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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2002 ET RESPONSABILITE EN MATIERE D'INFECTIONS NOSOCOMIALES

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INFECTIONS NOSOCOMIALES

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 4 avril 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 04-17491
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : Me Le Prado, SCP Roger et Sevaux, SCP Defrenois et Levis.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu qu'à la suite d'une opération de la cataracte réalisée le 21 novembre 1996, Mme X... a présenté une infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d'un globe oculaire ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., ophtalmologue, et de la polyclinique Saint-Jean ; qu'en cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2004) a déclaré la Polyclinique Saint-Jean et M. Y... entièrement responsables de l'infection et les a condamnés à indemniser Mme X... des conséquences dommageables de l'intervention ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

 

 

Attendu que l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses, le moyen est inopérant ;

 

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. Y..., pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

 

 

Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002, que M. Y... était tenu à l'égard de Mme X... d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 


 

 

Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. Y... et le moyen unique du pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Jean, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

 

 

Attendu, d'abord, que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène ;

 

 

qu'ensuite, seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité ; que la cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention chirurgicale qui avait rendu possible la migration du germe saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce germe sur la patiente elle-même constituait une complication connue et prévisible nécessitant, pour y remédier, une exploration de la sphère oto-rhino-laryngologique, a pu en déduire que l'infection survenue ne présentait pas les caractères d'une cause étrangère ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 191 p. 167
Revue trimestrielle de droit civil, 2006-07, n° 3, chroniques-5, p. 567-569, observations Patrice JOURDAIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2004-06-15
 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 18 octobre 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 04-14268
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : Me Le Prado, la SCP Monod et Colin, la SCP Vincent et Ohl.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRAMA Loir-et-Cher ;

 

 

Attendu que Mme Y... a subi, le 3 février 1998, une arthroplastie réalisée par M. X..., chirurgien, à la clinique de la Présentation et a commencé le lendemain une rééducation avec M. Z..., kinésithérapeute ; que le dessertissage malencontreux par ce dernier d'un redon a provoqué un hématome évacué chirurgicalement et nécessité la mise en place de nouveaux redons ; que la patiente a présenté, à compter du 13 février 1998, une infection à staphylocoque doré dont il est résulté plusieurs complications ; qu'elle a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice M. X..., la clinique de la Présentation, M. Z... et les Mutuelles régionales d'assurances (MRA), son assureur ; qu'en cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Z... et la société Thélem assurances venant aux droits des MRA :

 


 

 

Attendu que la société Thélem assurances, M. X..., et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2004) d'avoir déclaré ces derniers responsables, avec la clinique la Présentation, de l'infection nosocomiale contractée par Mme Y... et de les avoir condamnés in solidum avec la clinique, à lui verser différentes indemnités, alors que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au litige ; que la cour d'appel a fait application au litige en cours opposant Mme Y... à M. X... et à M. Z..., des dispositions issues de la loi du 30 décembre 2002, interprétatives de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, aux termes desquelles le médecin praticien n'était désormais tenu de sa faute, relativement aux infections nosocomiales, que pour les activités de soins réalisées à compter du 5 septembre, de sorte qu'était écarté l'avis du 22 novembre 2002 rendu par la Cour de Cassation selon lequel l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 en son entier s'applique non seulement aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins survenus depuis le 5 septembre 2001, mais également à toutes les procédures en cours au moment de la publication de la loi quel que soit le fait générateur ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que l'ingérence du législateur dans le cours de la justice était justifiée par l'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 s'étant borné à interpréter l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses, le moyen est inopérant ;

 

 

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

 

 

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que le médecin n'est tenu, vis-à-vis de son patient, même en matière d'infection nosocomiale, que d'une obligation de prudence et de diligence ; qu'en décidant, pour retenir sa responsabilité, que le médecin est tenu, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat tout en constatant l'absence de faute caractérisée qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, que M. X... était tenu à l'égard de Mme Y... d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il n'aurait pu se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois principal et incident ;

 

 

Laisse, d'une part, à M. X..., d'autre part, à M. Z... et à la société Thélem assurances la charge respective des dépens afférents à leur pourvoi ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X..., M. Z... et la société Thélem assurances à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 I N° 365 p. 303
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2004-01-26


Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 2 : Sur la responsabilité du médecin en matière d'infection nosocomiale, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-06-21, Bulletin 2005, I, n° 276 (2), p. 230 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
 

 

 

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