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COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE

V° Article 15 du Code civil

Bibliographie jurisprudentielle : Article 15 du code civil

Cass. civ.  1, 23 mai 2006

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 22 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-20473
Publié au bulletin

Président : M. PLUYETTE conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 15 du code civil ;

Attendu que ce texte ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ;

Attendu que pour rejeter la demande d'exequatur d'une décision rendue le 26 février 2003 par la Cour Supérieure de Californie Comté de Alameda, ayant condamné la société française Fountaine Pajot à payer des dommages-intérêts aux époux X... de nationalité américaine, l'arrêt attaqué retient que la juridiction américaine n'était pas compétente dès lors que la société française n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Etat de Californie, et si le choix de la juridiction n'était pas frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne les sociétés Fountaine Pajot et AGF-IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) 2005-06-28
 

 

 

04-12.777
Arrêt n° 857 du 23 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Anne Danielle Y...


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a sollicité l’exequatur en France d’un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, qui a annulé, pour vice du consentement, le mariage qu’elle avait contracté le 15 octobre 1993 avec M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 décembre 2002) d’avoir déclaré ce jugement exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu’en refusant de retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien que le défendeur français n’eût pas renoncé à son privilège de juridiction et qu’aucun traité international, de nature à y faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d’appel a violé l’article 15 du code civil ;

Mais attendu que l’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux nées en Suisse, s’étaient mariées dans ce pays en convenant d'un contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu’en l’absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger, celui-ci était compétent ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller

Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky

 

 

Cass. civ 1, 23 mai 2006, Prieur, D 2006 à. 1561 obs Gallemeister, AJF 2006,324, obs A. Boiché, Petites Affiches, 22 septembre 2006 p. 10 n. P. Courbe, JCP 2006 II 10 134, n. P Callé, Rev. crit. DIP, 2006 p. 870 n; H Gaudement Tallon, Clunet 2006 p. 1377 n. Chalas

 

 

 

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