entaché son jugement
d'une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il
appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du
litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les
autres moyens soulevés par la SCI « 9, rue du Puits »
devant le tribunal administratif ; Considérant que le
maire de Saint-Tropez a, sur le fondement de l'article
L. 122-11 du code des communes alors en vigueur et aux
termes duquel le maire peut « déléguer par arrêté une
partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses
adjoints », désigné par arrêté du 19 juin 1995 Mme B «
déléguée pour l'urbanisme » ; que cet arrêté, dont il
n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une publicité
régulière par voie d'affichage,
a été confirmé par un arrêté du 9 avril 1996, affiché
dans les mêmes conditions, attribuant compétence à Mme B
« pour signer toute décision relative à l'occupation et
à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme
» ; que ces arrêtés de délégation définissent avec une
précision suffisante, contrairement à ce que soutient la
SCI « 9, rue du Puits », le domaine de compétence de Mme
B ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de
l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction alors applicable : « Lorsque l'établissement
d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
la révision d'un plan approuvé a été ordonnée,
l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer
(…) sur les demandes d'autorisation concernant des
constructions, installations ou opérations qui seraient
de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan » ; qu'il ressort des pièces
du dossier qu'en décidant de ne pas surseoir à statuer
sur la demande de permis de construire présentée par Mme
, alors que la révision du plan d'occupation des sols
prévoyait d'interdire la surélévation des constructions
dans la zone considérée, le maire de Saint-Tropez n'a,
au regard de la modestie du projet et de son insertion
au sein du bâti environnant, commis aucune erreur
manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de
ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de
Saint-Tropez lui délivrant un permis de construire ; Sur
les conclusions tendant à l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de mettre à la charge de la SCI « 9, rue du
Puits » le versement à Mme d'une somme de 2 500 euros au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27
avril 2005 de la cour administrative d'appel de
Marseille est annulé. Article 2: Le jugement du 28
décembre 2000 du tribunal administratif de Nice est
annulé. Article 3 : La demande de la SCI « 9, rue du
puits » devant le tribunal administratif de Nice est
rejetée. Article 4 : La SCI « 9, rue du Puits » versera
une somme de 2 500 euros à Mme en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme
Cécile , à la société civile immobilière « 9, rue du
Puits », à la commune de Saint-Tropez et au ministre
d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 294711
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Damien Botteghi, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
LE PRADO ; BLANC, avocat
lecture du mercredi 21 mai 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 28 juin
et 30 octobre 2006 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION,
dont le siège est B.P. 350 Terre Sainte
à Saint-Pierre cedex (97448), représenté
par son directeur ; le GROUPE
HOSPITALIER SUD REUNION demande au
Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le
jugement du 22 mars 2006 par lequel le
tribunal administratif de Saint-Denis a
annulé, à la demande de Mme Marie
Mélanie A, la décision du 5 février 2004
la plaçant en congé de maladie ordinaire
à demi-traitement pour la période du 14
décembre 2003 au 15 mars 2004, ensemble
la décision du 30 juillet 2004 rejetant
son recours hiérarchique ; 2°) réglant
l'affaire du fond, de rejeter la demande
présentée par Mme A devant le tribunal
administratif de SaintDenis ; 3°) de
mettre à la charge de Mme A la somme de
2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice
administrative ; Vu les autres pièces du
dossier ; Vu le code de la santé
publique : Vu le décret n° 97-374 du 18
avril 1997 ; Vu le décret n° 2002-1122
du 2 septembre 2002 ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir
entendu en séance publique : - le
rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado,
avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION
et Me Blanc, avocat de Mme A, - les
conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GROUPE HOSPITALIER
SUD REUNION se pourvoit en cassation
contre le jugement du 22 mars 2006 par
lequel le tribunal administratif de
Saint-Denis a annulé la décision du 5
février 2004 du directeur adjoint de ce
groupe, chargé des ressources humaines,
plaçant Mme A en position de congé
maladie ordinaire à demi-traitement du
14 décembre 2003 au 15 mars 2004, ainsi
que la décision du 6 août 2004 du
directeur de ce groupe confirmant, sur
recours hiérarchique, la précédente
décision ; Considérant que la décision
par laquelle le directeur d'un
établissement public hospitalier délègue
son pouvoir de signer a un caractère
réglementaire et n'entre en vigueur que
si elle a fait l'objet d'une mesure de
publicité suffisante ; que, s'agissant
des établissements publics hospitaliers
locaux, l'affichage
de la décision de délégation de
signature sur des panneaux spécialement
aménagés à cet effet, aisément
consultables par les personnels et les
usagers, constitue une mesure de
publicité suffisante ; Considérant qu'il
ressort des termes du jugement attaqué
que le tribunal administratif de
Saint-Denis, pour annuler la décision
litigieuse du 5 février 2004 au motif
qu'elle avait été prise par une autorité
incompétente, a relevé que la décision
du 6 août 2001 par laquelle le directeur
du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION avait
consenti au directeur adjoint chargé des
ressources humaines une délégation de
signature pour certains actes, notamment
pour les questions relatives aux congés
de maladie du personnel, n'avait pas
fait l'objet d'une publication régulière
; qu'en jugeant ainsi que seule la
publication dans un recueil était une
mesure de publicité suffisante, sans
rechercher si cette décision avait fait
l'objet d'un
affichage, il a commis une erreur
de droit justifiant l'annulation de son
jugement ; Considérant qu'il y a lieu,
par application de l'article L. 821-2 du
code de justice administrative, de
régler l'affaire au fond en statuant sur
les conclusions présentées devant le
tribunal administratif de Saint-Denis ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur
les autres moyens de la demande ;
Considérant que si le GROUPE HOSPITALIER
SUD REUNION soutient que la décision de
délégation de signature du 6 août 2001
est entrée en vigueur lors de son
affichage
sur des panneaux de l'établissement, il
n'établit toutefois ni les conditions
dans lesquelles cet
affichage
a eu lieu, ni sa durée ; que cet
affichage
ne peut donc être regardé comme ayant
constitué une mesure de publicité
suffisante ; que, par suite, Mme A est
fondée à demander l'annulation de la
décision du 5 février 2004 du
directeur-adjoint du GROUPE HOSPITALIER
SUD REUNION au motif qu'elle a été prise
par une autorité incompétente ; que la
décision du 30 juillet 2004 confirmant,
sur recours hiérarchique, la précédente
décision, doit être annulée par voie de
conséquence ; Sur les conclusions
tendant à l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : Considérant que ces
dispositions font obstacle à ce que soit
mise à la charge de Mme A qui n'est pas,
dans la présente instance, la partie
perdante la somme demandée par le GROUPE
HOSPITALIER SUD REUNION au titre des
frais engagés par lui et non compris
dans les dépens ; qu'il y a lieu en
revanche d'en faire application et de
mettre à la charge de ce dernier la
somme de 3 762,25 euros demandée par Mme
A au titre des frais engagés par elle
devant le tribunal administratif de
Saint-Denis et le Conseil d'Etat ;
D E C I D E : -------------- Article 1er
: Le jugement du 22 mars 2006 du
tribunal administratif de Saint-Denis
est annulé. Article 2 : La décision du 5
février 2004 et la décision confirmative
du 30 juillet 2004 du GROUPE HOSPITALIER
SUD REUNION sont annulées. Article 3 :
Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION
versera à Mme A la somme de 3 762,25
euros en application de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions
du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est
rejeté. Article 5 : La présente décision
sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD
REUNION, à Mme Marie Mélanie A, et au
ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.