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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 04-17491
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : Me Le Prado, SCP Roger et Sevaux, SCP Defrenois et
Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'à la suite d'une opération de la
cataracte réalisée le 21 novembre 1996, Mme X... a présenté une
infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte
fonctionnelle d'un globe oculaire ; qu'elle a recherché la
responsabilité de M. Y..., ophtalmologue, et de la polyclinique
Saint-Jean ; qu'en cours d'instance, sont successivement
intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi
n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité
civile médicale dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la
loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des
dispositions de cette loi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15
juin 2004) a déclaré la Polyclinique Saint-Jean et M. Y...
entièrement responsables de l'infection et les a condamnés à
indemniser Mme X... des conséquences dommageables de
l'intervention ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M.
Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
:
Attendu que l'article 3 de la loi du 30 décembre
2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4
mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de
controverses, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M.
Y..., pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en
demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit,
en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du
Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, que M.
Y... était tenu à l'égard de Mme X... d'une obligation de
sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il
ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause
étrangère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M.
Y... et le moyen unique du pourvoi formé par la Polyclinique
Saint-Jean, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés aux
mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la responsabilité de plein
droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en
matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections
d'origine exogène ;
qu'ensuite, seule la cause étrangère est
exonératoire de leur responsabilité ; que la cour d'appel ayant
constaté que c'était l'intervention chirurgicale qui avait rendu
possible la migration du germe saprophyte dans le site
opératoire et que la présence de ce germe sur la patiente
elle-même constituait une complication connue et prévisible
nécessitant, pour y remédier, une exploration de la sphère
oto-rhino-laryngologique, a pu en déduire que l'infection
survenue ne présentait pas les caractères d'une cause étrangère
; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatre avril deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 191 p. 167
Revue trimestrielle de droit civil, 2006-07, n° 3, chroniques-5,
p. 567-569, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2004-06-15
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 04-14268
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : Me Le Prado, la SCP Monod et Colin, la SCP Vincent et
Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X... du désistement partiel de
son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRAMA Loir-et-Cher
;
Attendu que Mme Y... a subi, le 3 février 1998,
une arthroplastie réalisée par M. X..., chirurgien, à la
clinique de la Présentation et a commencé le lendemain une
rééducation avec M. Z..., kinésithérapeute ; que le
dessertissage malencontreux par ce dernier d'un redon a provoqué
un hématome évacué chirurgicalement et nécessité la mise en
place de nouveaux redons ; que la patiente a présenté, à compter
du 13 février 1998, une infection à staphylocoque doré dont il
est résulté plusieurs complications ; qu'elle a assigné en
déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice
M. X..., la clinique de la Présentation, M. Z... et les
Mutuelles régionales d'assurances (MRA), son assureur ; qu'en
cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30
décembre 2002 relative à la responsabilité médicale dont
l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002
relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette
loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé
par M. X... et le moyen unique du pourvoi incident formé par M.
Z... et la société Thélem assurances venant aux droits des MRA :
Attendu que la société Thélem assurances, M.
X..., et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26
janvier 2004) d'avoir déclaré ces derniers responsables, avec la
clinique la Présentation, de l'infection nosocomiale contractée
par Mme Y... et de les avoir condamnés in solidum avec la
clinique, à lui verser différentes indemnités, alors que, si le
législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions
rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion
de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
s'opposent sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à
l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la
justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges
; que cette règle générale s'applique quelle que soit la
qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat
n'est pas partie au litige ; que la cour d'appel a fait
application au litige en cours opposant Mme Y... à M. X... et à
M. Z..., des dispositions issues de la loi du 30 décembre 2002,
interprétatives de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, aux
termes desquelles le médecin praticien n'était désormais tenu de
sa faute, relativement aux infections nosocomiales, que pour les
activités de soins réalisées à compter du 5 septembre, de sorte
qu'était écarté l'avis du 22 novembre 2002 rendu par la Cour de
Cassation selon lequel l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 en
son entier s'applique non seulement aux accidents médicaux,
affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus
depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les
procédures en cours au moment de la publication de la loi quel
que soit le fait générateur ; qu'en statuant ainsi, sans faire
ressortir que l'ingérence du législateur dans le cours de la
justice était justifiée par l'impérieux motifs d'intérêt
général, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 3 de la loi du 30
décembre 2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la
loi du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de
controverses, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé
par M. X... :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen,
que le médecin n'est tenu, vis-à-vis de son patient, même en
matière d'infection nosocomiale, que d'une obligation de
prudence et de diligence ; qu'en décidant, pour retenir sa
responsabilité, que le médecin est tenu, en matière d'infection
nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat tout en
constatant l'absence de faute caractérisée qui lui soit
imputable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil
;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon
droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L.
1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars
2002, que M. X... était tenu à l'égard de Mme Y... d'une
obligation de sécurité de résultat en matière d'infection
nosocomiale dont il n'aurait pu se libérer qu'en rapportant la
preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est donc pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse, d'une part, à M. X..., d'autre part, à M.
Z... et à la société Thélem assurances la charge respective des
dépens afférents à leur pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne in solidum M. X..., M. Z... et la société
Thélem assurances à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 365 p. 303
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2004-01-26
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Sur la
responsabilité du médecin en matière d'infection nosocomiale,
dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-06-21, Bulletin
2005, I, n° 276 (2), p. 230 (cassation partielle), et l'arrêt
cité.
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