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COMPETENCE DE LA
JURIDICTION FRANCAISE
Cass. civ. 1, 23
mai 2006
Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 05-20473
Publié au bulletin
Président : M. PLUYETTE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses
trois premières branches :
Vu l'article
15 du code civil ;
Attendu que
ce texte ne consacre qu'une compétence facultative
de la juridiction française, impropre à exclure la
compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès
lors que le litige se rattache de manière
caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie
et que le choix de la juridiction n'est pas
frauduleux ;
Attendu que pour rejeter la
demande d'exequatur d'une décision rendue le 26
février 2003 par la Cour Supérieure de Californie
Comté de Alameda, ayant condamné la société
française Fountaine Pajot à payer des
dommages-intérêts aux époux X... de nationalité
américaine, l'arrêt attaqué retient que la
juridiction américaine n'était pas compétente dès
lors que la société française n'avait pas renoncé à
son privilège de juridiction ;
Qu'en se déterminant ainsi sans
rechercher si le litige se rattachait de manière
caractérisée à l'Etat de Californie, et si le choix
de la juridiction n'était pas frauduleux, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre
les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Poitiers, autrement
composée ;
Condamne les sociétés Fountaine Pajot
et AGF-IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code
de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-deux
mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (1re
chambre civile) 2005-06-28
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04-12.777
Arrêt n° 857 du 23 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M.
Jean-Michel X...
Défendeur(s) à la cassation : Mme Anne Danielle Y...
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a sollicité l’exequatur
en France d’un jugement rendu le 16 avril 1996 par le tribunal
de première instance de la République et canton de Genève, qui a
annulé, pour vice du consentement, le mariage qu’elle avait
contracté le 15 octobre 1993 avec M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué
(Poitiers, 10 décembre 2002) d’avoir déclaré ce jugement
exécutoire en France, alors, selon le moyen, qu’en refusant de
retenir la compétence exclusive des tribunaux français , bien
que le défendeur français n’eût pas renoncé à son privilège de
juridiction et qu’aucun traité international, de nature à y
faire échec, ne fût applicable à la cause, la cour d’appel a
violé l’article 15 du code civil ;
Mais attendu que l’article
15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la
juridiction française, impropre à exclure la compétence
indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se
rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction
est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas
frauduleux ; qu'ayant retenu que les parties, toutes deux
nées en Suisse, s’étaient mariées dans ce pays en convenant d'un
contrat de mariage régi par le droit suisse et y avaient établi
leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé qu’en
l’absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger,
celui-ci était compétent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vier,
Barthélémy et Matuchansky
Cass. civ 1, 23 mai 2006,
Prieur, D 2006 à. 1561 obs Gallemeister, AJF 2006,324, obs A.
Boiché, Petites Affiches, 22 septembre 2006 p. 10 n. P. Courbe,
JCP 2006 II 10 134, n. P Callé, Rev. crit. DIP, 2006 p. 870 n; H
Gaudement Tallon, Clunet 2006 p. 1377 n. Chalas
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