Tribunal de grande instance de
Paris
CT0087
| Audience publique du 18 octobre
2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème
chambre 3ème section No RG : 05/12183 No MINUTE : Assignation du
: 05 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT
rendu le 18 Octobre 2006
DEMANDERESSE S.A. FOTOVISTA 183 rue du Chevaleret
75013 PARIS représentée par Me Vincent FAUCHOUX, avocat au
barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.221
DÉFENDEUR Monsieur Monsieur Marc X... pris en
sa qualité de propriétaire du site Internet accesible à
l'adresse www.photobis.com 9 rue Belà Bartok 77100 MEAUX
représenté par Me Michel PUECHAVY, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire C 126
COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT,
Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT,
Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline
PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS
A l'audience du 05 Septembre 2006 tenue
publiquement
UGEMENT Prononcé publiquement
Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES
PARTIES
La société FOTOVISTA a développé une
activité de vente de produits d'électroniques grand public sous
la dénomination PIXMANIA à l'adresse "pixmmania.com". Elle a
déposé :
-le 18 décembre 2001 la marque PIXMANIA
enregistrée sous le no3137587, pour désigner dans les classes
16, 38 et 40 les "produits de l'imprimerie ; photographies :
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; tirages de
photographies." - le 25 juin 2003 la marque PIXMANIA enregistrée
sous le no3233158 pour désigner dans les classes 9,16, 35, 38,
40, 41 et 42 l'ensemble des produits et services en rapport avec
la photographie, l'image, le son, le multimedia, notamment
"l'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité", "services de télédiffusion interactive portant sur
la présentation de produits photographiques, publications
électroniques" et "services de sélection, de conseil à l'achat,
de montage dans le domaine photographique." -le 18 septembre
2000 la marque semi-figurative "PIXmania.com" enregistrée sous
le no3052173 pour couvrir dans les classes 16, 38 et 40 les
"produits de l'imprimerie ; photographies : transmission
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux internet
: communications par terminaux d'ordinateurs ; tirage de
photographies sur tous supports."
Elle a découvert sur le site "photobis.com",
propriété de M. Marc X... un article daté du 29 juin 2005
intitulé "enquête : Pixmania dans la tourmente, un nouveau
"Père.noùl.fr" et "Danger ! Pixmania.com la hight tech à des
prix imbattables, services compris.", cette dernière
inscription, barrée, reprenant son logo
Considérant que ces propos étaient
constitutifs de diffamation et de contrefaçon de marques et de
droits d'auteur , elle a par acte d'huissier de justice en date
du 5 août 2005 assigné M. Marc X... devant le tribunal de grande
instance de Paris, l'assignation étant dénoncée au Parquet de
Paris le 19 août 2005;
Par dernières conclusions communiquées le 28
mars 2006 la société FOTOVISTA demande de :
Sur la diffamation, au visa des articles
23 (pour la publicité), 29 alinéa 21er de la loi du 29 juillet
1881, dire et juger qu'en publiant sur le site internet
accessible à l'adresse "www.photobis.com" le 29 juin 2005 dans
la rublrique "Forum - les news Photo en fil d'actualités RSS",
dans l'article intitulé "Enquête : PIXMANIA dans la tourmente,
un nouveau "Père noùl.fr" ä! ", les propos reproduits au point 5
de la présente assignation, M. X..., en sa qualité de
propriétaire du site internet, éditeur et auteur des propos
litigieux, s'est rendu coupable du délit de diffamation publique
envers particulier, en conséquence : condamner le défendeur à
lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts
en réparation du préjudice subi, ordonner la diffusion sur le
site internet "www.photobis.com", en mêmes lieu et place que les
propos litigieux, de la condamnation à intervenir, sous
astreinte de 1000 euros par infraction constatée, et sous le
titre "CONDAMNATION DE L'EDITEUR DU SITE INTERNET PHOTOBIS POUR
DIFFAMATION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FOTOVISTA."
Sur la contrefaçon : au visa des articles
L111-1, L112-2, L122-4, L335-3 et 713-2 a) du code de propriété
intellectuelle , dire et juger que le défendeur a commis des
actes de contrefaçon par reproduction des marques françaises
PIXmania no3233158 et no3137587 et et de la marque française
PIXmania.com no3052173, dire et juger que le défendeur a commis
des actes de contrefaçon de droits d'auteur en reproduisant à
l'identique le logo PIXMANIA,
En conséquence, condamner le défendeur à lui
verser une somme de 100 000 euros à titre de réparation du
préjudice subi au titre de la contrefaçon de marques et de
droits d'auteur, Ordonner la diffusion sur le site internet "www;photobis.com"
en mêmes lieux et places que l'article litigieux, de la
condamnation à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par
infraction constatée, et ce sous le titre "CONDAMNATION DE
L'EDITEUR DU SITE INTERNET ET PHOTOBIS POUR CONTREFAON", en tout
état de cause : ordonner l'exécution provisoire, condamner M.
