Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 29 février
2000 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 98-13264
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : M. Boullez, la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu
l'article L. 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, tout employeur ayant
la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de
personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs
salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs
salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs
expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre
le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en
exécution du contrat du travail ;
Attendu que, pour mettre à néant la contrainte
signifiée le 6 décembre 1996 par l'ASSEDIC de l'Ain et des
Deux-Savoie à la société Télévision du savoir, de la formation
et de l'emploi à l'effet d'obtenir paiement de la contribution
de cette société au titre de l'année 1995 au régime d'assurance
des sommes dues en exécution du contrat de travail, le jugement
attaqué retient que l'origine majoritairement publique du
capital de la société, la nature de ses ressources, le contrôle
économique et financier de l'Etat auquel elle est soumise, le
mode de désignation de ses administrateurs et la mission de
service public dont elle est investie lui confèrent divers
caractères de droit public en sorte que le statut de société
commerciale qui lui est conféré par la loi n'a pas pour effet de
la soumettre aux procédures de redressement et de liquidation
judiciaires des entreprises ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que la société Télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi, qui, en vertu des articles 45 et 46 de
la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la
communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est
soumise à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité
de personne morale de droit privé, le tribunal d'instance a
violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de
Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par le
tribunal d'instance d'Annecy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'opposition de la société Télévision du
savoir, de la formation et de l'emploi et valide la contrainte
signifiée à la requête de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie.
Publication : Bulletin 2000 V N° 78 p. 62
Droit social, février 2001, n° 2 p. 149, note B. HATOUX.
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 1997-12-15
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