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Conseil d'État

N° 284801   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur
M. Aguila Yann, commissaire du gouvernement
SCP MONOD, COLIN ; SCP GASCHIGNARD, avocats


lecture du mercredi 21 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile , demeurant ...; Mme demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) « 9, rue du Puits », l'arrêté du 23 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un permis de construire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la SCI « 9, rue du Puits » le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; Vu le décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Cécile et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Tropez a délivré, par arrêté du 23 juillet 1996, un permis de construire à usage d'habitation à Mme ; que ce permis a été annulé, à la demande de la SCI « 9, rue du Puits », par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 2000 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 avril 2005 contre lequel Mme se pourvoit en cassation ; Considérant que l'arrêté par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré, le 23 juillet 1996, le permis de construire demandé par Mme a été signé par Mme Danièle B, cinquième adjointe ; que le maire de Saint-Tropez lui avait délégué, à cet effet, ses fonctions en matière d'urbanisme par un arrêté du 19 juin 1995 confirmé par un arrêté du 9 avril 1996 ; qu'une telle délégation de fonctions est une décision de nature réglementaire ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29 du code des communes alors en vigueur, reprises en substance à l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle » ; que si, aux termes des dispositions du troisième alinéa du même article issu de la loi du 6 février 1992, aujourd'hui codifiées à l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; que, par suite, en jugeant que l'arrêté de délégation de fonctions consenti par le maire de Saint-Tropez n'était pas exécutoire au seul motif qu'il n'avait pas été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme est fondée à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'arrêté par lequel Mme B avait reçu délégation de fonctions en matière d'urbanisme n'était pas exécutoire dès lors que les éléments fournis par la commune de Saint-Tropez ne permettaient pas d'établir sa publication au recueil des actes administratifs, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI « 9, rue du Puits » devant le tribunal administratif ; Considérant que le maire de Saint-Tropez a, sur le fondement de l'article L. 122-11 du code des communes alors en vigueur et aux termes duquel le maire peut « déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints », désigné par arrêté du 19 juin 1995 Mme B « déléguée pour l'urbanisme » ; que cet arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une publicité régulière par voie d'affichage, a été confirmé par un arrêté du 9 avril 1996, affiché dans les mêmes conditions, attribuant compétence à Mme B « pour signer toute décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme » ; que ces arrêtés de délégation définissent avec une précision suffisante, contrairement à ce que soutient la SCI « 9, rue du Puits », le domaine de compétence de Mme B ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (…) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme , alors que la révision du plan d'occupation des sols prévoyait d'interdire la surélévation des constructions dans la zone considérée, le maire de Saint-Tropez n'a, au regard de la modestie du projet et de son insertion au sein du bâti environnant, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Saint-Tropez lui délivrant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI « 9, rue du Puits » le versement à Mme d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2: Le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : La demande de la SCI « 9, rue du puits » devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 4 : La SCI « 9, rue du Puits » versera une somme de 2 500 euros à Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile , à la société civile immobilière « 9, rue du Puits », à la commune de Saint-Tropez et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Conseil d'État

N° 294711   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Damien Botteghi, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
LE PRADO ; BLANC, avocat


lecture du mercredi 21 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 Terre Sainte à Saint-Pierre cedex (97448), représenté par son directeur ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme Marie Mélanie A, la décision du 5 février 2004 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 14 décembre 2003 au 15 mars 2004, ensemble la décision du 30 juillet 2004 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) réglant l'affaire du fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de SaintDenis ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique : Vu le décret n° 97-374 du 18 avril 1997 ; Vu le décret n° 2002-1122 du 2 septembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et Me Blanc, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 5 février 2004 du directeur adjoint de ce groupe, chargé des ressources humaines, plaçant Mme A en position de congé maladie ordinaire à demi-traitement du 14 décembre 2003 au 15 mars 2004, ainsi que la décision du 6 août 2004 du directeur de ce groupe confirmant, sur recours hiérarchique, la précédente décision ; Considérant que la décision par laquelle le directeur d'un établissement public hospitalier délègue son pouvoir de signer a un caractère réglementaire et n'entre en vigueur que si elle a fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante ; que, s'agissant des établissements publics hospitaliers locaux, l'affichage de la décision de délégation de signature sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet, aisément consultables par les personnels et les usagers, constitue une mesure de publicité suffisante ; Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Saint-Denis, pour annuler la décision litigieuse du 5 février 2004 au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, a relevé que la décision du 6 août 2001 par laquelle le directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION avait consenti au directeur adjoint chargé des ressources humaines une délégation de signature pour certains actes, notamment pour les questions relatives aux congés de maladie du personnel, n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière ; qu'en jugeant ainsi que seule la publication dans un recueil était une mesure de publicité suffisante, sans rechercher si cette décision avait fait l'objet d'un affichage, il a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son jugement ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Saint-Denis ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant que si le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION soutient que la décision de délégation de signature du 6 août 2001 est entrée en vigueur lors de son affichage sur des panneaux de l'établissement, il n'établit toutefois ni les conditions dans lesquelles cet affichage a eu lieu, ni sa durée ; que cet affichage ne peut donc être regardé comme ayant constitué une mesure de publicité suffisante ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 février 2004 du directeur-adjoint du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION au motif qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; que la décision du 30 juillet 2004 confirmant, sur recours hiérarchique, la précédente décision, doit être annulée par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche d'en faire application et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 762,25 euros demandée par Mme A au titre des frais engagés par elle devant le tribunal administratif de Saint-Denis et le Conseil d'Etat ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 mars 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé. Article 2 : La décision du 5 février 2004 et la décision confirmative du 30 juillet 2004 du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION sont annulées. Article 3 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION versera à Mme A la somme de 3 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, à Mme Marie Mélanie A, et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
 

 


 

 

 

 

 

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