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V° FAUTE LOURDE
 


Cass. com. 22 octobre 1996  Cass. com. 9 juillet 2002

Cass.com. 21 février 2006

 MANQUEMENT A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE ET CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

 

02-18.326
Arrêt n° 231 du  22 avril 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : la société Chronopost SA
Défendeur(s) à la cassation : la société KA France SARL


Par arrêt du 26 octobre 2004, la chambre commerciale, financière et économique, a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte.

Le premier président a, par ordonnance du 11 avril 2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des 1re, 2e, 3e chambres civiles et de la chambre commerciale financière et économique ;

La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat de la société Chronopost ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de la société KA France ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 2003, Me Le Prado, au nom de la société Chronopost, a déclaré se désister du premier moyen du mémoire ampliatif ;

Le rapport écrit de M. Garban, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Donne acte à la société Chronopost de son désistement du premier moyen ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société KA France (la société KA) ayant décidé de concourir à un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de sa candidature qui n’est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société KA a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ;
que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard du contrat-type “messagerie” ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 1150 du Code civil l’article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;

Attendu que pour écarter le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type “messagerie” et condamner la société Chronopost à payer à la société KA la somme de 100 000 francs, l’arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même “d’erreur exceptionnelle d’acheminement”, sans qu’elle soit en mesure d’y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


MOYENS ANNEXÉS


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Chronopost et de l'avoir condamnée à verser à la société Ka France une somme de 100 000 F ;

AUX MOTIFS QUE : considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Chronopost, observant que cette dernière avait admis "l'erreur exceptionnelle d'acheminement" commise et reconnu sa responsabilité par courrier du 2 juin 1999, dans le délai de 21 jours contractuellement convenu, exonérant par là même sa cliente des formalités de réclamation par lettre recommandée adressée à son service clients, prévues dans le contrat ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de transport conclu entre les sociétés Chronopost et Ka France, "sous peine d'irrecevabilité de la demande, toute réclamation mettant en cause la responsabilité de Chronopost doit être adressée par lettre recommandée au service clients de Chronopost, au plus tard dans les 21 jours qui suivent la livraison" ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Chronopost tirée de la méconnaissance par la société Ka France des stipulations contractuelles, que la société Chronopost ayant, par lettre en date du 2 juin 1999, reconnu l'erreur d'acheminement, il devait s'en déduire que cette dernière avait "[exonéré] par là même sa cliente des formalités de réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son service clients, prévues dans le contrat", la cour d'appel, qui a refusé de donner application au contrat, a violé l'article 1134 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

d'avoir condamné la société Chronopost à payer une somme de 100 000 francs à la société Ka France, à raison de la faute lourde qu'elle aurait commise dans l'exécution du contrat de transport ;

AUX MOTIFS QUE : la société Ka France a préparé un dossier de soumission d'un montant de 696 012,75 francs TTC, qu'elle a remis le 22 mai 1999 à 12 heures pour acheminement à la société Chronopost, le colis devant être remis au plus tard le 25 mai 1999 ; que le colis n'étant parvenu à la ville de Calais que le 26 mai 1999, postérieurement à la date limite de réception des soumissions, celle de la société Ka France n'a pu être examinée ; que la société Chronopost fait valoir que le dommage subi par sa cliente était imprévisible, aucune mention ne figurant sur le colis remis pour acheminement, conteste que le retard survenu puisse être qualifié de faute lourde, soutient qu'en tout état de cause l'indemnité éventuellement due à la société Ka France est égale au montant du prix du transport en application de l'article 15 des conditions générales du contrat, et affirme que la perte de chance alléguée par la société Ka France n'est nullement établie ; qu'en cas de faute lourde du transporteur, celui-ci doit réparer la totalité des préjudices subis par son client sans pouvoir lui opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues dans le contrat ; que la société Chronopost assure un service de messagerie rapide dans des délais fixés, et se prévaut dans les documents contractuels qu'elle verse aux débats des "solutions express" proposées à ses clients et de ses "délais record" d'acheminement, la célérité de l'accomplissement de sa prestation constituant une condition essentielle du contrat ; que la défaillance qui lui est reprochée, consistant en un retard de quatre jours qualifié par elle-même "d'erreur exceptionnelle d'acheminement" sans qu'elle soit en mesure d'y apporter une quelconque explication constitue une négligence d'une extrême gravité constitutive d'une faute lourde et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que la société Ka France justifie par la production de sa soumission et celle de l'attestation de la ville de Calais du 30 juillet 1999 mentionnant le prix de l'offre finalement retenue, de ce que sa soumission était la moins disante, et qu'elle disposait ainsi d'une chance sérieuse de remporter le marché ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont observé que les autres caractéristiques de la soumission retenue n'étaient pas connues, et fixé à 100 000 francs le préjudice subi par l'intimée, rejetant pour le surplus ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, constitue une faute lourde un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'après avoir relevé que le colis qui devait être remis au plus tard le 25 mai 1999, n'était parvenu à la ville de Calais que le 26 mai 1999, la cour d'appel a considéré, pour écarter le plafond d'indemnisation prévu par l'article 15 du contrat type messagerie que l'erreur exceptionnelle d'acheminement reconnue par la société Chronopost, sans qu'elle soit en mesure d'y apporter une quelconque explication, était, à elle seule, constitutive d'une faute lourde ; que le pli a été remis à la société Chronopost le vendredi 22 mai 1999 à 12 heures et a été livré le mardi 26 mai 1999, après le dimanche et le lundi de la Pentecôte, jours fériés et chômés ; qu'en statuant ainsi, pour un retard d'un jour seulement, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde de nature à tenir en échec l'application du plafond légal d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil, ensemble l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, la faute lourde de nature à tenir en échec le plafond légal d'indemnisation prévu par l'article 15 du contrat type messagerie doit être prouvée par le donneur d'ordre et ne saurait résulter de l'origine indéterminée de la faute du transporteur ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter le plafond légal d'indemnisation, sur l'absence d'explication par la société Chronopost de l'erreur exceptionnelle d'acheminement qu'elle avait reconnue, la cour d'appel a violé les articles 1150 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause.

