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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ARTICLE CRITIQUE SUR INTERNET ET DIFFAMATION ET CONTREFACON DE MARQUE ET DE DROITS D'AUTEUR

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Tribunal de grande instance de Paris
CT0087
 
Audience publique du 18 octobre 2006  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/12183 No MINUTE : Assignation du : 05 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006

 

DEMANDERESSE S.A. FOTOVISTA 183 rue du Chevaleret 75013 PARIS représentée par Me Vincent FAUCHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.221

DÉFENDEUR Monsieur Monsieur Marc X... pris en sa qualité de propriétaire du site Internet accesible à l'adresse www.photobis.com 9 rue Belà Bartok 77100 MEAUX représenté par Me Michel PUECHAVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 126

COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS

A l'audience du 05 Septembre 2006 tenue publiquement

UGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

 La société FOTOVISTA a développé une activité de vente de produits d'électroniques grand public sous la dénomination PIXMANIA à l'adresse "pixmmania.com". Elle a déposé :

-le 18 décembre 2001 la marque PIXMANIA enregistrée sous le no3137587, pour désigner dans les classes 16, 38 et 40 les "produits de l'imprimerie ; photographies : transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d'ordinateurs ; tirages de photographies." - le 25 juin 2003 la marque PIXMANIA enregistrée sous le no3233158 pour désigner dans les classes 9,16, 35, 38, 40, 41 et 42 l'ensemble des produits et services en rapport avec la photographie, l'image, le son, le multimedia, notamment "l'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité", "services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits photographiques, publications électroniques" et "services de sélection, de conseil à l'achat, de montage dans le domaine photographique." -le 18 septembre 2000 la marque semi-figurative "PIXmania.com" enregistrée sous le no3052173 pour couvrir dans les classes 16, 38 et 40 les "produits de l'imprimerie ; photographies : transmission d'informations par catalogues électroniques sur réseaux internet : communications par terminaux d'ordinateurs ; tirage de photographies sur tous supports."

Elle a découvert sur le site "photobis.com", propriété de M. Marc X... un article daté du 29 juin 2005 intitulé "enquête : Pixmania dans la tourmente, un nouveau "Père.noùl.fr" et "Danger ! Pixmania.com la hight tech à des prix imbattables, services compris.", cette dernière inscription, barrée, reprenant son logo

Considérant que ces propos étaient constitutifs de diffamation et de contrefaçon de marques et de droits d'auteur , elle a par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2005 assigné M. Marc X... devant le tribunal de grande instance de Paris, l'assignation étant dénoncée au Parquet de Paris le 19 août 2005;

Par dernières conclusions communiquées le 28 mars 2006 la société FOTOVISTA demande de :

 Sur la diffamation, au visa des articles 23 (pour la publicité), 29 alinéa 21er de la loi du 29 juillet 1881, dire et juger qu'en publiant sur le site internet accessible à l'adresse "www.photobis.com" le 29 juin 2005 dans la rublrique "Forum - les news Photo en fil d'actualités RSS", dans l'article intitulé "Enquête : PIXMANIA dans la tourmente, un nouveau "Père noùl.fr" ä! ", les propos reproduits au point 5 de la présente assignation, M. X..., en sa qualité de propriétaire du site internet, éditeur et auteur des propos litigieux, s'est rendu coupable du délit de diffamation publique envers particulier, en conséquence : condamner le défendeur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, ordonner la diffusion sur le site internet "www.photobis.com", en mêmes lieu et place que les propos litigieux, de la condamnation à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, et sous le titre "CONDAMNATION DE L'EDITEUR DU SITE INTERNET PHOTOBIS POUR DIFFAMATION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FOTOVISTA."

