Rejet
Demandeur(s) : La mutuelle
d'assurance L'Auxiliaire
Défendeur(s) : L'Office
public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Claude
LA COUR DE CASSATION,
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé
par la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire,
contre l'arrêt rendu le 9
octobre 2007 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre
civile), dans le litige l'opposant à l'Office public
d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Claude,
défendeur à la cassation ;
L'OPHLM de Saint-Claude a
formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 juillet 2008, un
pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi
principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi
incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au
procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Besançon, 9 octobre 2007), que l’office public d’habitation à
loyer modéré de la commune de Saint-Claude (l’OPHLM) a entrepris
en 1992 la réhabilitation d’un ensemble de logements ; qu’elle a
confié le lot ventilation mécanique contrôlée à la société
Bailly-Maitre et a souscrit une police dommages ouvrage auprès
de la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire (l’Auxiliaire) ; que des
désordres étant apparus avant réception et la société
Bailly-Maitre ayant refusé de reprendre les travaux, l’OPHLM a
résilié le marché et déclaré le sinistre à l’Auxiliaire ; que
cet assureur a été condamné en référé à payer une provision sur
le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances ; que
l’OPHLM l’a fait assigner en paiement de sommes sur le même
fondement ; que l’Auxiliaire lui a opposé la nullité du contrat
d’assurance ;
Sur le moyen unique du pourvoi
incident qui est préalable :
Attendu que l’OPHLM fait grief
à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite
la demande de l’Auxiliaire en nullité du contrat d’assurance,
alors, selon le moyen, que la prescription biennale prévue en
matière d’assurance est applicable à l’action en nullité du
contrat d’assurance, qu’elle soit intentée en demande ou opposée
en défense, de sorte que la cour d’appel en écartant la
prescription opposée par l’OPHLM à la demande de l’Auxiliaire a
violé l’article L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé
que la demande en nullité de contrat présentée en défense par
l’Auxiliaire était qualifiée d’exception de nullité, la cour
d’appel a exactement retenu que cette exception n’était pas
atteinte par la prescription ;
D’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du
pourvoi principal :
Attendu que l’Auxiliaire fait
grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la
police pour fausse déclaration intentionnelle de l’OPHLM, alors,
selon le moyen, que la déchéance ne s'applique qu'aux exceptions
de non-garantie prévues par le contrat ; que ce qui est nul est
réputé n'avoir jamais existé ; qu'en déclarant l'assureur déchu
du droit d'invoquer la nullité de la police pour fausse
déclaration intentionnelle, parce qu'il n'avait pas notifié à
l'assuré, dans le délai de 60 jours qui lui était imparti, sa
décision sur le principe de sa garantie, quand l'exception de
nullité invoquée était d'origine légale tandis que l'annulation
de la police privait l'assuré du droit de se prévaloir d'une
garantie réputée, de par la loi, n'avoir jamais existé, la cour
d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé
que l’Auxiliaire n’avait pas répondu dans le délai légal de
soixante jours à la déclaration de sinistre de l’OPHLM, la cour
d’appel a exactement retenu que cet assureur, qui s’était ainsi
privé de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non
garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat ;
D’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi
principal, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, par
motifs propres et adoptés, que la ventilation mécanique
contrôlée ne remplissait pas son office et devait être refaite,
la cour d’appel, qui a exclu la prise en charge des éléments
existants défaillants, a indemnisé les seuls dommages résultant
de l’opération de construction garantie par l’assureur ;
D’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la mutuelle
d’assurance L’Auxiliaire aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne l’OPHLM de
Saint-Claude aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l’article 700 du code de
procédure civile, condamne la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire
à payer à l’OPHLM de Saint-Claude la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire.
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Mas,
conseiller rapporteur
Avocat général : M.
Guérin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen
et Thouvenin ; Me Blondel