Marc X... à lui payer la somme de 10.000 Euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M.
Marc X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la
SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat, en application de l'article 699
du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées
le 11 mai 2006lM. Marc X... demande de : au visa des articles 65
de la loi du 29 juillet 1881, L11-1, L112-2, L122-4, L335-3 et
713-2 du code de propriété intellectuelle, débouter la
demanderesse, condamner la société FOTOVISTA à lui payer la
somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile, condamner la société FOTOVISTA aux
entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michel
PUECHAVY, en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la diffamation,
L'article 29 de la loi du 29 juillet
1881 dispose que "toute allégation ou imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne
ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La
publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle
est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou
un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est
rendue possible par les termes des discours, cris, menaces,
écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." L'article
65 de la dite loi dispose que "l'action publique et l'action
civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par
la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à
compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier
acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait."
En l'espèce, il est constant que
l'assignation a bien été délivrée dans le délai de trois mois,
en revanche aucune conclusion n'a été signifiée entre
l'assignation et le 28 mars 2006; Dès lors, la prescription de
trois mois applicable à l'action en diffamation n'a pas été
interrompue. Il importe peu que l'affaire ait fait l'objet de
renvoi lors d'audience du juge de la mise en état puisqu'il
s'agit de simples actes d'administration judiciaire non
interruptifs de prescription.
Sur la contrefaçon,
Sur la contrefaçon de marque par
reproduction L'article L713-2 a) du code de la propriété
intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du
propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une
marque (...) ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des
produits ou services identiques à ceux désignés dans
l'enregistrement." Le fait que la marque "PIXmania.com" ait été
barrée est sans incidence sur le fait que c'est bien la marque
PIXmania.com qui a été reprise à l'identique. Le suffixe "com"
étant inopérant, les marques "pixmania" ont également été
reprises à l'identique. S'agissant d'une contrefaçon par
reproduction relative à la désignation de produits authentiques
le risque de confusion n'est pas à prendre en considération. Le
défendeur soutient que la reproduction des marques ne serait pas
contrefaisante car elle s'inscrirait dans le cadre de la liberté
d'expression. Le tribunal observe que le site sur lequel est
parue l'annonce arguée de contrefaçon n'est pas situé hors de la
sphère marchande. Dès lors, le principe de la liberté
d'expression ne saurait légitimer ses critiques excessives et
dénigrantes des marques du demandeur.
Sur la contrefaçon des droits d'auteur
L'article L111-1 du code de propriété intellectuelle dispose que
:"l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du
seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous." Selon l'article L112-2 du dit
code sont considérées notamment comme oeuvre de l'esprit " les
oeuvres de dessins et les oeuvre graphiques." En outre l'article
L122-4 du dit code dispose que "toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite." La société
demanderesse dispose des droits patrimoniaux sur le logo
"PIXmania.com la high-tech à prix imbattables, services
compris.", qui sert à individualiser son site internet.Celui-ci
se caractérise en ce que les lettres sont de coloris différents
et que les trois premières lettres sont entourées d'un cercle.
Le constat dressé par l'APP le 12 juillet 2005 montre que la
même police de caractère est reprise, les lettres sont coloriées
de la même manière, les trois premières lettres sont entourées
d'un cercle noir. Ceci constitue des actes de contrefaçon des
droits d'auteur.
Sur les mesures réparatrices
Le tribunal possède suffisamment d'éléments
pour fixer à la somme de 2500 euros le montant de la réparation
des actes de contrefaçon des marques et à la somme de 2500 euros
le montant de la réparation des actes de contrefaçon des droits
d'auteur.
Sur l'application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge
de la société FOTOVISTA les frais irrépétibles et non compris
dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une
indemnité de 5.000 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait
nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire
d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur
les dépens Le défendeur qui succombe dans ses prétentions doit
être condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP
DEPREZ DIAN GUIGNOT en application de l'article 699 du nouveau
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort, Déclare prescrite les
demandes en diffamation, Dit que M. Marc X... en reproduisant
les marques "Pixmania" et "PIXmania.com"a commis des actes de
contrefaçon par reproduction des marques visées en têtes du
présent jugement dont la société FOTOVISTA est titulaire,
Condamne M. Marc X... à verser la société FOTOVISTA la somme de
2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages
intérêts pour la contrefaçon de marques, Dit que M. Marc X... en
reproduisant le logo "PIXmania.com"a commis des actes de
contrefaçon de droits d'auteur dont la société FOTOVISTA est
titulaire, Condamne M. Marc X... à verser la société FOTOVISTA
la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de
dommages intérêts pour la contrefaçon de droits d'auteur,
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse 5000 euros (CINQ
MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne le
défendeur aux entiers dépens avec distraction au profit de la
SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT en application de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le18
octobre 2006 LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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