Sur la contrefaçon : au visa des articles L111-1, L112-2, L122-4, L335-3 et 713-2 a) du code de propriété intellectuelle , dire et juger que le défendeur a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques françaises PIXmania no3233158 et no3137587 et et de la marque française PIXmania.com no3052173, dire et juger que le défendeur a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur en reproduisant à l'identique le logo PIXMANIA,

En conséquence, condamner le défendeur à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marques et de droits d'auteur, Ordonner la diffusion sur le site internet "www;photobis.com" en mêmes lieux et places que l'article litigieux, de la condamnation à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, et ce sous le titre "CONDAMNATION DE L'EDITEUR DU SITE INTERNET ET PHOTOBIS POUR CONTREFAON", en tout état de cause : ordonner l'exécution provisoire, condamner M. Marc X... à lui payer la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Marc X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 Par dernières conclusions communiquées le 11 mai 2006lM. Marc X... demande de : au visa des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, L11-1, L112-2, L122-4, L335-3 et 713-2 du code de propriété intellectuelle, débouter la demanderesse, condamner la société FOTOVISTA à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société FOTOVISTA aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michel PUECHAVY, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 MOTIFS DE LA DECISION

 Sur la diffamation,

 L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." L'article 65 de la dite loi dispose que "l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait."

 En l'espèce, il est constant que l'assignation a bien été délivrée dans le délai de trois mois, en revanche aucune conclusion n'a été signifiée entre l'assignation et le 28 mars 2006; Dès lors, la prescription de trois mois applicable à l'action en diffamation n'a pas été interrompue. Il importe peu que l'affaire ait fait l'objet de renvoi lors d'audience du juge de la mise en état puisqu'il s'agit de simples actes d'administration judiciaire non interruptifs de prescription.

 Sur la contrefaçon,

 Sur la contrefaçon de marque par reproduction L'article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...) ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement." Le fait que la marque "PIXmania.com" ait été barrée est sans incidence sur le fait que c'est bien la marque PIXmania.com qui a été reprise à l'identique. Le suffixe "com" étant inopérant, les marques "pixmania" ont également été reprises à l'identique. S'agissant d'une contrefaçon par reproduction relative à la désignation de produits authentiques le risque de confusion n'est pas à prendre en considération. Le défendeur soutient que la reproduction des marques ne serait pas contrefaisante car elle s'inscrirait dans le cadre de la liberté d'expression. Le tribunal observe que le site sur lequel est parue l'annonce arguée de contrefaçon n'est pas situé hors de la sphère marchande. Dès lors, le principe de la liberté d'expression ne saurait légitimer ses critiques excessives et dénigrantes des marques du demandeur.

Sur la contrefaçon des droits d'auteur L'article L111-1 du code de propriété intellectuelle dispose que :"l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." Selon l'article L112-2 du dit code sont considérées notamment comme oeuvre de l'esprit " les oeuvres de dessins et les oeuvre graphiques." En outre l'article L122-4 du dit code dispose que "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite." La société demanderesse dispose des droits patrimoniaux sur le logo "PIXmania.com la high-tech à prix imbattables, services compris.", qui sert à individualiser son site internet.Celui-ci se caractérise en ce que les lettres sont de coloris différents et que les trois premières lettres sont entourées d'un cercle. Le constat dressé par l'APP le 12 juillet 2005 montre que la même police de caractère est reprise, les lettres sont coloriées de la même manière, les trois premières lettres sont entourées d'un cercle noir. Ceci constitue des actes de contrefaçon des droits d'auteur.

Sur les mesures réparatrices

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 2500 euros le montant de la réparation des actes de contrefaçon des marques et à la somme de 2500 euros le montant de la réparation des actes de contrefaçon des droits d'auteur.

 Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société FOTOVISTA les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5.000 Euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Le défendeur qui succombe dans ses prétentions doit être condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare prescrite les demandes en diffamation, Dit que M. Marc X... en reproduisant les marques "Pixmania" et "PIXmania.com"a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques visées en têtes du présent jugement dont la société FOTOVISTA est titulaire, Condamne M. Marc X... à verser la société FOTOVISTA la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon de marques, Dit que M. Marc X... en reproduisant le logo "PIXmania.com"a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur dont la société FOTOVISTA est titulaire, Condamne M. Marc X... à verser la société FOTOVISTA la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon de droits d'auteur, Condamne le défendeur à payer à la demanderesse 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne le défendeur aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le18  octobre 2006 LE GREFFIER

 

LE PRESIDENT

 



 

 

 

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