 


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M Garban, conseiller, assisté de Mme Sainsily, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Le Bret-Desache

 

 

Publication : Bulletin 2005 MIXT. N° 4 p. 10
Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 673-681, observations Denis MAZEAUD. Revue des contrats, 2005-07, n° 3, chroniques, p. 753-754, observations Philippe DELEBECQUE.
 

 

Précédents jurisprudentiels : Sur les effets d'une décision réputant non écrite la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison, en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2002-07-09, Bulletin 2002, IV, n° 121, p. 130 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 261, p. 223 (cassation).

 

 


03-14.112
Arrêt n° 232 du  22 avril 2005
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : la SCPA Dubosc et Landowski
Défendeur(s) à la cassation : la société Chronopost SA


Par arrêt du 26 octobre 2004, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 11 avril 2005, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des 1re, 2e, 3e chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de la SCPA Dubosc et Landowski ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat de la société Chronopost ;

Le rapport écrit de M. Garban, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n'a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ;

Attendu que la société Dubosc fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, “que l'arrêt relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988" ;

Mais attendu qu'il résulte de l’article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ;

Qu’ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de limiter l’indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCPA Dubosc et Landowski..

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé partiellement le jugement frappé d'appel, d'avoir fait application des dispositions de l'article 1150 du Code civil suivant lequel le débiteur n'est tenu que des seuls dommages-intérêts prévus lors du contrat ou prévisibles, pour ne condamner la société Chronopost à payer à la société Dubosc et Landowski, sur le fondement de l'article 15 du décret du 4 mai 1988, une somme de 22,11 euros, correspondant au coût des frais de transport, par les motifs que "selon les pièces émanant de la société Chronopost, la livraison des documents et marchandises garantie en exprès se fait partout en France métropolitaine le lendemain, avant midi ; que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention ; que l'engagement contractuel d'assurer la livraison des plis le lendemain avant midi constitue une obligation de résultat ; que, par voie de conséquence, la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard, qui contredit la portée de l'engagement pris, est réputée non écrite et que, partant, sont applicables à la cause les dispositions des articles 1150 du Code civil, 8 § 2 de la loi du 30 décembre 1982 et 1 et 15 du contrat type "Messagerie", établi par le décret du 4 mai 1988 et limitant l'indemnisation du prix du transport en cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur ; que, dans ces conditions, il doit être fait application du plafond légal d'indemnisation, à moins que la SCPA Dubosc et Landowski ne démontre que la société Chronopost a commis une faute lourde ; qu'une faute de cette nature s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitude du transporteur à la mission contractuelle qu'il avait acceptée et qui soit la cause directe et exclusive du préjudice ; que la faute lourde ne peut se déduire du seul retard de livraison et que celui qui allègue une faute de cette nature doit prouver l'existence de faits précis la caractérisant" ;

ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la SCPA Dubosc Landowski et la société Chronopost ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat "Messagerie" établi par le décret du 4 mai 1988.

 


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M Garban, conseiller, assisté de Mme Sainsily, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Le Bret-Desache

 

 

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